Art. 116
e) Experts 1 Pour fixer la valeur vénale des biens inventoriés, le juge peut requérir l'avis d'un ou de plusieurs experts.
Vaud · 211.02 · statute
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e) Experts 1 Pour fixer la valeur vénale des biens inventoriés, le juge peut requérir l'avis d'un ou de plusieurs experts.
f) Cas d'inventaire successoral 1 Dans les cas prévus à l'article 553, chiffres 2 et 3 CC [A] , et en outre lorsque les héritiers ne sont pas tous connus, le juge de paix dresse l'inventaire aux frais de la succession. 2 Il en est de même dans le cas de l'article 553, chiffre 1 CC, et en outre lorsqu'un héritier est mineur ou sous une curatelle l'empêchant d'agir seul dans le cadre de la délivrance de la succession. 3 Les frais de l'inventaire sont toutefois mis à la charge de l'Etat si le défunt était notoirement sans ressources ou si, compte tenu des dégrèvements légaux, l'actif de la succession ne peut pas donner lieu à perception de l'impôt sur les successions. 4 Les articles 111 et suivants sont au surplus applicables.
g) Délai et clôture en cas de décès 1 L'inventaire est dressé au plus tôt et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. 2 Tout inventaire successoral doit mentionner la date à laquelle il a été clôturé. 3 Le juge avise par lettre recommandée les héritiers légaux et institués de la clôture de l'inventaire. 4 L'avis rappelle le délai de répudiation fixé aux articles 567, alinéa 1 et 568 CC [A] . 5 Mention est faite au pied de l'inventaire de la date de cette communication.
Scellés a) Principe 1 Chaque fois que la loi le prévoit, tout intéressé peut requérir du juge de paix du lieu de situation des biens l'apposition des scellés. 2 Le juge appelle si possible les intéressés ou leurs mandataires à assister à l'opération. L'article 113 est au surplus applicable. 3 En matière successorale, le juge de paix du dernier domicile du défunt est compétent : le juge de paix du lieu de situation peut ordonner l'apposition des scellés d'urgence, mais en avise dès que possible le juge de paix du dernier domicile.
b) Objet 1 Le juge place sous scellés les objets mobiliers, les papiers, les titres et les documents et toutes les valeurs, en argent ou en créances. 2 Il laisse provisoirement à la disposition de la famille les denrées, les objets mobiliers et l'argent nécessaires. 3 Il apprécie provisoirement les revendications et consigne sa décision au procès-verbal. 4 Le juge appose les scellés nonobstant toutes oppositions, le recours au tribunal cantonal étant réservé.
c) Levée 1 Le juge lève les scellés aussitôt que possible. 2 S'il constate une rupture de sceau ou des indices de fraude, il dresse procès-verbal de ses constations.
d) Scellés après décès 1 D'office ou sur réquisition, le juge appose les scellés aux frais de la succession lorsqu'il juge cette mesure opportune. 2 Lorsque les scellés sont apposés en vertu des lois fiscales, il y est procédé au frais de l'Etat. 3 Les scellés sont levés lors de l'inventaire de la succession. 4 S'il n'y a pas lieu à inventaire, ils sont levés le plus tôt possible par décision du juge, d'office ou sur requête des intéressés.
e) Assistance d'autres autorités 1 En l'absence du juge ou d'un assesseur, le syndic ordonne en cas d'urgence les mesures conservatoires indispensables et en avise au plus tôt le juge de paix. Au besoin, il appose provisoirement les scellés.
Office du juge au décès 1 Dès que le juge de paix a connaissance d'un décès, il procède à la recherche des biens et des dispositions à cause de mort. S'il apprend que le défunt avait changé de domicile, il consulte le registre central des testaments. 2 Il prend les mesures civiles conservatoires nécessaires et avise l'autorité successorale compétente en Suisse, si le for ne paraît pas relever de son ressort. 3 Sans égard à la compétence civile, le juge de paix prend les mesures prescrites par les lois fiscales.
Administration d'office, exécution testamentaire 1 L'administrateur d'office est nommé, surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. Ses frais sont arrêtés par le juge de paix, sans égard à la valeur litigieuse. 2 L'exécuteur testamentaire est surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. La juridiction civile ordinaire statue sur les contestations relatives à ses honoraires.
