Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification\n - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach\n - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé\n - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher\n - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg
Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg conformément aux dispositions ci-après.
Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal de la circonscription unique publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations des candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de 17 à 18 heures.
Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste.
Le président refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences des dispositions de la présente loi.
Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.
Le jour même de la clôture de la liste des candidats, le président fait connaître d’urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats au ministre du service afférent.
art_293
Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal de la circonscription, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer.
Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.
Les notifications et les compléments mentionnés aux deux alinéas qui précèdent doivent avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
art_294
Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 136, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes.
Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune, assisté de son secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.
Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote et par élection, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune.
art_295
A l’expiration du terme fixé à l’article 292, alinéa 1er, le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats.
Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au ministre d’Etat, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d’affiche dans chaque commune.
Dans le cas contraire, les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. L’affiche reproduit également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu.
Les listes sont classées de la façon suivante:
Les partis politiques ou groupements de candidats sont désignés par un numéro d’ordre, déterminé par le tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription, assisté de son secrétaire.
Un chiffre arabe, correspondant au même numéro d’ordre est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste ; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste qui peut inclure le nom du parti politique européen auquel le parti politique ou le groupement de candidats est affilié. L’affiche reproduit à côté de la dénomination de chaque liste également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi.
Si les élections européennes et/ou législatives suivent les élections communales au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales gardent le même numéro d’ordre.
Si un numéro d’ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections européennes et/ou législatives ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué.
Si lors des élections européennes et/ou législatives des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections communales.
Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.
Chapitre II.- Des bulletins
art_296
Le président du bureau principal de la circonscription formule immédiatement le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer. Le bulletin de vote reproduit également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue.
Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux cases se trouvent à la suite des nom(s) et prénom(s) de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier, le tout conformément au modèle 7 annexé à la présente loi.
Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la circonscription.
art_297
Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l’Etat et timbré par ses soins avant d’être remis au président du bureau principal de la circonscription. Celui-ci fait procéder à l’impression des bulletins et les transmet aux présidents des bureaux principaux des communes. L’impression des bulletins doit être terminée au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.
Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin, doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression.
L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
art_298
Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre des bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.
art_299
Chaque électeur dispose de six suffrages.
Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.
L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.
Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.
Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
art_300
Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.
Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin
art_301
Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.
Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.
Pendant toute la durée du scrutin un membre du bureau à ce désigné par le président veille à ce que l’électeur dépose ses bulletins dans les urnes afférentes.
Le scrutin terminé, chaque bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans chacune des deux urnes en commençant par celle qui est relative aux élections pour le Parlement européen. Le nombre des votants et celui des bulletins trouvés dans chaque urne sont inscrits au procès-verbal afférent. Les bulletins qui auraient été déposés par erreur dans l’urne à laquelle ils n’étaient pas destinés sont échangés. Il est fait mention du nombre de ces bulletins aux procès-verbaux relatifs aux deux élections.
Après les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, les bulletins de vote relatifs aux élections européennes sont replacés dans l’urne à ce destinée, laquelle est scellée. Le président, avec l’assistance des témoins s’ils le désirent, en assure la garde jusqu’au dépouillement qui ne commence qu’après que les opérations de dépouillement relatives aux élections législatives sont terminées et pas avant l’heure fixée par règlement grand-ducal pour le dépouillement des bulletins relatifs aux élections européennes.
art_302
Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Les suffrages nominatifs comptent seuls aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes.
Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats, mais au maximum pour six suffrages. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l’expiration du terme accordé pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.
art_303
L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.
Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
art_304
Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre de voix.
Sont nuls:
1°tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi;
2°les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire; ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.
art_305
Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.
Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.
Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des témoins.
Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.
Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.
art_306
Le bureau dresse, d’après les listes tenues par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président au président du bureau principal de la commune.
Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.
Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au procureur d’Etat territorialement compétent.
art_307
Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l’exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes dont l’une renferme les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.
La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme.
Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications.
art_308
Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d’après le modèle 8 annexé à la présente, qui renseigne:
-
le nombre des bulletins trouvés dans l’urne;
-
le nombre des bulletins blancs et nuls;
-
le nombre des bulletins valables;
pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
Ces opérations terminées, le président proclame publiquement le résultat du recensement de son bureau de dépouillement.
art_309
Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins.
art_310
Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription l’indication de son contenu, celui de la commune et le numéro du bureau de dépouillement.
