1 La présente loi, fondée sur le droit à la formation, a pour
buts :
a) d'encourager les formations générales et professionnelles et la formation
continue;
b) d'offrir la possibilité à toutes les personnes d'accéder à un titre du niveau
secondaire II reconnu, correspondant à leurs aptitudes et à leurs
aspirations;
c) de permettre l'acquisition de l'habileté, des connaissances et des
compétences qu'exige l'exercice d'une profession;
d) de dispenser aux personnes en formation une bonne culture générale;
e) de favoriser l'accès aux formations supérieures;
f) de préparer les personnes en formation à l'accès aux hautes écoles;
g) de permettre aux personnes en formation de développer leur personnalité,
leur sens des responsabilités, leur épanouissement social et leur esprit
critique;
h) d'éveiller et de développer chez les personnes en formation l'esprit
d'entreprise et d'innovation, la créativité et la flexibilité;
i) de développer chez les personnes en formation le sens des
responsabilités sociales dans le respect du développement durable;
j) de contribuer à l'attractivité et au développement économique, social et
culturel du Canton;
k) de promouvoir la création de places d'apprentissage et de
préapprentissage;
l) d'anticiper les besoins de formation professionnelle et d'informer
largement sur cette dernière;
m) de maintenir une offre de proximité suffisante répondant aux besoins.
2 Elle vise en particulier à :
a) offrir la possibilité aux titulaires d'un titre du secondaire II d'accéder à un
titre de niveau tertiaire;
b) encourager la formation continue et à en faciliter l'accès;
c) favoriser l'égalité des chances et veiller à l'égalité entre les sexes en
matière de formation;
d) veiller à l'élimination des discriminations frappant les personnes
handicapées et encourager leur engagement par les entreprises;
e)15) favoriser l'intégration et le maintien des personnes peu qualifiées et des
publics désavantagés dans la vie active.
Champ
Art. 2 d'application
1 La présente loi vise à mettre en œuvre la législation fédérale et les
accords intercantonaux sur la formation professionnelle, générale et continue
et à régler l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et
tertiaire, à l'exclusion de ceux relevant des hautes écoles.
2 Elle règle en particulier :
a) les mesures de préparation à la formation générale et à la formation
professionnelle, y compris les mesures particulières;
b) la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle;
c) la formation générale;
d) la formation professionnelle supérieure;
e) la formation continue;
f) l'orientation professionnelle;
g) le dispositif de prévention et de soutien individualisé.
Art. 3 Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Principes
1. Développement de la
qualité et
Art. 4 adéquation
L'Etat et les prestataires de la formation veillent au développement de
la qualité et à l'adéquation de la formation avec les besoins de la société et du
monde du travail.
2. Encouragement de la
Art. 5 perméabilité
1 Dans la mesure du possible, le système de formation est aménagé
de manière à garantir la perméabilité entre les différentes filières et voies de
2 A cet effet, les expériences personnelles et professionnelles, les
connaissances spécifiques générales, acquises dans les filières ou en dehors
de celles-ci, sont dûment prises en compte, en particulier dans les cas de
réorientation.
3 Des passerelles sont aménagées entre les différentes filières et voies de
Collaboration et
Art. 6 coordination
1 En vue d'atteindre les buts de la présente loi, l'Etat collabore avec la
Confédération, les institutions intercantonales, les autres cantons, les
organisations du monde du travail et les prestataires en matière de formation.
Il peut également instaurer des collaborations transfrontalières, ainsi que
conclure des accords avec des organismes publics ou privés situés dans le
canton ou à l'extérieur pour l'enseignement relatif à des formations
particulières. Il exerce la haute surveillance sur cet enseignement.14)
2 Une coordination étroite est assurée avec les autres prestataires publics de
formation, en particulier la Fondation rurale interjurassienne, ainsi qu'avec les
organismes offrant des lieux de stages ou des prestations de formation
continue et les écoles privées du niveau secondaire II reconnues sur le plan
cantonal.
