Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification\n - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach\n - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé\n - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher\n - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg
Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises.
Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 1er, au plus tard quinze jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 2, au plus tard trente jours avant le scrutin, sous pli recommandé, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément à l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention «Elections Vote par correspondance», l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l’angle droit en bas et le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur à l’angle gauche en haut.
Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 1er, au plus tard vingt jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 2, au plus tard trente-cinq jours avant le scrutin.
art_333
Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants.
Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande.
art_334
Il est dressé un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec l’indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur.
Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.
Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur la liste électorale de la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.
Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune. Au cas où le nombre des votants par correspondance dépasse le nombre maximal d’électeurs prévu à l’article 55 pour ce bureau de vote, un ou plusieurs autres bureaux de vote de la commune peuvent être chargés des opérations de vote par correspondance.
art_335
Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l’article 299 de la présente loi.
L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er pour formuler le vote.
art_336
Pour l’envoi de son suffrage au bureau de vote, l’électeur place son bulletin de vote plié, le timbre à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale.
Il insère cette enveloppe dans l’enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article 332 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d’une simple lettre.
art_337
Les enveloppes contenant le suffrage doivent parvenir au bureau de vote destinataire du suffrage au plus tard avant quatorze heures du jour du scrutin.
art_338
Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes reçues correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote.
Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote.
art_339
Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms et numéro de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé dans les conditions usuelles et enregistré sur le relevé des personnes admises au vote par correspondance.
Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.
art_340
En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne.
Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.
art_341
Toute enveloppe parvenant au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée.
Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes sont parvenues au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin.
Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.
art_342
LIVRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES
art_343
Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.
Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé sont abrogées.
La disposition de l’article 3 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher est abrogée
Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg sont abrogées.
art_344
Sont abrogées:
a)la loi électorale du 31 juillet 1924, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
b)la loi du 7 janvier 1999 sur le remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des députés et du Parlement européen.
art_345
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi électorale du ...».
art_346
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois jours après leur publication au Mémorial, à l’exception de celles du Livre III et de l’article 343 qui entrent en vigueur à l’occasion des premières élections communales ordinaires qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
(1)
En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758)
ANNEXES
ANNEXE 1
Instructions pour l’électeur
Élections à la Chambre des députés
1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent munis de leur carte d’identité ou de leur passeport avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.
2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.
L’électeur vote
-
soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix ( + ou x ), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;
-
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;
-
soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats :
•
si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;
•
si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;
•
l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.
3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.
4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.
5. Sont nuls :
a)tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote ;
b)ce bulletin même :
-
si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;
-
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
-
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;
-
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 2
Instructions pour l’électeur
Élections communales
A) qui se font d’après le système de la représentation proportionnelle :
1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de séjour ou de leur carte de séjour avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.
2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.
L’électeur vote
-
soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;
-
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;
-
soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats :
•
si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;
•
si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;
•
l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.
3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.
4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.
5. Sont nuls :
a)tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote ;
b) ce bulletin même :
-
si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;
-
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
-
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;
-
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
B) qui se font d’après le scrutin majoritaire :
1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de séjour ou de leur carte de séjour avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.
2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.
L’électeur vote en inscrivant une croix (+ ou x) dans la case placée à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats et jusqu’à concurrence totale des … suffrages dont il dispose.
3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.
4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.
5. Sont nuls :
a)tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote;
b) ce bulletin même :
-
si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;
-
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
-
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;
-
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 3
Instructions pour l’électeur
Élections européennes
1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent munis de leur carte d’identité ou de leur passeport avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.
2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de six suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de six suffrages.
L’électeur vote
-
soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;
-
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des six suffrages dont il dispose ;
-
soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats :
•
si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;
•
si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;
•
l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.
3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.
4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.
5. Sont nuls :
a) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote ;
b) ce bulletin même :
-
si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;
-
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
-
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;
-
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 4
Instructions pour l’électeur
Vote par correspondance
Élections à la Chambre des députés
1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.
L’électeur vote
-
soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x ), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;
-
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;
-
soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats :
•
si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;
•
si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;
•
l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.
2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.
3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.
4. Sont nuls :
a)tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ;
b)ce bulletin même
-
si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de députés à élire ;
-
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
-
si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;
-
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque
-
s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.
5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 5
Instructions pour l’électeur
Vote par correspondance
Élections communales
A) qui se font d’après le système de la représentation proportionnelle :
1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.
L’électeur vote
-
soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;
-
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;
-
soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats :
•
si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;
•
si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;
•
l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.
2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.
3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.
4. Sont nuls :
a)tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ;
b) ce bulletin même
-
si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire ;
-
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
-
si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;
-
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque
-
s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.
5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
B) qui se font d’après le scrutin majoritaire :
1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.
L’électeur vote en inscrivant une croix (+ ou x) dans la case placée à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats et jusqu’à concurrence totale des … suffrages dont il dispose.
2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.
3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.
4. Sont nuls :
a)tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ;
b) ce bulletin même
-
si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire ;
-
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
-
si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;
-
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ;
-
s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.
5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 6
Instructions pour l’électeur
Vote par correspondance
Élections européennes
1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de 6 suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de 6 suffrages.
L’électeur vote
-
soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;
-
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des 6 suffrages dont il dispose ;
-
soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats :
•
si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;
•
si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;
•
l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes
2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.
3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.
4. Sont nuls :
a)tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ;
b) ce bulletin même
-
si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire ;
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si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
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si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;
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s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ;
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s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.
5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
A = Urne(s). B = Président. C = Assesseurs. D1 = Secrétaire pendant le vote.
D2 = Secrétaire pendant le dépouillement. E = Témoins.