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CODE de droit privé judiciaire vaudois

Vaud · 211.02 · statute

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Contents: 181 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section I Principes
  4. Art. 4 Section II Autorités judiciaires
  5. Art. 5 [C] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)
  6. Art. 6 (BLV 916.311)
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 8a
  10. Art. 8b
  11. Art. 9 Section III Autorités administratives
  12. Art. 10 [L] Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2)
  13. Art. 11
  14. Art. 12
  15. Art. 13
  16. Art. 14 [N] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61)
  17. Art. 15
  18. Art. 16
  19. Art. 17
  20. Art. 18
  21. Art. 19 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)
  22. Art. 20
  23. Art. 21
  24. Art. 22 Section I Actes authentiques, légalisations
  25. Art. 23 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
  26. Art. 24
  27. Art. 25 Section II Expéditions et redoublement d'actes publics
  28. Art. 26
  29. Art. 27
  30. Art. 28 Section III Publications
  31. Art. 31
  32. Art. 32 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
  33. Art. 33
  34. Art. 34 suisse
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 [X] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  38. Art. 38 [Y] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)
  39. Art. 39
  40. Art. 39a
  41. Art. 39b
  42. Art. 39c
  43. Art. 40
  44. Art. 41
  45. Art. 42
  46. Art. 43
  47. Art. 44
  48. Art. 44a [X] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  49. Art. 45
  50. Art. 46
  51. Art. 47 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
  52. Art. 48 Chapitre I Droit cantonal matériel complémentaire
  53. Art. 49
  54. Art. 50
  55. Art. 51 [AB] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  56. Art. 51a
  57. Art. 52
  58. Art. 53
  59. Art. 54
  60. Art. 55
  61. Art. 56
  62. Art. 57
  63. Art. 58
  64. Art. 59
  65. Art. 60
  66. Art. 61
  67. Art. 62
  68. Art. 63
  69. Art. 64
  70. Art. 65 domaine public cantonal (BLV 721.03)
  71. Art. 66
  72. Art. 67
  73. Art. 68
  74. Art. 69
  75. Art. 70
  76. Art. 71
  77. Art. 72
  78. Art. 73
  79. Art. 74
  80. Art. 75 [AD] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)
  81. Art. 76 [AE] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
  82. Art. 77
  83. Art. 78
  84. Art. 79
  85. Art. 80
  86. Art. 81
  87. Art. 82
  88. Art. 83
  89. Art. 84
  90. Art. 85 [D] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)
  91. Art. 86
  92. Art. 87
  93. Art. 88
  94. Art. 89
  95. Art. 90
  96. Art. 91
  97. Art. 92
  98. Art. 93 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)
  99. Art. 94
  100. Art. 95
  101. Art. 96
  102. Art. 97
  103. Art. 98
  104. Art. 99
  105. Art. 100
  106. Art. 101
  107. Art. 102
  108. Art. 103 Section I Procédure civile pour l'application du droit cantonal
  109. Art. 104
  110. Art. 105
  111. Art. 106
  112. Art. 107
  113. Art. 108
  114. Art. 109
  115. Art. 110
  116. Art. 111 Section II Affaires gracieuses de droit fédéral
  117. Art. 112
  118. Art. 113
  119. Art. 114
  120. Art. 115
  121. Art. 116
  122. Art. 117
  123. Art. 118
  124. Art. 119
  125. Art. 120
  126. Art. 121
  127. Art. 122
  128. Art. 123
  129. Art. 124
  130. Art. 125
  131. Art. 126
  132. Art. 127
  133. Art. 128
  134. Art. 129
  135. Art. 130
  136. Art. 131 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
  137. Art. 132
  138. Art. 133
  139. Art. 134
  140. Art. 135
  141. Art. 136
  142. Art. 137
  143. Art. 138
  144. Art. 139
  145. Art. 140
  146. Art. 141
  147. Art. 142
  148. Art. 143
  149. Art. 144
  150. Art. 145
  151. Art. 146
  152. Art. 147
  153. Art. 148
  154. Art. 149
  155. Art. 150
  156. Art. 151
  157. Art. 152
  158. Art. 153
  159. Art. 154
  160. Art. 155
  161. Art. 156
  162. Art. 157
  163. Art. 158
  164. Art. 159
  165. Art. 160
  166. Art. 161
  167. Art. 162 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
  168. Art. 163
  169. Art. 164
  170. Art. 165
  171. Art. 166 Chapitre I Droit transitoire
  172. Art. 167
  173. Art. 168
  174. Art. 169 [AI] Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)
  175. Art. 170 [AJ] Feuille fédérale n°51 du 22.12.2009 p. 7943 ss
  176. Art. 171
  177. Art. 172
  178. Art. 173 Chapitre II Abrogations et entrée en vigueur
  179. Art. 174
  180. Art. 174a
  181. Art. 175