3 L'Etat, par l'intermédiaire du Service de la formation postobligatoire,
collabore avec les milieux économiques en contribuant en particulier au
transfert de compétences.14)
Orientation
Art. 7 professionnelle
1 L'Etat pourvoit, par l'intermédiaire du Centre d'orientation scolaire et
professionnelle et de psychologie scolaire, à l'orientation professionnelle,
universitaire et de carrière.
2 Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire
veille à offrir des services d'information et d'orientation personnalisée.
3 Il assure la coordination avec les mesures relatives au marché du travail, les
mesures d'aide aux demandeurs d'emploi et les mesures d'insertion de
l'action sociale.
4 Il collabore avec les établissements de formation et les associations
professionnelles.
5 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'orientation professionnelle.
Année scolaire,
durée annuelle
de l'enseignement et
vacances
Art. 8 scolaires
1 L'année scolaire est divisée en deux semestres allant respectivement
du 1er août au 31 janvier et du 1er février au 31 juillet.
2 Le Gouvernement fixe la durée annuelle de l'enseignement dans l'année
scolaire et arrête, sur proposition du département auquel est rattaché le
Service de la formation postobligatoire (ci-après : "le Département"), les dates
des vacances scolaires.
3 Demeure réservée l'organisation des formations professionnelles
supérieures.
Lieux
d'enseignement Art. 8a15) 1 Le Gouvernement détermine les lieux d'enseignement des
mesures de préparation à la formation générale et à la formation
professionnelle initiale et des filières de formation.
2 Le Département arrête la répartition de l'enseignement de ces mesures et
des filières entre les divisions.
Organisation
particulière pour
sportifs et
artistes de haut
Art. 9 niveau
1 Sous réserve des directives concernant la prise en charge des
élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau dans les
écoles des niveaux secondaire I et II17), le Département peut aménager la
formation dispensée par les divisions du Service de la formation
postobligatoire afin d'offrir, à l'intérieur des filières, des dispositifs spécifiques
aux sportifs et artistes de haut niveau.
2 Le Service de la formation postobligatoire peut aménager le programme des
personnes qui démontrent un haut niveau de performance dans les domaines
sportif ou artistique.
Hautes écoles Art. 9a15) 1 Le Parlement peut créer des hautes écoles. Les compétences
financières du peuple demeurent réservées.
2 Dans le but de créer de telles écoles au plan intercantonal ou d'y participer,
le Gouvernement peut passer des conventions avec d'autres cantons ou avec
les institutions sises hors du canton. Les compétences du peuple et du
Parlement en matière d'approbation des conventions demeurent réservées.
3 Le Gouvernement est compétent pour conclure des accords de coopération
avec des écoles existantes situées hors du canton.
CHAPITRE II : Filières et autres voies de formation
SECTION 1 : Filières et autres voies de formation
Art. 10 Définitions
1 La filière est un parcours de formation élaboré sur la base d'un plan
d'études, conduisant à l'obtention d'une certification et dont l'enseignement
est organisé par année scolaire.
2 Les autres voies de formation comprennent tout enseignement et formation
reconnus qui ne constituent pas une filière et sont dispensés de manière
structurée en vue d'atteindre les buts de la présente loi.
Contenus
Art. 11 généraux
1 Dans les limites de la législation fédérale et des accords
intercantonaux, les contenus de l'enseignement des niveaux secondaires I et
II sont coordonnés de manière à garantir la continuité entre eux.
2 L'enseignement du niveau secondaire II comprend une dimension
d'enseignement à vocation créatrice et une offre d'activités culturelles, ainsi
qu'une éducation à la santé.
3 Il comporte une éducation à la citoyenneté.
Admission dans
les filières et
voies de
Art. 12 formation
1 Les conditions d'admission dans les filières et voies de formation
sont définies par les règlements d'application édictés par le Département.
