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Règlement communal de police

Sion · 106222 · regulation

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Contents: 49 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Article 2 Autorité et compétences
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8 Autorisations
  9. Article 9
  10. Article 10 Ordre et tranquillité publics
  11. Article 11 Ordre public
  12. Article 12
  13. Article 13 Tranquillité publique
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20 Utilisation du domaine public
  21. Article 21
  22. Article 21 bis
  23. Article 22
  24. Article 23 Véhicules
  25. Article 24
  26. Article 25 Hygiène et salubrité publiques
  27. Article 26
  28. Article 27
  29. Article 28
  30. Article 29
  31. Article 30 Spectacles et manifestations
  32. Article 31 relatives à l’usage du domaine public
  33. Article 32 Police du commerce
  34. Article 33
  35. Article 34 Police du feu
  36. Article 35
  37. Article 36
  38. Article 37 Police rurale
  39. Article 38
  40. Article 39 Devoir d’annonce
  41. Article 40
  42. Article 41
  43. Article 42
  44. Article 43 Police des animaux
  45. Article 44
  46. Article 45
  47. Article 46 Pénalités et procédure de répression
  48. Article 47
  49. Article 48

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

49 provisions

Article 1 Dispositions générales

Champ d’application Le présent règlement précise la façon dont l’autorité communale exerce les attributions de police qui lui sont dévolues ou réservées par la loi, en application des prescriptions de droit fédéral ou cantonal ou en complément d’autres règlements communaux. Les dispositions du présent règlement sont applicables sur l’ensemble du territoire de la Commune de Sion. Elles s’appliquent au domaine public et au domaine privé dans la mesure où l’exigent le maintien de la sécurité, de la tranquillité et de l’ordre publics, la protection des personnes et des biens, le respect des bonnes mœurs, la sauvegarde de l’hygiène et de la santé publique. Les règles générales du Code pénal suisse sont applicables.

Propose a change

Article 2 Autorité et compétences

Conseil municipal L’autorité au sens du présent règlement est le Conseil municipal. Il peut déléguer ses pouvoirs de décision ou d’intervention à ses membres ou à ses services.

Propose a change

Article 3

Mission et organisation L’autorité dispose d’un corps de police dont la mission générale est de: - maintenir l’ordre et la tranquillité publics - veiller à la sécurité publique, en particulier à la protection des personnes et des biens - veiller à l’observation des règlements communaux et des lois en général, sur délégation - assumer son rôle de prévention. D’un point de vue général il est au service de la population et contribue au maintien de la bonne image de la ville. Le corps de police est organisé militairement et soumis à des dispositions contenues dans un règlement de service édicté par le Conseil municipal.

Propose a change

Article 4

Interventions En cas de nécessité, en particulier si elle est requise par un habitant ou s’il y a des appels au secours, la police peut intervenir même à l’intérieur d’un bâtiment ou sur un emplacement privé.

Propose a change

Article 5

Identification Toute personne doit se soumettre aux contrôles nécessaires à l’établissement de son identité dans le cadre de la mission de la police. La police peut appréhender aux fins d’identification et d’interrogatoire tout individu qui s’est rendu coupable d’un acte contraire à l’ordre, à la sécurité ou aux bonnes mœurs, qui est présumé s’être rendu coupable de tels actes ou qui s’apprêtait manifestement à les commettre.

Propose a change

Article 6

Assistance à l’autorité En cas de force majeure, celui qui en est requis est tenu de prêter assistance à la police et à tout autre représentant de l’autorité dans l’exercice de ses fonctions. Chacun est tenu de faciliter le service des agents de l’autorité chargés de recensements ou d’enquêtes, en leur fournissant tous renseignements qui leur sont nécessaires, dans la mesure où il n’en est pas dispensé par une autre norme.

Propose a change

Article 7

Entrave à l’autorité Celui qui entrave un représentant de l’autorité dans l’exercice de ses fonctions, refuse d’obtempérer à un ordre ou une injonction qui lui est signifié, manque de respect à l’égard de l’autorité ou de ses représentants dans l’exercice de leurs fonctions, est passible des sanctions prévues par le présent règlement.