181 provisions

Art. 1 Titre I Dispositions générales

Objet de la loi 1 La présente loi désigne les autorités judiciaires et administratives cantonales d'application du Code civil suisse (CC) [A] , du Code des obligations (CO)[B] et d'autres lois fédérales de droit privé. 2 La présente loi contient en outre les dispositions de droit procédural complémentaires aux matières du droit civil et du droit des obligations. 3 La présente loi contient en outre les règles de droit cantonal complémentaires au droit civil fédéral, ainsi que les dispositions de procédure applicables aux matières de droit cantonal portées devant les tribunaux civils.

Art. 2

Protection de l'adulte et de l'enfant 1 La désignation des autorités cantonales dans le domaine de la protection de l'adulte et de la protection de l'enfant, ainsi que les règles cantonales de procédure y relatives, sont contenues dans une loi spéciale. Titre II Applications du droit fédéral Chapitre I Autorités d'application du droit matériel fédéral

Art. 3 Section I Principes

Autorités administratives et judiciaires 1 L'application du droit privé fédéral dépend des tribunaux civils, à moins que la loi ne désigne une autorité administrative.

Art. 4 Section II Autorités judiciaires

Compétence générale 1 La compétence générale des tribunaux civils est fixée par la loi d'organisation judiciaire (LOJV)[C] .

Art. 5 [C] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)

