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Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification\n - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach\n - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé\n - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher\n - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg

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Contents: 335 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_45
  32. art_46_à_49
  33. art_50
  34. art_51_à_53
  35. art_54
  36. art_55
  37. art_56
  38. art_57
  39. art_58
  40. art_59
  41. art_60
  42. art_61
  43. art_62
  44. art_63
  45. art_64
  46. art_65
  47. art_66
  48. art_67
  49. art_68
  50. art_69
  51. art_70
  52. art_71
  53. art_72
  54. art_73
  55. art_74
  56. art_75
  57. art_76
  58. art_77
  59. art_78
  60. art_79
  61. art_80
  62. art_81
  63. art_82
  64. art_83
  65. art_84
  66. art_85
  67. art_86
  68. art_87
  69. art_88
  70. art_89
  71. art_90
  72. art_91
  73. art_92
  74. art_93
  75. art_93bis
  76. art_94
  77. art_95
  78. art_96
  79. art_97
  80. art_98
  81. art_99
  82. art_100
  83. art_101
  84. art_102
  85. art_103
  86. art_104
  87. art_105
  88. art_106
  89. art_107
  90. art_108
  91. art_109
  92. art_110
  93. art_111
  94. art_112
  95. art_113
  96. art_114
  97. art_115
  98. art_116
  99. art_116bis
  100. art_116ter
  101. art_117
  102. art_118
  103. art_119
  104. art_120
  105. art_121
  106. art_122
  107. art_123
  108. art_124
  109. art_125
  110. art_126
  111. art_127
  112. art_128
  113. art_129
  114. art_130
  115. art_131
  116. art_131bis
  117. art_131ter
  118. art_132
  119. art_133
  120. art_134
  121. art_135
  122. art_136
  123. art_137
  124. art_138
  125. art_139
  126. art_140
  127. art_141
  128. art_142
  129. art_143
  130. art_144
  131. art_145
  132. art_146
  133. art_147
  134. art_148
  135. art_149
  136. art_150
  137. art_151
  138. art_152
  139. art_153
  140. art_154
  141. art_155
  142. art_156
  143. art_157
  144. art_158
  145. art_159
  146. art_160
  147. art_161
  148. art_162
  149. art_163
  150. art_164
  151. art_165
  152. art_166
  153. art_167
  154. art_168
  155. art_169
  156. art_170
  157. art_171
  158. art_172
  159. art_173
  160. art_174
  161. art_175
  162. art_176
  163. art_177
  164. art_178
  165. art_179
  166. art_180
  167. art_181
  168. art_182
  169. art_183
  170. art_184
  171. art_185
  172. art_186
  173. art_187
  174. art_188
  175. art_189
  176. art_190
  177. art_191
  178. art_192
  179. art_193
  180. art_193bis
  181. art_194
  182. art_195
  183. art_196
  184. art_197
  185. art_198
  186. art_199
  187. art_200
  188. art_201
  189. art_202
  190. art_203
  191. art_204
  192. art_205
  193. art_206
  194. art_207
  195. art_208
  196. art_209
  197. art_210
  198. art_211
  199. art_212
  200. art_213
  201. art_214
  202. art_215
  203. art_216
  204. art_217
  205. art_218
  206. art_219
  207. art_220
  208. art_221
  209. art_222
  210. art_223
  211. art_224
  212. art_225
  213. art_226
  214. art_227
  215. art_228
  216. art_229
  217. art_230
  218. art_231
  219. art_232
  220. art_233
  221. art_234
  222. art_235
  223. art_236
  224. art_237
  225. art_238
  226. art_239
  227. art_240
  228. art_241
  229. art_242
  230. art_243
  231. art_244
  232. art_245
  233. art_246
  234. art_247
  235. art_248
  236. art_249
  237. art_250
  238. art_251
  239. art_252
  240. art_253
  241. art_254
  242. art_255
  243. art_256
  244. art_257
  245. art_258
  246. art_259
  247. art_260
  248. art_261
  249. art_262
  250. art_263
  251. art_264
  252. art_265
  253. art_266
  254. art_267
  255. art_268
  256. art_269
  257. art_270
  258. art_271
  259. art_272
  260. art_273
  261. art_274
  262. art_275
  263. art_276
  264. art_277
  265. art_278
  266. art_279
  267. art_280
  268. art_281
  269. art_282
  270. art_283
  271. art_284
  272. art_285
  273. art_286
  274. art_287
  275. art_288
  276. art_289
  277. art_289bis
  278. art_289ter
  279. art_290
  280. art_291
  281. art_292
  282. art_293
  283. art_294
  284. art_295
  285. art_296
  286. art_297
  287. art_298
  288. art_299
  289. art_300
  290. art_301
  291. art_302
  292. art_303
  293. art_304
  294. art_305
  295. art_306
  296. art_307
  297. art_308
  298. art_309
  299. art_310
  300. art_311
  301. art_312
  302. art_313
  303. art_314
  304. art_315
  305. art_316
  306. art_317
  307. art_318
  308. art_319
  309. art_320
  310. art_321
  311. art_322
  312. art_323
  313. art_324
  314. art_325
  315. art_326
  316. art_327
  317. art_328
  318. art_329
  319. art_330
  320. art_331
  321. art_332
  322. art_333
  323. art_334
  324. art_335
  325. art_336
  326. art_337
  327. art_338
  328. art_339
  329. art_340
  330. art_341
  331. art_342
  332. art_343
  333. art_344
  334. art_345
  335. art_346

