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Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue

Jura · 412.11 · statute

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Contents: 91 provisions
  1. Article 1 Buts
  2. Art. 2 d'application
  3. Art. 3 Terminologie
  4. Art. 4 adéquation
  5. Art. 5 perméabilité
  6. Art. 6 coordination
  7. Art. 7 professionnelle
  8. Art. 8 scolaires
  9. Art. 9 niveau
  10. Art. 10 Définitions
  11. Art. 11 généraux
  12. Art. 12 formation
  13. Art. 13 individuel
  14. Art. 14 Buts
  15. Art. 15 raccordement
  16. Art. 16 préapprentissage
  17. Art. 17 pratique
  18. Art. 18 ans
  19. Art. 19 et quatre ans
  20. Art. 20 commerce
  21. Art. 21 formation
  22. Art. 22 formation
  23. Art. 23 la formation
  24. Art. 24 Stages
  25. Art. 25 d'entreprises
  26. Art. 26 comparables
  27. Art. 27 buts
  28. Art. 28 modèles
  29. Art. 29 d'application
  30. Art. 30 buts
  31. Art. 31 forme
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 buts
  35. Art. 35 forme
  36. Art. 36
  37. Art. 37 supérieure
  38. Art. 38 Formes
  39. Art. 39 Durée
  40. Art. 40 supérieure
  41. Art. 41 professionnelles
  42. Art. 42 générale
  43. Art. 43 Coordination
  44. Art. 44 Passerelles
  45. Art. 45 de stages
  46. Art. 46 Formateurs
  47. Art. 47 formatrices
  48. Art. 48 Surveillance
  49. Art. 49 Autorisation
  50. Art. 50 l'autorisation
  51. Art. 51 préparatoires
  52. Art. 52 culture générale
  53. Art. 53 supérieure
  54. Art. 54 Dérogations
  55. Art. 55 continue
  56. Art. 56 des enseignants
  57. Art. 57 de la mobilité
  58. Art. 58 formation
  59. Art. 59 Droits
  60. Art. 60 diligence
  61. Art. 61 scolaire
  62. Art. 62 comportement
  63. Art. 63 Sanctions
  64. Art. 64 Principes
  65. Art. 65 Sessions
  66. Art. 66 procédures
  67. Art. 67 information
  68. Art. 68 Emoluments
  69. Art. 69 Fraude
  70. Art. 70 Dégâts
  71. Art. 71 Dispenses
  72. Art. 72 Cas particuliers
  73. Art. 73 certifications
  74. Art. 74 particulière
  75. Art. 75 Organisation
  76. Art. 76 formation
  77. Art. 77 frais
  78. Art. 78 d'évaluation
  79. Art. 79 de qualification
  80. Art. 80 Répétition
  81. Art. 81 d'échec
  82. Art. 82 professionnelle
  83. Art. 83 Organisation
  84. Art. 84 d'évaluation
  85. Art. 85 Répétition
  86. Art. 86 Organisation
  87. Art. 87 Organisation
  88. Art. 88 Certifications
  89. Art. 89 Gouvernement
  90. Art. 90 Sports
  91. Art. 91 postobligatoire14)

91 provisions

Article 1 Buts

1 La présente loi, fondée sur le droit à la formation, a pour buts : a) d'encourager les formations générales et professionnelles et la formation continue; b) d'offrir la possibilité à toutes les personnes d'accéder à un titre du niveau secondaire II reconnu, correspondant à leurs aptitudes et à leurs aspirations; c) de permettre l'acquisition de l'habileté, des connaissances et des compétences qu'exige l'exercice d'une profession; d) de dispenser aux personnes en formation une bonne culture générale; e) de favoriser l'accès aux formations supérieures; f) de préparer les personnes en formation à l'accès aux hautes écoles; g) de permettre aux personnes en formation de développer leur personnalité, leur sens des responsabilités, leur épanouissement social et leur esprit critique; h) d'éveiller et de développer chez les personnes en formation l'esprit d'entreprise et d'innovation, la créativité et la flexibilité; i) de développer chez les personnes en formation le sens des responsabilités sociales dans le respect du développement durable; j) de contribuer à l'attractivité et au développement économique, social et culturel du Canton; k) de promouvoir la création de places d'apprentissage et de préapprentissage; l) d'anticiper les besoins de formation professionnelle et d'informer largement sur cette dernière; m) de maintenir une offre de proximité suffisante répondant aux besoins. 2 Elle vise en particulier à : a) offrir la possibilité aux titulaires d'un titre du secondaire II d'accéder à un titre de niveau tertiaire; b) encourager la formation continue et à en faciliter l'accès; c) favoriser l'égalité des chances et veiller à l'égalité entre les sexes en matière de formation; d) veiller à l'élimination des discriminations frappant les personnes handicapées et encourager leur engagement par les entreprises; e)15) favoriser l'intégration et le maintien des personnes peu qualifiées et des publics désavantagés dans la vie active. Champ