Propose a change

Article 8 Autorisations

Demandes Lorsqu’une disposition spéciale du présent règlement subordonne une activité à une autorisation, celle-ci doit être sollicitée par écrit, en temps utile, auprès de l’autorité. La demande d’autorisation mentionnera le nom du requérant responsable, la date, I’heure et le lieu pour lesquels l’autorisation est sollicitée ainsi que tout renseignement utile, d’office ou sur demande de l’autorité.

Propose a change

Article 9

Décisions L’autorité décide de l’octroi ou du refus d’une autorisation ainsi que de toutes restrictions imposées par l’ordre public, la sécurité ou l’intérêt général. En cas de délégation de compétence, le requérant peut faire opposition contre la décision du service, par écrit dans les 10 jours, au Conseil municipal.

Propose a change

Article 10 Ordre et tranquillité publics

Tout acte ou comportement de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics ou à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens est interdit.

Propose a change

Article 11 Ordre public

Ivresse ou autres états analogues Les personnes qui, notamment en raison de leur état d’ivresse ou sous l’effet de la drogue, adoptent un comportement contraire à la tranquillité ou à l’ordre publics peuvent être mises aux arrêts jusqu’à ce qu’elles aient recouvré leur état normal, mais pour 24 heures au maximum, sans préjudice de l’amende éventuelle.

Propose a change

Article 12

Prostitution Toute personne qui s’adonne ou a l’intention de s’adonner à la prostitution est tenue de s’annoncer à la police. Est considérée comme s’adonnant à la prostitution toute personne qui consent à un acte sexuel, un acte analogue ou autre acte d’ordre sexuel contre de l’argent ou d’autres avantages matériels. La prostitution de rue est interdite. Est considérée comme prostitution de rue le fait de se tenir, dans l’intention reconnaissable de se vouer à la prostitution, dans les rues, sur les voies, places, parkings publics, zones sportives, accessibles au public ou à la vue du public.

Propose a change

Article 13 Tranquillité publique

Généralité Il est interdit de faire du bruit sans nécessité. Chacun est tenu de prendre toute précaution utile pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d’autrui à toute heure, aussi bien de jour que de nuit, conformément aux usages en vigueur.

Propose a change

Article 14

Travail bruyant Tout travail de nature à troubler le repos des personnes est interdit entre 21 h 00 et 07 h 00 et entre 12 h 00 et 13 h 00, ainsi que durant les dimanches et jours fériés sauf autorisation spéciale de l’autorité. L’autorité applique les prescriptions utiles et nécessaires pour empêcher tout bruit excessif ou évitable sur les lieux de travail, en particulier par l’emploi de machines et de moteurs de toutes espèces.

Propose a change

Article 15

Engins motorisés L’utilisation d’engins motorisés (tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, débroussailleuses et autres machines analogues) est interdite les dimanches et jours fériés ainsi que les autres jours de 21 h 00 à 07 h 00 et de 12 h 00 à 13 h 00.

Propose a change

Article 16

Stations de lavage Le fonctionnement de stations de lavage automatique à haute pression d’eau ou de tunnels de lavage situés à proximité des habitations est interdit de 21 h 00 à 07 h 00 ainsi que les dimanches et jours fériés.

Propose a change

Article 17

Hélicoptères En dehors des procédures officielles, le survol des zones habitées par hélicoptères est soumis à autorisation. L’épandage au moyen d’hélicoptères fait l’objet de directives et autorisations particulières.

Propose a change

Article 18

Instruments de musique L’usage de tout instrument de musique et de tout appareil sonore ne doit ni importuner le voisinage ni troubler le repos. Des exceptions peuvent être accordées par l’autorité pour des spectacles ou manifestations publics et privés sujets à autorisation.

Propose a change

Article 19

Haut-parleurs L’emploi de haut-parleurs extérieurs, porte-voix ou de tout autre moyen de diffusion acoustique, sur la voie publique est interdit, sauf autorisation préalable de l’autorité. Police du domaine public

Propose a change

Article 20 Utilisation du domaine public

Utilisation normale du domaine public Le domaine public est destiné au commun usage de tous, en particulier les voies publiques, les promenades et parcs publics. Les normes réglementant l’utilisation du domaine public sont applicables par analogie à tous les lieux accessibles au public ainsi qu’au domaine privé utilisé comme domaine public. Tout acte de nature à compromettre la sécurité, à gêner la circulation, à faire obstacle à l’usage commun ou à porter atteinte au domaine public est interdit.