335 provisions

art_332

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises. Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 1er, au plus tard quinze jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 2, au plus tard trente jours avant le scrutin, sous pli recommandé, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément à l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention «Elections Vote par correspondance», l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l’angle droit en bas et le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur à l’angle gauche en haut. Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 1er, au plus tard vingt jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 2, au plus tard trente-cinq jours avant le scrutin.

art_333

Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants. Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande.

art_334

Il est dressé un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec l’indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur. Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote. Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur la liste électorale de la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote. Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune. Au cas où le nombre des votants par correspondance dépasse le nombre maximal d’électeurs prévu à l’article 55 pour ce bureau de vote, un ou plusieurs autres bureaux de vote de la commune peuvent être chargés des opérations de vote par correspondance.

art_335

Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l’article 299 de la présente loi. L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er pour formuler le vote.

art_336

Pour l’envoi de son suffrage au bureau de vote, l’électeur place son bulletin de vote plié, le timbre à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale. Il insère cette enveloppe dans l’enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article 332 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d’une simple lettre.

art_337

Les enveloppes contenant le suffrage doivent parvenir au bureau de vote destinataire du suffrage au plus tard avant quatorze heures du jour du scrutin.

art_338

Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes reçues correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote. Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote.

art_339

Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms et numéro de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé dans les conditions usuelles et enregistré sur le relevé des personnes admises au vote par correspondance. Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.

art_340

En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne. Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.

art_341

Toute enveloppe parvenant au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée. Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes sont parvenues au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin. Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.

art_342

LIVRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES

art_343

Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées. Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé sont abrogées. La disposition de l’article 3 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher est abrogée Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg sont abrogées.

art_344

Sont abrogées: a)la loi électorale du 31 juillet 1924, telle qu'elle a été modifiée par la suite; b)la loi du 7 janvier 1999 sur le remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des députés et du Parlement européen.

art_345

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi électorale du ...».

art_346

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois jours après leur publication au Mémorial, à l’exception de celles du Livre III et de l’article 343 qui entrent en vigueur à l’occasion des premières élections communales ordinaires qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. (1) En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758) ANNEXES ANNEXE 1 Instructions pour l’électeur Élections à la Chambre des députés 1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent munis de leur carte d’identité ou de leur passeport avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos. 2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages. L’électeur vote - soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix ( + ou x ), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ; - soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ; - soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats : • si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ; • si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ; • l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes. 3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir. 4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne. 5. Sont nuls : a)tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote ; b)ce bulletin même : - si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ; - si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ; - si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ; - s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque. 6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur. ANNEXE 2 Instructions pour l’électeur Élections communales A) qui se font d’après le système de la représentation proportionnelle : 1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de séjour ou de leur carte de séjour avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos. 2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages. L’électeur vote - soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ; - soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ; - soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats : • si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ; • si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ; • l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes. 3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir. 4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne. 5. Sont nuls : a)tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote ; b) ce bulletin même : - si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ; - si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ; - si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ; - s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque. 6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur. B) qui se font d’après le scrutin majoritaire : 1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de séjour ou de leur carte de séjour avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos. 2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages. L’électeur vote en inscrivant une croix (+ ou x) dans la case placée à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats et jusqu’à concurrence totale des … suffrages dont il dispose. 3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir. 4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne. 5. Sont nuls : a)tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote; b) ce bulletin même : - si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ; - si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ; - si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ; - s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque. 6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur. ANNEXE 3 Instructions pour l’électeur Élections européennes 1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent munis de leur carte d’identité ou de leur passeport avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos. 2. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de six suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de six suffrages. L’électeur vote - soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ; - soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des six suffrages dont il dispose ; - soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats : • si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ; • si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ; • l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes. 3. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir. 4. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne. 5. Sont nuls : a) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote ; b) ce bulletin même : - si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ; - si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ; - si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ; - s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque. 6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur. ANNEXE 4 Instructions pour l’électeur Vote par correspondance Élections à la Chambre des députés 1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages. L’électeur vote - soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x ), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ; - soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ; - soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats : • si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ; • si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ; • l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes. 2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue. 3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote. 4. Sont nuls : a)tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ; b)ce bulletin même - si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de députés à élire ; - si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ; - si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ; - s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque - s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable. 5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur. ANNEXE 5 Instructions pour l’électeur Vote par correspondance Élections communales A) qui se font d’après le système de la représentation proportionnelle : 1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages. L’électeur vote - soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ; - soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ; - soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats : • si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ; • si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ; • l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes. 2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue. 3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote. 4. Sont nuls : a)tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ; b) ce bulletin même - si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire ; - si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ; - si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ; - s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque - s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable. 5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur. B) qui se font d’après le scrutin majoritaire : 1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages. L’électeur vote en inscrivant une croix (+ ou x) dans la case placée à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats et jusqu’à concurrence totale des … suffrages dont il dispose. 2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue. 3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote. 4. Sont nuls : a)tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ; b) ce bulletin même - si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire ; - si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ; - si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ; - s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ; - s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable. 5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur. ANNEXE 6 Instructions pour l’électeur Vote par correspondance Élections européennes 1. L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de 6 suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de 6 suffrages. L’électeur vote - soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ; - soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des 6 suffrages dont il dispose ; - soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats : • si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ; • si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ; • l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes 2. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue. 3. Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote. 4. Sont nuls : a)tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ; b) ce bulletin même - si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire ; - si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ; - si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ; - s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ; - s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable. 5. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur. A = Urne(s). B = Président. C = Assesseurs. D1 = Secrétaire pendant le vote. D2 = Secrétaire pendant le dépouillement. E = Témoins.

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