Art. 121
Formation professionnelle 1 Il collabore avec le directeur à la formation des surveillants.
Vaud · 340.11.2 · regulation
Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 ba616851cf59c6e6e71fa6207bbbee08db45b8189f3e43502d158ec9c29cc078
Formation professionnelle 1 Il collabore avec le directeur à la formation des surveillants.
Détenus, Ecrou 1 Le surveillant-chef contrôle la stricte application des dispositions du règlement relatives à l'écrou.
Mesures de sûreté 1 Il est responsable des mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus. 2 Il veille à ce que ces derniers ne puissent pas communiquer avec l'extérieur. 3 Il organise et surveille leurs déplacements à l'intérieur de l'établissement. 4 S'il s'agit de prévenus, il prend toutes dispositions utiles pour éviter le danger de collusion.
Discipline 1 Il fait régner l'ordre et la tranquillité dans l'établissement. 2 Si un détenu contrevient à la discipline, il l'admoneste ou invite le surveillant responsable à le faire. 3 Dans les cas d'insubordination grave, il prend les mesures nécessaires pour isoler le détenu fautif et propose au directeur l'une des sanctions prévues par le règlement.
Régime 1 Il s'assure que chaque détenu est placé dans la catégorie à laquelle il appartient. 2 Il contrôle la tenue à jour des divers effectifs.
1 Il veille à l'application du régime prescrit par le règlement pour les diverses catégories de détenus, notamment en ce qui concerne les visites, la correspondance, les colis et les remises d'argent.
1 Il signale tout cas pouvant motiver leur intervention au directeur, aux aumôniers, aux médecins, à l'éducateur et à l'assistant social.
Relations avec le directeur et avec le personnel spécialisé 1 Le surveillant-chef renseigne le directeur sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.
1 Il collabore avec les membres du personnel spécialisé.
Remplaçant 1 Le surveillant-chef est remplacé pendant ses absences par le surveillant sous-chef.
Statut 1 Le surveillant sous-chef doit avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le département.
1 Il est directement subordonné au surveillant-chef.
1 Il tient compte des tâches dévolues au personnel spécialisé.
1 Il a autorité d'une part sur les autres agents et d'autre part sur les détenus.
Mission générale et fonctions 1 Le surveillant sous-chef seconde le surveillant-chef.
1 Il reçoit de lui les instructions nécessaires, le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.
1 Il collabore avec les membres du personnel spécialisé.
Remplaçant 1 Le remplaçant du surveillant sous-chef est désigné par le surveillant-chef.
Statut 1 Les surveillants sont placés sous l'autorité du surveillant-chef et du surveillant sous-chef.
1 Ils exercent sur les détenus l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Mission générale 1 Les surveillants ont pour mission d'assurer la garde des détenus et d'observer les dispositions du règlement relatives au régime qui leur est applicable.
Garde des détenus 1 Les surveillants appliquent les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus, conformément aux instructions de la direction.
1 Ils contrôlent régulièrement les détenus confiés à leur garde.
1 Ils ne peuvent quitter leur service, même momentanément, sans s'assurer qu'ils sont remplacés.
1 Ils ne peuvent sortir de l'établissement sans l'autorisation du surveillant-chef ou de son remplaçant.
Régime applicable aux détenus 1 Les surveillants traitent les détenus avec fermeté et respectent leur dignité.
1 Ils ne s'entretiennent avec eux d'aucune affaire pénale en cours, quelle qu'elle soit.
1 Ils ne se chargent pour eux d'aucune démarche hors celles que comporte le service de l'établissement.
1 Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec les détenus.
Remplaçants 1 Les surveillants s'assistent ou se remplacent mutuellement de façon que le service de l'établissement soit toujours assuré.
1 Ceux qui sont empêchés d'assurer leur service doivent en informer immédiatement le directeur. Chapitre III … 4 Chapitre IV Dispositions finales Art. 256 1 Le règlement des maisons d'arrêts, des prisons d'arrondissement, de district et de cercle, et des salles d'arrêts de commune du 11 janvier 1944 est abrogé. Art. 257 1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1978. 4 Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 18.03.2008