Law

Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification\n - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach\n - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé\n - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher\n - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg

Luxembourg · statute

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Contents: 335 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_45
  32. art_46_à_49
  33. art_50
  34. art_51_à_53
  35. art_54
  36. art_55
  37. art_56
  38. art_57
  39. art_58
  40. art_59
  41. art_60
  42. art_61
  43. art_62
  44. art_63
  45. art_64
  46. art_65
  47. art_66
  48. art_67
  49. art_68
  50. art_69
  51. art_70
  52. art_71
  53. art_72
  54. art_73
  55. art_74
  56. art_75
  57. art_76
  58. art_77
  59. art_78
  60. art_79
  61. art_80
  62. art_81
  63. art_82
  64. art_83
  65. art_84
  66. art_85
  67. art_86
  68. art_87
  69. art_88
  70. art_89
  71. art_90
  72. art_91
  73. art_92
  74. art_93
  75. art_93bis
  76. art_94
  77. art_95
  78. art_96
  79. art_97
  80. art_98
  81. art_99
  82. art_100
  83. art_101
  84. art_102
  85. art_103
  86. art_104
  87. art_105
  88. art_106
  89. art_107
  90. art_108
  91. art_109
  92. art_110
  93. art_111
  94. art_112
  95. art_113
  96. art_114
  97. art_115
  98. art_116
  99. art_116bis
  100. art_116ter
  101. art_117
  102. art_118
  103. art_119
  104. art_120
  105. art_121
  106. art_122
  107. art_123
  108. art_124
  109. art_125
  110. art_126
  111. art_127
  112. art_128
  113. art_129
  114. art_130
  115. art_131
  116. art_131bis
  117. art_131ter
  118. art_132
  119. art_133
  120. art_134
  121. art_135
  122. art_136
  123. art_137
  124. art_138
  125. art_139
  126. art_140
  127. art_141
  128. art_142
  129. art_143
  130. art_144
  131. art_145
  132. art_146
  133. art_147
  134. art_148
  135. art_149
  136. art_150
  137. art_151
  138. art_152
  139. art_153
  140. art_154
  141. art_155
  142. art_156
  143. art_157
  144. art_158
  145. art_159
  146. art_160
  147. art_161
  148. art_162
  149. art_163
  150. art_164
  151. art_165
  152. art_166
  153. art_167
  154. art_168
  155. art_169
  156. art_170
  157. art_171
  158. art_172
  159. art_173
  160. art_174
  161. art_175
  162. art_176
  163. art_177
  164. art_178
  165. art_179
  166. art_180
  167. art_181
  168. art_182
  169. art_183
  170. art_184
  171. art_185
  172. art_186
  173. art_187
  174. art_188
  175. art_189
  176. art_190
  177. art_191
  178. art_192
  179. art_193
  180. art_193bis
  181. art_194
  182. art_195
  183. art_196
  184. art_197
  185. art_198
  186. art_199
  187. art_200
  188. art_201
  189. art_202
  190. art_203
  191. art_204
  192. art_205
  193. art_206
  194. art_207
  195. art_208
  196. art_209
  197. art_210
  198. art_211
  199. art_212
  200. art_213
  201. art_214
  202. art_215
  203. art_216
  204. art_217
  205. art_218
  206. art_219
  207. art_220
  208. art_221
  209. art_222
  210. art_223
  211. art_224
  212. art_225
  213. art_226
  214. art_227
  215. art_228
  216. art_229
  217. art_230
  218. art_231
  219. art_232
  220. art_233
  221. art_234
  222. art_235
  223. art_236
  224. art_237
  225. art_238
  226. art_239
  227. art_240
  228. art_241
  229. art_242
  230. art_243
  231. art_244
  232. art_245
  233. art_246
  234. art_247
  235. art_248
  236. art_249
  237. art_250
  238. art_251
  239. art_252
  240. art_253
  241. art_254
  242. art_255
  243. art_256
  244. art_257
  245. art_258
  246. art_259
  247. art_260
  248. art_261
  249. art_262
  250. art_263
  251. art_264
  252. art_265
  253. art_266
  254. art_267
  255. art_268
  256. art_269
  257. art_270
  258. art_271
  259. art_272
  260. art_273
  261. art_274
  262. art_275
  263. art_276
  264. art_277
  265. art_278
  266. art_279
  267. art_280
  268. art_281
  269. art_282
  270. art_283
  271. art_284
  272. art_285
  273. art_286
  274. art_287
  275. art_288
  276. art_289
  277. art_289bis
  278. art_289ter
  279. art_290
  280. art_291
  281. art_292
  282. art_293
  283. art_294
  284. art_295
  285. art_296
  286. art_297
  287. art_298
  288. art_299
  289. art_300
  290. art_301
  291. art_302
  292. art_303
  293. art_304
  294. art_305
  295. art_306
  296. art_307
  297. art_308
  298. art_309
  299. art_310
  300. art_311
  301. art_312
  302. art_313
  303. art_314
  304. art_315
  305. art_316
  306. art_317
  307. art_318
  308. art_319
  309. art_320
  310. art_321
  311. art_322
  312. art_323
  313. art_324
  314. art_325
  315. art_326
  316. art_327
  317. art_328
  318. art_329
  319. art_330
  320. art_331
  321. art_332
  322. art_333
  323. art_334
  324. art_335
  325. art_336
  326. art_337
  327. art_338
  328. art_339
  329. art_340
  330. art_341
  331. art_342
  332. art_343
  333. art_344
  334. art_345
  335. art_346

