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CODE de droit privé judiciaire vaudois

Vaud · 211.02 · statute

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Contents: 181 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section I Principes
  4. Art. 4 Section II Autorités judiciaires
  5. Art. 5 [C] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)
  6. Art. 6 (BLV 916.311)
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 8a
  10. Art. 8b
  11. Art. 9 Section III Autorités administratives
  12. Art. 10 [L] Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2)
  13. Art. 11
  14. Art. 12
  15. Art. 13
  16. Art. 14 [N] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61)
  17. Art. 15
  18. Art. 16
  19. Art. 17
  20. Art. 18
  21. Art. 19 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)
  22. Art. 20
  23. Art. 21
  24. Art. 22 Section I Actes authentiques, légalisations
  25. Art. 23 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
  26. Art. 24
  27. Art. 25 Section II Expéditions et redoublement d'actes publics
  28. Art. 26
  29. Art. 27
  30. Art. 28 Section III Publications
  31. Art. 31
  32. Art. 32 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
  33. Art. 33
  34. Art. 34 suisse
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 [X] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  38. Art. 38 [Y] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)
  39. Art. 39
  40. Art. 39a
  41. Art. 39b
  42. Art. 39c
  43. Art. 40
  44. Art. 41
  45. Art. 42
  46. Art. 43
  47. Art. 44
  48. Art. 44a [X] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  49. Art. 45
  50. Art. 46
  51. Art. 47 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
  52. Art. 48 Chapitre I Droit cantonal matériel complémentaire
  53. Art. 49
  54. Art. 50
  55. Art. 51 [AB] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  56. Art. 51a
  57. Art. 52
  58. Art. 53
  59. Art. 54
  60. Art. 55
  61. Art. 56
  62. Art. 57
  63. Art. 58
  64. Art. 59
  65. Art. 60
  66. Art. 61
  67. Art. 62
  68. Art. 63
  69. Art. 64
  70. Art. 65 domaine public cantonal (BLV 721.03)
  71. Art. 66
  72. Art. 67
  73. Art. 68
  74. Art. 69
  75. Art. 70
  76. Art. 71
  77. Art. 72
  78. Art. 73
  79. Art. 74
  80. Art. 75 [AD] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)
  81. Art. 76 [AE] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
  82. Art. 77
  83. Art. 78
  84. Art. 79
  85. Art. 80
  86. Art. 81
  87. Art. 82
  88. Art. 83
  89. Art. 84
  90. Art. 85 [D] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)
  91. Art. 86
  92. Art. 87
  93. Art. 88
  94. Art. 89
  95. Art. 90
  96. Art. 91
  97. Art. 92
  98. Art. 93 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)
  99. Art. 94
  100. Art. 95
  101. Art. 96
  102. Art. 97
  103. Art. 98
  104. Art. 99
  105. Art. 100
  106. Art. 101
  107. Art. 102
  108. Art. 103 Section I Procédure civile pour l'application du droit cantonal
  109. Art. 104
  110. Art. 105
  111. Art. 106
  112. Art. 107
  113. Art. 108
  114. Art. 109
  115. Art. 110
  116. Art. 111 Section II Affaires gracieuses de droit fédéral
  117. Art. 112
  118. Art. 113
  119. Art. 114
  120. Art. 115
  121. Art. 116
  122. Art. 117
  123. Art. 118
  124. Art. 119
  125. Art. 120
  126. Art. 121
  127. Art. 122
  128. Art. 123
  129. Art. 124
  130. Art. 125
  131. Art. 126
  132. Art. 127
  133. Art. 128
  134. Art. 129
  135. Art. 130
  136. Art. 131 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
  137. Art. 132
  138. Art. 133
  139. Art. 134
  140. Art. 135
  141. Art. 136
  142. Art. 137
  143. Art. 138
  144. Art. 139
  145. Art. 140
  146. Art. 141
  147. Art. 142
  148. Art. 143
  149. Art. 144
  150. Art. 145
  151. Art. 146
  152. Art. 147
  153. Art. 148
  154. Art. 149
  155. Art. 150
  156. Art. 151
  157. Art. 152
  158. Art. 153
  159. Art. 154
  160. Art. 155
  161. Art. 156
  162. Art. 157
  163. Art. 158
  164. Art. 159
  165. Art. 160
  166. Art. 161
  167. Art. 162 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
  168. Art. 163
  169. Art. 164
  170. Art. 165
  171. Art. 166 Chapitre I Droit transitoire
  172. Art. 167
  173. Art. 168
  174. Art. 169 [AI] Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)
  175. Art. 170 [AJ] Feuille fédérale n°51 du 22.12.2009 p. 7943 ss
  176. Art. 171
  177. Art. 172
  178. Art. 173 Chapitre II Abrogations et entrée en vigueur
  179. Art. 174
  180. Art. 174a
  181. Art. 175