Une autre enveloppe renferme les listes tenues par les secrétaires et assesseurs en conformité avec les articles 74 et 303.
Cette enveloppe avec les deux autres qui renferment le procès-verbal sont remises aussitôt par les soins du président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune, en même temps que le paquet qui contient les bulletins de vote.
Il en est fait de même des placards reproduisant les dispositions pénales, des exemplaires de la loi électorale et des imprimés non employés de chaque bureau de vote.
art_311
Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux de vote, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote.
La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l’adresse, la mention de son contenu ainsi que la commune. Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président. Le président les dépose encore le jour de l’élection à la poste par envoi recommandé adressé, le premier à la Chambre des Députés, et l’autre au président du bureau principal de la circonscription. Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde du second pli jusqu’au moment du recensement général des suffrages.
art_312
Le président du bureau principal de la commune forme en outre:
a)un ou plusieurs paquets scellés et cachetés du sceau communal ou de celui du président qui contiennent les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et portent comme suscription, outre l’adresse : Élections européennes du......................................
Bulletins de vote
b)un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et 303
c)un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux.
Ces paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des pouvoirs.
Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits.
Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges
art_313
Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siège du bureau principal.
art_314
En présence du bureau, le président ouvre les plis et donne lecture du nom de la commune, du bureau de dépouillement ainsi que du tableau visé à l’article 308 de la présente loi. Un assesseur et un secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d’après le modèle 9 annexé à la présente loi et tenu par chacun d’eux séparément.
art_315
Le bureau établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.
art_316
Deux assesseurs portent chacun séparément les totaux obtenus sur un tableau du modèle 10 annexé à la présente loi et additionnent les totaux.
art_317
Aussitôt après la fin des opérations prévues aux articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le président, et chacun d’eux par l’assesseur et le secrétaire qui ont collaboré à la confection du document.
art_318
Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des députés à élire augmenté de un.
On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis.
art_319
Lorsque le nombre des députés élus par cette répartition reste inférieur à celui des députés à élire, on divise le nombre de suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges disponibles.
En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le contrôle du bureau.
art_320
Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
En cas d’égalité de suffrages, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal à Luxembourg.
art_321
Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.
art_322
Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président du bureau.
art_323
Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins.
Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le jour qui suit celui de la proclamation du résultat à la Chambre des députés. Le double reste déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, où tout électeur peut en prendre connaissance.
Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages à l’effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l’article 326 de la présente loi. En cas de parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal à Luxembourg.
art_324
Un extrait du procès-verbal est adressé sans délai par le ministre d’Etat à chacun des députés élus.
art_325
Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés à achever le terme des députés de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite d’option, de démission, de décès ou pour toute autre cause.
La notification de cet appel aux suppléants est faite par le président du Parlement européen.
art_326
S’il n’y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des élections complémentaires. Le Premier ministre, ministre d’Etat fixe la date de ces élections complémentaires. Toutefois, dans les douze mois qui précèdent le renouvellement intégral, des élections complémentaires n’ont lieu qu’au cas où la représentation luxembourgeoise a perdu plus de la moitié de ses membres.
Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes
art_327
art_328
Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes.
art_329
L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander sa lettre de convocation.
Est à considérer comme commune d’inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile, à défaut la commune du dernier domicile, à défaut la commune de naissance, à défaut la Ville de Luxembourg.
art_330
La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale où l’électeur est censé exprimer son vote pour les élections européennes. Elle doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.
Les électeurs luxembourgeois domiciliés à l’étranger doivent produire une copie de leur carte d’identité luxembourgeoise ou de leur passeport luxembourgeois en cours de validité, sauf si la demande est introduite via une plateforme étatique sécurisée.
Le requérant doit, dans sa demande, déclarer sous la foi du serment qu’il n’est pas déchu du droit électoral ni en vertu de l’article 64 de la Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la loi électorale.
art_331
La demande doit être déposée électroniquement ou parvenir par envoi postal au collège des bourgmestre et échevins, sous peine de déchéance, au plus tôt douze semaines et au plus tard vingt-cinq jours avant le jour du scrutin, si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse au sein du Grand-Duché de Luxembourg.
Si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse se situant à l’étranger, ce dernier délai est de quarante jours au plus tard avant le jour du scrutin.