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Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue

Jura · 412.11 · statute

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Contents: 91 provisions
  1. Article 1 Buts
  2. Art. 2 d'application
  3. Art. 3 Terminologie
  4. Art. 4 adéquation
  5. Art. 5 perméabilité
  6. Art. 6 coordination
  7. Art. 7 professionnelle
  8. Art. 8 scolaires
  9. Art. 9 niveau
  10. Art. 10 Définitions
  11. Art. 11 généraux
  12. Art. 12 formation
  13. Art. 13 individuel
  14. Art. 14 Buts
  15. Art. 15 raccordement
  16. Art. 16 préapprentissage
  17. Art. 17 pratique
  18. Art. 18 ans
  19. Art. 19 et quatre ans
  20. Art. 20 commerce
  21. Art. 21 formation
  22. Art. 22 formation
  23. Art. 23 la formation
  24. Art. 24 Stages
  25. Art. 25 d'entreprises
  26. Art. 26 comparables
  27. Art. 27 buts
  28. Art. 28 modèles
  29. Art. 29 d'application
  30. Art. 30 buts
  31. Art. 31 forme
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 buts
  35. Art. 35 forme
  36. Art. 36
  37. Art. 37 supérieure
  38. Art. 38 Formes
  39. Art. 39 Durée
  40. Art. 40 supérieure
  41. Art. 41 professionnelles
  42. Art. 42 générale
  43. Art. 43 Coordination
  44. Art. 44 Passerelles
  45. Art. 45 de stages
  46. Art. 46 Formateurs
  47. Art. 47 formatrices
  48. Art. 48 Surveillance
  49. Art. 49 Autorisation
  50. Art. 50 l'autorisation
  51. Art. 51 préparatoires
  52. Art. 52 culture générale
  53. Art. 53 supérieure
  54. Art. 54 Dérogations
  55. Art. 55 continue
  56. Art. 56 des enseignants
  57. Art. 57 de la mobilité
  58. Art. 58 formation
  59. Art. 59 Droits
  60. Art. 60 diligence
  61. Art. 61 scolaire
  62. Art. 62 comportement
  63. Art. 63 Sanctions
  64. Art. 64 Principes
  65. Art. 65 Sessions
  66. Art. 66 procédures
  67. Art. 67 information
  68. Art. 68 Emoluments
  69. Art. 69 Fraude
  70. Art. 70 Dégâts
  71. Art. 71 Dispenses
  72. Art. 72 Cas particuliers
  73. Art. 73 certifications
  74. Art. 74 particulière
  75. Art. 75 Organisation
  76. Art. 76 formation
  77. Art. 77 frais
  78. Art. 78 d'évaluation
  79. Art. 79 de qualification
  80. Art. 80 Répétition
  81. Art. 81 d'échec
  82. Art. 82 professionnelle
  83. Art. 83 Organisation
  84. Art. 84 d'évaluation
  85. Art. 85 Répétition
  86. Art. 86 Organisation
  87. Art. 87 Organisation
  88. Art. 88 Certifications
  89. Art. 89 Gouvernement
  90. Art. 90 Sports
  91. Art. 91 postobligatoire14)

91 provisions

Art. 81 d'échec

Le Service de la formation postobligatoire convoque, s'il y a lieu, les candidats qui ont échoué à l'examen final et le prestataire de la formation à la pratique professionnelle et leur propose les mesures appropriées en vue de la répétition de l'examen. Maturité

Art. 82 professionnelle

1 La procédure d'évaluation dans la filière de maturité professionnelle prend en compte les évaluations acquises durant la formation, les résultats aux examens, ainsi que l'évaluation du travail interdisciplinaire. Le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, les évaluations à prendre en considération. 2 Le candidat qui a échoué à la procédure de qualification dans la filière de maturité professionnelle peut répéter cette procédure une fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. SECTION 4 : Filières de formation générale

Art. 83 Organisation

Le Service de la formation postobligatoire organise les procédures d'évaluation et de qualification de la formation générale. Procédure

Art. 84 d'évaluation

La procédure d'évaluation dans les filières de la formation générale prend en compte les résultats de l'année scolaire, les résultats aux examens, ainsi que la note obtenue à l'évaluation du travail de fin d'études.

Art. 85 Répétition

Le candidat qui a échoué à la procédure de qualification dans la formation générale peut répéter cette procédure une fois, moyennant la répétition partielle ou totale de l'enseignement de la dernière année de SECTION 5 : Formation professionnelle supérieure

Art. 86 Organisation

1 Le Service de la formation postobligatoire organise les examens dans les filières des écoles supérieures.14) 2 Les associations professionnelles concernées organisent les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs. SECTION 6 : Formation continue

Art. 87 Organisation

Le Service de la formation postobligatoire organise les procédures d'évaluation dans le cadre des cours de formation continue placés sous sa responsabilité.