2 L'admission dans une filière de la formation professionnelle initiale intervient
sur la base d'un contrat d'apprentissage lorsque les qualifications pratiques
s'acquièrent dans une entreprise formatrice, et sur la base d'un contrat de
formation lorsqu'elles sont acquises dans le cadre d'une filière scolaire à plein
temps d'une des divisions du Service de la formation postobligatoire,
lesquelles sont regroupées sous l'appellation de Centre jurassien
d'enseignement et de formation (CEJEF).14)
3 L'admission dans une voie de formation générale ou de maturité
professionnelle s'effectue conformément à la réglementation de la filière
considérée.
Encadrement
Art. 13 individuel
En fonction des besoins, l'Etat met sur pied des structures
d'encadrement individuel.
SECTION 2 : Mesures de préparation à la formation générale et
Art. 14 Buts
1 Les mesures de préparation à la formation visent à développer les
aptitudes et les centres d'intérêts des jeunes gens qui achèvent leur scolarité
avec un déficit de connaissances ou de compétences. Elles doivent leur
permettre d'entamer une formation générale ou une formation professionnelle
initiale.
2 …16)
Mesures
1. Mesures de
Art. 15 raccordement
1 Les mesures de raccordement ont pour but de consolider l'acquis
scolaire des personnes en formation et de préparer leur choix professionnel.
Elles préparent également à l'admission dans les établissements de formation
du niveau secondaire II.
2 Le programme des mesures de raccordement est arrêté par le Département.
Il est adapté aux besoins des élèves et vise à assurer la maîtrise des
connaissances élémentaires de base; il peut comporter une initiation à la
pratique professionnelle.
2. Mesures de
Art. 16 préapprentissage
1 Les mesures de préapprentissage ont pour but de développer les
compétences pratiques et techniques des personnes en formation, de
consolider leurs acquis scolaires et de préparer leur choix professionnel. Elles
préparent à l'accomplissement d'une formation professionnelle initiale.
2 Les mesures de préapprentissage peuvent intervenir dans le cadre d'une
formation en alternance ou à plein temps en école.
3 Le programme des mesures de préapprentissage est arrêté par le
Département.
SECTION 3 : Atelier de formation pratique
Atelier de
formation
Art. 17 pratique
1 L'atelier de formation pratique est une classe atelier destinée à des
jeunes gens issus notamment de classes de soutien de la scolarité obligatoire
ou qui ont bénéficié de mesures de soutien pédagogique ambulatoire.
2 La formation est orientée principalement sur la pratique; elle comporte des
leçons destinées à consolider les connaissances générales, en particulier
scolaires. Elle vise à permettre aux intéressés d'entrer sur le marché de
l'emploi ou d'entamer une formation professionnelle initiale. Elle donne droit à
une attestation.
3 L'atelier de formation pratique est rattaché au Service de la formation
postobligatoire.14)
4 Le Département arrête les orientations pratiques dans lesquelles la
formation est proposée, ainsi que le programme de l'enseignement.
SECTION 4 : Attestation fédérale de formation professionnelle et
certificat fédéral de capacité
Formation
initiale en deux
Art. 18 ans
1 La formation professionnelle initiale en deux ans vise à transmettre
aux personnes en formation des qualifications spécifiques leur permettant
d'exercer une activité couvrant partiellement le champ professionnel
considéré. Elle est destinée aux personnes qui ne disposent pas des
aptitudes leur permettant d'envisager une formation débouchant sur un
certificat fédéral de capacité. Elle vise à développer l'ouverture et
l'indépendance d'esprit et le sens des responsabilités des personnes en
formation à l'égard d'elles-mêmes et de la société.
2 Elle comprend une formation à la pratique professionnelle et une formation
scolaire. Elle est organisée de manière à tenir compte des besoins individuels
des personnes en formation.
3 La formation à la pratique professionnelle s'effectue en principe dans une
entreprise ou dans un réseau d'entreprises. Dans des cas particuliers, le
Département peut organiser cette formation dans une école de métiers ou
dans une école de commerce.
