Law

Loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue

Jura · 412.11 · statute

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 6817539defdc2e9d13de4ea0538e380aba5958eeeb7da1bd568f6439bf650919

Contents: 91 provisions
  1. Article 1 Buts
  2. Art. 2 d'application
  3. Art. 3 Terminologie
  4. Art. 4 adéquation
  5. Art. 5 perméabilité
  6. Art. 6 coordination
  7. Art. 7 professionnelle
  8. Art. 8 scolaires
  9. Art. 9 niveau
  10. Art. 10 Définitions
  11. Art. 11 généraux
  12. Art. 12 formation
  13. Art. 13 individuel
  14. Art. 14 Buts
  15. Art. 15 raccordement
  16. Art. 16 préapprentissage
  17. Art. 17 pratique
  18. Art. 18 ans
  19. Art. 19 et quatre ans
  20. Art. 20 commerce
  21. Art. 21 formation
  22. Art. 22 formation
  23. Art. 23 la formation
  24. Art. 24 Stages
  25. Art. 25 d'entreprises
  26. Art. 26 comparables
  27. Art. 27 buts
  28. Art. 28 modèles
  29. Art. 29 d'application
  30. Art. 30 buts
  31. Art. 31 forme
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 buts
  35. Art. 35 forme
  36. Art. 36
  37. Art. 37 supérieure
  38. Art. 38 Formes
  39. Art. 39 Durée
  40. Art. 40 supérieure
  41. Art. 41 professionnelles
  42. Art. 42 générale
  43. Art. 43 Coordination
  44. Art. 44 Passerelles
  45. Art. 45 de stages
  46. Art. 46 Formateurs
  47. Art. 47 formatrices
  48. Art. 48 Surveillance
  49. Art. 49 Autorisation
  50. Art. 50 l'autorisation
  51. Art. 51 préparatoires
  52. Art. 52 culture générale
  53. Art. 53 supérieure
  54. Art. 54 Dérogations
  55. Art. 55 continue
  56. Art. 56 des enseignants
  57. Art. 57 de la mobilité
  58. Art. 58 formation
  59. Art. 59 Droits
  60. Art. 60 diligence
  61. Art. 61 scolaire
  62. Art. 62 comportement
  63. Art. 63 Sanctions
  64. Art. 64 Principes
  65. Art. 65 Sessions
  66. Art. 66 procédures
  67. Art. 67 information
  68. Art. 68 Emoluments
  69. Art. 69 Fraude
  70. Art. 70 Dégâts
  71. Art. 71 Dispenses
  72. Art. 72 Cas particuliers
  73. Art. 73 certifications
  74. Art. 74 particulière
  75. Art. 75 Organisation
  76. Art. 76 formation
  77. Art. 77 frais
  78. Art. 78 d'évaluation
  79. Art. 79 de qualification
  80. Art. 80 Répétition
  81. Art. 81 d'échec
  82. Art. 82 professionnelle
  83. Art. 83 Organisation
  84. Art. 84 d'évaluation
  85. Art. 85 Répétition
  86. Art. 86 Organisation
  87. Art. 87 Organisation
  88. Art. 88 Certifications
  89. Art. 89 Gouvernement
  90. Art. 90 Sports
  91. Art. 91 postobligatoire14)

91 provisions

Art. 41 professionnelles

1 La formation continue à des fins professionnelles vise à permettre aux bénéficiaires de renouveler, d'approfondir et de compléter leurs qualifications professionnelles ou d'en acquérir de nouvelles et d'améliorer leur flexibilité et leur mobilité professionnelles. 2 Elle intervient en parallèle à une activité professionnelle, dans le cadre d'un projet de réorientation ou en complément à des mesures de réinsertion. Formation continue

Art. 42 générale

1 La formation continue générale vise à permettre aux personnes qui le désirent d'élargir ou de consolider leurs connaissances sur les plans culturel et linguistique, ainsi que dans différents domaines de la vie quotidienne. 2 Elle consiste en offre de cours organisés dans la journée ou en soirée.