Appel aux héritiers 1 Aussitôt après le décès, le juge de paix s'enquiert de la personne des héritiers. 2 Dans le cas de l'article 555 CC [A] , dès la clôture de l'inventaire, le juge rend publique l'ouverture de la succession et invite tous ceux qui se prétendraient habiles à succéder à faire leur déclaration d'héritier dans l'année. 3 Cette publication a lieu par sommation affichée au pilier public du chef-lieu du district et insérée trois fois à un mois d'intervalle dans la Feuille des avis officiels. Le juge peut ordonner de plus amples publications hors du canton.
Dévolution à la corporation publique 1 Si, dans le délai fixé par la sommation, le juge ne reçoit aucune déclaration d'héritier, il en avise le département compétent en matière fiscale et la commune du dernier domicile du défunt et procède d'office comme en cas de demande de bénéfice d'inventaire (art. 592 CC [A] ).
Ouverture des actes à cause de mort a) Objet 1 Sont homologués les testaments, quelle qu'en soit la forme, et les pactes successoraux. 2 Sont également homologuées les dispositions à cause de mort contenues dans un contrat de mariage. 3 Ces opérations interviennent dans le mois qui suit la remise de l'acte.
b) Forme 1 L'homologation consiste dans l'ouverture et la lecture de l'acte en séance publique. Les héritiers connus sont convoqués à la séance d'homologation. 2 L'acte homologué est paraphé pour en constater l'identité. 3 L'original de l'acte ou l'expédition authentique restent déposés au greffe de la justice de paix, et sont classés à l'onglet des testaments. 4 Une photocopie de l'acte est classée séparément. 5 Les testaments expressément révoqués par un acte postérieur dont la validité n'est pas contestée ne sont pas transcrits au registre, mais simplement paraphés par le juge et déposés à l'onglet.
c) Procès-verbal 1 Les actes à cause de mort remis au juge conformément à la loi civile ou à la loi sur le notariat [T] sont l'objet d'une mention au procès-verbal. 2 Le juge conserve l'acte qui lui a été remis.
d) Communications 1 Les communications prescrites par l'article 558, alinéa 1 CC [A] sont faites par le greffe de la justice de paix qui envoie sous pli recommandé ou remet contre reçu à chaque intéressé une copie des clauses de l'acte le concernant, le tout au frais de la succession. 2 Le juge de paix veille à ce que ces communications soient faites au plus tôt après l'ouverture du testament. 3 La sommation aux intéressés sans domicile connu prévue par l'article 558, alinéa 2 CC est faite en même temps par publication dans la Feuille des avis officiels et, s'il y a lieu, par des publications plus amples en dehors du canton. 4 Le juge pourvoit en outres aux communications prescrites par l'article 517, alinéa 2 CC, et l'article 31 de la présente loi. 5 Il est pris note, au pied du procès-verbal d'homologation, de la date de ces communications et publications.
e) Opposition 1 Les intéressés présents à l'ouverture du testament ont la faculté de faire inscrire séance tenante au procès-verbal d'homologation leur protestation contre le testament, sans qu'on puisse inférer de leur silence aucune renonciation à leurs droits.
Certificat d'héritier a) A défaut d'opposition 1 Les héritiers institués dont les droits ne sont pas expressément contestés par les héritiers légaux ou par des personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne obtiennent l'attestation de leur qualité d'héritier (certificat d'héritier) à l'expiration du délai d'un mois prévue par l'article 559 CC [A] . 2 Ils ne peuvent l'obtenir auparavant qu'en justifiant du consentement dûment constaté par une déclaration faite devant le juge de paix ou légalisée, de tous les héritiers légaux et des bénéficiaires de dispositions plus anciennes. 3 L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est indiqué sur le certificat d'héritier. 4 Les héritiers réservataires entièrement écartés de la succession n'ont pas à y être mentionnés.
b) En cas d'opposition 1 Les héritiers institués dont les droits auront été expressément contestés par une déclaration faite lors de l'homologation ou adressée au juge dans le délai institué par l'article 559 CC [A] doivent en être informés par le juge de paix. 2 Cet avis n'est pas nécessaire si la contestation a été faite en leur présence lors de l'homologation. 3 Les héritiers institués dont les droits sont ainsi contestés ne peuvent obtenir l'attestation de leur qualité (certificat d'héritier) qu'autant que les contestations auront été retirées, que les opposants y auront renoncé ou qu'elles auront été déclarées mal fondées par jugement.