Compétences spéciales a) Juge de paix 1 Sont dans la compétence du juge de paix les décisions et mesures ci-après : 1. dresser l'inventaire d'une succession grevée de substitution, statuer sur les sûretés à fournir et ordonner l'administration d'office (art. 490 CC [A] ) ; 2. recevoir le dépôt de l'écrit constatant la teneur d'un testament oral, ou dresser procès-verbal de la déclaration des témoins (art. 507, al. 1 et 2 CC) ; 3. aviser les exécuteurs de leur mission, assurer leur surveillance, et, le cas échéant, les révoquer (art. 517 et 518 CC) ; 4. dresser l'inventaire public en cas de pacte successoral portant avancement d'hoirie, à la demande de l'héritier gratifié (art. 534 CC) ; 5. requérir la déclaration d'absence dans les cas où elle doit être prononcée d'office (art. 550 CC) ; 6. prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution d'une succession, en tant qu'une autre autorité n'est pas désignée (art. 551 CC) ; 7. apposer et lever les scellés (art. 552 CC ; art. 119 à 123 de la présente loi) ; 8. ordonner l'inventaire conservatoire de la succession dans les cas prévus par le droit fédéral et la présente loi (art. 553 CC ; art. 112 à 118 de la présente loi) ; 9. ordonner et surveiller l'administration d'office de la succession (art. 554 CC) ; 10. pourvoir à la sommation publiée en cas d'appel aux héritiers (art. 555 CC) ; 11. recevoir, rechercher et ouvrir les testaments et pactes successoraux, ainsi que les contrats de mariage portant effet aux décès lorsque la loi le prévoit (art. 556 et 557 CC ; art. 124 et 128 de la présente loi) ainsi que communiquer leur contenu aux ayants droit après décès (art. 558 CC ; art. 131 de la présente loi) ; 12. délivrer le certificat d'héritier (art. 559 CC) ; 13. recevoir les déclarations de répudiation ou d'acceptation expresse d'une succession et donner avis de la répudiation à qui de droit (art. 570, al. 1, 574 et 575, al. 2 CC) ; 14. proroger le délai ou fixer un nouveau délai de répudiation (art. 576 CC) ; 15. recevoir la requête de bénéfice d'inventaire et statuer à son sujet (art. 580 CC), dresser l'inventaire luimême ainsi que prendre toutes décisions relatives à la procédure de bénéfice d'inventaire (art. 581 à 583 CC), donner l'avis aux débiteurs de l'article 583, alinéa 2 CC, autoriser le cas échéant la continuation des affaires du défunt (art. 585, al. 2 CC), sommer l'héritier de prendre parti (art. 587, al. 2 CC) ainsi que recevoir sa détermination (art. 588 CC) ; 16. recevoir la requête de liquidation officielle des successions et statuer à son sujet (art. 593 et 594 CC), ainsi que prendre toutes décisions relatives à l'administration et aux opérations de liquidation ou de leur surveillance (art. 595, al. 3 CC), la compétence du président du tribunal d'arrondissement étant réservée (art. 158 de la présente loi) ; 17. statuer sur la précision des limites de propriété (art. 669 CC) et le bornage, conformément à l'article 68 du code rural et foncier (CRF)[D] ; 18. prononcer la mise à ban d'une forêt ou d'un pâturage (art. 699 CC ; art. 163 de la présente loi) ; 19. exercer les compétences de l'autorité en matière de choses perdues, lorsqu'il ne s'agit pas d'animaux (art. 721, al. 2 CC ; art. 77 ss de la présente loi) ; 20. statuer sur l'inventaire en cas d'usufruit et pourvoir à son exécution (art. 763 CC) ; 21. statuer sur les sûretés dues aux propriétaires dont l'usufruitier réclame le transfert des créances des papiers- valeurs (art. 775 CC) ; 22. pourvoir aux mesures rendues nécessaires par l'extinction des pouvoirs d'un représentant désigné sur un titre de gage (art. 850, al. 3 CC [E] ) ; 23. statuer sur la consignation d'objets ou de valeurs dans les cas des articles 92, 93, 96, 168, alinéa 3, 259 g, 330, alinéa 3 et 744 (par renvoi également de 764, al. 2, 770, al. 2, 826, al. 2 et 908 CO[B] ), 987, al. 1, 1032 et 1098 CO, ainsi que des articles 774, al. 1 et 906, al. 3 CC, sous réserve de la compétence du juge au fond (art. 165 de la présente loi) ; 24. fixer les délais d'exécution d'un contrat (art. 107 CO) ; 25. pourvoir au dépôt d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1 CO) ; 26. prononcer l'exécution par un tiers d'une obligation, indépendamment de la compétence du juge pour l'action en exécution de celle-ci ; 27. fixer un délai pour émettre une déclaration de volonté chaque fois que la loi le prévoit (art. 83, al. 2, 366, al. 2 et 383, al. 3 CO ; art. 19a [F] , al. 2 CC) ; 28. faire constater l'état et, cas échéant, procéder à la vente d'objets mobiliers lorsque la loi en prévoit la nécessité (art. 204, al. 3, 427, al. 3, 435, 444, al. 2, 445 et 453 CO ; art. 721, al. 2 CC) ; 29. ordonner l'expertise de l'animal dans le contrat de vente du bétail (art. 202 CO ; loi sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le commerce du bétail, LGCB [G] ) ; 30. expulser l'ancien locataire ou fermier dont le bail a été résilié faute de paiement du loyer ou du fermage ; 31. désigner l'expert dans le cadre de l'établissement d'un décompte des provisions dues aux travailleurs, lorsque l'employeur en a la charge (art. 322c, al. 2 CO) ; 32. prononcer le constat d'un ouvrage prétendument défectueux (art. 367, al. 2 CO). [D] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41) [E] Modification du 11 décembre 2009 - Cédule hypothécaire du registre et autre modifications - FF n°51 p. 7943 ss [F] Disposition introduite par la révision du Code civil suisse - protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation dont l'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée [G] Loi du 27.12.1911 sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le commerce de bétail

Art. 6 (BLV 916.311)