Art. 2 d'application

1 La présente loi vise à mettre en œuvre la législation fédérale et les accords intercantonaux sur la formation professionnelle, générale et continue et à régler l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, à l'exclusion de ceux relevant des hautes écoles. 2 Elle règle en particulier : a) les mesures de préparation à la formation générale et à la formation professionnelle, y compris les mesures particulières; b) la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle; c) la formation générale; d) la formation professionnelle supérieure; e) la formation continue; f) l'orientation professionnelle; g) le dispositif de prévention et de soutien individualisé.

Art. 3 Terminologie

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Principes 1. Développement de la qualité et

Art. 4 adéquation

L'Etat et les prestataires de la formation veillent au développement de la qualité et à l'adéquation de la formation avec les besoins de la société et du monde du travail. 2. Encouragement de la

Art. 5 perméabilité

1 Dans la mesure du possible, le système de formation est aménagé de manière à garantir la perméabilité entre les différentes filières et voies de 2 A cet effet, les expériences personnelles et professionnelles, les connaissances spécifiques générales, acquises dans les filières ou en dehors de celles-ci, sont dûment prises en compte, en particulier dans les cas de réorientation. 3 Des passerelles sont aménagées entre les différentes filières et voies de Collaboration et

Art. 6 coordination

1 En vue d'atteindre les buts de la présente loi, l'Etat collabore avec la Confédération, les institutions intercantonales, les autres cantons, les organisations du monde du travail et les prestataires en matière de formation. Il peut également instaurer des collaborations transfrontalières, ainsi que conclure des accords avec des organismes publics ou privés situés dans le canton ou à l'extérieur pour l'enseignement relatif à des formations particulières. Il exerce la haute surveillance sur cet enseignement.14) 2 Une coordination étroite est assurée avec les autres prestataires publics de formation, en particulier la Fondation rurale interjurassienne, ainsi qu'avec les organismes offrant des lieux de stages ou des prestations de formation continue et les écoles privées du niveau secondaire II reconnues sur le plan cantonal. 3 L'Etat, par l'intermédiaire du Service de la formation postobligatoire, collabore avec les milieux économiques en contribuant en particulier au transfert de compétences.14) Orientation

Art. 7 professionnelle

1 L'Etat pourvoit, par l'intermédiaire du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, à l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière. 2 Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire veille à offrir des services d'information et d'orientation personnalisée. 3 Il assure la coordination avec les mesures relatives au marché du travail, les mesures d'aide aux demandeurs d'emploi et les mesures d'insertion de l'action sociale. 4 Il collabore avec les établissements de formation et les associations professionnelles. 5 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'orientation professionnelle. Année scolaire, durée annuelle de l'enseignement et vacances

Art. 8 scolaires

1 L'année scolaire est divisée en deux semestres allant respectivement du 1er août au 31 janvier et du 1er février au 31 juillet. 2 Le Gouvernement fixe la durée annuelle de l'enseignement dans l'année scolaire et arrête, sur proposition du département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire (ci-après : "le Département"), les dates des vacances scolaires. 3 Demeure réservée l'organisation des formations professionnelles supérieures. Lieux d'enseignement Art. 8a15) 1 Le Gouvernement détermine les lieux d'enseignement des mesures de préparation à la formation générale et à la formation professionnelle initiale et des filières de formation. 2 Le Département arrête la répartition de l'enseignement de ces mesures et des filières entre les divisions. Organisation particulière pour sportifs et artistes de haut

