1 La formation continue à des fins professionnelles vise à permettre
aux bénéficiaires de renouveler, d'approfondir et de compléter leurs
qualifications professionnelles ou d'en acquérir de nouvelles et d'améliorer
leur flexibilité et leur mobilité professionnelles.
2 Elle intervient en parallèle à une activité professionnelle, dans le cadre d'un
projet de réorientation ou en complément à des mesures de réinsertion.
Formation
continue
Art. 42 générale
1 La formation continue générale vise à permettre aux personnes qui
le désirent d'élargir ou de consolider leurs connaissances sur les plans
culturel et linguistique, ainsi que dans différents domaines de la vie
quotidienne.
2 Elle consiste en offre de cours organisés dans la journée ou en soirée.
Art. 43 Coordination
1 L'Etat veille à une bonne coordination entre les diverses offres,
publiques et privées, de formation continue et entre ces dernières et les
mesures relatives au marché du travail, les mesures en faveur des
demandeurs d'emploi et les mesures d'insertion de l'action sociale.
2 En fonction des besoins, il peut attribuer des mandats de prestations ou des
subventions à des organismes publics ou privés aux conditions de
l'article 116.14)
SECTION 10 : Passerelles
Art. 44 Passerelles
1 En fonction des besoins, le Gouvernement crée des passerelles
entre les différentes filières et voies de formation dispensées au sein des
divisions du Service de la formation postobligatoire ainsi qu'avec celles
dispensées dans d'autres établissements de formation.14)
2 Il peut également conclure des accords intercantonaux afin de créer des
passerelles permettant aux personnes en formation d'accéder aux
établissements du degré tertiaire.
3 Le Département édicte la réglementation de détail.
CHAPITRE III : Prestataires
SECTION 1 : Prestataires de la formation à la pratique professionnelle
et prestataires de stages
Prestataires de
la formation à la
pratique
et prestataires
Art. 45 de stages
1 Au sens de la présente loi, les prestataires de la formation à la
pratique professionnelle sont :
a) les entreprises et les institutions formatrices, y compris la Fondation
rurale interjurassienne;
b) les réseaux d'entreprises constitués;
c)14) les divisions du Service de la formation postobligatoire.
2 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle peuvent
également être prestataires de stages.
Art. 46 Formateurs
1 Les formateurs dispensent :
a) la formation à la pratique professionnelle dans le cadre de la formation
professionnelle initiale et des stages;
b) la formation complémentaire à la pratique professionnelle dans les cours
interentreprises.
2 Les formateurs à la pratique professionnelle doivent être au bénéfice d'une
formation professionnelle qualifiée dans leur spécialité et d'un savoir-faire
pédagogique, méthodologique et didactique adéquat.
3 Les maîtres de pratique des écoles de métiers sont soumis aux présentes
dispositions.
Soutien aux
entreprises
Art. 47 formatrices
L'Etat encourage et soutient les prestataires de la formation à la
pratique professionnelle, en particulier les entreprises formatrices, par des
mesures d'appui et de conseil assurées par le Service de la formation
postobligatoire.
Art. 48 Surveillance
L'Etat, par le Service de la formation postobligatoire, assure la
surveillance de la formation professionnelle initiale en soutenant et en
encadrant les personnes en formation ainsi qu'en veillant à la qualité de la
formation dispensée dans le cadre de la pratique professionnelle.
Art. 49 Autorisation
1 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle et
les prestataires de stages d'une durée supérieure à six mois doivent être au
bénéfice d'une autorisation délivrée par le Service de la formation
postobligatoire.
2 Le Service de la formation postobligatoire octroie l'autorisation de formation
à la pratique professionnelle aux prestataires qui disposent de formateurs au
bénéfice des qualifications requises et d'une bonne moralité, qui satisfont aux
autres exigences de la législation fédérale et sont en mesure d'offrir un
environnement et une infrastructure propices à l'apprentissage.