181 provisions

Art. 76 [AE] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)

Choses trouvées a) Avis 1 L'avis prévu par l'article 720 CC [A] doit être donné, oralement ou par écrit, à un poste de police ou au juge de paix du lieu où la chose a été trouvée. 2 Si l'avis a été donné à la police, celle-ci en informe le juge de paix. 3 Mention est faite de cet avis au registre du juge de paix.

Art. 77

b) Dépôt 1 L'inventeur qui entend ne pas conserver possession de la chose peut la déposer à la police, auprès du juge de paix ou dans un office public affecté à la conservation de tels objets. Les objets déposés à la police peuvent être transférés dans un tel office. 2 S'il entend conserver ses droits au sens de l'article 722 CC [A] , il requiert un récépissé du dépôt à son nom. Les frais de garde ou de dépôt sont dus par le propriétaire qui s'annonce dans les cinq ans, à défaut par l'inventeur qui acquiert la propriété de l'objet. 3 A défaut de récépissé lors du dépôt en mains publiques, l'inventeur est présumé avoir renoncé à son expectative de propriété (art. 722, al. 1 CC).

Art. 78

c) Recherche 1 Le juge de paix ordonne sans délai les mesures de publicité opportunes et fait faire les recherches commandées par les circonstances.

Art. 79

d) Restitution et contestation 1 Lorsque quelqu'un réclame la propriété de l'objet perdu, le juge de paix le convoque à une audience et dresse procès-verbal de sa revendication. L'inventeur peut être cité à l'audition, et reçoit en tout cas le procès-verbal. 2 Avis est donné à celui qui allègue un droit litigieux sur l'objet qu'il peut procéder conformément au Code de procédure civile suisse [J] devant le même magistrat si l'affaire relève de la compétence du juge de paix. 3 La contestation séparée sur la gratification éventuelle est placée dans la compétence matérielle du juge de paix sans égard à la valeur litigieuse. Si elle relève du même for, avis est donné à l'inventeur de la possibilité de procéder sur ce point devant le juge de paix en suivant les formes du Code de procédure civile suisse. 4 A défaut de conciliation, de jugement ou de transaction en tenant lieu, l'objet déposé selon l'article 74 le demeure, les frais supplémentaires de dépôt étant à charge de la partie qui a soulevé à tort la contestation.

Art. 80

e) Enchères publiques 1 Les enchères publiques prévues à l'article 721 CC [A] ont lieu sous l'autorité du juge de paix, qui les ordonne d'office, ou sur requête.

Art. 81

f) Réserve de loi spéciale 1 Les articles qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la chose trouvée est régie par d'autres dispositions que celles du Code civil suisse [A] , notamment dans le transport de personnes ou de marchandises, ou encore dans le service des postes.

Art. 82

Servitudes a) Passage à pied 1 La simple stipulation d'un droit de passage ne s'entend que du passage de l'homme, à moins qu'il ne résulte de la destination du passage la nécessité qu'il soit exercé par les animaux, les cycles ou les voitures. 2 La stipulation du passage à pied est présumée s'étendre aux véhicules à bras, poussettes et véhicules monoplaces permettant à des personnes handicapées de se déplacer. Les cycles n'y sont présumés autorisés que non montés.

Art. 83

b) Largeurs 1 Lorsque la largeur du passage n'est pas déterminée par le titre constitutif du droit, elle se fixe comme il suit : a. pour le passage de l'homme, à un mètre ; b. pour celui des chevaux et du bétail, à 1.50 mètre ; c. pour celui des véhicules automobiles, comme pour tout autre véhicule, tel que char, charrette ou traîneau, à 3 mètres.

Art. 84

c) Autres passages 1 Les autres servitudes de passage au sens du Code civil suisse [A] , liées à l'exploitation forestière ou agricole, ou à l'utilisation de l'eau, sont présumées avoir le contenu du droit légal correspondant à la teneur du code rural et foncier [D] . 2 Cette présomption ne s'applique toutefois qu'à défaut d'usage local divergent.