335 provisions

art_254

Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Dans tous les cas, où il y a parité de voix, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de la commune.

art_255

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des conseillers à élire augmenté de un. On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis.

art_256

Lorsque le nombre des conseillers élus par cette répartition reste inférieur à celui des conseillers à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un. Le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges disponibles. En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

art_257

Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.

art_258

Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président du bureau.

art_259

Le procès-verbal du recensement général est rédigé en triple exemplaire et signé séance tenante par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins. Les candidats non élus de chaque liste y sont inscrits dans l’ordre du nombre de leurs suffrages. En cas de parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de vote de la commune en présence des autres membres du bureau et des témoins. Ils sont appelés à achever le terme des conseillers de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite de démission, de décès ou de toute autre cause. La notification de leur appel est faite aux suppléants par le ministre de l’Intérieur dans le mois qui suit la vacance. S’il n’y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des élections complémentaires dans les trois mois de la vacance. La date exacte est à fixer par le ministre de l’Intérieur.

art_260

Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote de la commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte, et le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs élus. Le procès-verbal d’élection et le relevé des personnes élues dressés par le bureau principal et signés par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire sous pli recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes autres pièces à l’appui, à l’exclusion des bulletins de vote, au ministre de l’Intérieur. Une copie du procès-verbal d’élection, signé comme l’original, est déposé au secrétariat de la commune où chacun peut en prendre connaissance. Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies dès la clôture du procès-verbal du bureau principal en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l’adresse du destinataire: Election communale de ................................du........................ Bulletins de vote.

art_261

Les bulletins de vote ainsi réunis sont expédiés directement au ministre de l’Intérieur par les soins du président du bureau principal. Dès que le résultat des élections d’une commune est définitif les bulletins de vote sont conservés au ministère de l’Intérieur jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de la consultation des bulletins de vote à des fins d’analyse politique. Les procès-verbaux d’élection et les relevés des personnes élues visés à l’alinéa 2 de l’article 260 sont conservés au ministère de l’Intérieur. Ils peuvent être consultés à des fins d’analyse politique jusqu’aux prochaines élections. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de cette consultation. Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales

art_262

Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales.

art_263

L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander sa lettre de convocation.

art_264

La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale de la résidence de l’électeur. Elle doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.

art_265

La demande doit être déposée électroniquement ou parvenir par envoi postal au collège des bourgmestre et échevins, sous peine de déchéance, au plus tôt douze semaines et au plus tard vingt-cinq jours avant le jour du scrutin, si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse au sein du Grand-Duché de Luxembourg. Si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse se situant à l’étranger, ce dernier délai est de quarante jours au plus tard avant le jour du scrutin.