Retrait de
Art. 50 l'autorisation
1 Le Service de la formation postobligatoire retire l'autorisation de
formation à la pratique professionnelle aux prestataires qui ne remplissent
plus les conditions nécessaires à son octroi.14)
2 L'autorisation peut notamment être retirée :
a) lorsqu'un formateur a commis des actes incompatibles avec sa fonction;
b) lorsqu'en raison d'alcoolisme, de toxicomanie ou d'autres troubles
psychiques, un formateur n'est plus en mesure de remplir correctement sa
fonction.
SECTION 2 : Prestataires de la formation scolaire
Enseignants de
la formation
initiale et des
mesures
Art. 51 préparatoires
1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale et des
mesures préparatoires dispensent :
a) l'enseignement des branches spécifiques à la profession;
b) l'enseignement de la culture générale;
c) les compléments à la formation scolaire dans les cours interentreprises.
2 Les enseignants de la formation professionnelle initiale et des mesures
préparatoires doivent être au bénéfice d'une formation spécifique attestée par
un diplôme du degré tertiaire dans leur spécialité, et d'une formation
pédagogique, méthodologique et didactique.
3 Des dérogations ne sont admises que dans les professions où il n'existe pas
de formation spécifique.
Enseignants du
niveau des
maturités
gymnasiale et
professionnelle,
de la formation
scolaire à l’école
de commerce et
du certificat de
Art. 52 culture générale
1 Les enseignants du niveau des maturités gymnasiale et
professionnelle, du certificat de culture générale et de la formation scolaire à
l'école de commerce dispensent l'enseignement des branches inscrites dans
le plan d'études cadre relevant de :
a) de la maturité professionnelle;
b) de la maturité gymnasiale;
c) du certificat de culture générale;
d) des branches scolaires de l'école de commerce.
2 Ils doivent être au bénéfice d'une formation spécifique, attestée par un
diplôme du degré tertiaire de type master dans leur spécialité, ainsi que d'une
formation pédagogique, méthodologique et didactique.
Enseignants de
la formation
Art. 53 supérieure
1 Les enseignants de la formation professionnelle supérieure
dispensent l'enseignement :
a) dans les cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et
aux examens professionnels fédéraux supérieurs;
b) dans les filières de formation reconnues par la Confédération organisées
par les écoles supérieures.
2 Les enseignants de la formation professionnelle supérieure doivent être au
bénéfice d'un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure, d'une
formation didactique et d'une formation à la pédagogie professionnelle.
Art. 54 Dérogations
Les organes de nomination et d'engagement peuvent admettre des
exceptions quant aux exigences de formation requises pour les personnes qui
enseignent moins de quatre périodes hebdomadaires en moyenne.
SECTION 3 : Prestataires de la formation continue
Enseignants de
la formation
Art. 55 continue
1 Les enseignants de la formation continue à des fins professionnelles
doivent disposer de connaissances professionnelles avérées ainsi que des
aptitudes pédagogiques, didactiques et méthodologiques adéquates.
2 Les enseignants de la formation continue générale doivent disposer des
qualifications personnelles et professionnelles nécessaires à leur
enseignement.
SECTION 4 : Formation et acquisition des qualifications des formateurs
et des enseignants
Formation
pédagogique des
formateurs et
Art. 56 des enseignants
1 Le Département prend les mesures nécessaires afin d'assurer la
formation pédagogique des formateurs, conformément à la législation fédérale
et aux accords intercantonaux.
2 Le Gouvernement arrête les établissements ou types d'établissements à
fréquenter permettant aux enseignants d'acquérir les qualifications
pédagogiques, didactiques et méthodologiques requises par la législation
fédérale et les accords intercantonaux.
3 Le Département veille à la formation continue des formateurs et des
enseignants.
Encouragement
Art. 57 de la mobilité
Le Département encourage la mobilité des enseignants entre les
divisions et les filières du Service de la formation postobligatoire. A cette fin, il
favorise l'acquisition des qualifications additionnelles nécessaires.