Art. 43 Coordination

1 L'Etat veille à une bonne coordination entre les diverses offres, publiques et privées, de formation continue et entre ces dernières et les mesures relatives au marché du travail, les mesures en faveur des demandeurs d'emploi et les mesures d'insertion de l'action sociale. 2 En fonction des besoins, il peut attribuer des mandats de prestations ou des subventions à des organismes publics ou privés aux conditions de l'article 116.14) SECTION 10 : Passerelles

Art. 44 Passerelles

1 En fonction des besoins, le Gouvernement crée des passerelles entre les différentes filières et voies de formation dispensées au sein des divisions du Service de la formation postobligatoire ainsi qu'avec celles dispensées dans d'autres établissements de formation.14) 2 Il peut également conclure des accords intercantonaux afin de créer des passerelles permettant aux personnes en formation d'accéder aux établissements du degré tertiaire. 3 Le Département édicte la réglementation de détail. CHAPITRE III : Prestataires SECTION 1 : Prestataires de la formation à la pratique professionnelle et prestataires de stages Prestataires de la formation à la pratique et prestataires

Art. 45 de stages

1 Au sens de la présente loi, les prestataires de la formation à la pratique professionnelle sont : a) les entreprises et les institutions formatrices, y compris la Fondation rurale interjurassienne; b) les réseaux d'entreprises constitués; c)14) les divisions du Service de la formation postobligatoire. 2 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle peuvent également être prestataires de stages.

Art. 46 Formateurs

1 Les formateurs dispensent : a) la formation à la pratique professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle initiale et des stages; b) la formation complémentaire à la pratique professionnelle dans les cours interentreprises. 2 Les formateurs à la pratique professionnelle doivent être au bénéfice d'une formation professionnelle qualifiée dans leur spécialité et d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat. 3 Les maîtres de pratique des écoles de métiers sont soumis aux présentes dispositions. Soutien aux entreprises

Art. 47 formatrices

L'Etat encourage et soutient les prestataires de la formation à la pratique professionnelle, en particulier les entreprises formatrices, par des mesures d'appui et de conseil assurées par le Service de la formation postobligatoire.

Art. 48 Surveillance

L'Etat, par le Service de la formation postobligatoire, assure la surveillance de la formation professionnelle initiale en soutenant et en encadrant les personnes en formation ainsi qu'en veillant à la qualité de la formation dispensée dans le cadre de la pratique professionnelle.

Art. 49 Autorisation

1 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle et les prestataires de stages d'une durée supérieure à six mois doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le Service de la formation postobligatoire. 2 Le Service de la formation postobligatoire octroie l'autorisation de formation à la pratique professionnelle aux prestataires qui disposent de formateurs au bénéfice des qualifications requises et d'une bonne moralité, qui satisfont aux autres exigences de la législation fédérale et sont en mesure d'offrir un environnement et une infrastructure propices à l'apprentissage. Retrait de

Art. 50 l'autorisation

1 Le Service de la formation postobligatoire retire l'autorisation de formation à la pratique professionnelle aux prestataires qui ne remplissent plus les conditions nécessaires à son octroi.14) 2 L'autorisation peut notamment être retirée : a) lorsqu'un formateur a commis des actes incompatibles avec sa fonction; b) lorsqu'en raison d'alcoolisme, de toxicomanie ou d'autres troubles psychiques, un formateur n'est plus en mesure de remplir correctement sa fonction. SECTION 2 : Prestataires de la formation scolaire Enseignants de la formation initiale et des mesures

Art. 51 préparatoires

1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale et des mesures préparatoires dispensent : a) l'enseignement des branches spécifiques à la profession; b) l'enseignement de la culture générale; c) les compléments à la formation scolaire dans les cours interentreprises. 2 Les enseignants de la formation professionnelle initiale et des mesures préparatoires doivent être au bénéfice d'une formation spécifique attestée par un diplôme du degré tertiaire dans leur spécialité, et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. 3 Des dérogations ne sont admises que dans les professions où il n'existe pas de formation spécifique. Enseignants du niveau des maturités gymnasiale et professionnelle, de la formation scolaire à l’école de commerce et du certificat de

Art. 52 culture générale

1 Les enseignants du niveau des maturités gymnasiale et professionnelle, du certificat de culture générale et de la formation scolaire à l'école de commerce dispensent l'enseignement des branches inscrites dans le plan d'études cadre relevant de : a) de la maturité professionnelle; b) de la maturité gymnasiale; c) du certificat de culture générale; d) des branches scolaires de l'école de commerce. 2 Ils doivent être au bénéfice d'une formation spécifique, attestée par un diplôme du degré tertiaire de type master dans leur spécialité, ainsi que d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. Enseignants de la formation

Art. 53 supérieure

1 Les enseignants de la formation professionnelle supérieure dispensent l'enseignement : a) dans les cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs; b) dans les filières de formation reconnues par la Confédération organisées par les écoles supérieures. 2 Les enseignants de la formation professionnelle supérieure doivent être au bénéfice d'un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure, d'une formation didactique et d'une formation à la pédagogie professionnelle.

