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CODE de droit privé judiciaire vaudois

Vaud · 211.02 · statute

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Contents: 181 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section I Principes
  4. Art. 4 Section II Autorités judiciaires
  5. Art. 5 [C] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)
  6. Art. 6 (BLV 916.311)
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 8a
  10. Art. 8b
  11. Art. 9 Section III Autorités administratives
  12. Art. 10 [L] Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2)
  13. Art. 11
  14. Art. 12
  15. Art. 13
  16. Art. 14 [N] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61)
  17. Art. 15
  18. Art. 16
  19. Art. 17
  20. Art. 18
  21. Art. 19 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)
  22. Art. 20
  23. Art. 21
  24. Art. 22 Section I Actes authentiques, légalisations
  25. Art. 23 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
  26. Art. 24
  27. Art. 25 Section II Expéditions et redoublement d'actes publics
  28. Art. 26
  29. Art. 27
  30. Art. 28 Section III Publications
  31. Art. 31
  32. Art. 32 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
  33. Art. 33
  34. Art. 34 suisse
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 [X] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  38. Art. 38 [Y] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)
  39. Art. 39
  40. Art. 39a
  41. Art. 39b
  42. Art. 39c
  43. Art. 40
  44. Art. 41
  45. Art. 42
  46. Art. 43
  47. Art. 44
  48. Art. 44a [X] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  49. Art. 45
  50. Art. 46
  51. Art. 47 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
  52. Art. 48 Chapitre I Droit cantonal matériel complémentaire
  53. Art. 49
  54. Art. 50
  55. Art. 51 [AB] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  56. Art. 51a
  57. Art. 52
  58. Art. 53
  59. Art. 54
  60. Art. 55
  61. Art. 56
  62. Art. 57
  63. Art. 58
  64. Art. 59
  65. Art. 60
  66. Art. 61
  67. Art. 62
  68. Art. 63
  69. Art. 64
  70. Art. 65 domaine public cantonal (BLV 721.03)
  71. Art. 66
  72. Art. 67
  73. Art. 68
  74. Art. 69
  75. Art. 70
  76. Art. 71
  77. Art. 72
  78. Art. 73
  79. Art. 74
  80. Art. 75 [AD] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)
  81. Art. 76 [AE] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
  82. Art. 77
  83. Art. 78
  84. Art. 79
  85. Art. 80
  86. Art. 81
  87. Art. 82
  88. Art. 83
  89. Art. 84
  90. Art. 85 [D] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)
  91. Art. 86
  92. Art. 87
  93. Art. 88
  94. Art. 89
  95. Art. 90
  96. Art. 91
  97. Art. 92
  98. Art. 93 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)
  99. Art. 94
  100. Art. 95
  101. Art. 96
  102. Art. 97
  103. Art. 98
  104. Art. 99
  105. Art. 100
  106. Art. 101
  107. Art. 102
  108. Art. 103 Section I Procédure civile pour l'application du droit cantonal
  109. Art. 104
  110. Art. 105
  111. Art. 106
  112. Art. 107
  113. Art. 108
  114. Art. 109
  115. Art. 110
  116. Art. 111 Section II Affaires gracieuses de droit fédéral
  117. Art. 112
  118. Art. 113
  119. Art. 114
  120. Art. 115
  121. Art. 116
  122. Art. 117
  123. Art. 118
  124. Art. 119
  125. Art. 120
  126. Art. 121
  127. Art. 122
  128. Art. 123
  129. Art. 124
  130. Art. 125
  131. Art. 126
  132. Art. 127
  133. Art. 128
  134. Art. 129
  135. Art. 130
  136. Art. 131 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
  137. Art. 132
  138. Art. 133
  139. Art. 134
  140. Art. 135
  141. Art. 136
  142. Art. 137
  143. Art. 138
  144. Art. 139
  145. Art. 140
  146. Art. 141
  147. Art. 142
  148. Art. 143
  149. Art. 144
  150. Art. 145
  151. Art. 146
  152. Art. 147
  153. Art. 148
  154. Art. 149
  155. Art. 150
  156. Art. 151
  157. Art. 152
  158. Art. 153
  159. Art. 154
  160. Art. 155
  161. Art. 156
  162. Art. 157
  163. Art. 158
  164. Art. 159
  165. Art. 160
  166. Art. 161
  167. Art. 162 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
  168. Art. 163
  169. Art. 164
  170. Art. 165
  171. Art. 166 Chapitre I Droit transitoire
  172. Art. 167
  173. Art. 168
  174. Art. 169 [AI] Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)
  175. Art. 170 [AJ] Feuille fédérale n°51 du 22.12.2009 p. 7943 ss
  176. Art. 171
  177. Art. 172
  178. Art. 173 Chapitre II Abrogations et entrée en vigueur
  179. Art. 174
  180. Art. 174a
  181. Art. 175

