Art. 91 postobligatoire14)
1 Le Service de la formation postobligatoire assure la surveillance et
veille à la cohérence d'ensemble de la formation et de l'enseignement des
niveaux secondaire II et tertiaire.14)
2 Il a notamment pour tâches :
a) d'exercer la surveillance découlant de la législation fédérale et de veiller à
l'adéquation de la formation scolaire aux dispositions intercantonales;
b) de rechercher des collaborations intercantonales;
c) d'assurer le suivi des personnes en formation;
d) de statuer sur l'équivalence des formations professionnelles non formelles;
e) d'approuver les contrats d'apprentissage et les autres contrats de
formation, et de les annuler lorsque les conditions pour l'annulation sont
données.
Commissions
des divisions Art. 91a15) 1 Chaque division du Service de la formation postobligatoire
dispose d'une commission consultative dont les membres sont nommés par le
Gouvernement.
2 Les commissions de division sont consultées en particulier sur les
aménagements des filières et sur l'adéquation de ces dernières avec les
besoins des milieux professionnels et des institutions de formations
subséquentes.
3 Pour le surplus, le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la
composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions.
Commission de
régulation en
matière de
transition
Art. 91b15) 1 Une commission de régulation en matière de transition est
créée. Elle est composée de cinq membres nommés par le Gouvernement
pour la législature.
2 Ses tâches sont les suivantes :
a) instruire les demandes d'admission dans une filière de mesures de
préparation à la formation générale et professionnelle et décider de
l'orientation des personnes en formation;
b) assurer le suivi des personnes en formation dans les filières de mesures
de préparation à la formation générale et professionnelle;
c) proposer au Département des mises à jour concernant le contenu et les
modalités des mesures cantonales de soutien à la transition;
d) surveiller les mesures cantonales de soutien à la transition.
3 Pour le surplus, le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la
composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission.
CHAPITRE VII : Personnel du Service de la formation postobligatoire14)
Directeurs et
directeurs
adjoints de
division
Art. 9211)14) 1 Les directeurs et les directeurs adjoints des divisions du Service
de la formation postobligatoire sont soumis au statut d'employé du personnel
de l'administration cantonale.
2 Les directeurs de division sont responsables de la bonne marche des
divisions et des filières de formation dont ils ont la charge. Ils en assument la
responsabilité sur le plan pédagogique.
Directeurs
adjoints Art. 9316)
Art. 94 à 9812)
Lieu
d'enseignement Art. 9911)14) Les enseignants peuvent être tenus de dispenser des cours sur
les différents lieux d'enseignement des divisions du Service de la formation
postobligatoire sans contreprestation financière spéciale. Demeurent
réservées des circonstances particulières.
Autorisation
d'enseigner Art. 10011) 1 Lors de son engagement, l'enseignant est mis au bénéfice d'une
autorisation d'enseigner valable sur le territoire cantonal pour une durée
indéterminée.
2 L'autorisation d'enseigner est délivrée lors de la conclusion du contrat par
l'autorité d'engagement.
3 La signature du contrat par l'autorité d'engagement vaut autorisation
d'enseigner.
4 L'autorisation d'enseigner prend fin lorsque son bénéficiaire cesse toute
activité d'enseignement sur le territoire cantonal ou à l'échéance de son
contrat.
5 L'autorisation d'enseigner peut être retirée provisoirement ou définitivement
par le Département, selon les mêmes conditions et modalités que pour les
enseignants de la scolarité obligatoire.
Art. 101 à 10612)
Devoirs
généraux Art. 107 1 Les enseignants dispensent leur enseignement conformément aux
plans d'études cadres, aux programmes d'enseignement et aux instructions
des directeurs de division.11)
2 Ils veillent à adapter leur enseignement à l'évolution des connaissances et
des méthodes.
3 Il leur incombe en particulier de :
a) planifier, préparer, organiser et dispenser leur enseignement;
b) soutenir les personnes en formation en matière de formation et de
développement personnel;
c)14) participer aux activités qui concourent à la vie culturelle, pédagogique,
sportive et administrative des divisions du Service de la formation
postobligatoire;
d)14) contribuer au développement et à la renommée des divisions du Service
de la formation postobligatoire;
e) collaborer avec toutes les personnes et instances concernées par la
4 L'accomplissement des devoirs généraux inhérents à la fonction ne donne
lieu à aucune rétribution spéciale.
Participation aux
procédures
d'évaluation et
de qualification
Art. 10811) Les enseignants peuvent être tenus de participer aux procédures
d'évaluation et de qualification, en qualité de surveillant ou d'expert. Sauf
dépassement de leur horaire global de travail, ils n'ont pas droit à une
rétribution spéciale.