CHAPITRE IV : Personnes en formation
Personnes en
Art. 58 formation
Sont considérées comme personnes en formation, au sens de la
présente loi, les personnes qui, dans le cadre des mesures préparatoires, de
la formation professionnelle initiale, de la formation générale, de la formation
professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins
professionnelles, suivent une filière, fréquentent des cours ou font attester
leurs qualifications professionnelles dans une procédure de reconnaissance
et de validation des acquis.
Art. 59 Droits
1 Les personnes en formation ont droit au respect de leur dignité, de
leur personnalité et de leur développement.
2 Elles bénéficient de la liberté d'opinion, d'expression et de pensée.
3 Elles ont également le droit d'être entendues sur tout objet qui les concerne
et d'être informées sur l'évolution générale du système de formation.
Devoir de
Art. 60 diligence
1 Les personnes en formation s'impliquent personnellement et
activement pour atteindre les objectifs de la formation suivie.
2 Elles s'y engagent par écrit au début de la formation.
Fréquentation
Art. 61 scolaire
La fréquentation de l'enseignement est obligatoire pour les personnes
en formation, sous peine de sanctions. Demeure réservé l'enseignement de la
formation continue.
Règles de
Art. 62 comportement
1 Les personnes en formation observent un comportement
respectueux vis-à-vis des enseignants, des formateurs, du personnel
d'encadrement administratif et technique et des autres personnes en
2 Elles utilisent avec soin le matériel ainsi que les infrastructures des divisions
du Service de la formation postobligatoire. Les dégâts causés au matériel, à
l'équipement ou aux infrastructures sont supportés par leurs auteurs.14)
3 De par leur comportement en général, elles contribuent à la bonne image
des divisions du Service de la formation postobligatoire.14)
4 Le Département édicte un règlement en la matière concernant les divisions
du Service de la formation postobligatoire.14)
Art. 63 Sanctions
1 En cas de violation des règles de fréquentation scolaire ou des
règles de comportement, l'intéressé est passible des sanctions suivantes :
a) un avertissement écrit;
b) un blâme;
c) des travaux particuliers;
d) des retenues;
e) une amende de 500 francs au plus;
f) l'exclusion temporaire des cours pour une durée maximale de deux
semaines, assortie, s'il y a lieu, de travaux à domicile;
g) l'exclusion de la division;
h) l'exclusion de l'ensemble des divisions du Service de la formation
postobligatoire.
2 La sanction tient compte de la gravité de la faute, de la situation de la
personne en formation et de ses antécédents. En outre, afin de favoriser une
approche éducative cohérente, il est veillé à ce que les actions entreprises
par les différents intervenants du réseau éducatif et médico-social soient
coordonnées.
3 Les sanctions sont prononcées par le directeur de la division concernée du
Service de la formation postobligatoire. L'exclusion de la division est du
ressort du chef du Service de la formation postobligatoire. L'exclusion de
l'ensemble des divisions du Service de la formation postobligatoire relève du
Département.
CHAPITRE V : Procédures d'évaluation et de qualification, certificats et
titres
SECTION 1 : Dispositions communes
Art. 64 Principes
1 L'enseignement et la formation à la pratique professionnelle
dispensés dans les filières de formation et les autres mesures régies par la
présente loi font l'objet d'une évaluation continue durant la période de
formation et d'une procédure d'évaluation finale, conformément aux
dispositions ci-après.
2 Le Service de la formation postobligatoire exerce la surveillance sur
l'ensemble des procédures d'évaluation et de qualification.14)
Art. 65 Sessions
1 Les examens ont lieu, en principe, une fois par année à la fin de la
2 Des examens partiels peuvent être organisés selon des modalités
différentes.
Publicité des
Art. 66 procédures
1 Les procédures d'évaluation et de qualification ne sont pas
publiques.
2 Exceptionnellement, le Service de la formation postobligatoire peut autoriser
une personne qui en fait la demande et qui justifie d’un intérêt suffisant à
assister à ces procédures.14)
Inscription et
Art. 67 information
1 Les personnes en formation qui fréquentent la dernière année de
l'enseignement de la filière choisie sont inscrites d'office aux examens.