Art. 9 niveau

1 Sous réserve des directives concernant la prise en charge des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les écoles des niveaux secondaire I et II17), le Département peut aménager la formation dispensée par les divisions du Service de la formation postobligatoire afin d'offrir, à l'intérieur des filières, des dispositifs spécifiques aux sportifs et artistes de haut niveau. 2 Le Service de la formation postobligatoire peut aménager le programme des personnes qui démontrent un haut niveau de performance dans les domaines sportif ou artistique. Hautes écoles Art. 9a15) 1 Le Parlement peut créer des hautes écoles. Les compétences financières du peuple demeurent réservées. 2 Dans le but de créer de telles écoles au plan intercantonal ou d'y participer, le Gouvernement peut passer des conventions avec d'autres cantons ou avec les institutions sises hors du canton. Les compétences du peuple et du Parlement en matière d'approbation des conventions demeurent réservées. 3 Le Gouvernement est compétent pour conclure des accords de coopération avec des écoles existantes situées hors du canton. CHAPITRE II : Filières et autres voies de formation SECTION 1 : Filières et autres voies de formation

Art. 10 Définitions

1 La filière est un parcours de formation élaboré sur la base d'un plan d'études, conduisant à l'obtention d'une certification et dont l'enseignement est organisé par année scolaire. 2 Les autres voies de formation comprennent tout enseignement et formation reconnus qui ne constituent pas une filière et sont dispensés de manière structurée en vue d'atteindre les buts de la présente loi. Contenus

Art. 11 généraux

1 Dans les limites de la législation fédérale et des accords intercantonaux, les contenus de l'enseignement des niveaux secondaires I et II sont coordonnés de manière à garantir la continuité entre eux. 2 L'enseignement du niveau secondaire II comprend une dimension d'enseignement à vocation créatrice et une offre d'activités culturelles, ainsi qu'une éducation à la santé. 3 Il comporte une éducation à la citoyenneté. Admission dans les filières et voies de

Art. 12 formation

1 Les conditions d'admission dans les filières et voies de formation sont définies par les règlements d'application édictés par le Département. 2 L'admission dans une filière de la formation professionnelle initiale intervient sur la base d'un contrat d'apprentissage lorsque les qualifications pratiques s'acquièrent dans une entreprise formatrice, et sur la base d'un contrat de formation lorsqu'elles sont acquises dans le cadre d'une filière scolaire à plein temps d'une des divisions du Service de la formation postobligatoire, lesquelles sont regroupées sous l'appellation de Centre jurassien d'enseignement et de formation (CEJEF).14) 3 L'admission dans une voie de formation générale ou de maturité professionnelle s'effectue conformément à la réglementation de la filière considérée. Encadrement

Art. 13 individuel

En fonction des besoins, l'Etat met sur pied des structures d'encadrement individuel. SECTION 2 : Mesures de préparation à la formation générale et

Art. 14 Buts

1 Les mesures de préparation à la formation visent à développer les aptitudes et les centres d'intérêts des jeunes gens qui achèvent leur scolarité avec un déficit de connaissances ou de compétences. Elles doivent leur permettre d'entamer une formation générale ou une formation professionnelle initiale. 2 …16) Mesures 1. Mesures de

Art. 15 raccordement

1 Les mesures de raccordement ont pour but de consolider l'acquis scolaire des personnes en formation et de préparer leur choix professionnel. Elles préparent également à l'admission dans les établissements de formation du niveau secondaire II. 2 Le programme des mesures de raccordement est arrêté par le Département. Il est adapté aux besoins des élèves et vise à assurer la maîtrise des connaissances élémentaires de base; il peut comporter une initiation à la pratique professionnelle. 2. Mesures de

Art. 16 préapprentissage

1 Les mesures de préapprentissage ont pour but de développer les compétences pratiques et techniques des personnes en formation, de consolider leurs acquis scolaires et de préparer leur choix professionnel. Elles préparent à l'accomplissement d'une formation professionnelle initiale. 2 Les mesures de préapprentissage peuvent intervenir dans le cadre d'une formation en alternance ou à plein temps en école. 3 Le programme des mesures de préapprentissage est arrêté par le Département. SECTION 3 : Atelier de formation pratique Atelier de formation