art_266

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales. Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 1er, au plus tard quinze jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 2, au plus tard trente jours avant le scrutin, sous pli recommandé, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention « Élections Vote par correspondance », l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l’angle droit en bas et le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur à l’angle gauche en haut. Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 1er, au plus tard vingt jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 2, au plus tard trente-cinq jours avant le scrutin.

art_267

Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants. Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la commune qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande.

art_268

Il est dressé dans chaque commune un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec indication des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur. Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote. Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur la liste électorale de la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote. Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune. Au cas où le nombre des votants par correspondance dépasse le nombre maximal d’électeurs prévu à l’article 55 pour ce bureau de vote, un ou plusieurs autres bureaux de vote de la commune peuvent être chargés des opérations de vote par correspondance.

art_269

Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux articles 210 et 211 si l’élection se fait selon le système de la majorité relative, et conformément à l’article 240 si l’élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle. L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er pour formuler le vote.

art_270

Pour l’envoi de son suffrage au bureau de vote, l’électeur place son bulletin de vote plié, le timbre à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale. Il insère cette enveloppe dans l’enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article 266 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d’une simple lettre.

art_271

Les enveloppes contenant le suffrage doivent parvenir au bureau de vote destinataire du suffrage au plus tard avant quatorze heures du jour du scrutin.

art_272

Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes reçues correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote. Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote.

art_273

Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms et numéro d’ordre de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé sur le relevé des personnes admises au vote par correspondance. Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.

art_274

En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne. Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.

art_275

Toute enveloppe parvenant au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée. Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes sont parvenues au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin. Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes. TITRE IV- DES RECOURS CONTRE LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

art_276

Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l’élection qui a eu lieu dans sa commune. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la proclamation du résultat Le ministre de l’Intérieur, s’il estime que les conditions de fond ou de forme légalement prescrites n’ont pas été respectées, peut déférer les opérations électorales à la Cour administrative. Ce recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai de quinzaine à dater de la réception par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions du procès-verbal d’élection et du relevé des personnes élues conformément aux articles 224 et 260 de la présente loi.

art_277

La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, à l’administration communale concernée qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires.

art_278

art_279

Lorsqu’une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre de l’Intérieur fixe jour dans la huitaine à l’effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours. LIVRE IV. - DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES TITRE I- DISPOSITIONS ORGANIQUES

art_280

La réunion des collèges électoraux pour pourvoir aux élections européennes a lieu à la date et aux heures à fixer par règlement grand-ducal,. Le même règlement fixe le jour et l’heure auxquels les opérations de dépouillement des bulletins de vote peuvent commencer. Le président de la circonscription unique exerce les pouvoirs confiés au président du tribunal d’arrondissement ou à ses remplaçants par l’article 59, alinéas 1 et 2.

art_281

Le pays forme une circonscription électorale unique. Le chef-lieu en est Luxembourg. Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription fonctionne comme bureau principal du collège électoral de la circonscription. Le premier bureau de la circonscription du Centre fonctionne comme bureau principal de la circonscription unique. Son président, tel qu’il est défini à l’article 59, et les membres du bureau exercent les attributions définies à l’article 132, alinéa 4.

art_282

La Chambre des députés se prononce seule sur la validité des opérations électorales qui sont régies par la loi nationale. Toute réclamation contre ces opérations doit être formulée, sous peine de forclusion, par écrit et introduite dans les dix jours de l’élection auprès du Secrétaire général de la Chambre des députés.

art_283

Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres et statue sur les contestations qui pourraient éventuellement être soulevées sur la base des dispositions de l’Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct. Toutefois, les contestations qui sont relatives à des dispositions nationales auxquelles cet Acte renvoie sont vidées par la Chambre des députés. Le Président de la Chambre des députés adresse au Président du Parlement européen les documents nécessaires à la vérification des pouvoirs des membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg. La Chambre des Députés constate également que l’un des membres du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, en cours de mandat, ne remplit plus les exigences de la présente loi et communique cette information sans délai au Parlement européen.