Art. 88 Certifications

Le Département arrête les mesures et les conditions permettant l'octroi d'une attestation. CHAPITRE VI : Autorités

Art. 89 Gouvernement

1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la formation des niveaux secondaire II et tertiaire. Il arrête la politique cantonale en la matière. 2 Il est compétent pour créer une école supérieure au sein d'une division du Service de la formation postobligatoire et pour reconnaître des écoles privées et les titres qu'elles délivrent.14) Département de la Formation, de la Culture et des

Art. 90 Sports

1 Le Département est chargé de l'exécution de la présente loi. Il est responsable de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire. Il consulte le Conseil de la formation dans le cadre des orientations de l'Etat en matière de politique de formation. 2 …16) 3 Il assure la coordination avec les autres secteurs concernés par la formation des niveaux secondaire II et tertiaire. 4 Il édicte le règlement général applicable aux divisions du Service de la formation postobligatoire ainsi que les règlements de filière.14) 5 D'entente avec l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, il peut ouvrir des filières d'écoles supérieures au sein des divisions du Service de la formation postobligatoire.14) Service de la formation

Art. 91 postobligatoire14)

1 Le Service de la formation postobligatoire assure la surveillance et veille à la cohérence d'ensemble de la formation et de l'enseignement des niveaux secondaire II et tertiaire.14) 2 Il a notamment pour tâches : a) d'exercer la surveillance découlant de la législation fédérale et de veiller à l'adéquation de la formation scolaire aux dispositions intercantonales; b) de rechercher des collaborations intercantonales; c) d'assurer le suivi des personnes en formation; d) de statuer sur l'équivalence des formations professionnelles non formelles; e) d'approuver les contrats d'apprentissage et les autres contrats de formation, et de les annuler lorsque les conditions pour l'annulation sont données. Commissions des divisions Art. 91a15) 1 Chaque division du Service de la formation postobligatoire dispose d'une commission consultative dont les membres sont nommés par le Gouvernement. 2 Les commissions de division sont consultées en particulier sur les aménagements des filières et sur l'adéquation de ces dernières avec les besoins des milieux professionnels et des institutions de formations subséquentes. 3 Pour le surplus, le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions. Commission de régulation en matière de transition Art. 91b15) 1 Une commission de régulation en matière de transition est créée. Elle est composée de cinq membres nommés par le Gouvernement pour la législature. 2 Ses tâches sont les suivantes : a) instruire les demandes d'admission dans une filière de mesures de préparation à la formation générale et professionnelle et décider de l'orientation des personnes en formation; b) assurer le suivi des personnes en formation dans les filières de mesures de préparation à la formation générale et professionnelle; c) proposer au Département des mises à jour concernant le contenu et les modalités des mesures cantonales de soutien à la transition; d) surveiller les mesures cantonales de soutien à la transition. 3 Pour le surplus, le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission. CHAPITRE VII : Personnel du Service de la formation postobligatoire14) Directeurs et directeurs adjoints de division Art. 9211)14) 1 Les directeurs et les directeurs adjoints des divisions du Service de la formation postobligatoire sont soumis au statut d'employé du personnel de l'administration cantonale. 2 Les directeurs de division sont responsables de la bonne marche des divisions et des filières de formation dont ils ont la charge. Ils en assument la responsabilité sur le plan pédagogique. Directeurs adjoints Art. 9316) Art. 94 à 9812) Lieu d'enseignement Art. 9911)14) Les enseignants peuvent être tenus de dispenser des cours sur les différents lieux d'enseignement des divisions du Service de la formation postobligatoire sans contreprestation financière spéciale. Demeurent réservées des circonstances particulières. Autorisation d'enseigner Art. 10011) 1 Lors de son engagement, l'enseignant est mis au bénéfice d'une autorisation d'enseigner valable sur le territoire cantonal pour une durée indéterminée. 2 L'autorisation d'enseigner est délivrée lors de la conclusion du contrat par l'autorité d'engagement. 3 La signature du contrat par l'autorité d'engagement vaut autorisation d'enseigner. 4 L'autorisation d'enseigner prend fin lorsque son bénéficiaire cesse toute activité d'enseignement sur le territoire cantonal ou à l'échéance de son contrat. 5 L'autorisation d'enseigner peut être retirée provisoirement ou définitivement par le Département, selon les mêmes conditions et modalités que pour les enseignants de la scolarité obligatoire. Art. 101 à 10612) Devoirs généraux Art. 107 1 Les enseignants dispensent leur enseignement conformément aux plans d'études cadres, aux programmes d'enseignement et aux instructions des directeurs de division.11) 2 Ils veillent à adapter leur enseignement à l'évolution des connaissances et des méthodes. 