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RÈGLEMENT de la prison du Bois-Mermet à Lausanne

Vaud · 340.11.2 · regulation

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Contents: 151 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section I Généralités
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section II Le directeur
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Section III Le secrétaire
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61 Section IV Les médecins
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Section V Les aumôniers
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87 Section VI L'éducateur
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97 Section VII L'assistant social
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 Section VIII Le surveillant-chef
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126
  127. Art. 127
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130
  131. Art. 131 Section IX Le surveillant sous-chef
  132. Art. 132
  133. Art. 133
  134. Art. 134
  135. Art. 135
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139 Section X Les surveillants et surveillantes (ci-après: surveillants)
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146
  147. Art. 147
  148. Art. 148
  149. Art. 149
  150. Art. 150
  151. Art. 151

151 provisions

Art. 121

Formation professionnelle 1 Il collabore avec le directeur à la formation des surveillants.

Art. 122

Détenus, Ecrou 1 Le surveillant-chef contrôle la stricte application des dispositions du règlement relatives à l'écrou.

Art. 123

Mesures de sûreté 1 Il est responsable des mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus. 2 Il veille à ce que ces derniers ne puissent pas communiquer avec l'extérieur. 3 Il organise et surveille leurs déplacements à l'intérieur de l'établissement. 4 S'il s'agit de prévenus, il prend toutes dispositions utiles pour éviter le danger de collusion.

Art. 124

Discipline 1 Il fait régner l'ordre et la tranquillité dans l'établissement. 2 Si un détenu contrevient à la discipline, il l'admoneste ou invite le surveillant responsable à le faire. 3 Dans les cas d'insubordination grave, il prend les mesures nécessaires pour isoler le détenu fautif et propose au directeur l'une des sanctions prévues par le règlement.

Art. 125

Régime 1 Il s'assure que chaque détenu est placé dans la catégorie à laquelle il appartient. 2 Il contrôle la tenue à jour des divers effectifs.

Art. 126

1 Il veille à l'application du régime prescrit par le règlement pour les diverses catégories de détenus, notamment en ce qui concerne les visites, la correspondance, les colis et les remises d'argent.

Art. 127

1 Il signale tout cas pouvant motiver leur intervention au directeur, aux aumôniers, aux médecins, à l'éducateur et à l'assistant social.

Art. 128

Relations avec le directeur et avec le personnel spécialisé 1 Le surveillant-chef renseigne le directeur sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.

Art. 129

1 Il collabore avec les membres du personnel spécialisé.

Art. 130

Remplaçant 1 Le surveillant-chef est remplacé pendant ses absences par le surveillant sous-chef.

Art. 131 Section IX Le surveillant sous-chef

Statut 1 Le surveillant sous-chef doit avoir subi avec succès les examens professionnels agréés ou organisés par le département.

Art. 132

1 Il est directement subordonné au surveillant-chef.

Art. 133

1 Il tient compte des tâches dévolues au personnel spécialisé.

Art. 134

1 Il a autorité d'une part sur les autres agents et d'autre part sur les détenus.

Art. 135

Mission générale et fonctions 1 Le surveillant sous-chef seconde le surveillant-chef.

Art. 136

1 Il reçoit de lui les instructions nécessaires, le renseigne sur tout fait important et lui propose toute mesure utile.

Art. 137

1 Il collabore avec les membres du personnel spécialisé.

Art. 138

Remplaçant 1 Le remplaçant du surveillant sous-chef est désigné par le surveillant-chef.

Art. 139 Section X Les surveillants et surveillantes (ci-après: surveillants)

Statut 1 Les surveillants sont placés sous l'autorité du surveillant-chef et du surveillant sous-chef.

Art. 140

1 Ils exercent sur les détenus l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Art. 141

Mission générale 1 Les surveillants ont pour mission d'assurer la garde des détenus et d'observer les dispositions du règlement relatives au régime qui leur est applicable.

Art. 142

Garde des détenus 1 Les surveillants appliquent les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus, conformément aux instructions de la direction.

Art. 143

1 Ils contrôlent régulièrement les détenus confiés à leur garde.

Art. 144

1 Ils ne peuvent quitter leur service, même momentanément, sans s'assurer qu'ils sont remplacés.

Art. 145

1 Ils ne peuvent sortir de l'établissement sans l'autorisation du surveillant-chef ou de son remplaçant.

Art. 146

Régime applicable aux détenus 1 Les surveillants traitent les détenus avec fermeté et respectent leur dignité.

Art. 147

1 Ils ne s'entretiennent avec eux d'aucune affaire pénale en cours, quelle qu'elle soit.

Art. 148

1 Ils ne se chargent pour eux d'aucune démarche hors celles que comporte le service de l'établissement.

Art. 149

1 Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec les détenus.

Art. 150

Remplaçants 1 Les surveillants s'assistent ou se remplacent mutuellement de façon que le service de l'établissement soit toujours assuré.

Art. 151

1 Ceux qui sont empêchés d'assurer leur service doivent en informer immédiatement le directeur. Chapitre III … 4 Chapitre IV Dispositions finales Art. 256 1 Le règlement des maisons d'arrêts, des prisons d'arrondissement, de district et de cercle, et des salles d'arrêts de commune du 11 janvier 1944 est abrogé. Art. 257 1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1978. 4 Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 18.03.2008

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