Art. 85 [D] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)

Gages immobiliers privés a) Intérêt hypothécaire 1 Le Conseil d'Etat peut arrêter le taux maximal de l'intérêt hypothécaire pratiqué tant pour les titres de gages immobiliers que pour leur engagement ou des opérations de transfert à fin de garantie.

Art. 86

b) Purge hypothécaire 1 Les dispositions des articles 828 à 830 CC [A] sur la purge hypothécaire sont applicables dans le Canton de Vaud. 2 L'offre de purge est communiquée aux créanciers par l'intermédiaire du conservateur du registre foncier de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé pour sa plus grande partie. 3 Pour les immeubles relevant de la loi fédérale sur le droit foncier rural [K] , ou pour les autres immeubles à la demande du propriétaire grevé, la vente aux enchères de l'article 829 CC est remplacée par une estimation officielle fixée par deux experts désignés par le juge de paix du for. Le juge est saisi par le conservateur, d'office pour les immeubles agricoles, ou sur demande du propriétaire dans les autres cas. La valeur arrêtée par les experts est communiquée par le juge de paix au conservateur, ainsi qu'au propriétaire et créanciers gagistes. Tout intéressé peut recourir contre l'estimation arrêtée par un recours limité au droit, l'article 109 de la présente loi étant applicable. 4 S'il y a lieu à vente aux enchères, celle-ci n'intervient que si le propriétaire de l'immeuble confirme son offre de purge auprès du juge de paix du for. La vente n'intervient ensuite qu'à la demande d'un intéressé, qui en assume l'avance des frais. La vente est présidée par le juge de paix ou par une personne qu'il désigne, avec le concours d'un notaire qui en dresse le procès-verbal authentique. 5 En cas d'estimation officielle, le propriétaire doit en acquitter le montant dès que celle-ci est passée en force. 6 Le prix payé par l'adjudicataire ou par le propriétaire est consigné sous l'autorité du juge de paix selon l'article 165 de la présente loi. 7 S'il y a plusieurs créanciers, le juge de paix fait établir un tableau de répartition par le conservateur du registre foncier et le communique aux intéressés, avec avis que la répartition aura lieu conformément au tableau à l'échéance d'un délai de dix jours, si aucune opposition n'y est faite. En cas d'opposition, le juge de paix renvoie les intéressés à se pourvoir en justice devant le juge compétent au même for, l'article 148 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [AA] étant applicable supplétivement, et le prix demeure consigné en tout ou en partie. 8 La radiation a lieu par le conservateur du registre foncier, moyennant le consentement écrit des créanciers. A défaut de ce consentement écrit, elle a lieu sur le vu d'une décision du juge de paix constatant que la répartition est effectuée ou que le prix en a été consigné sous son autorité. [K] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11) [AA] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 87

Hypothèques légales et charges foncières du droit public a) Principe 1 Les créances de droit public cantonal de l'Etat, des communes, des corporations et établissements de droit public, relatives à un immeuble, ne sont garanties par une hypothèque légale ou une charge foncière de droit public que lorsqu'une loi spéciale le prévoit. 2 Les dispositions qui suivent ne sont applicables qu'à défaut de dispositions contenues dans les lois spéciales.

Art. 88

b) Objet et inscription de l'hypothèque 1 L'hypothèque légale prend naissance avec la créance qu'elle garantit. Elle grève l'immeuble à raison duquel la créance existe. S'il y a plusieurs immeubles, le gage est collectif. 2 L'hypothèque légale doit être inscrite au registre foncier pour être opposable au tiers de bonne foi si son montant en capital excède 1'000 francs. Sauf dispositions légales contraires, la réquisition d'inscription doit être déposée dans un délai d'un an dès la première décision fixant le montant de la créance ou dès échéance si celle-ci est postérieure, faute de quoi l'hypothèque s'éteint, sans égard à la bonne foi du propriétaire actuel. L'article 969 CC [A] est applicable. 3 Sur simple vraisemblance, l'hypothèque légale peut être inscrite par décision provisoirement au registre foncier. En cas de recours contre la décision la constatant, l'inscription provisoire a lieu d'office sur la base de la décision de première instance, nonobstant tout effet suspensif. 4 Pour les créances d'un montant en capital inférieur ou égal à 1'000 francs, l'hypothèque est dispensée de l'inscription.