181 provisions

Art. 156

e) Administrateur 1 L'ordonnance porte nomination d'un ou de plusieurs administrateurs chargés d'opérer la liquidation en conformité de l'article 596 CC [A] . 2 L'administrateur est placé sous l'autorité du juge de paix, qui lui donne les directions nécessaires et statue, sur requête écrite et après avoir entendu ou dûment cité les intéressés, sur les recours qui peuvent lui être adressés par les héritiers ou par d'autres intéressés en vertu de l'article 595, alinéa 3 CC.

Art. 157

f) Vente d'immeuble 1 Si il y a lieu de vendre aux enchères des immeubles, les conditions de vente et les mesures de publicités sont arrêtées d'un commun accord par l'administrateur et les héritiers ; en cas de désaccord, le juge de paix décide. 2 Les ventes aux enchères de meubles ou d'immeubles ont lieu sous l'autorité de l'administrateur, qui préside aux opérations, avec le concours d'un notaire s'il s'agit d'immeubles.

Art. 158

g) Liquidation par voie de faillite 1 Lorsqu'il résulte de l'inventaire que la succession est insolvable, le juge de paix transmet d'office le dossier au président du tribunal, qui révoque les pouvoirs de l'administrateur et ordonne la liquidation par l'office des faillites, et selon les règles de la faillite, conformément à l'article 597 CC [A] . Cette mesure est rendue publique. 2 Sur avis du juge de paix au président du tribunal, la même mesure doit être prise lorsqu'il apparaît en cours de liquidation que le produit de la réalisation des biens ne suffit pas à payer les dettes. 3 L'administrateur est tenu d'aviser immédiatement le juge de paix lorsqu'il y a lieu de craindre que l'actif de la succession ne couvre pas le passif.

Art. 159

h) Mesures conservatoires en faveur des légataires 1 Les mesures conservatoires requises par des légataires en application de l'article 594, alinéa 2 CC [A] , sont ordonnées par le juge de paix sur requête écrite, les intéressés entendus ou dûment cités.

Art. 160

Frais des mesures conservatoires 1 Le Tribunal cantonal détermine par voie réglementaire les frais des mesures successorales conservatoires ordonnées par l'autorité et leurs débiteurs.

Art. 161

Autorité de conciliation a) En général 1 A la demande d'un héritier, un notaire, en sa qualité d'officier public, doit prêter son concours à l'avancement du partage et à l'élaboration d'un projet de partage susceptible de recueillir l'accord de tous les héritiers (art. 609, al. 2 CC [A] ). 2 Il n'y a pas matière à intervention d'un notaire en présence d'un exécuteur testamentaire chargé de telles opérations. 3 Le notaire ne doit pas avoir participé à l'élaboration des dispositions à cause de mort et doit pour le surplus être habile à instrumenter au sens de la loi sur le notariat. Le refus de procéder ou le retard excessif est soumis au département en charge de la surveillance des notaires[M] en application analogique de l'article 50, alinéa 2 de LNo [T] . 4 Les frais d'intervention sont des dettes de la succession.

Art. 162 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

b) En cas de procès en partage 1 Si un procès en partage successoral est ouvert, un notaire peut être requis aux mêmes conditions. 2 La mission conciliatrice du notaire est menée sous l'autorité du président du tribunal, les dispositions relatives à l'expertise étant applicable par analogie.

Art. 163

Mise à ban selon la procédure cantonale 1 La mise à ban des forêts et des pâturages (art. 699 CC [A] ) est prononcée par le juge de paix en suivant par analogie les règles du Code de procédure civile suisse [J] . 2 Les défenses administratives relevant de la législation forestière sont réservées. 3 La mise à ban de portions du domaine public ou d'ouvrages concessionnés sur ce domaine relève exclusivement de la législation cantonale sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [AG] . [AG] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV 731.01)

Art. 164

Consignation a) Extrajudiciaire 1 Lorsque le droit fédéral autorise une consignation sans intervention de l'autorité, notamment pour des marchandises entreposées, cette opération intervient valablement, s'il s'agit de valeurs pécuniaires, dans un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne [AH] ayant son siège ou une agence dans le canton. [AH] Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.0)

Art. 165

b) Judiciaire 1 L'autorité de consignation est le juge de paix. 2 Le juge saisi par une conclusion portant sur une prestation dont l'objet doit être consigné peut également statuer sur cette consignation, alternativement avec le juge de paix. 3 Le juge dresse procès-verbal de la consignation opérée, avec désignation précise de l'objet consigné. Il en informe le créancier par lettre recommandée ou, si celui-ci n'a pas de résidence connue par publication dans la Feuille des avis officiels. Titre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 166 Chapitre I Droit transitoire

Compétence et procédure 1 Les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives. 2 Il en va de même des règles de procédure, y compris pour la procédure de recours.

