art_214
L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par chaque candidat. Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
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L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par chaque candidat. Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix. Sont nuls: 1°tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi; 2°les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage; 3°les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient, à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.
Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations. Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des témoins. Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau. Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.
Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote est transmis par son président le jour même au président du bureau principal. Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification. Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au procureur d’Etat territorialement compétent.
Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l’exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l’une contient les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls. La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du bureau de dépouillement et du nombre des bulletins qu’elle renferme. Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du bureau et munies des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin et dont la suscription porte les mêmes indications.
Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs ou nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat; ces indications sont inscrites au procès-verbal.
Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins. Il est immédiatement porté par le président du bureau de vote au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau.
Après que le bureau principal a recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune et procédé au recensement général des votes, son président proclame publiquement les noms des élus.
Les candidats sont élus suivant les voix obtenues jusqu’ à ce que tous les sièges à pourvoir soient occupés. En cas de désistement d’un candidat après son élection et avant l’entrée en fonctions du conseil communal, le siège restant à pourvoir sera occupé par le candidat qui, après les personnes élues, aura obtenu le plus de voix sur base des inscriptions faites au procès-verbal d’élection conformément au deuxième alinéa de l’article 223. Le ministre de l’Intérieur constate le désistement, fait appel au candidat suivant et procède à la modification du relevé des personnes élues.
Au cas où le dernier poste à pourvoir réunirait deux ou plusieurs candidats à égalité de voix, le candidat élu est déterminé par tirage au sort à opérer par le président du bureau principal de vote en présence des autres membres du bureau et des témoins. Les candidats non élus sont inscrits au procès-verbal d’élection dans l’ordre du nombre de leurs suffrages. En cas de parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de vote de la commune en présence des autres membres du bureau et des témoins.
Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote de la commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte et le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs élus. Le procès-verbal d’élection et le relevé des personnes élues, dressés par le bureau principal et signés par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire, sous pli recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes les autres pièces à l’appui, à l’exclusion des bulletins de vote, au ministre de l’Intérieur. Une copie du procès-verbal d’élection signé comme l’original est déposé au secrétariat de la commune où chacun peut en prendre connaissance. Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies séance tenante et à l’exclusion de toutes autres pièces en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l’adresse du destinataire: Election communale de ................................du........................ Bulletins de vote.
Les bulletins ainsi réunis sont expédiés directement, par envoi recommandé, au ministre de l’Intérieur par les soins du président du bureau principal. Dès que le résultat des élections d’une commune est définitif les bulletins de vote sont conservés au ministère de l’Intérieur jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de la consultation des bulletins de vote à des fins d’analyse politique. Les procès-verbaux d’élection et les relevés des personnes élues visés à l’alinéa 2 de l’article 224 sont conservés au ministère de l’Intérieur. Ils peuvent être consultés à des fins d’analyse politique jusqu’aux prochaines élections. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de cette consultation. Chapitre III.- De la représentation proportionnelle
Les élections se font au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans toutes les communes qui comprennent 3.000 habitants au moins. Section Ière.- Des candidatures
Les candidats doivent être présentés au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin. Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.
Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune, et sont présentées conjointement soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction, soit par cinquante électeurs inscrits dans la commune. Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent. Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants. En cas de présentation par un conseiller communal, le mandataire est choisi par les candidats de la liste, parmi ces candidats et le conseiller communal sortant ou en fonction qui les présente. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession, domicile et nationalité des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, domicile et nationalité des électeurs ou du conseiller communal, sortant ou en fonction qui les présentent. Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles. Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.
Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire dans la commune. Une liste ne peut être majoritairement composée de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise.
Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant dans plus d’une liste d’une même commune. Chaque liste doit porter une dénomination et dans les cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau principal.
Dans le délai visé par l’article 227 de la présente loi, la présentation est remise par le mandataire de la liste au président du bureau principal, qui en donne récépissé. Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences formulées par l’article 228 de la présente loi. Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.
Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications et les compléments dont question à l’alinéa qui précède doivent avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
En cas de décès d’un candidat, survenu après l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidats et cinq jours au moins avant l’élection, celle-ci est reportée à un jour à fixer par le Gouvernement pour que, le cas échéant de nouvelles présentations de candidats puissent se produire. Toutefois, au cas où le groupement, sur la liste duquel figure le candidat décédé, déclare dans un délai de cinq jours après la survenue du décès, par simple lettre au président du bureau de vote principal, qu’il n’entend pas présenter de nouvelles candidatures, il n’y a pas lieu de reporter la date des élections. Pour les listes qui ne sont pas retirées ni modifiées dans le délai et les formes prévues par l’article 232 de la présente loi, les formalités utilement remplies demeurent acquises.
Les électeurs sont convoqués huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau de vote principal de la commune moyennant affiches apposées dans toutes les localités de vote et par la voie de la presse écrite. Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote par correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de la commune assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, à la date et heure indiquées à l’article 271. Le bureau les détruit avec leur contenu, sans autre manipulation.
Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune. Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal.
A l’expiration du terme fixé dans l’article 227 de la présente loi, le président du bureau principal arrête la liste des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau principal sans autre formalité. Le procès-verbal et le relevé des personnes élues, dressés en double exemplaire, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire, sont adressés au ministre de l’Intérieur. Des extraits des procès-verbaux et le relevé des personnes élues sont immédiatement publiés par voie d’affiches dans chaque localité de vote de la commune. Le relevé des personnes élues à adresser au ministre de l’Intérieur doit indiquer le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues. Lorsque le nombre des candidats dépasse le nombre des mandats à conférer, les listes des candidats sont immédiatement affichées dans toutes les localités de vote de la commune. Cette affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu. Les listes sont classées de la façon suivante: Lors du renouvellement intégral des conseils communaux, les partis et groupements politiques présentant une liste dans la majorité des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle sont désignés dans toutes ces communes par le même numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire. A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis politiques et groupements de candidats ayant présenté une liste. L’information doit être faite avant midi. Le président du bureau principal de la ville de Luxembourg avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort. Si outre ces listes il en existe une autre, elle reçoit le numéro d’ordre qui suit immédiatement. S’il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire, détermine par le sort le numéro d’ordre à attribuer à ces listes. En cas de renouvellement d’un conseil communal, les partis politiques et groupements de candidats présentant une liste sont désignés par un numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi. Si les élections communales suivent les élections législatives et/ou européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations dans des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle gardent le même numéro d’ordre que celui qui leur a été attribué pour les élections législatives et/ou européennes. Si un numéro d’ordre a déjà été attribué à une liste lors des élections législatives et/ou européennes et si aucune liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections communales ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué. Si lors des élections communales des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections législatives et/ou européennes qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections législatives et/ou européennes. Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article. Section II.- Des bulletins
Le président du bureau principal formule immédiatement les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l’affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d’ordre et les dénominations des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indiquent le nombre des conseillers à élire. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Le tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi. Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la commune.
Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.
L’Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d’être remis au président du bureau principal. Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit. Section III.- Du vote
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire. Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix ( + ou x ) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix ( + ou x ) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal. Section IV.- Du dépouillement du scrutin
Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.
Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs), comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu’aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient
L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix. Sont nuls: 1°tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi; 2°les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage; 3°les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.
Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau les observations ou réclamations. Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des témoins. Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau. Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.
Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis, par son président, le jour même, au président du bureau principal. Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification. Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au procureur d’Etat territorialement compétent.
Les bulletins de vote sont groupés par «bulletins valables» et «bulletins nuls» et placés, à l’exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l’une contient les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls. La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du bureau de dépouillement et du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme. Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications.
Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d’après le modèle 2 annexé à la présente, qui renseigne: - le nombre des bulletins trouvés dans l’urne; - le nombre des bulletins blancs et nuls; - le nombre des bulletins valables; pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins.
Le procès-verbal de chaque bureau de vote est immédiatement porté par son président au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau. Section V.- Du recensement et de l'attribution des sièges
Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes. Le président du bureau principal, en présence des membres du bureau, donne lecture du numéro des bureaux de dépouillement respectifs et des tableaux visés à l’article 249 de la présente loi. Un assesseur et le secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d’après le modèle 4 annexé à la présente loi et tenu par chacun d’eux séparément. Le bureau principal établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs. Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le contrôle du bureau.
Aussitôt après la fin des opérations prévues aux deux articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le président et le secrétaire et chacun d’eux par l’assesseur qui a collaboré à la confection du document.