b) Président du tribunal d'arrondissement 7 1 Sont de la compétence du président du tribunal d'arrondissement les décisions et mesures prévues ci-après : 1. les décisions de protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement (art. 28b et 28c CC), sous réserve de la compétence des tribunaux spécialisés ; 2. les décisions relatives au droit de réponse (art. 28l CC) ; 3. les décisions relatives au droit d'accès aux données personnelles (art. 8 ss de la loi sur la protection des données personnelles, LPD [H] ) ; 4. l'action en fourniture de renseignements lorsqu'une telle obligation est prévue par la loi matérielle (art. 170, al. 2, 275a, 607, al. 3 et 610, al. 2 CC ; art. 16 de la loi sur le partenariat, LPart [I] ; art. 400, 541 et 600, al. 3 CO [B] ) ou la jurisprudence (droit au renseignement de l'héritier réservataire évincé) et que la demande de renseignements n'est pas déduite devant une autre autorité judiciaire (art. 158 et 160 ss du Code de procédure civile suisse, ci-après : CPC [J] ) ; 5. la rectification de l'état civil (art. 42 CC) et l'action en constatation d'état civil et la déclaration d'absence (art. 35 CC) ; 6. l'exercice des prérogatives de l'autorité de surveillance sur une fondation de famille ou à caractère ecclésiastique (art. 87, al. 2 CC) ; 7. les décisions relatives à la fourniture de sûretés et à l'avis aux débiteurs en cas d'inexécution de l'obligation d'entretien après divorce (art. 132 CC) ; 7 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022 8. les actions en divorce et en séparation de corps sur requête commune (art. 111 CC), selon les articles 285 et 293 CPC ainsi que les actions en modification de jugement de divorce lorsqu'elles ne portent que sur les contributions d'entretien ; 9. les actions en dissolution de partenariat enregistré entre personnes de même sexe, lorsqu'elles sont l'objet d'une requête commune (art. 29 LPart), selon les articles 307 et 285 et suivants CPC ; 10. l'autorisation de représenter l'union conjugale ou des partenaires enregistrés au-delà des besoins courants (art. 166, al. 2 CC ; art. 15, al. 2, lit. a LPart) ; 11. les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), sous réserve de la compétence des autorités en matière de protection de l'enfant ; 12. les mesures en cas de suspension de la vie commune de partenaires enregistrés de même sexe (art. 17, al. 3 LPart), le retrait des pouvoirs de représentation de l'union partenariale (art. 15, al. 3 LPart) ou la restriction au pouvoir de disposer de l'un des partenaires enregistrés (art. 22 LPart) ; 13. l'octroi du consentement d'un époux ou d'un partenaire enregistré du même sexe à un acte touchant au logement de famille (art. 169 CC ; art. 14, al. 2 LPart ; art. 266m, al. 2 CO) ; 14. la séparation de biens judiciaires et le rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, 189 à 191 CC ; art. 25, al. 4 LPart) ; 15. l'inventaire authentique entre époux ou partenaires enregistrés de même sexe, lorsqu'ils ne peuvent s'entendre sur la désignation d'un notaire ou l'estimation d'un poste (art. 195a CC ; art. 20 LPart) ; 16. l'octroi de délais pour le règlement entre époux ou partenaires enregistrés d'une dette ou la restitution d'une chose (art. 203, al. 2, 218, al. 1, 235, al. 2 et 250, al. 2 CC ; art. 23 LPart), sous réserve de la compétence du tribunal saisi de l'action en divorce, en séparation de corps ou en dissolution du partenariat ; 17. l'autorisation d'accepter ou de répudier une succession (art. 230 CC) ; 18. la fixation des contributions fondées sur l'obligation d'entretien (art. 279 et 285 CC), y compris l'action récursoire ou ensuite de subrogation de la collectivité publique (art. 289, al. 2 et 330, al. 2 CC), si la demande d'entretien n'est pas cumulée avec l'action en constatation ou en fixation de la filiation (art. 7, ch. 9 de la présente loi) ; 19. les demandes tendant à l'augmentation, et à la diminution ou à la suppression d'un entretien, ou touchant au montant d'une contribution particulière (art. 286 CC) ; 20. l'avis fait aux débiteurs des parents tenus à l'entretien d'effectuer leur paiement en mains du représentant légal de l'enfant (art. 291 CC) ; 21. les décisions contraignant les père et mère de l'enfant à fournir des sûretés pour leur contribution d'entretien future (art. 292 CC) ; 22. la prétention de la mère en indemnité dans le cadre de l'article 295 CC ; 23. la décision de confier l'autorité parentale à l'un des époux en cas de suspension de la vie