Art. 54 Dérogations

Les organes de nomination et d'engagement peuvent admettre des exceptions quant aux exigences de formation requises pour les personnes qui enseignent moins de quatre périodes hebdomadaires en moyenne. SECTION 3 : Prestataires de la formation continue Enseignants de la formation

Art. 55 continue

1 Les enseignants de la formation continue à des fins professionnelles doivent disposer de connaissances professionnelles avérées ainsi que des aptitudes pédagogiques, didactiques et méthodologiques adéquates. 2 Les enseignants de la formation continue générale doivent disposer des qualifications personnelles et professionnelles nécessaires à leur enseignement. SECTION 4 : Formation et acquisition des qualifications des formateurs et des enseignants Formation pédagogique des formateurs et

Art. 56 des enseignants

1 Le Département prend les mesures nécessaires afin d'assurer la formation pédagogique des formateurs, conformément à la législation fédérale et aux accords intercantonaux. 2 Le Gouvernement arrête les établissements ou types d'établissements à fréquenter permettant aux enseignants d'acquérir les qualifications pédagogiques, didactiques et méthodologiques requises par la législation fédérale et les accords intercantonaux. 3 Le Département veille à la formation continue des formateurs et des enseignants. Encouragement

Art. 57 de la mobilité

Le Département encourage la mobilité des enseignants entre les divisions et les filières du Service de la formation postobligatoire. A cette fin, il favorise l'acquisition des qualifications additionnelles nécessaires. CHAPITRE IV : Personnes en formation Personnes en

Art. 58 formation

Sont considérées comme personnes en formation, au sens de la présente loi, les personnes qui, dans le cadre des mesures préparatoires, de la formation professionnelle initiale, de la formation générale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, suivent une filière, fréquentent des cours ou font attester leurs qualifications professionnelles dans une procédure de reconnaissance et de validation des acquis.

Art. 59 Droits

1 Les personnes en formation ont droit au respect de leur dignité, de leur personnalité et de leur développement. 2 Elles bénéficient de la liberté d'opinion, d'expression et de pensée. 3 Elles ont également le droit d'être entendues sur tout objet qui les concerne et d'être informées sur l'évolution générale du système de formation. Devoir de

Art. 60 diligence

1 Les personnes en formation s'impliquent personnellement et activement pour atteindre les objectifs de la formation suivie. 2 Elles s'y engagent par écrit au début de la formation. Fréquentation

Art. 61 scolaire

La fréquentation de l'enseignement est obligatoire pour les personnes en formation, sous peine de sanctions. Demeure réservé l'enseignement de la formation continue. Règles de

Art. 62 comportement

1 Les personnes en formation observent un comportement respectueux vis-à-vis des enseignants, des formateurs, du personnel d'encadrement administratif et technique et des autres personnes en 2 Elles utilisent avec soin le matériel ainsi que les infrastructures des divisions du Service de la formation postobligatoire. Les dégâts causés au matériel, à l'équipement ou aux infrastructures sont supportés par leurs auteurs.14) 3 De par leur comportement en général, elles contribuent à la bonne image des divisions du Service de la formation postobligatoire.14) 4 Le Département édicte un règlement en la matière concernant les divisions du Service de la formation postobligatoire.14)

Art. 63 Sanctions

1 En cas de violation des règles de fréquentation scolaire ou des règles de comportement, l'intéressé est passible des sanctions suivantes : a) un avertissement écrit; b) un blâme; c) des travaux particuliers; d) des retenues; e) une amende de 500 francs au plus; f) l'exclusion temporaire des cours pour une durée maximale de deux semaines, assortie, s'il y a lieu, de travaux à domicile; g) l'exclusion de la division; h) l'exclusion de l'ensemble des divisions du Service de la formation postobligatoire. 2 La sanction tient compte de la gravité de la faute, de la situation de la personne en formation et de ses antécédents. En outre, afin de favoriser une approche éducative cohérente, il est veillé à ce que les actions entreprises par les différents intervenants du réseau éducatif et médico-social soient coordonnées. 3 Les sanctions sont prononcées par le directeur de la division concernée du Service de la formation postobligatoire. L'exclusion de la division est du ressort du chef du Service de la formation postobligatoire. L'exclusion de l'ensemble des divisions du Service de la formation postobligatoire relève du Département. CHAPITRE V : Procédures d'évaluation et de qualification, certificats et titres SECTION 1 : Dispositions communes