Acceptation et répudiation a) Forme de l'acceptation 1 La succession peut être acceptée expressément par déclaration signée de l'héritier au juge de paix. 2 La déclaration doit être faite ou déposée soit par l'héritier en personne ou par son représentant légal muni des autorisations requises par la loi, soit par un mandataire porteur d'une procuration spéciale dûment légalisée. 3 La déclaration est verbalisée au registre. 4 La déclaration de l'héritier qui est au bénéfice d'un droit d'option précise la forme sous laquelle il exerce son droit d'option.
b) Certificat d'héritier après acceptation 1 Il est donné acte de son acceptation, tacite ou expresse, à l'héritier qui a justifié de sa vocation et le juge de paix lui délivre un certificat attestant sa qualité d'héritier.
c) Forme de la répudiation 1 La répudiation est déclarée au juge de paix dans les formes prescrites pour l'acceptation par l'article 135 ci-dessus.
d) Recevabilité 1 Le juge statue sur la recevabilité de la répudiation en regard des dispositions de la loi civile (art. 567 à 570 CC [A] ). 2 Il ne déclare la répudiation irrecevable qu'après avoir entendu le déclarant dans ses explications sur la cause d'irrecevabilité. 3 En cas de tardiveté, il attire son attention sur les prescriptions de l'article 576 CC et de l'article ciaprès. 4 Il avise par écrit le déclarant de sa décision.
e) Prolongation ou restitution du délai 1 Pour obtenir, en application de l'article 576 CC [A] , une prolongation ou un restitution du délai de répudiation, les héritiers légaux ou institués doivent en faire la demande écrite et motivée, au juge de paix, dont la décision sera transcrite au procès-verbal.
f) Avis aux appelés 1 Le juge avise les héritiers légaux de la répudiation d'un héritier institué. 2 Lorsque la succession est répudiée par les descendants ou lorsque les héritiers légaux qui répudient demandent que les héritiers en rang subséquent soient mis en demeure de se prononcer, le juge en donne avis à qui de droit, en conformité des articles 574 et 575 CC [A] . L'avis porte que, faute d'acceptation dans le mois, la succession sera liquidée par l'office des faillites. 3 Si la succession est répudiée par tous ceux qui ont vocation pour succéder, ou si l'insolvabilité du défunt est notoire, le juge en avise d'office le président du tribunal, qui ordonne la liquidation par l'office des faillites.
Bénéfice d'inventaire a) Demande de décision 1 La demande de bénéfice d'inventaire est faite par déclaration écrite ou verbale au juge de paix. 2 La demande est transcrite au procès-verbal.
b) Décision 1 Le juge de paix, après avoir examiné si les conditions légales sont remplies et cité, s'il y a lieu, les intéressés pour être entendus, accorde ou refuse le bénéfice d'inventaire.
c) Ordonnance 1 Si le bénéfice d'inventaire est accordé, le juge de paix rend une ordonnance portant sommation : 1. aux créanciers du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs créances au greffe de la justice de paix dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la première publication ; 2. aux débiteurs du défunt de déclarer, dans le même délai, leurs dettes au greffe de la justice de paix. 2 En fixant le délai, le juge tient compte des circonstances et spécialement de l'éloignement des créanciers. 3 L'ordonnance renferme l'avertissement que les créanciers qui ne figureront pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne pourront rechercher les héritiers ni personnellement ni sur les biens de la succession, et que ceux qui omettraient de produire sans être en faute ne pourront rechercher les héritiers que dans la limite de l'enrichissement de ces derniers, les créanciers garantis par gages demeurant toutefois au bénéfice des droits résultant du gage.
d) Publication 1 L'ordonnance de bénéfice d'inventaire est rendue public par trois insertions au moins dans la Feuille des avis officiels. 2 Le juge de paix peut lui donner une publicité plus étendue s'il est à présumer que le défunt laisse des créanciers hors du canton.
e) Inventaire 1 Le juge de paix dresse l'inventaire de la succession. 2 D'office ou sur demande d'un héritier, il peut commettre un expert, notamment un notaire, avec mission de dresser cet inventaire. Les articles 112 et suivants de la présente loi sont applicables. 3 Le juge de paix adresse l'avis prévu par l'article 583 CC [A] .