Art. 109 à 11112)
Droit supplétif Art. 112 Les dispositions concernant les enseignants de la scolarité
obligatoire s'appliquent par analogie aux cas non réglés dans le présent
chapitre.
Art. 11312)
CHAPITRE VIII : Bâtiments, locaux et équipements
Bâtiments,
locaux et
équipements
Art. 114 1 L'Etat met à disposition du Service de la formation postobligatoire
les locaux et les équipements nécessaires à l'accomplissement de ses
tâches.14)
2 Il peut subventionner la construction de locaux par des tiers pour des
besoins particuliers qui ne peuvent être couverts d'une autre manière.
3 Il peut, d'entente avec le Service de la formation postobligatoire, selon une
convention établie de cas en cas et moyennant une contribution équitable,
mettre à la disposition de tiers ses locaux, ses équipements et son mobilier.
Cette action doit se faire sans préjudice pour la formation.14)
4 Demeurent réservées les conventions passées avec d'autres collectivités.
CHAPITRE IX : Financement
Principe Art. 115 1 …16)
2 L'Etat peut contribuer également au financement des mesures suivantes :
a) les cours interentreprises;
b) les cours pour experts aux examens de fin d'apprentissage;
c) les cours de formation pour formateurs;
d) les examens de fin de formation professionnelle initiale;
e) les cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux
examens professionnels fédéraux supérieurs;
f) des projets de développement de la formation;
g) des prestations particulières d'intérêt public au sens de l'article 55 de la loi
fédérale sur la formation professionnelle1).
3 L'Etat peut participer également, sur la base de conventions intercantonales
ou de conventions particulières, aux frais de formation des personnes
domiciliées dans le Canton à l'extérieur de celui-ci. Des exceptions peuvent
être prévues par voie de décret.13)
4 En l'absence de convention applicable, il peut également participer aux frais
de formation analogues à ceux prévus par l'alinéa 3 qui sont facturés aux
personnes en formation pour des formations et des établissements
reconnus.10)
5 Sous réserve de la législation sur les bourses, les autres frais de formation
sont à la charge de la personne en formation.10)
Formation
continue Art. 116 Dans les limites de la législation fédérale, l'Etat participe au
financement de la formation continue qui vise à satisfaire un intérêt public et
satisfait aux normes de qualité requises.
Subventions Art. 117 1 La participation de l'Etat à des mesures organisées par des tiers
fait l'objet d'une subvention arrêtée par le Gouvernement.
2 La subvention ne peut excéder la moitié des frais pris en considération.
3 Les subventions perçues indûment sont sujettes à restitution.
Participation au
financement des
hautes écoles
Art. 117a15) 1 L'Etat participe au financement des hautes écoles en vue d'en
assurer, dans la mesure du possible, le libre accès aux personnes
jurassiennes en formation.
2 A cet effet, il adhère aux conventions intercantonales existantes ou conclut
les contrats intercantonaux nécessaires.
3 Les accords portant sur la participation au financement des hautes écoles,
de même que leurs modifications, sont soumis, selon leurs incidences
financières, à l'approbation du Parlement ou du peuple.
Financement Art. 117b15) 1 La participation au financement des hautes écoles est à la
charge de l'Etat.
2 Les personnes en formation qui sont en congé d'études et omettent de se
désinscrire sont en principe tenus au paiement de la participation qu'elles
occasionnent.
Décret du
Parlement Art. 118 Le Parlement règle, par voie de décret, les modalités du
financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et
tertiaire, ainsi que de la formation continue, découlant de la présente loi.
Fonds pour la
formation
Art. 119 Le fonds pour la formation professionnelle est régi par une loi
particulière.
Gratuité et
participation
financière
Art. 120 1 L'enseignement dispensé par les divisions du Service de la
formation postobligatoire dans le cadre des filières conduisant à une
certification du niveau secondaire II ne donne pas lieu à la perception d'un
écolage. Dans le même cadre, il n'est pas non plus perçu d'émoluments pour
les procédures d'évaluation et de qualification.14)
2 Les moyens individuels d'enseignement et, le cas échéant, les frais
d'outillage personnel, de même que les activités parascolaires, sont à la
charge des personnes en formation. Le Service de la formation
postobligatoire peut percevoir un montant forfaitaire pour couvrir certains
moyens individuels d'enseignement remis aux personnes en formation.14)
3 Le Gouvernement définit la participation des personnes en formation qui
fréquentent d'autres filières ou cours que ceux mentionnés à l'alinéa 1 ou
participent à des procédures de qualification en-dehors d'une filière de
4 Demeure réservée la possibilité de percevoir des écolages et des
émoluments auprès de personnes en formation domiciliées à l'extérieur du
Canton.