3 Il leur incombe en particulier de : a) planifier, préparer, organiser et dispenser leur enseignement; b) soutenir les personnes en formation en matière de formation et de développement personnel; c)14) participer aux activités qui concourent à la vie culturelle, pédagogique, sportive et administrative des divisions du Service de la formation postobligatoire; d)14) contribuer au développement et à la renommée des divisions du Service de la formation postobligatoire; e) collaborer avec toutes les personnes et instances concernées par la 4 L'accomplissement des devoirs généraux inhérents à la fonction ne donne lieu à aucune rétribution spéciale. Participation aux procédures d'évaluation et de qualification Art. 10811) Les enseignants peuvent être tenus de participer aux procédures d'évaluation et de qualification, en qualité de surveillant ou d'expert. Sauf dépassement de leur horaire global de travail, ils n'ont pas droit à une rétribution spéciale. Art. 109 à 11112) Droit supplétif Art. 112 Les dispositions concernant les enseignants de la scolarité obligatoire s'appliquent par analogie aux cas non réglés dans le présent chapitre. Art. 11312) CHAPITRE VIII : Bâtiments, locaux et équipements Bâtiments, locaux et équipements Art. 114 1 L'Etat met à disposition du Service de la formation postobligatoire les locaux et les équipements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.14) 2 Il peut subventionner la construction de locaux par des tiers pour des besoins particuliers qui ne peuvent être couverts d'une autre manière. 3 Il peut, d'entente avec le Service de la formation postobligatoire, selon une convention établie de cas en cas et moyennant une contribution équitable, mettre à la disposition de tiers ses locaux, ses équipements et son mobilier. Cette action doit se faire sans préjudice pour la formation.14) 4 Demeurent réservées les conventions passées avec d'autres collectivités. CHAPITRE IX : Financement Principe Art. 115 1 …16) 2 L'Etat peut contribuer également au financement des mesures suivantes : a) les cours interentreprises; b) les cours pour experts aux examens de fin d'apprentissage; c) les cours de formation pour formateurs; d) les examens de fin de formation professionnelle initiale; e) les cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs; f) des projets de développement de la formation; g) des prestations particulières d'intérêt public au sens de l'article 55 de la loi fédérale sur la formation professionnelle1). 3 L'Etat peut participer également, sur la base de conventions intercantonales ou de conventions particulières, aux frais de formation des personnes domiciliées dans le Canton à l'extérieur de celui-ci. Des exceptions peuvent être prévues par voie de décret.13) 4 En l'absence de convention applicable, il peut également participer aux frais de formation analogues à ceux prévus par l'alinéa 3 qui sont facturés aux personnes en formation pour des formations et des établissements reconnus.10) 5 Sous réserve de la législation sur les bourses, les autres frais de formation sont à la charge de la personne en formation.10) Formation continue Art. 116 Dans les limites de la législation fédérale, l'Etat participe au financement de la formation continue qui vise à satisfaire un intérêt public et satisfait aux normes de qualité requises. Subventions Art. 117 1 La participation de l'Etat à des mesures organisées par des tiers fait l'objet d'une subvention arrêtée par le Gouvernement. 2 La subvention ne peut excéder la moitié des frais pris en considération. 3 Les subventions perçues indûment sont sujettes à restitution. Participation au financement des hautes écoles Art. 117a15) 1 L'Etat participe au financement des hautes écoles en vue d'en assurer, dans la mesure du possible, le libre accès aux personnes jurassiennes en formation. 2 A cet effet, il adhère aux conventions intercantonales existantes ou conclut les contrats intercantonaux nécessaires. 3 Les accords portant sur la participation au financement des hautes écoles, de même que leurs modifications, sont soumis, selon leurs incidences financières, à l'approbation du Parlement ou du peuple. Financement Art. 117b15) 1 La participation au financement des hautes écoles est à la charge de l'Etat. 2 Les personnes en formation qui sont en congé d'études et omettent de se désinscrire sont en principe tenus au paiement de la participation qu'elles occasionnent. Décret du Parlement Art. 118 Le Parlement règle, par voie de décret, les modalités du financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, ainsi que de la formation continue, découlant de la présente loi. Fonds pour la formation Art. 119 Le fonds pour la formation professionnelle est régi par une loi particulière. Gratuité et participation financière Art. 120 1 L'enseignement dispensé par les divisions du Service de la formation postobligatoire dans le cadre des filières conduisant à une certification du niveau secondaire II ne donne pas lieu à la perception d'un écolage. Dans le même cadre, il n'est pas non plus perçu d'émoluments pour les procédures d'évaluation et de qualification.14) 2 Les moyens individuels d'enseignement et, le cas échéant, les frais d'outillage personnel, de même que les