4 La formation scolaire est dispensée au sein des divisions du Service de la
formation postobligatoire. Demeurent réservées les formations dispensées à
la Fondation rurale interjurassienne et celles dispensées à l'extérieur du
canton en vertu d'accords intercantonaux.14)
5 La formation s'achève par un examen dont la réussite donne droit à
l'attestation fédérale de formation professionnelle. En cas d'échec définitif, il
est délivré un portfolio de compétences à l'intéressé.
6 Cette formation est conçue de manière à permettre la poursuite de
l'apprentissage vers l'obtention d'un certificat fédéral de capacité.
Formation
initiale en trois
Art. 19 et quatre ans
1 La formation professionnelle initiale en trois et quatre ans vise à
transmettre aux personnes en formation des qualifications spécifiques leur
permettant d'exercer une activité couvrant l'ensemble du champ professionnel
considéré. Elle vise à développer l'ouverture et l'indépendance d'esprit et le
sens des responsabilités des personnes en formation à l'égard d'elles-mêmes
et de la société.
2 Elle comprend une formation à la pratique professionnelle et une formation
scolaire.
3 La formation à la pratique professionnelle s'effectue dans une entreprise,
dans un réseau d'entreprises, dans une école de métiers, dans une école de
métiers en alternance avec un réseau d'entreprises ou dans une école de
commerce. La formation à la pratique professionnelle en école peut être
complétée par l'accomplissement de stages.
4 La formation scolaire est dispensée au sein des divisions du Service de la
formation postobligatoire. Demeurent réservées les formations dispensées à
la Fondation rurale interjurassienne et celles dispensées à l'extérieur du
canton en vertu d'accords intercantonaux.14)
5 La formation s'achève par un examen dont la réussite donne droit au
certificat fédéral de capacité.
Formation dans
une école de
Art. 20 commerce
La formation dispensée dans une école de commerce comprend une
offre de formation scolaire approfondie en langues et en culture générale,
ainsi qu'une offre de formation à la pratique professionnelle spécifique. Elle
permet l'accès à la formation à la maturité professionnelle.
Contrat
d'apprentissage
et contrat de
Art. 21 formation
1 La formation professionnelle initiale dans une entreprise ou un
réseau d'entreprises fait l'objet d'un contrat d'apprentissage entre la personne
en formation, d'une part, et le prestataire de la formation à la pratique, d'autre
part.
2 La formation professionnelle initiale dans une école de métiers ou dans une
école de commerce fait l'objet d'un contrat de formation entre la personne en
formation, d'une part, et l'établissement de formation, d'autre part.
3 Les contrats d'apprentissage et de formation sont établis sur une formule
délivrée par le Service de la formation postobligatoire. Ils sont soumis à
l'approbation de ce dernier.14)
4 Toute modification ou résiliation du contrat d'apprentissage ou de formation
doit être annoncée au Service de la formation postobligatoire par le
prestataire de la formation à la pratique ou l'établissement de formation
concerné.14)
Début de la
Art. 22 formation
1 La formation débute avec l'année scolaire.
2 Pour des raisons particulièrement justifiées, le Service de la formation
postobligatoire peut, après avoir pris l'avis de l'établissement d'enseignement
professionnel concerné, autoriser le début d'une formation en cours d'année
scolaire.14)
Réduction ou
prolongation de
Art. 23 la formation
Le Service de la formation postobligatoire décide de la réduction ou
de la prolongation de la formation professionnelle initiale, si elle est justifiée
au regard des capacités ou des besoins individuels de la personne en
Art. 24 Stages
1 La formation dispensée dans le cadre de stages de plus de quatre
semaines consécutives fait l'objet d'un contrat entre les prestataires de
formation initiale en école et les prestataires de stages.
2 Les contrats portant sur des stages dont la durée excède six mois sont
soumis à l'approbation du Service de la formation postobligatoire.14)
Réseau
Art. 25 d'entreprises
Lorsque la formation s'effectue dans un réseau d'entreprises, les
entreprises concernées sont mentionnées dans le contrat d'apprentissage. Ce
dernier est signé par l'entreprise principale ou par l'organisation principale
désignée dans le contrat de réseau.