Art. 64 Principes

1 L'enseignement et la formation à la pratique professionnelle dispensés dans les filières de formation et les autres mesures régies par la présente loi font l'objet d'une évaluation continue durant la période de formation et d'une procédure d'évaluation finale, conformément aux dispositions ci-après. 2 Le Service de la formation postobligatoire exerce la surveillance sur l'ensemble des procédures d'évaluation et de qualification.14)

Art. 65 Sessions

1 Les examens ont lieu, en principe, une fois par année à la fin de la 2 Des examens partiels peuvent être organisés selon des modalités différentes. Publicité des

Art. 66 procédures

1 Les procédures d'évaluation et de qualification ne sont pas publiques. 2 Exceptionnellement, le Service de la formation postobligatoire peut autoriser une personne qui en fait la demande et qui justifie d’un intérêt suffisant à assister à ces procédures.14) Inscription et

Art. 67 information

1 Les personnes en formation qui fréquentent la dernière année de l'enseignement de la filière choisie sont inscrites d'office aux examens. Demeurent réservées les conditions spécifiques d'accès aux procédures d'évaluation finale des différentes filières. 2 Elles sont informées de manière adéquate quant aux dates et aux lieux retenus, aux branches examinées et aux autres modalités.

Art. 68 Emoluments

1 Les procédures d'évaluation et de qualification organisées par le Service de la formation postobligatoire sont libres d'émoluments pour les personnes en formation et les prestataires de la formation.14) 2 Un émolument peut être exigé des personnes qui repassent l'examen ou qui, sans motif valable, ne se présentent pas ou se désistent.

Art. 69 Fraude

Toute fraude ou tentative de fraude lors de la procédure de qualification entraîne l'exclusion immédiate du candidat. Ce dernier est réputé avoir échoué.

Art. 70 Dégâts

Les dégâts causés au matériel, à l'équipement ou aux infrastructures lors des procédures d'évaluation et de qualification sont supportés par l'organisateur. Ce dernier dispose d'une action récursoire si l'auteur du dommage a agi intentionnellement ou a commis une négligence grave.

Art. 71 Dispenses

Le Service de la formation postobligatoire peut, dans les limites des réglementations fédérales et intercantonales, dispenser les candidats à l'examen des branches dans lesquelles il est dûment établi qu'ils ont acquis les connaissances nécessaires.

Art. 72 Cas particuliers

Si, en raison d'un handicap, un candidat a besoin de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps, il en est tenu compte de manière appropriée. Délivrance des

Art. 73 certifications

Le Département délivre les titres, à l'exception des brevets et diplômes fédéraux, aux candidats qui ont passé avec succès la procédure de qualification et ont effectué le temps de formation requis. SECTION 2 : Mesures de préparation à la formation générale et Procédure d'évaluation

Art. 74 particulière

Les mesures de préparation à la formation générale et professionnelle font l'objet d'une procédure d'évaluation particulière fixée dans un règlement du Département. SECTION 3 : Formation professionnelle initiale et maturité

Art. 75 Organisation

Le Service de la formation postobligatoire organise les procédures d'évaluation et de qualification de la formation professionnelle initiale. Il collabore avec les organisations du monde du travail. Personnes hors filière de

Art. 76 formation

Les personnes qui entendent se présenter aux procédures de qualification sans avoir fréquenté les filières de formation s'inscrivent auprès du Service de la formation postobligatoire. Ce dernier examine si elles remplissent les conditions d'accès à la procédure de qualification concernée. Participation aux

Art. 77 frais

1 Les frais engendrés par l'achat de matériel et par la location de locaux peuvent être mis à la charge des prestataires de la formation à la pratique professionnelle. 2 Les candidats qui, au moment de la procédure de qualification, n'effectuent pas une formation initiale, peuvent être amenés à supporter les frais de matériel nécessaires et les éventuels frais supplémentaires qu'ils engendrent. Procédure

Art. 78 d'évaluation

Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par la Confédération. Résultat de la procédure d'évaluation et

Art. 79 de qualification

1 Le Service de la formation postobligatoire notifie de manière adéquate aux candidats le résultat de la procédure d'évaluation et de qualification. Il remet une attestation comportant les notes et mentions relatives à l'évaluation. 2 En cas d'échec à la procédure de qualification, celui-ci est notifié au candidat et, le cas échéant, au prestataire de la formation à la pratique professionnelle.

Art. 80 Répétition

Le candidat qui a échoué à la procédure de qualification dans la formation professionnelle initiale peut répéter cette procédure deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Demeurent réservées les prescriptions fédérales plus sévères en matière d'examen. Mesures en cas

← Find another law