CHAPITRE X : Voies de droit
Voies de droit Art. 12114) Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à
opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de
procédure administrative5).
Litiges de droit
civil Art. 122 1 En cas de litige entre une personne en formation et un prestataire
privé de la formation professionnelle, le juge civil est compétent.
2 Le Service de la formation postobligatoire procède préalablement à une
tentative de conciliation.14)
Dispositions
pénales Art. 123 1 La poursuite pénale des infractions à la législation fédérale en
matière de formation professionnelle et à la présente loi incombe aux
autorités de la justice pénale.
2 Les personnes et autorités chargées d'appliquer la présente loi signalent
toute infraction au Service de la formation postobligatoire. S'il y a lieu, ce
dernier dénonce l'auteur à l'autorité compétente.14)
CHAPITRE ONZIEME : Dispositions transitoires et finales
Modification du
droit en vigueur Art. 124 L'arrêté du 25 octobre 1990 dressant la liste des emplois dont les
titulaires ont qualité de fonctionnaire6) est modifié comme il suit :
Article premier, chiffre 9.7
…7)
Dispositions
transitoires Art. 125 1 Le changement de statut des enseignants de l'Ecole des métiers
de la santé et du social s'effectue conformément aux règles ci-après.
1. Dès le 1er janvier 2009, les maîtres de l'Ecole des métiers de la santé et du
social accèdent à l'échelle des traitements des enseignants de la formation
professionnelle. Ils sont colloqués dans la classe de traitement
correspondant à la catégorie d'enseignants à laquelle ils appartiennent et
mis au bénéfice de l'annuité dont le traitement est immédiatement
supérieur à celui de l'annuité acquise dans l'ancienne échelle à la date
précitée.
2. Lorsque la rémunération est inférieure à celle correspondant aux critères
définis à l'article 38 de l'ordonnance du 6 décembre 1983 sur les
conditions d'engagement et de rémunération des maîtres aux écoles
professionnelles8), le rattrapage est réalisé à raison d'une annuité par
année, la première annuité intervenant le 1er août 2009.
3. Le traitement des maîtres de l'Ecole des métiers de la santé et du social
qui ne disposent pas des titres pédagogiques requis est réduit de 15 %
jusqu'à l'obtention desdits titres.
4. Sous réserve de changement de fonction ou de modification du taux
d'activité, le salaire nominal acquis à l'entrée en vigueur de la présente loi
est garanti. Le droit à l'adaptation au renchérissement est également
garanti dans la même mesure que pour le personnel de l'Etat. Pour les
maîtres pour lesquels le changement de statut entraîne d'autres
péjorations de leurs conditions salariales, le droit aux augmentations
annuelles de traitement sur la base de l'ancien système est garanti.
2 Le Gouvernement règle les autres problèmes de transition qui pourraient
surgir suite à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Clause
abrogatoire Art. 126 Sont abrogés :
1. la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes;
2. la loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle;
3. le décret du 30 juin 1993 fixant le mandat et les compétences de la
commission cantonale d'apprentissage et des surveillants;
4. le décret du 21 avril 1993 sur l’encouragement au perfectionnement
professionnel;
5.15) la loi du 24 mai 2006 sur l'organisation de l'enseignement et de la
formation des niveaux secondaire II et tertiaire.
Exécution Art. 127 Le Gouvernement adopte les ordonnances d'exécution nécessaires
à l'application de la présente loi.
Référendum Art. 128 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
vigueur Art. 129 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur9) de la présente loi.
Delémont, le 1er octobre 2008
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François-Xavier Boillat
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RS 412.10
2) RS 412.101
3) RS 413.11
4) RSJU 101
5) RSJU 175.1
6) RSJU 173.110
7) Texte inséré dans ledit arrêté
8) RSJU 413.254
9) 1er janvier 2009
10) Introduit par le ch. I de la loi du 12 décembre 2012, en vigueur depuis le 1er août 2013
11) Nouvelle teneur selon le ch. XXIV de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des
actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de
l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
12) Abrogé(s) par le ch. XXIV de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes
législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat
et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
13) Nouvelle teneur selon l'article 42, alinéa 1, de la loi du 9 décembre 2015 concernant les
subsides de formation, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RSJU 416.31)
14) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019
15) Introduit par le ch. I de la loi du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019
16) Abrogé par le ch. I de la loi du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019
17) RSJU 412.214