art_284

Le Parlement européen reçoit la démission de ses membres. TITRE II- DES ÉLIGIBLES Chapitre I.- Des conditions d'éligibilité

art_285

(1)Pour être éligible, il faut: 1°être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne; 2°jouir des droits civils et ne pas être déchu des droits politiques au Grand-Duché de Luxembourg ou dans l’Etat membre d’origine; 3°être âgé de 18 ans accomplis au jour de l’élection; 4° – pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg; – pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié sur le territoire luxembourgeois et y avoir résidé au moment du dépôt de la liste des candidats. (2)Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne doit produire à l’appui de sa candidature: 1°une déclaration formelle précisant:a)sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’Etat membre d’origine et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg; b)le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre d’origine il a été inscrit en dernier lieu; c)qu’il n’est pas simultanément candidat aux élections européennes dans un autre Etat membre; d)qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’Etat membre d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine. En cas de fausse déclaration sur un des points visés sub a), b), c) ou d) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables; 2°un document d’identité en cours de validité.

art_286

Ne sont pas éligibles: 1°les personnes qui sont privées du droit d’éligibilité par condamnation; 2°les personnes qui sont exclues de l’électorat par les dispositions de l’article 6 de la présente loi. La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat. Chapitre II.- Des incompatibilités

art_287

(1)Le mandat de membre du Parlement européen est incompatible avec la qualité de député, la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’État, la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’État, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la surveillance d’une commune. (2)En cas d’acceptation du mandat de membre du Parlement européen, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d’Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. (3) 1. Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l’exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus, en service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d’office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire européen, à une pension spéciale à charge de l’Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d’après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel. Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d’office à partir du jour de la prestation du serment de parlementaire européen et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d’attente à charge de l’Etat correspondant à soixante-six pour-cent de la rémunération sujette à retenue pour pension, respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d’attente est versé ensemble avec l’indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, l’assurance vieillesse invalidité, l’assurance dépendance, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l’intéressé relève, et à titre d’impôts généralement prévues en matière de rémunérations. 2. A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d’attente du bénéficiaire seront révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l’agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise en retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu’il aurait pu y acquérir encore, s’il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière, toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l’exception des conditions d’âge et d’années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion. 3. Si l’intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement d’attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d’une activité professionnelle sujette à assurance pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d’attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d’attente. 4. La pension spéciale ou le traitement d’attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire européen peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d’office à partir de la limite d’âge de l’intéressé telle qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d’âge, à partir de l’âge de 65 ans. A condition que l’intéressé ait été bénéficiaire d’une pension spéciale et qu’il s’agisse d’une pension à servir par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire européen en cause sera assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension rentré au service de l’Etat, conformément aux dispositions de l’art. 18.1, paragraphes 1er, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. S’il s’agit d’une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi. Si l’intéressé était bénéficiaire d’un traitement d’attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève. (4) En cas de décès du bénéficiaire d’une pension spéciale ou du bénéficiaire d’un traitement d’attente, la pension des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale, révisée à la date de décès, respectivement des périodes d’assurance acquises auprès du régime de pension dont relève le défunt à la date du décès. (5) 1. Lorsque le mandat de membre du Parlement européen vient à cesser, d’office ou sur demande de l’intéressé, le bénéficiaire d’une pension spéciale ou d’un traitement d’attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d’allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d’assurance y acquises. Si l’ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d’une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura droit à la pension résultant de l’affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l’ayant droit remplit les conditions de droit à pension prévues à l’article 55.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y prévues. 2. Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, réintégré dans son administration d’origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d’attente, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d’emploi, il est créé, soit dans son administration d’origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire. Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d’une pension spéciale, soit d’un traitement d’attente est considéré comme temps de service, respectivement comme période d’assurance. 3. Dans les hypothèses visées par les paragraphes (3) 4, (4) et (5) 1. ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, de la pension spéciale et du traitement d’attente révisés à la date de la cessation du mandat de parlementaire, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la durée de trois mois suivant la cessation du mandat. 4. La pension spéciale, respectivement le traitement d’attente prendront fin, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député. 5. Si la cessation du mandat de député n’a pas donné lieu à jouissance subséquente d’une pension ou à réintégration, l’ancien bénéficiaire d’une pension spéciale relevant d’un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne ses droits à pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député européen. Dans cette hypothèse l’intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député européen. (6)Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d’attente visé par les paragraphes (3) 4, (4), (5) 1, 2 et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre du Parlement européen est considéré comme période d’assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d’attente. Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l’intéressé bénéficiaire du traitement d’attente, sont à charge de l’Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la pension spéciale, respectivement du traitement d’attente. Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu’il n’y ait pas jouissance d’une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 55, II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, à l’égard des personnes visées à l’alinéa premier du paragraphe (3), 1; aux prestations résultant de l’assurance rétroactive auprès de la Caisse de pension des employés privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article, et à l’égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations résultant de l’assurance, du chef du bénéfice de l’indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension spécial dont relève l’intéressé. (7)1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5), 1 et 5 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires. 2. En cas de cessation du mandat de membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (3), 4 et (5), 2 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires. Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d’un régime de pension spécial et tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat dans l’hypothèse de l’exercice du mandat de membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension. 3. Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires. 4. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 et établies sur la base d’un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement. (8)Les termes de «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat» visent indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d’assimilation y relatifs pris en exécution d’autres dispositions légales ayant trait à l’assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilées.