f) Actifs 1 L'inventaire mentionne les déclarations reçues des débiteurs du défunt. 2 Si la succession comprend des immeubles, le juge joint à l'inventaire un extrait du cadastre indiquant les charges hypothécaires. 3 Si un inventaire estimatif a déjà été dressé en application de l'article 117 de la présente loi, le juge de paix y apporte les compléments nécessaires.
g) Intervention 1 L'intervention des créanciers doit être faite par acte écrit déposé au greffe de la justice de paix avant l'expiration du délai fixé par l'ordonnance de bénéfice d'inventaire. 2 L'intervention doit être accompagnée des pièces justificatives. 3 Les publications rappellent ces prescriptions. 4 Il est délivré à l'intervenant un reçu des titres produits par lui et, s'il l'exige, une copie vidimée de ces pièces, à ses frais. 5 L'intervenant peut retirer momentanément les titres produits moyennant dépôt d'une copie attestée conforme par le greffe.
h) Passifs 1 Le juge de paix dresse inventaire des interventions en forme de procès-verbal, dans l'ordre chronologique, en inscrivant en marge le numéro d'ordre de l'intervention et le nom de l'intervenant. 2 Les cautionnements sont portés séparément. 3 Dès l'expiration du délai de production, le juge de paix appose sur le procès-verbal d'intervention, une mention qui constate la clôture de l'inventaire.
i) Clôture 1 Dès la clôture de l'inventaire, le juge de paix somme chaque héritier de prendre parti dans le délai d'un mois, lui rappelant que son silence équivaut à l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire. 2 L'inventaire complet, comprenant l'état de l'actif et celui du passif, reste déposé pendant ce délai au greffe de la justice de paix à la disposition des intéressés. 3 Le juge de paix statue ensuite de requête écrite sur les demandes de prolongation de délai.
j) Déclaration de l'héritier 1 La déclaration de l'héritier doit être faite au juge de paix selon les règles établies pour la déclaration de l'héritier quand il n'y a pas de bénéfice d'inventaire (art. 135 et 137 de la présente loi). 2 En cas de répudiation, les articles 136 et 140 de la présente loi sont applicables. 3 Le cas échéant, le certificat d'héritier est délivré par le juge de paix conformément à l'article 133 de la présente loi.
k) Autorisation de continuer les affaires du défunt 1 L'héritier qui demande en conformité de l'article 585 CC [A] , l'autorisation de continuer les affaires du défunt procède par requête écrite. 2 Le juge de paix statue, les parties entendues ou dûment citées.
Liquidation officielle a) Demande 1 La demande de liquidation officielle, y compris celle formée en application de l'article 578, alinéa 2 CC [A] , est faite au juge de paix, par déclaration écrite ou verbale de la part de l'héritier, par déclaration écrite de la part d'un créancier. 2 Le juge de paix inscrit la demande au procès-verbal.
b) Décision 1 Le juge de paix statue à bref délai sur la demande de liquidation officielle, les intéressés ayant été entendus ou dûment cités, s'il y a lieu, pour être entendus. 2 Si la demande est admissible, mais qu'il appert d'emblée que la succession est insolvable, le juge de paix transmet d'office la demande au président du tribunal, qui ordonne la liquidation par l'office des faillites selon les règles de la faillite.
c) Sommation 1 Dans les autres cas, si le juge de paix admet la demande, il rend une ordonnance de liquidation officielle, qui porte sommation : 1. aux créanciers du défunt de produire leurs créances au greffe de la justice de paix dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la première publication ; 2. aux débiteurs du défunt de déclarer leurs dettes dans le même délai au greffe de la justice de paix. 2 Lorsque l'ordonnance est rendue après bénéfice d'inventaire, le délai peut être réduit à dix jours. Les créanciers et les débiteurs qui ont déjà fait leur déclaration sont dispensés de s'annoncer à nouveau. 3 L'ordonnance renferme l'avertissement que les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.
d) Inventaire 1 Sont applicables, comme en cas de bénéfice d'inventaire, les articles 144 à 148 de la présente loi concernant la publication de l'ordonnance, les opérations d'inventaire et les interventions. 2 Si la liquidation officielle a lieu après bénéfice d'inventaire, le juge de paix se borne aux procédés complémentaires nécessités, le cas échéant, par les productions nouvelles.