Art. 17 pratique

1 L'atelier de formation pratique est une classe atelier destinée à des jeunes gens issus notamment de classes de soutien de la scolarité obligatoire ou qui ont bénéficié de mesures de soutien pédagogique ambulatoire. 2 La formation est orientée principalement sur la pratique; elle comporte des leçons destinées à consolider les connaissances générales, en particulier scolaires. Elle vise à permettre aux intéressés d'entrer sur le marché de l'emploi ou d'entamer une formation professionnelle initiale. Elle donne droit à une attestation. 3 L'atelier de formation pratique est rattaché au Service de la formation postobligatoire.14) 4 Le Département arrête les orientations pratiques dans lesquelles la formation est proposée, ainsi que le programme de l'enseignement. SECTION 4 : Attestation fédérale de formation professionnelle et certificat fédéral de capacité Formation initiale en deux

Art. 18 ans

1 La formation professionnelle initiale en deux ans vise à transmettre aux personnes en formation des qualifications spécifiques leur permettant d'exercer une activité couvrant partiellement le champ professionnel considéré. Elle est destinée aux personnes qui ne disposent pas des aptitudes leur permettant d'envisager une formation débouchant sur un certificat fédéral de capacité. Elle vise à développer l'ouverture et l'indépendance d'esprit et le sens des responsabilités des personnes en formation à l'égard d'elles-mêmes et de la société. 2 Elle comprend une formation à la pratique professionnelle et une formation scolaire. Elle est organisée de manière à tenir compte des besoins individuels des personnes en formation. 3 La formation à la pratique professionnelle s'effectue en principe dans une entreprise ou dans un réseau d'entreprises. Dans des cas particuliers, le Département peut organiser cette formation dans une école de métiers ou dans une école de commerce. 4 La formation scolaire est dispensée au sein des divisions du Service de la formation postobligatoire. Demeurent réservées les formations dispensées à la Fondation rurale interjurassienne et celles dispensées à l'extérieur du canton en vertu d'accords intercantonaux.14) 5 La formation s'achève par un examen dont la réussite donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. En cas d'échec définitif, il est délivré un portfolio de compétences à l'intéressé. 6 Cette formation est conçue de manière à permettre la poursuite de l'apprentissage vers l'obtention d'un certificat fédéral de capacité. Formation initiale en trois

Art. 19 et quatre ans

1 La formation professionnelle initiale en trois et quatre ans vise à transmettre aux personnes en formation des qualifications spécifiques leur permettant d'exercer une activité couvrant l'ensemble du champ professionnel considéré. Elle vise à développer l'ouverture et l'indépendance d'esprit et le sens des responsabilités des personnes en formation à l'égard d'elles-mêmes et de la société. 2 Elle comprend une formation à la pratique professionnelle et une formation scolaire. 3 La formation à la pratique professionnelle s'effectue dans une entreprise, dans un réseau d'entreprises, dans une école de métiers, dans une école de métiers en alternance avec un réseau d'entreprises ou dans une école de commerce. La formation à la pratique professionnelle en école peut être complétée par l'accomplissement de stages. 4 La formation scolaire est dispensée au sein des divisions du Service de la formation postobligatoire. Demeurent réservées les formations dispensées à la Fondation rurale interjurassienne et celles dispensées à l'extérieur du canton en vertu d'accords intercantonaux.14) 5 La formation s'achève par un examen dont la réussite donne droit au certificat fédéral de capacité. Formation dans une école de

Art. 20 commerce

La formation dispensée dans une école de commerce comprend une offre de formation scolaire approfondie en langues et en culture générale, ainsi qu'une offre de formation à la pratique professionnelle spécifique. Elle permet l'accès à la formation à la maturité professionnelle. Contrat d'apprentissage et contrat de

Art. 21 formation

1 La formation professionnelle initiale dans une entreprise ou un réseau d'entreprises fait l'objet d'un contrat d'apprentissage entre la personne en formation, d'une part, et le prestataire de la formation à la pratique, d'autre part. 2 La formation professionnelle initiale dans une école de métiers ou dans une école de commerce fait l'objet d'un contrat de formation entre la personne en formation, d'une part, et l'établissement de formation, d'autre part. 3 Les contrats d'apprentissage et de formation sont établis sur une formule délivrée par le Service de la formation postobligatoire. Ils sont soumis à l'approbation de ce dernier.14) 4 Toute modification ou résiliation du contrat d'apprentissage ou de formation doit être annoncée au Service de la formation postobligatoire par le prestataire de la formation à la pratique ou l'établissement de formation concerné.14) Début de la