Cours
interentreprises
et autres lieux
de formation
Art. 26 comparables
1 Les cours interentreprises et les autres lieux de formation
comparables visent à transmettre et à faire acquérir un savoir-faire de base.
Ils complètent la pratique professionnelle et la formation scolaire lorsque la
future activité professionnelle l'exige.
2 L'Etat veille, avec le concours des organisations du monde du travail, à ce
que l'offre de cours interentreprises et d'autres lieux de formation
comparables soit suffisante.
3 Le Service de la formation postobligatoire collabore avec les organisations
du monde du travail, en particulier avec les associations professionnelles,
pour l'organisation de ces cours. A cet effet, il peut attribuer des mandats de
prestations.14)
SECTION 5 : Maturité professionnelle
Maturité
1. Définition et
Art. 27 buts
1 La maturité professionnelle se compose d'une formation
professionnelle initiale et d'une formation approfondie en culture générale.
Elle vise à augmenter les compétences professionnelles, personnelles et
sociales des titulaires et à promouvoir leur mobilité et leur flexibilité
professionnelles et personnelles. Elle vise à développer l'ouverture et
l'indépendance d'esprit et le sens des responsabilités des personnes en
formation à l'égard d'elles-mêmes et de la société.
2 La maturité professionnelle atteste notamment l'aptitude des titulaires à
suivre des études dans une haute école spécialisée; elle facilite la
fréquentation d'une école supérieure et la formation continue dans la
profession acquise.
3 Elle permet, moyennant le complément de formation requis, d'accéder aux
études universitaires.
2. Formes et
Art. 28 modèles
1 La formation à la maturité professionnelle peut intervenir dans le
cadre de la formation initiale conduisant au certificat fédéral de capacité
(forme intégrative) ou postérieurement à l'obtention de ce dernier.
2 La formation à la maturité professionnelle dispensée durant la formation
initiale (forme intégrative) conduisant au certificat fédéral de capacité peut
être intégrée à l'enseignement obligatoire (modèle homogène) ou compléter
ce dernier (modèle additif).
3. Orientations et
réglementation
Art. 29 d'application
1 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les orientations
ainsi que les formes et modèles dans lesquels la maturité professionnelle est
offerte.
2 Le Département édicte la réglementation de détail.
SECTION 6 : Maturité gymnasiale
Maturité
gymnasiale
1. Définition et
Art. 30 buts
1 La maturité gymnasiale offre aux personnes en formation de solides
connaissances fondamentales par une formation générale équilibrée et
cohérente. Elle vise à développer les aptitudes intellectuelles, personnelles et
sociales des personnes en formation, ainsi que l'ouverture et l'indépendance
d'esprit et le sens des responsabilités à l'égard d'elles-mêmes et de la société.
2 La maturité gymnasiale atteste l'aptitude des titulaires à suivre des études
universitaires.
3 Elle permet, moyennant le complément de formation requis, d'accéder aux
hautes écoles spécialisées.
2. Durée et
Art. 31 forme
1 La formation à la maturité gymnasiale porte sur une durée de trois
ans. Elle fait suite à un enseignement de caractère prégymnasial dispensé
durant la dernière année de la scolarité obligatoire.
2 Elle se déroule à plein temps en école.
3 Elle débute avec l'année scolaire. Pour des raisons particulières dûment
justifiées, le Service de la formation postobligatoire peut, sur préavis de la
division concernée, autoriser le début d'une formation en cours d'année
scolaire.14)
4 Le Service de la formation postobligatoire peut également décider de la
réduction ou de la prolongation de la formation, si elle est justifiée au regard
des capacités ou des besoins individuels de la personne en formation.14)
Art. 32
La formation à la maturité gymnasiale selon la voie longue permet
aux personnes en formation de préparer simultanément la maturité
gymnasiale et un autre certificat du degré secondaire II au sein des divisions
du Service de la formation postobligatoire.