Art. 89

c) Effets de l'hypothèque 1 Sauf disposition légale contraire, l'hypothèque légale s'éteint cinq ans après la première décision fixant le montant de la créance. Elle subsiste cependant au-delà de ce terme si la poursuite en réalisation de gage est restée annotée au registre foncier ou si la faillite du propriétaire est prononcée avant l'expiration de ce délai. 2 Lorsque la loi le prévoit, l'hypothèque légale est privilégiée, elle prime tous les autres droits de garantie dont les immeubles peuvent être grevés, y compris les droits de gages prévus par les articles 808, alinéa 3 et 810 CC [A] , et cela sous réserve des dispositions du droit public fédéral. Les hypothèques privilégiées concourent entre elles à égalité de rang. L'hypothèque non privilégiée prend rang à la date de naissance de la créance garantie. 3 L'inscription de l'hypothèque de droit public ne rend pas la créance imprescriptible. Au surplus, cette hypothèque est soumise aux dispositions du Code civil suisse. 4 Lorsque le débiteur n'est plus propriétaire des immeubles grevés, il ne peut invoquer l'article 41, alinéa 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [AA] . [AA] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 90

d) Charges foncières 1 Les charges foncières garantissant des créances de droit public prévues par une loi spéciale existent indépendamment de toute corrélation avec l'économie du fonds grevé. 2 Leur constitution est soumise aux mêmes conditions que l'hypothèque légale de droit public. 3 La charge foncière de droit public n'est pas rachetable, mais se prescrit aux mêmes conditions qu'une hypothèque légale. 4 Les dispositions sur le rang et le privilège de l'hypothèque légale sont applicables aux charges foncières de droit public. Au surplus, elles sont soumises aux articles 791 et 792 CC [A] .

Art. 91

Hypothèques sur le bétail 1 Les dispositions relatives à l'engagement du bétail, ainsi qu'à la tenue des registres y relatifs par les préposés aux poursuites, sont édictées par le Conseil d'Etat.

Art. 92

Prêt sur gage 1 Les dispositions cantonales complémentaires relatives au prêt sur gages et aux opérations qui lui sont assimilées (art. 914 CC [A] ) sont contenues dans la loi sur l'exercice des activités économiques [P] et dans la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[R] . [P] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques (BLV 930.01) [R] Loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la

Art. 93 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)

Registre foncier a) Propriété par étages 1 Le Conseil d'Etat fixe [AF] les dispositions complémentaires applicables aux écritures liées à la propriété par étages et à son droit transitoire. [AF] Voir arrêté du 18.06.1965 relatif à la propriété par étages (BLV 211.43.1)

Art. 94

b) Epuration publique 1 L'épuration publique d'un grand nombre de droits réels immobiliers devenus en tout ou partie caducs ou incertains (art. 976c CC [A] ) a lieu sur indication de la municipalité du lieu de situation des immeubles, saisie par une majorité des propriétaires concernés. 2 Faute d'entente entre les propriétaires et les titulaires des droits inscrits ou annotés, la municipalité transmet le dossier au département en charge du registre foncier[M] ; ce faisant, elle préavise sur l'intérêt général à procéder à l'épuration. 3 Le département instruit le dossier, en règle générale avec le concours d'un ingénieur géomètre breveté inscrit au registre suisse des géomètres. Après avoir entendu les titulaires des droits litigieux, il statue sur le maintien, la radiation ou l'adaptation des écritures. 4 La décision est notifiée à tous les intéressés et est affichée au pilier public pendant 30 jours, avis en étant également fait dans la Feuille des avis officiels. Tout intéressé peut contester la décision touchant à son droit dans un délai péremptoire de deux mois dès la publication en saisissant le président du tribunal d'arrondissement du for du lieu de situation de l'immeuble, ce dernier devant statuer en la forme simplifiée, les articles 109 et suivants de la présente loi étant applicables. 5 Les modifications exécutoires des écritures sont portées d'office au registre foncier. 6 Les frais des opérations administratives sont répartis par la décision du département entre les propriétaires fonciers dont les charges ont été supprimées ou réduites : la contestation de cette décision relève de la juridiction administrative. Une hypothèque légale garantit le recouvrement conformément à la présente loi.

Art. 95

Dettes d'auberge 1 Le recouvrement des créances liées à la consommation d'alcool ne peut faire l'objet d'une action ou d'une exception en justice si le consommateur était mineur. 2 La compensation ou la novation d'une telle créance est nulle.