Propose a change

Article 21

Usage accru du domaine public Toute utilisation du domaine public qui gêne ou peut gêner le commun usage, en particulier tout empiétement, tout ouvrage, installation, dépôt ou travail exécuté ou entrepris sur, au-dessus ou au-dessous de ce domaine, est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité. En cas d’usage accru du domaine public, sans que l’autorisation en ait été délivrée, I’autorité communale peut : 1. ordonner la cessation de l’activité ou des travaux entrepris et la remise, sans délai, des choses en leur état antérieur; 2. à défaut d’exécution des mesures ordonnées, ou en cas d’urgence, mettre immédiatement fin à l’usage accru, aux frais du contrevenant, sans préjudice de l’amende éventuelle.

Propose a change

Article 21 bis

Caméras vidéo à des fins de surveillance (vidéosurveillance) Le recours à des moyens vidéo à des fins de surveillance du domaine public et du patrimoine administratif est légitimé lorsqu’il a pour but la sauvegarde de l’ordre et de la sécurité publics. Seule l’autorité peut décider d’engager de tels moyens. La population est informée lorsqu’elle entre dans le champ d’action des caméras. Les données enregistrées ne peuvent être exploitées que pour les besoins d’une enquête pénale ou de police. La durée de conservation des données est limitée à 30 jours, à moins que les données doivent être utilisées à des fins d’enquête. Seuls les organes de police et de justice ont accès aux enregistrements de prises de vue. Toute personne qui, en recourant à des moyens vidéo à des fins de surveillance à titre privé, verra le champ d’action desdits moyens vidéo filmer également le domaine public ou le patrimoine administratif, devra demander une autorisation à l’autorité, qui veillera au respect des paragraphes 4 et 5. Si le champ d’action des caméras couvre, en tout ou en partie un domaine privé, l’accord du propriétaire privé est nécessaire. L’autorité édicte des directives concernant les mesures organisationnelles et techniques d’utilisation des moyens vidéo à des fins de surveillance. Ces directives veilleront à limiter au maximum l’accès aux enregistrements de prises de vue ainsi qu’aux installations.

Propose a change

Article 22

Enseignes et affiches La pose d’affiches-réclames n’est permise qu’aux emplacements désignés et aménagés à cette fin. Seules ont le droit d’installer et d’exploiter des panneaux et des colonnes d’affichage les entreprises bénéficiant d’une convention avec la Municipalité. L’autorité peut interdire ou faire cesser tout affichage contraire à l’ordre et à la décence publique.

Propose a change

Article 23 Véhicules

Durée de stationnement L’autorité peut limiter la durée de stationnement des véhicules, ou de certaines catégories d’entre eux, sur la voie publique ou peut l’interdire complètement. Elle peut faire installer des appareils à prépaiement ou prendre toutes dispositions pour contrôler le temps autorisé de stationnement des véhicules aux endroits où celui-ci est limité.

Propose a change

Article 24

Véhicules sans plaques et hors d’usage Les véhicules sans plaques de contrôle ne sont pas admis sur le domaine public et seront évacués aux frais du propriétaire.

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Article 25 Hygiène et salubrité publiques

Obligation générale Tout acte ou tout état de fait contraire à l’hygiène ou de nature à compromettre la santé et la salubrité publiques est interdit. L’autorité est compétente pour prendre, dans chaque cas particulier, les mesures commandées par la sauvegarde de l’hygiène.

Propose a change

Article 26

Propreté du domaine public Il est interdit de salir le domaine public de quelque manière que ce soit, de dégrader, de souiller par des produits, graffitis ou autres moyens, de laisser dégrader ou souiller par des animaux, les bâtiments, monuments, promenades, fontaines, places, terrains de jeux, parcs et autres emplacements publics.

Propose a change

Article 27

Dépôts, déchets Il est interdit de conserver, de jeter ou de laisser en un lieu quelconque, même sur le domaine privé où elles peuvent exercer un effet nocif ou incommodant pour le voisinage, des matières insalubres, sales ou malodorantes. L’enlèvement des ordures ménagères fait l’objet de prescriptions particulières.