activités parascolaires, sont à la charge des personnes en formation. Le Service de la formation postobligatoire peut percevoir un montant forfaitaire pour couvrir certains moyens individuels d'enseignement remis aux personnes en formation.14) 3 Le Gouvernement définit la participation des personnes en formation qui fréquentent d'autres filières ou cours que ceux mentionnés à l'alinéa 1 ou participent à des procédures de qualification en-dehors d'une filière de 4 Demeure réservée la possibilité de percevoir des écolages et des émoluments auprès de personnes en formation domiciliées à l'extérieur du Canton. CHAPITRE X : Voies de droit Voies de droit Art. 12114) Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative5). Litiges de droit civil Art. 122 1 En cas de litige entre une personne en formation et un prestataire privé de la formation professionnelle, le juge civil est compétent. 2 Le Service de la formation postobligatoire procède préalablement à une tentative de conciliation.14) Dispositions pénales Art. 123 1 La poursuite pénale des infractions à la législation fédérale en matière de formation professionnelle et à la présente loi incombe aux autorités de la justice pénale. 2 Les personnes et autorités chargées d'appliquer la présente loi signalent toute infraction au Service de la formation postobligatoire. S'il y a lieu, ce dernier dénonce l'auteur à l'autorité compétente.14) CHAPITRE ONZIEME : Dispositions transitoires et finales Modification du droit en vigueur Art. 124 L'arrêté du 25 octobre 1990 dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire6) est modifié comme il suit : Article premier, chiffre 9.7 …7) Dispositions transitoires Art. 125 1 Le changement de statut des enseignants de l'Ecole des métiers de la santé et du social s'effectue conformément aux règles ci-après. 1. Dès le 1er janvier 2009, les maîtres de l'Ecole des métiers de la santé et du social accèdent à l'échelle des traitements des enseignants de la formation professionnelle. Ils sont colloqués dans la classe de traitement correspondant à la catégorie d'enseignants à laquelle ils appartiennent et mis au bénéfice de l'annuité dont le traitement est immédiatement supérieur à celui de l'annuité acquise dans l'ancienne échelle à la date précitée. 2. Lorsque la rémunération est inférieure à celle correspondant aux critères définis à l'article 38 de l'ordonnance du 6 décembre 1983 sur les conditions d'engagement et de rémunération des maîtres aux écoles professionnelles8), le rattrapage est réalisé à raison d'une annuité par année, la première annuité intervenant le 1er août 2009. 3. Le traitement des maîtres de l'Ecole des métiers de la santé et du social qui ne disposent pas des titres pédagogiques requis est réduit de 15 % jusqu'à l'obtention desdits titres. 4. Sous réserve de changement de fonction ou de modification du taux d'activité, le salaire nominal acquis à l'entrée en vigueur de la présente loi est garanti. Le droit à l'adaptation au renchérissement est également garanti dans la même mesure que pour le personnel de l'Etat. Pour les maîtres pour lesquels le changement de statut entraîne d'autres péjorations de leurs conditions salariales, le droit aux augmentations annuelles de traitement sur la base de l'ancien système est garanti. 2 Le Gouvernement règle les autres problèmes de transition qui pourraient surgir suite à l'entrée en vigueur de la présente loi. Clause abrogatoire Art. 126 Sont abrogés : 1. la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes; 2. la loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle; 3. le décret du 30 juin 1993 fixant le mandat et les compétences de la commission cantonale d'apprentissage et des surveillants; 4. le décret du 21 avril 1993 sur l’encouragement au perfectionnement professionnel; 5.15) la loi du 24 mai 2006 sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire. Exécution Art. 127 Le Gouvernement adopte les ordonnances d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi. Référendum Art. 128 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur Art. 129 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur9) de la présente loi. Delémont, le 1er octobre 2008 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François-Xavier Boillat Le secrétaire : Jean-Claude Montavon 1) RS 412.10 2) RS 412.101 3) RS 413.11 4) RSJU 101 5) RSJU 175.1 6) RSJU 173.110 7) Texte inséré dans ledit arrêté 8) RSJU 413.254 9) 1er janvier 2009 10) Introduit par le ch. I de la loi du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le 1er août 2013 11) Nouvelle teneur selon le ch. XXIV de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 12) Abrogé(s) par le ch. XXIV de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 13) Nouvelle teneur selon l'article 42, alinéa 1, de la loi du 9 décembre 2015 concernant les subsides de formation, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RSJU 416.31) 14) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 15) Introduit par le ch. I de la loi du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 16) Abrogé par le ch. I de la loi du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 17) RSJU 412.214

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