Art. 96

Vente aux enchères publiques a) Champ d'application 1 Les dispositions qui suivent règlent les formalités de la vente aux enchères publiques ordonnée par une autorité hors du champ d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [AA] , ainsi que les dispositions propres à la vente aux enchères publiques volontaires (art. 236 CO [B] ). [AA] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 97

b) Vente pour une corporation publique 1 Les enchères publiques qui ont lieu pour le compte de l'Etat, d'une commune, d'une corporation ou d'un établissement public, se font à l'instance et sous la direction du fonctionnaire qui a la vente dans ses attributions. 2 Sauf prescriptions de lois spéciales, elles se font selon les formes prévues pour les enchères publiques organisées par une personne privée.

Art. 98

c) Vente pour une personne privée 1 Les ventes aux enchères publiques volontaires pour le compte d'une personne privée se font, s'il s'agit d'immeubles, par le ministère d'un notaire. 2 Les ventes aux enchères publiques volontaires d'objets mobiliers ou de droits peuvent être confiées à un mandataire ou à un notaire librement choisi par le vendeur. Le mandataire ou notaire est responsable du respect des prescriptions de la loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE) [P] . 3 La rémunération du mandataire chargé de la direction des enchères est librement convenue ; celle du notaire est tarifée au titre d'opération ministérielle. [P] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques (BLV 930.01)

Art. 99

d) Procès-verbal 1 Le procès-verbal d'enchères vaut acte de vente et doit contenir, lorsqu'il s'agit d'immeubles, toutes les indications nécessaires pour l'inscription au registre foncier. 2 Il est signé par le vendeur ou son représentant et par l'adjudicataire. 3 Il porte en outre, dans les cas où la vente est faite sous l'autorité d'un fonctionnaire public, la signature de ce fonctionnaire et dans les cas où il est tenu par un notaire, la signature du notaire.

Art. 100

e) Vente soumise à ratification 1 Lorsque l'adjudication doit être soumise à la ratification d'une autorité administrative ou judiciaire, la vente demeure conditionnelle et n'est inscrite au registre foncier qu'après sa ratification. 2 L'autorité appelée à statuer sur la ratification d'une vente immobilière délivre un extrait de sa décision au notaire qui a dressé le procès-verbal des enchères. 3 Le notaire annexe cet extrait à la minute du procès-verbal et si la vente est ratifiée, il en transcrit la teneur sur la copie qu'il présente au bureau du registre foncier.

Art. 101

f) Communication au registre foncier 1 Dans les enchères non soumises à la ratification d'une autorité administrative ou judiciaire, le notaire est tenu de communiquer l'adjudication immédiatement au conservateur du registre foncier. Cette communication est faite par l'envoi d'une copie du procès-verbal de vente avec une réquisition d'inscription. 2 Lorsque les conditions de vente accordent à l'adjudicataire un terme pour le paiement du prix, il peut être stipulé que l'inscription au registre foncier n'aura lieu qu'au moment du paiement du prix. En pareil cas, le notaire ne requiert l'inscription que sur le vu d'une déclaration écrite du vendeur ou de son représentant portant quittance du prix de vente. Cette déclaration demeure annexée à la minute du procès-verbal d'enchère et doit être transcrite sur la copie du procès-verbal présenté au bureau du registre foncier.

Art. 102

Emprunts par obligations 1 Les dispositions du droit fédéral sur la communauté des créanciers (art. 1157 à 1182 CO [B] ) sont applicables à titre supplétif aux emprunts par obligations des communes et autres corporations et établissements de droit public cantonal, mais non à ceux émis par l'Etat (art. 1157, al. 3 CO). 2 L'Etat peut toutefois s'y soumettre volontairement lors d'une souscription. 3 Lorsque les articles 1157 et suivants CO trouvent application à titre de droit cantonal, les tribunaux compétents statuent selon les articles 103 et suivants de la présente loi. 4 Sont réservées les dispositions de la législation fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres corporations de droit public cantonal en cas de défaillance de la corporation. Chapitre II Droit cantonal de procédure civile

Art. 103 Section I Procédure civile pour l'application du droit cantonal

Champ d'application 1 Les dispositions qui suivent fixent la procédure civile applicable aux affaires civiles relevant du droit privé cantonal et aux affaires patrimoniales de droit public cantonal relevant des tribunaux civils, pour autant que d'autres dispositions ne soient pas applicables.

Art. 104

Principes 1 Tant qu'une loi spéciale ou les dispositions qui suivent ne disposent pas du contraire, le Code de procédure civile suisse [J] est applicable supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile.