Art. 167

Ancien droit transitoire 1 Les articles 198, 199, 200, 201, 201a, 202, 206, 206bis, 207, 208 à 210bis de loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 restent en vigueur pour les cas qui leurs sont encore soumis.

Art. 168

Registre des régimes matrimoniaux 1 Le préposé au registre du commerce est chargé de la consultation des registres des régimes matrimoniaux. 2 En tant qu'elle ne relève pas de l'ancien droit fédéral, la procédure, la juridiction administrative et la surveillance relèvent de la loi sur le registre du commerce[AI] .

Art. 169 [AI] Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)

Lettres de rentes 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 11 décembre 2009 modifiant le Code civil suisse (Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels) [AJ] , l'estimation officielle applicable aux lettres de rentes est l'estimation fiscale des immeubles lorsque l'objet du gage ne relève pas du droit foncier rural. 2 Avant comme après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 11 décembre 2009 modifiant le Code civil suisse [A] (Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels), le préfet est chargé de contrôler le tirage au sort des lettres de rentes émises en série (art. 882, al. 2 CC, teneur de 1907).

Art. 170 [AJ] Feuille fédérale n°51 du 22.12.2009 p. 7943 ss

Consortages 1 Les consortages d'alpage et autres anciennes indivisions agricoles où la part de l'indivis porte jouissance du bien commun sont soumis aux règles de la copropriété immobilière en tant qu'un usage local contraire n'est pas établi. 2 Les parts de copropriétés ne sont pas immatriculées. Elles sont néanmoins cédées moyennant respect de la forme authentique.

Art. 171

Autorisations administratives et mises à ban 1 Les autorisations administratives et les mises à ban délivrées selon l'ancien droit demeurent efficaces sans limite dans le temps sous l'empire du nouveau droit, jusqu'à leur modification ou leur retrait, le contrôle de l'activité relevant toutefois de la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

Art. 172

Arbitrage de droit public 1 Le Concordat intercantonal sur l'arbitrage [AK] approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969 reste applicable en matière administrative si la convention des parties prévoit son application. Dans ce cas, le président de la Chambre des recours reste compétent pour l'application des articles 12, 16, 21, 23, 27, 38 et 43 du Concordat, et le greffe du Tribunal cantonal reçoit, notifie la sentence et y appose la mention de son caractère exécutoire (art. 35 et 44 du Concordat). L'interprétation et la révision relèvent du Code de procédure civile suisse [J] . [AK] Concordat du 27.08.1969 sur l'arbitrage (BLV 278.91)

Art. 173 Chapitre II Abrogations et entrée en vigueur

Abrogations 1 Sont abrogées à l'entrée en vigueur de la présente loi : - la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; - la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse ; - la loi du 7 décembre 1937 d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations ; - la loi du 15 décembre 1942 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 20 décembre 1941 révisant le titre XX du Code des obligations (du cautionnement) ; - le code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; - la loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme ; - la loi du 25 mai 1988 sur la procédure judiciaire en matière de protection des consommateurs et de concurrence déloyale ; - la loi du 20 mai 1935 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne ; - la loi du 4 mars 1968 d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les fonds de placement.

Art. 174

Maintien transitoire 1 Les articles 2, chiffres 3, 7, 8, 8a et 9, 3, 4, chiffre 19, 11, chiffre 1, 21, alinéa 1, 62 à 64, 67 à 70, 88 à 118bis de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse [F] (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation). 2 Les dispositions du code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 touchant à la protection de l'enfant, à l'interdiction et à la main levée de cette mesure, ainsi qu'à la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 379 à 408, 605 et 617 de ce code), comme toutes autres dispositions utiles de cette loi à l'application des dispositions citées à l'alinéa 1, restent en vigueur jusqu'au même terme. [F] Disposition introduite par la révision du Code civil suisse - protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation dont l'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée

Art. 174a

Disposition transitoire de la modification du 14 décembre 2021 7 1 Le dispositif de surveillance électronique (art. 51a) peut s'appliquer rétroactivement aux procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 175

Exécution 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 7 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022

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