Demeurent réservées les conditions spécifiques d'accès aux procédures
d'évaluation finale des différentes filières.
2 Elles sont informées de manière adéquate quant aux dates et aux lieux
retenus, aux branches examinées et aux autres modalités.
Art. 68 Emoluments
1 Les procédures d'évaluation et de qualification organisées par le
Service de la formation postobligatoire sont libres d'émoluments pour les
personnes en formation et les prestataires de la formation.14)
2 Un émolument peut être exigé des personnes qui repassent l'examen ou
qui, sans motif valable, ne se présentent pas ou se désistent.
Art. 69 Fraude
Toute fraude ou tentative de fraude lors de la procédure de
qualification entraîne l'exclusion immédiate du candidat. Ce dernier est réputé
avoir échoué.
Art. 70 Dégâts
Les dégâts causés au matériel, à l'équipement ou aux infrastructures
lors des procédures d'évaluation et de qualification sont supportés par
l'organisateur. Ce dernier dispose d'une action récursoire si l'auteur du
dommage a agi intentionnellement ou a commis une négligence grave.
Art. 71 Dispenses
Le Service de la formation postobligatoire peut, dans les limites des
réglementations fédérales et intercantonales, dispenser les candidats à
l'examen des branches dans lesquelles il est dûment établi qu'ils ont acquis
les connaissances nécessaires.
Art. 72 Cas particuliers
Si, en raison d'un handicap, un candidat a besoin de moyens
auxiliaires spécifiques ou de plus de temps, il en est tenu compte de manière
appropriée.
Délivrance des
Art. 73 certifications
Le Département délivre les titres, à l'exception des brevets et
diplômes fédéraux, aux candidats qui ont passé avec succès la procédure de
qualification et ont effectué le temps de formation requis.
SECTION 2 : Mesures de préparation à la formation générale et
Procédure
d'évaluation
Art. 74 particulière
Les mesures de préparation à la formation générale et
professionnelle font l'objet d'une procédure d'évaluation particulière fixée dans
un règlement du Département.
SECTION 3 : Formation professionnelle initiale et maturité
Art. 75 Organisation
Le Service de la formation postobligatoire organise les procédures
d'évaluation et de qualification de la formation professionnelle initiale. Il
collabore avec les organisations du monde du travail.
Personnes hors
filière de
Art. 76 formation
Les personnes qui entendent se présenter aux procédures de
qualification sans avoir fréquenté les filières de formation s'inscrivent auprès
du Service de la formation postobligatoire. Ce dernier examine si elles
remplissent les conditions d'accès à la procédure de qualification concernée.
Participation aux
Art. 77 frais
1 Les frais engendrés par l'achat de matériel et par la location de
locaux peuvent être mis à la charge des prestataires de la formation à la
pratique professionnelle.
2 Les candidats qui, au moment de la procédure de qualification, n'effectuent
pas une formation initiale, peuvent être amenés à supporter les frais de
matériel nécessaires et les éventuels frais supplémentaires qu'ils engendrent.
Procédure
Art. 78 d'évaluation
Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen
global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures
de qualification reconnues par la Confédération.
Résultat de la
procédure
d'évaluation et
Art. 79 de qualification
1 Le Service de la formation postobligatoire notifie de manière
adéquate aux candidats le résultat de la procédure d'évaluation et de
qualification. Il remet une attestation comportant les notes et mentions
relatives à l'évaluation.
2 En cas d'échec à la procédure de qualification, celui-ci est notifié au
candidat et, le cas échéant, au prestataire de la formation à la pratique
professionnelle.
Art. 80 Répétition
Le candidat qui a échoué à la procédure de qualification dans la
formation professionnelle initiale peut répéter cette procédure deux fois au
maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Demeurent
réservées les prescriptions fédérales plus sévères en matière d'examen.
Mesures en cas