Art. 105

Application du droit 1 Le droit cantonal est appliqué d'office. 2 Le juge peut requérir le concours des parties pour la fixation de l'usage local auquel renvoie la loi cantonale.

Art. 106

For a) En droit public 1 Dans les matières d'application du droit public vaudois, le for est impératif. 2 Lorsque l'application des fors fédéraux ne permettrait pas à un tribunal vaudois de statuer dans une matière de droit public vaudois, le for est fixé au lieu où l'activité administrative litigieuse a été déployée.

Art. 107

b) Affaires gracieuses 1 Le lieu de situation de l'objet détermine le for des affaires civiles gracieuses qui relèvent de la loi cantonale ; à défaut d'objet, le for est au domicile du requérant. 2 L'inventaire conservatoire, l'appel aux héritiers, l'ouverture des dispositions à cause de mort, la délivrance du certificat d'héritier, le bénéfice d'inventaire, la liquidation officielle et les autres mesures gracieuses touchant à la dévolution de la succession sont portés au for du dernier domicile du défunt.

Art. 108

Procédure fédérale applicable 1 A moins que la loi spéciale ne prévoie la procédure sommaire, les matières cantonales placées dans la compétence du juge de paix ou du président du tribunal d'arrondissement sont soumises supplétivement aux règles de la procédure simplifiée du Code de procédure civile suisse [J] . 2 En cas de concours entre action de droit fédéral et de droit cantonal, la procédure prescrite par le droit fédéral est seule applicable à l'instance.

Art. 109

Règles cantonales de procédure 1 Lorsqu'une disposition légale renvoie expressément au présent article, la procédure fédérale supplétivement applicable (art. 104 et 108) est allégée en ce sens que la conciliation préalable est facultative. Si la procédure sommaire est applicable, il n'y a pas de procès-verbal d'audition. 2 Lorsqu'il est renvoyé au présent article, le recours limité au droit n'est ouvert contre les décisions incidentes ou d'instruction que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert. 3 Lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond, le recours-joint étant admis.

Art. 110

Arbitrage du droit public 1 Les droits publics cantonaux assujettis à la juridiction des tribunaux civils peuvent être l'objet d'un arbitrage. Le siège du tribunal arbitral doit être fixé dans le canton. 2 Les dispositions du Code de procédure civile suisse [J] sur l'arbitrage sont applicables supplétivement, nonobstant le caractère international du litige pouvant toucher au domicile ou à la résidence habituelle d'une partie. 3 Le recours contre une sentence arbitrale en matière d'arbitrage de droit public relève exclusivement du Tribunal cantonal (art. 390 CPC).

Art. 111 Section II Affaires gracieuses de droit fédéral

Disposition générale 1 Pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions qui suivent, il est statué conformément aux articles 104 à 109 de la présente loi.

Art. 112

Inventaire authentique a) Forme 1 Les procès-verbaux d'inventaire sont classés et répertoriés. 2 Chaque objet est désigné spécialement dans l'inventaire avec un numéro d'ordre, au fur et à mesure des inscriptions, et indication de sa valeur en chiffres s'il y a lieu à estimation. 3 Les collections ou les assortiments qui ne peuvent être avantageusement vendus par parties sont portés en un seul article et sous un seul numéro. 4 Les objets ou titres de même nature doivent autant que possible être classés ensemble. 5 Les numéros forment une seule série, pour les meubles et les immeubles.

Art. 113

b) Objets 1 Le juge fait d'abord l'état des meubles, y compris ceux qui n'ont pas été mis sous scellés. 2 Il consigne à l'inventaire les objets à revendiquer, qui se trouvent en mains tierces. 3 Les immeubles sont portés à l'inventaire avec leur désignation cadastrale, leur contenance et l'indication des récoltes. 4 S'il y a des biens hors du canton, ils sont mentionnés à l'inventaire avec les explications et sous les désignations que le juge a pu se procurer.

Art. 114

c) Revendications 1 Les objets revendiqués par des tiers sont néanmoins retenus, estimés et portés dans l'inventaire. La réclamation est portée en marge de l'article. 2 Les linges de corps et les vêtements du conjoint ou du partenaire enregistré, des enfants et des autres personnes de la maison sont considérés comme leur propriété et ne sont pas portés dans l'inventaire.

Art. 115

d) Procès-verbal 1 Le procès-verbal d'inventaire est daté et signé par le juge, par le greffier et par les personnes qui ont assisté à l'opération.

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