art_288

Les représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré ni être unis par les liens du mariage. Dans le cas où ils seraient élus ensemble, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal.

art_289

Le membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu. Il en est de même du membre suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, a renoncé au mandat de député lui échu au cours de ses fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des voix obtenues aux élections. En cas d’égalité de voix, l’ordre des suppléants sera déterminé par tirage au sort par le président du bureau de vote principal. Chapitre III.- Du recours devant la Cour Constitutionnelle

art_289bis

(1)Le recours visé à l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai de trois jours après la date de la notification de la décision prise par la Chambre des Députés. L’introduction du recours a un effet suspensif. (2)Le recours ne peut être introduit que par le candidat au Parlement européen ou membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg qui fait l’objet de la décision. Le recours est introduit sous forme de requête. Le requérant et la Chambre des Députés sont dispensés du ministère d’avocat à la Cour (3)Le recours est introduit par requête déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle. La requête écrite, datée et signée par le requérant ou son mandataire contient : 1°les nom, prénoms, adresse électronique et domicile du requérant ; 2°l’objet de la demande ; 3°la désignation et la date de la notification de la décision contre laquelle le recours est dirigé ; 4°l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ; et 5°le relevé des pièces dont le requérant entend se servir. (4)La requête est déposée en deux exemplaires. Les pièces sont jointes en deux copies. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées. La Cour Constitutionnelle peut exiger le dépôt des originaux des pièces au greffe de la Cour Constitutionnelle. (5) Au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de dépôt de la requête, un exemplaire de la requête ainsi qu’une copie des pièces déposées avec la requête est notifiée, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée, par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la Chambre des Députés. (6) La Chambre des Députés est représentée par un agent de l’Administration parlementaire dûment mandaté ou un mandataire ayant la qualité d’avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats. (7)Les pièces dont la Chambre des Députés entend se prévaloir doivent être déposées auprès du greffe de la Cour Constitutionnelle, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours avant l’audience. Elles sont notifiées par courrier électronique confirmé par lettre recommandée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requérant. (8)Au plus tard dans les dix jours qui suivent le dépôt de la requête, les parties sont entendues par la Cour Constitutionnelle à l’audience à laquelle elles ont été convoquées par les soins du greffe par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette convocation est notifiée au plus tard quatre jours avant la date de l’audience. Lorsqu’une partie entend se servir d’une attestation testimoniale en appui de sa position, la Cour Constitutionnelle peut décider de convoquer, par les soins du greffe par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard quatre jours avant la date de l’audience, les témoins à ladite audience. Dans ce cas, la liste des témoins convoqués est jointe à la convocation adressée aux parties. Lorsqu’une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas, la Cour Constitutionnelle statue néanmoins à leur égard. L’arrêt est réputé contradictoire. (9)La procédure est orale. (10)L’arrêt de la Cour Constitutionnelle est rendu au plus tard le quatrième jour ouvré après le jour du délibéré. Il est motivé et se prononce tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé du recours. (11)L’arrêt est prononcé en audience publique et une copie certifiée conforme de l’arrêt est notifiée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requérant et à la Chambre des Députés. (12) La Cour Constitutionnelle statue en dernier ressort. (13) L’arrêt est publié au sur le site Internet de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg dans les trente jours de son prononcé.