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Article 28

Trottoirs et chaussées Les trottoirs ou portions de domaine privé ouverts à l’usage public doivent être entretenus par leurs propriétaires dans un état de propreté et de sécurité tels que leur utilisation n’en soit pas entravée. Il est interdit de déposer sur le domaine public les déblais de neige provenant de propriétés privées. Toute personne qui salit la voie publique est tenue de la remettre immédiatement en état de propreté; à défaut de quoi, I’autorité ordonne le nettoyage, aux frais du responsable, sans préjudice de l’amende éventuelle. La même obligation incombe aux maîtres d’oeuvres, entreprises et transporteurs dans le cadre de chantiers de toute nature.

Propose a change

Article 29

Habitations et locaux de travail Il est interdit de tenir ou de laisser des habitations, des locaux de travail, leurs dépendances ou leurs alentours, dans un état qui pourrait mettre en danger la santé des habitants ou des voisins ou les incommoder gravement.

Propose a change

Article 30 Spectacles et manifestations

Autorisations L’organisation de spectacle, bal, concert, conférence, cortège, fête, jeu ou manifestation quelconque où le public est admis ou devant avoir lieu en public, est soumise à l’autorisation de l’autorité. Sont d’autre part applicables les dispositions

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Article 31 relatives à l’usage du domaine public

Contrôles et mesures La police a libre accès à tous les lieux et locaux utilisés pour de telles manifestations. Si un spectacle ou une manifestation exige des mesures particulières de police, les frais qui en résultent peuvent être mis à la charge des organisateurs. La police peut ordonner l’interruption immédiate de tout spectacle ou divertissement contraire à la tranquillité, à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou qui ne respecte pas les conditions d’autorisation.

Propose a change

Article 32 Police du commerce

Autorité et compétences L’autorité communale chargée de l’application de la loi cantonale sur la police du commerce est le Conseil municipal. Il peut déléguer ses pouvoirs de décision ou d’intervention à la police municipale. En particulier, la police municipale exerce le contrôle pratique de l’application de la loi cantonale.

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Article 33

Activités temporaires ou ambulantes L’exercice de toute activité professionnelle, commerciale, artisanale et artistique, exécutée sur le domaine public ou dans des établissements publics, est soumise à autorisation et/ou patente. Sont, en particulier, concernés les foires, marchés, étalages, colportages, ventes ambulantes, distributions de tracts, récoltes de signatures, discours publics, chants ou musiques, cortèges ou processions.

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Article 34 Police du feu

Généralités Les organisateurs d’une manifestation publique sont tenus de prendre toutes mesures utiles en matière de prévention contre l’incendie. Restent réservées les conditions d’octroi d’autorisation en application des articles 8 et 9.

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Article 35

Feux d’artifice Il ne peut être fait usage de pièces d’artifice que dans des circonstances autorisées par l’autorité et dans les lieux et emplacements désignés par elle.

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Article 36

Feux à l’air libre Dans les jardins vergers, vignes, parcs privés, les feux à l’air libre ne sont autorisés que dans les limites de la législation fédérale et cantonale en la matière. Dans ces cas, toutes dispositions doivent être prises pour que le voisinage ne soit pas incommodé par les odeurs ou la fumée et que le feu ne puisse s’étendre.

Propose a change

Article 37 Police rurale

Arrosage Il est interdit de laisser s’écouler des eaux d’arrosage de manière à provoquer des dégâts, à gêner les usagers des voies publiques ou à mettre en danger la circulation.

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Article 38

Camping Le camping, le caravaning et ce qui leur est assimilable sont interdits en dehors des emplacements autorisés par l’autorité communale. Police des habitants

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Article 39 Devoir d’annonce

Arrivée Toute personne qui prend domicile à Sion, doit s’annoncer à l’office de contrôle des habitants, et y déposer son certificat d’origine, dans un délai de 8 jours dès son arrivée. Sur réquisition du personnel communal, elle doit produire toutes pièces complémentaires pouvant se révéler nécessaires à l’examen de son cas. Si une personne exerçant ou non une activité à Sion y passe ordinairement la nuit, sans cependant avoir l’intention d’y élire domicile, elle doit s’annoncer à l’office de contrôle des habitants dans un délai de 8 jours et présenter une pièce officielle attestant le maintien de son domicile dans une autre commune.

Propose a change

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