Art. 22 formation

1 La formation débute avec l'année scolaire. 2 Pour des raisons particulièrement justifiées, le Service de la formation postobligatoire peut, après avoir pris l'avis de l'établissement d'enseignement professionnel concerné, autoriser le début d'une formation en cours d'année scolaire.14) Réduction ou prolongation de

Art. 23 la formation

Le Service de la formation postobligatoire décide de la réduction ou de la prolongation de la formation professionnelle initiale, si elle est justifiée au regard des capacités ou des besoins individuels de la personne en

Art. 24 Stages

1 La formation dispensée dans le cadre de stages de plus de quatre semaines consécutives fait l'objet d'un contrat entre les prestataires de formation initiale en école et les prestataires de stages. 2 Les contrats portant sur des stages dont la durée excède six mois sont soumis à l'approbation du Service de la formation postobligatoire.14) Réseau

Art. 25 d'entreprises

Lorsque la formation s'effectue dans un réseau d'entreprises, les entreprises concernées sont mentionnées dans le contrat d'apprentissage. Ce dernier est signé par l'entreprise principale ou par l'organisation principale désignée dans le contrat de réseau. Cours interentreprises et autres lieux de formation

Art. 26 comparables

1 Les cours interentreprises et les autres lieux de formation comparables visent à transmettre et à faire acquérir un savoir-faire de base. Ils complètent la pratique professionnelle et la formation scolaire lorsque la future activité professionnelle l'exige. 2 L'Etat veille, avec le concours des organisations du monde du travail, à ce que l'offre de cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables soit suffisante. 3 Le Service de la formation postobligatoire collabore avec les organisations du monde du travail, en particulier avec les associations professionnelles, pour l'organisation de ces cours. A cet effet, il peut attribuer des mandats de prestations.14) SECTION 5 : Maturité professionnelle Maturité 1. Définition et

Art. 27 buts

1 La maturité professionnelle se compose d'une formation professionnelle initiale et d'une formation approfondie en culture générale. Elle vise à augmenter les compétences professionnelles, personnelles et sociales des titulaires et à promouvoir leur mobilité et leur flexibilité professionnelles et personnelles. Elle vise à développer l'ouverture et l'indépendance d'esprit et le sens des responsabilités des personnes en formation à l'égard d'elles-mêmes et de la société. 2 La maturité professionnelle atteste notamment l'aptitude des titulaires à suivre des études dans une haute école spécialisée; elle facilite la fréquentation d'une école supérieure et la formation continue dans la profession acquise. 3 Elle permet, moyennant le complément de formation requis, d'accéder aux études universitaires. 2. Formes et

Art. 28 modèles

1 La formation à la maturité professionnelle peut intervenir dans le cadre de la formation initiale conduisant au certificat fédéral de capacité (forme intégrative) ou postérieurement à l'obtention de ce dernier. 2 La formation à la maturité professionnelle dispensée durant la formation initiale (forme intégrative) conduisant au certificat fédéral de capacité peut être intégrée à l'enseignement obligatoire (modèle homogène) ou compléter ce dernier (modèle additif). 3. Orientations et réglementation

Art. 29 d'application

1 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les orientations ainsi que les formes et modèles dans lesquels la maturité professionnelle est offerte. 2 Le Département édicte la réglementation de détail. SECTION 6 : Maturité gymnasiale Maturité gymnasiale 1. Définition et

Art. 30 buts

1 La maturité gymnasiale offre aux personnes en formation de solides connaissances fondamentales par une formation générale équilibrée et cohérente. Elle vise à développer les aptitudes intellectuelles, personnelles et sociales des personnes en formation, ainsi que l'ouverture et l'indépendance d'esprit et le sens des responsabilités à l'égard d'elles-mêmes et de la société. 2 La maturité gymnasiale atteste l'aptitude des titulaires à suivre des études universitaires. 3 Elle permet, moyennant le complément de formation requis, d'accéder aux hautes écoles spécialisées. 2. Durée et

Art. 31 forme

1 La formation à la maturité gymnasiale porte sur une durée de trois ans. Elle fait suite à un enseignement de caractère prégymnasial dispensé durant la dernière année de la scolarité obligatoire. 2 Elle se déroule à plein temps en école. 3 Elle débute avec l'année scolaire. Pour des raisons particulières dûment justifiées, le Service de la formation postobligatoire peut, sur préavis de la division concernée, autoriser le début d'une formation en cours d'année scolaire.14) 4 Le Service de la formation postobligatoire peut également décider de la réduction ou de la prolongation de la formation, si elle est justifiée au regard des capacités ou des besoins individuels de la personne en formation.14)

Art. 32

La formation à la maturité gymnasiale selon la voie longue permet aux personnes en formation de préparer simultanément la maturité gymnasiale et un autre certificat du degré secondaire II au sein des divisions du Service de la formation postobligatoire.