art_289ter

Lorsqu’à l’expiration du délai de recours défini à l’article 289bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, aucun recours n’a été exercé contre la décision de la Chambre des Députés, celle-ci peut procéder au remplacement du candidat ou du membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg suivant les dispositions de la présente loi. TITRE III- DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES Chapitre I.- Des candidatures

art_290

Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre de suffrages qu’elles ont recueillis.

art_291

Les listes sont constituées par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent leur candidature, et sont présentées conjointement, soit par un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction, soit par deux cent cinquante électeurs. Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent. Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la loi électorale. En cas de présentation de la liste par un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg ou par un député, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent. La liste comprend les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms et domicile des électeurs ou élus qui les présentent. Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles. Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question. Pour les candidats ressortissant d’autres Etats membres de l’Union européenne, le Gouvernement s’assure qu’ils n’ont pas été déchus du droit d’éligibilité dans l’Etat d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine. A cette fin, le président du bureau principal de la circonscription unique transmet la déclaration visée à l’article 285 (2) au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui la notifie à l’Etat membre d’origine pour confirmation des informations quant au droit d’éligibilité du ressortissant dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la notification, à moins que, lorsque cela est possible, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions demande que l’Etat membre d’origine lui transmet les informations dans un plus bref délai. Si les informations ne sont pas reçues par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions dans le délai imparti, le candidat est en tout état de cause admis. Si les informations reçues dans le délai imparti ou ultérieurement infirment le contenu de la déclaration, la candidature de l’intéressé n’est plus recevable ou, lorsque cela est impossible, le candidat ne peut pas être élu, soit lorsqu’il a été élu, il ne peut pas exercer le mandat. Si le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions reçoit une demande d’un autre Etat membre de l’Union européenne sur le droit d’éligibilité d’un ressortissant luxembourgeois inscrit comme candidat aux élections européennes dans cet Etat membre, il transmet à l’Etat membre de résidence les informations quant au droit d’éligibilité du ressortissant, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou lorsque cela est possible dans un plus bref délai si l’Etat membre de résidence en fait la demande. Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est le point de contact du Gouvernement luxembourgeois chargé de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à l’application des alinéas 5 à 9 et 16 à 17. Une liste ne peut pas comprendre plus de six candidats; elle doit être composée majoritairement de candidats possédant la nationalité luxembourgeoise. Nul ne peut figurer ni comme candidat ni comme présentant sur plus d’une liste. Nul ne peut se présenter sur une liste déposée conformément à l’alinéa 2 du présent article, s’il se présente simultanément pour les mêmes élections comme candidat dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit porter une dénomination et dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau principal de la circonscription. Le président informe les candidats de sa décision sur la recevabilité de la candidature. Le président transmet les noms des candidats qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui en informe les Etats membres d’origine. Lorsque le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un ressortissant de ce dernier, ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste des candidats visée aux alinéas qui précèdent, est également inscrit dans cet Etat comme candidat pour les élections européennes, il transmet cette information au président du bureau principal. Si l’information parvient au président du bureau principal avant l’expiration du délai de soixante jours fixé à l’alinéa 1 de l’article 292, celui-ci refuse l’inscription de ce candidat ou procède incontinent à sa radiation. Si l’information parvient au président du bureau principal après l’expiration du délai de soixante jours fixé à l’alinéa 1 de l’article 292, les formalités utilement remplies demeurent acquises; toutefois, les suffrages individuels éventuellement recueillis par le candidat ne sont acquis ni au candidat ni à la liste à laquelle il appartient.

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