Art. 33
1 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, sur proposition du
Département, le programme des disciplines, les options spécifiques et
complémentaires, ainsi que les voies longues proposées au sein des divisions
du Service de la formation postobligatoire.14)
2 Le Département édicte la réglementation de détail.
SECTION 7 : Certificat de culture générale
Certificat de
culture générale
1. Définition et
Art. 34 buts
1 La formation au certificat de culture générale offre aux personnes en
formation une formation générale approfondie leur donnant la possibilité et les
moyens de choisir leur voie. Elle favorise le développement de la personnalité
en renforçant les compétences sociales et personnelles. Elle vise à
développer l'ouverture et l'indépendance d'esprit et le sens des
responsabilités des personnes en formation à l'égard d'elles-mêmes et de la
société.
2 Le certificat de culture générale atteste l'aptitude des titulaires à fréquenter
certaines écoles supérieures spécialisées.
3 La formation au certificat de culture générale permet, moyennant le
complément de formation requis, notamment la maturité spécialisée,
d'accéder aux hautes écoles spécialisées.
2. Durée et
Art. 35 forme
1 La formation au certificat de culture générale porte sur une durée de
trois ans.
2 Elle se déroule à plein temps en école et comporte des stages pratiques
dans des entreprises ou dans des institutions.
3 Elle débute avec l'année scolaire. Pour des raisons particulières dûment
justifiées, le Service de la formation postobligatoire peut, sur préavis de la
division concernée, autoriser le début d'une formation en cours d'année
scolaire.14)
4 Le Service de la formation postobligatoire peut également décider de la
réduction ou de la prolongation de la formation, si elle est justifiée au regard
des capacités ou des besoins individuels de la personne en formation.14)
Art. 36
1 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les domaines dans
lesquels l'enseignement est proposé au sein des divisions du Service de la
formation postobligatoire.14)
2 Le Département édicte la réglementation de détail.
SECTION 8 : Diplômes d'école supérieure, brevets et diplômes fédéraux
Formation
Art. 37 supérieure
1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire
acquérir, au niveau tertiaire non universitaire, les qualifications indispensables
à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des
responsabilités élevées. Elle prépare aux diplômes délivrés par les écoles
supérieures ou aux brevets et diplômes délivrés par la Confédération à l'issue
des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels
fédéraux supérieurs.
2 Elle nécessite préalablement l'obtention d'un certificat fédéral de capacité,
d'une formation scolaire du degré secondaire II ou d'une qualification
équivalente.
Art. 38 Formes
La formation professionnelle supérieure peut être dispensée sous les
formes suivantes :
a) des cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux
examens professionnels fédéraux supérieurs en vue de l'obtention des
brevets et diplômes correspondants;
b) des filières de formation reconnues par la Confédération dispensées dans
des écoles supérieures en vue de l'obtention des diplômes
correspondants.
Art. 39 Durée
La formation professionnelle supérieure dans une école supérieure
porte sur une durée minimale de deux ans à plein temps, y compris les
stages, et de trois ans en parallèle à une activité professionnelle.
Filières en école
Art. 40 supérieure
1 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les filières dans
lesquelles l'enseignement est proposé au sein des divisions du Service de la
formation postobligatoire.14)
2 Le Département édicte la réglementation d'application pour la formation
professionnelle supérieure en école.
SECTION 9 : Formation continue
Unité de
formation
continue
Art. 40a15) 1 Les prestations en matière de formation continue sont
organisées, gérées et développées de manière transversale, par l'unité de
formation continue, au travers de toutes les divisions.
2 Les prestations proposées par l'unité de formation continue sur un marché
de libre concurrence ainsi que celles subventionnées doivent s'autofinancer.
3 Dans le cadre de l'autofinancement, l'unité de formation continue tient une
comptabilité spécifique et gère ses ressources de manière à s'adapter
rapidement au marché.
4 Elle s'appuie sur les compétences et les infrastructures des divisions du
Service de la formation postobligatoire afin de planifier, d'organiser et de
réaliser les prestations de formation continue.
Formation
continue à des
fins