Art. 33

1 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, sur proposition du Département, le programme des disciplines, les options spécifiques et complémentaires, ainsi que les voies longues proposées au sein des divisions du Service de la formation postobligatoire.14) 2 Le Département édicte la réglementation de détail. SECTION 7 : Certificat de culture générale Certificat de culture générale 1. Définition et

Art. 34 buts

1 La formation au certificat de culture générale offre aux personnes en formation une formation générale approfondie leur donnant la possibilité et les moyens de choisir leur voie. Elle favorise le développement de la personnalité en renforçant les compétences sociales et personnelles. Elle vise à développer l'ouverture et l'indépendance d'esprit et le sens des responsabilités des personnes en formation à l'égard d'elles-mêmes et de la société. 2 Le certificat de culture générale atteste l'aptitude des titulaires à fréquenter certaines écoles supérieures spécialisées. 3 La formation au certificat de culture générale permet, moyennant le complément de formation requis, notamment la maturité spécialisée, d'accéder aux hautes écoles spécialisées. 2. Durée et

Art. 35 forme

1 La formation au certificat de culture générale porte sur une durée de trois ans. 2 Elle se déroule à plein temps en école et comporte des stages pratiques dans des entreprises ou dans des institutions. 3 Elle débute avec l'année scolaire. Pour des raisons particulières dûment justifiées, le Service de la formation postobligatoire peut, sur préavis de la division concernée, autoriser le début d'une formation en cours d'année scolaire.14) 4 Le Service de la formation postobligatoire peut également décider de la réduction ou de la prolongation de la formation, si elle est justifiée au regard des capacités ou des besoins individuels de la personne en formation.14)

Art. 36

1 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les domaines dans lesquels l'enseignement est proposé au sein des divisions du Service de la formation postobligatoire.14) 2 Le Département édicte la réglementation de détail. SECTION 8 : Diplômes d'école supérieure, brevets et diplômes fédéraux Formation

Art. 37 supérieure

1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire non universitaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées. Elle prépare aux diplômes délivrés par les écoles supérieures ou aux brevets et diplômes délivrés par la Confédération à l'issue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs. 2 Elle nécessite préalablement l'obtention d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire du degré secondaire II ou d'une qualification équivalente.

Art. 38 Formes

La formation professionnelle supérieure peut être dispensée sous les formes suivantes : a) des cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs en vue de l'obtention des brevets et diplômes correspondants; b) des filières de formation reconnues par la Confédération dispensées dans des écoles supérieures en vue de l'obtention des diplômes correspondants.

Art. 39 Durée

La formation professionnelle supérieure dans une école supérieure porte sur une durée minimale de deux ans à plein temps, y compris les stages, et de trois ans en parallèle à une activité professionnelle. Filières en école

Art. 40 supérieure

1 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les filières dans lesquelles l'enseignement est proposé au sein des divisions du Service de la formation postobligatoire.14) 2 Le Département édicte la réglementation d'application pour la formation professionnelle supérieure en école. SECTION 9 : Formation continue Unité de formation continue Art. 40a15) 1 Les prestations en matière de formation continue sont organisées, gérées et développées de manière transversale, par l'unité de formation continue, au travers de toutes les divisions. 2 Les prestations proposées par l'unité de formation continue sur un marché de libre concurrence ainsi que celles subventionnées doivent s'autofinancer. 3 Dans le cadre de l'autofinancement, l'unité de formation continue tient une comptabilité spécifique et gère ses ressources de manière à s'adapter rapidement au marché. 4 Elle s'appuie sur les compétences et les infrastructures des divisions du Service de la formation postobligatoire afin de planifier, d'organiser et de réaliser les prestations de formation continue. Formation continue à des fins

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