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RÈGLEMENT de la prison du Bois-Mermet à Lausanne

Vaud · 340.11.2 · regulation

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Contents: 151 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section I Généralités
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section II Le directeur
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Section III Le secrétaire
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61 Section IV Les médecins
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Section V Les aumôniers
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87 Section VI L'éducateur
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97 Section VII L'assistant social
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 Section VIII Le surveillant-chef
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126
  127. Art. 127
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130
  131. Art. 131 Section IX Le surveillant sous-chef
  132. Art. 132
  133. Art. 133
  134. Art. 134
  135. Art. 135
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139 Section X Les surveillants et surveillantes (ci-après: surveillants)
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146
  147. Art. 147
  148. Art. 148
  149. Art. 149
  150. Art. 150
  151. Art. 151

151 provisions

Art. 41

1 Il s'entretient aussi souvent que possible avec chacun des membres du personnel.

Art. 42

1 Il organise périodiquement des rapports de service.

Art. 43

1 Il fait établir un dossier personnel pour chacun de ses collaborateurs.

Art. 44

Formation professionnelle 1 Le directeur collabore avec le département: - à l'information en matière pénitentiaire du personnel spécialisé et du personnel d'administration; - à la formation professionnelle des agents.

Art. 45

Sanction 1 Si un membre du personnel enfreint ses devoirs généraux ou particuliers, le directeur fait rapport au département avec son préavis.

Art. 46

Détenus, Mesures de sûreté 1 Le directeur ordonne les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus.

Art. 47

1 En cas d'évasion, il prévient immédiatement la police cantonale, et le juge s'il s'agit d'un prévenu. 2 Il informe le département des circonstances de l'évasion; il lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.

Art. 48

Discipline 1 Le directeur prend les dispositions nécessaires au maintien de la discipline parmi les détenus. 2 Au besoin, il peut requérir l'intervention de la police cantonale.

Art. 49

1 Il informe le département des incidents graves et lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.

Art. 50

1 En cas de plainte d'un détenu, il agit conformément aux articles 245 à 249.

Art. 51

Régime 1 Le directeur prescrit les mesures nécessaires pour que les conditions de la détention soient conformes aux dispositions du règlement.

Art. 52

1 Il s'entretient individuellement avec les détenus chaque fois que les circonstances l'exigent.

Art. 53

1 Il fait établir pour chaque détenu un dossier personnel.

Art. 54

Décès 1 En cas de décès d'un détenu, le directeur avise le médecin, le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne, le département et la famille. 2 S'il s'agit d'un prévenu, il informe aussi le juge chargé de l'enquête.

Art. 55

Remplaçant 1 Le directeur est remplacé pendant ses absences par le surveillant-chef. 2 Il ne peut s'absenter plus de deux jours sans l'autorisation du département.

Art. 56 Section III Le secrétaire

Statut 1 Le secrétaire est directement subordonné au directeur.

Art. 57

Mission générale 1 Il exécute les tâches administratives qui lui sont confiées par le directeur.

Art. 58

Fonctions, Comptabilité 1 Il est chargé notamment de: - la tenue de la comptabilité de l'établissement, de la caisse et de l'inventaire; - l'établissement des notes de détention; - la préparation du projet du budget.

Art. 59

Administration 1 Il est responsable notamment de: - l'établissement et la tenue à jour des dossiers; - la conservation des pièces relatives à l'écrou; - l'établissement et l'envoi au département des documents qui le concernent.

Art. 60

Remplaçant 1 Son remplaçant est désigné par le directeur.

Art. 61 Section IV Les médecins

Statut 1 Les médecins attitrés de l'établissement sont désignés par le Conseil d'Etat.

Art. 62

1 Sous réserve de leur activité médicale, ils sont directement subordonnés au directeur et soumis au règlement de l'établissement.

Art. 63

1 Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel et aux agents.

Art. 64

Mission générale 1 Les médecins assurent aux détenus les soins médicaux nécessaires.

Art. 65

Fonction Médecin (médecine générale) 1 Le médecin procède aux examens prévus aux articles 201 et 202. 2 Il donne et prescrit les soins et les médicaments nécessaires. 3 Il contrôle l'état de santé des détenus punis d'arrêts disciplinaires. 4 En cas de décès survenu dans l'établissement, il fait les constatations et déclarations prescrites. 5 Il organise et contrôle la pharmacie, ainsi que la distribution des médicaments.

Art. 66

1 Il propose ou, en cas d'urgence, ordonne le transfert en hôpital des détenus qui ne peuvent être examinés ou soignés dans l'établissement.

Art. 67

1 Il s'assure que les installations et les instructions données répondent aux exigences de l'hygiène. 2 Il contrôle périodiquement la nourriture des détenus.

Art. 68

Psychiatre 1 Le psychiatre donne les consultations prévues à l'article 203. 2 Il prescrit les médicaments nécessaires et conseille les mesures qu'exige l'état du malade.

Art. 69

1 Il propose ou, en cas d'urgence, ordonne le transfert à l'hôpital psychiatrique des détenus qui ne peuvent être examinés ou soignés à l'établissement.

Art. 70

Dentiste 1 Le dentiste donne les soins dentaires qu'il juge indispensables et urgents.

Art. 71

Relations avec le directeur et avec le personnel 1 Les médecins sont les conseillers du directeur dans les domaines qui leur sont propres. 2 Ils le renseignent sur l'état de santé des détenus, lui signalent les cas de simulation de maladie ou d'accidents suspects et lui font toute proposition opportune.

Art. 72

1 Ils collaborent entre eux, avec les autres membres du personnel spécialisé et avec les agents.

Art. 73

Relations avec l'extérieur 1 Les médecins établissent les relations nécessaires notamment avec: - les médecins d'autres prisons; - les médecins spécialistes dont l'intervention paraît nécessaire; - les médecins consultés, notamment le médecin personnel du détenu; - les médecins des hôpitaux ou des polycliniques où les détenus sont envoyés pour un examen ou un traitement.

Art. 74

Remplaçants 1 Les remplaçants des médecins sont désignés par le département.

Art. 75 Section V Les aumôniers

Statut 1 Les aumôniers attitrés de l'établissement (un catholique et un protestant) sont désignés par le Conseil d'Etat après consultation des autorités ecclésiastiques.

Art. 76

1 Sous réserve de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur ministère, ils sont directement subordonnés au directeur et soumis au règlement de l'établissement.

Art. 77

1 Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel spécialisé et aux agents.

Art. 78

Mission générale 1 Les aumôniers s'occupent des besoins spirituels des détenus.

Art. 79

1 Les aumôniers font aux détenus des visites individuelles, organisent les offices et les réunions prévues à l'article 200 et s'assurent de la transmission radiophonique régulière des services religieux.

Art. 80

1 En règle générale, leurs activités ont lieu hors de la présence d'un agent.

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