commune (art. 297, al. 2 CC) ; 24. l'obligation alimentaire (art. 328 et 329 CC) ; 25. alternativement à la juridiction ordinaire, la fixation de la créance de l'enfant majeur (art. 334 et 334bis CC) ; 26. la dissolution pour justes motifs de l'indivision de famille (art. 343, ch.5 et 348, al. 1 CC), l'indemnisation des participants de l'indivision en participation (art. 348, al. 2 CC) et le partage de l'indivision (art. 346 et 348, al. 3 CC) ; 27. l'action en partage successoral (art. 604 CC), y compris les décisions touchant à l'ajournement du partage (art. 604, al. 2 et 605 CC ; art. 12 de la loi fédérale sur le droit foncier rural, LDFR)[K] ; 28. l'action en rapport successoral (art. 626 ss CC) et en exercice des prélèvements légaux (art. 606 et 631, al. 2 CC), alternativement à la juridiction ordinaire ; 29. la désignation d'un représentant à la communauté héréditaire (art. 602, al. 3 CC) ; 30. la désignation du représentant de l'autorité chargée d'intervenir au partage pour représenter l'héritier insolvable (art. 609, al. 1 CC) ; 31. la reprise par l'un des héritiers, ou la vente, d'une entreprise agricole ou d'un immeuble agricole soumis à la loi fédérale sur le droit foncier rural, et le règlement des soultes des cohéritiers en cas d'attribution préférentielle ; 32. les mesures préalables ou provisoires avant partage (notamment art. 604, al. 3, 610, al. 3 et 615 CC) ; 33. la désignation d'experts officiels chargés d'estimer un immeuble non soumis à la loi sur le droit foncier rural (art. 618 CC) ; 34. la formation et la composition des lots, ainsi que leur tirage au sort (art. 611 CC), l'attribution à l'un des héritiers de biens particuliers, ou la vente de tels biens (art. 612 et 613 CC) et l'imputation des créances du défunt contre l'un des héritiers (art. 614 CC) ; 35. l'ordre de procéder aux actes et mesures indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose en copropriété (art. 647, al. 2 CC) ; 36. le partage d'une copropriété ou d'une propriété en main commune, alternativement à la juridiction ordinaire, et sous réserve des chiffres 26 et 27 ci-dessus ; 37. la fixation, alternativement à la juridiction ordinaire, des nouvelles limites des parcelles touchées par un glissement de terrain, ainsi que les prétentions en plus-value ou en moins-value en résultant (art. 660b CC) ; 38. l'ordonnance d'inscription au registre foncier d'un droit réel acquis par prescription extraordinaire, après avoir procédé aux sommations nécessaires (art. 662, al. 3 CC) ; 39. les décisions touchant aux contestations relatives aux eaux de surface (art. 689 et 690 CC) ; 40. les décisions relatives à l'établissement et au déplacement des conduites de voisinage empruntant le fonds d'autrui (art. 691, 692 et 693 CC) ; 41. les décisions relatives au passage nécessaire (art. 694 CC) ; 42. les décisions relatives aux sources communes (art. 708 CC) et à la prétention à une fontaine nécessaire (art. 710 CC) ; 43. l'exclusion d'un membre de la communauté des propriétaires par étages ou de la copropriété ordinaire (art. 649b et 649c CC) ; 44. les décisions statuant sur l'opposition exercée en matière de propriété par étages (art. 712c, al. 2 et 3 CC) ; 45. la nomination et la révocation judiciaire de l'administrateur de la propriété par étages (art. 712q et 712r, al. 2 et 3 CC) ; 46. l'ordre à l'usufruitier de fournir des sûretés, et à leur défaut, la nomination d'un administrateur, y compris sa surveillance et sa révocation (art. 760 à 762 CC) ; 47. la liquidation totale ou partielle du patrimoine assujetti à l'usufruit (art. 766 CC), y compris la nomination de l'administrateur ou liquidateur et la surveillance de celui-ci, ou encore sa révocation ; 48. la fixation des sûretés à charge de l'usufruitier en cas de transfert légal des droits, de créances ou de droits-valeurs (art. 775 CC) ; 49. l'action hypothécaire, y compris les sûretés pour dépréciation du gage (art. 808 à 810 CC) ; 50. la décision consécutive au refus du créancier gagiste en suite d'une aliénation de petites parcelles, ainsi que la fixation éventuelle de l'acompte proportionnel qui en résulterait (art. 811 CC) ; 51. la détermination des sûretés à fournir à l'article 822, alinéa 2 CC ; 52. la contestation de la répartition du gage en cas de parcellement (art. 833 CC) ; 53. l'annulation d'un titre hypothécaire constitué en papier-valeur perdu, volé ou détruit ; 54. l'extinction des titres hypothécaires dont le créancier est resté inconnu pendant dix ans au moins ; 55. les actions possessoires (art. 927 et 928 CC) ; 56. la nomination d'un représentant au titulaire de droits réels immobiliers dans les cas prévus par le Code civil suisse (art. 666a, 666b [E] et 823 CC) ; 57. la décision de réinscrire un droit réel immobilier ayant apparemment perdu toute valeur juridique (art. 976c CC [E] ) ; 58. la convocation d'une assemblée générale d'une association, d'une société anonyme (art. 699, al. 4 CO), d'une société en commandite par actions (art. 764, al. 2 CO), d'une société à responsabilité limitée (art. 805, al. 5 CO) ou d'une société coopérative (art. 881, al. 3 CO) ; 59. jusqu'à l'introduction du procès au fond, sur requête du créancier ou de la caution, la décision déterminant si les gages couvrent ou non la dette, dans les cas prévus à l'article 496, alinéa 2 CO ; 60. la suspension, à l'exclusion de toute autre autorité, sur requête de la caution, de la poursuite dirigée contre celle-ci dans le cas prévu par l'article 501, alinéa 2 CO ; 61. les mesures pour parer aux défauts d'organisation d'une association (art. 69c CC), d'une société anonyme (art. 731b CO), d'une société en commandite par actions (art. 764, al. 2 CO), d'une société à responsabilité limitée (art. 819 CO) ou d'une société coopérative (art. 831, al. 2 et 908 CO), le tout sous réserve de l'article 8, alinéa 2 de la présente loi ; 62. la révocation ou la nomination de nouveaux liquidateurs d'une société en nom collectif (art. 583, al. 2 CO), d'une société en commandite (art. 619, al. 1 CO), d'une société anonyme (art. 740, al. 4 et 741, al. 2 CO), d'une société en commandite par actions (art. 770, al. 2 CO) ou d'une société coopérative (art. 913, al. 1 CO) ; 63. la désignation et la révocation du réviseur ou des organes manquants d'une société anonyme (art. 731b CO), d'une association qui y est contrainte (art. 69b, al. 3 CC), d'une société à responsabilité limitée (art. 818 CO) ou d'une société coopérative (art. 906 CO) ; 64. le mode d'aliénation des immeubles ou l'opposition à la vente en bloc en cas de liquidation d'une société en nom collectif (art. 585, al. 3 CO) ou en commandite (art. 619, al. 1 CO) ; 65. la désignation de l'expert en matière de contrôle de la société en commandite (art. 600, al. 3 CO) ; 66. l'exercice du droit de contrôle de l'actionnaire dans la société anonyme (art. 697, al. 4 CO), d'une société en commandite par actions (art. 764, al. 2 CO), ainsi que d'un associé d'une société à responsabilité limitée (art. 802, al. 4 CO) ou d'un membre d'une société coopérative (art. 857, al. 3) ; 67. les mesures spéciales de contrôle de la société anonyme, lorsqu'il est reconnu par l'assemblée générale (art. 697a, al. 2, 697c, 697d, al. 2, 697e et 697g, al. 2 CO) ; 68. la consultation des comptes annuels, des comptes de groupe et des rapports du réviseur d'une société anonyme (art. 697h, al. 2 CO) ; 69. la déclaration de faillite d'une société anonyme (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725, 725a, al. 1 et 2, 729c et 743, al. 2 CO), d'une société en commandite par actions (art. 770, al. 2 CO), d'une société à responsabilité limitée (art. 820 et 821, al. 1, ch. 3 CO) ou d'une société coopérative (art. 903, al. 2 CO) ; 70. la détermination de la valeur réelle d'une action nominative d'une société anonyme non cotée en bourse, alternativement à la juridiction ordinaire (art. 685b, al. 5 CO) ; 71. la dissolution de la société non conforme au droit révisé de la société anonyme (art. 2, al. 2 des dispositions finales de la loi fédérale du 4 octobre 1991 modifiant le titre XXVI du Code des obligations) ; 72. la répartition anticipée de l'actif de la liquidation d'une société en commandite par actions (art. 770, al. 2 CO) ; 73. la dissolution pour de justes motifs d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite (art. 545, al. 1, ch. 7, 574 à 579 et 619 CO) ; 74. l'exclusion d'un associé d'une société en nom collectif ou en commandite, ainsi que l'exclusion ou le droit de sortie de l'associé dans la société à responsabilité limitée ou celui d'un membre ou d'une société coopérative (art. 577, 619, 822, 823, 824 et 846, al. 3 CO) ; 75. le retrait définitif du droit de gérer et de représenter la société en nom collectif, la société en commandite, la société à responsabilité limitée ou la société en coopérative (art. 565, 603, 815, al. 2 et 890, al. 2 CO) ; 76. les mesures prévues par la loi en matière de communauté des porteurs de bons de jouissance (art. 657, al. 4, 764, al. 2, 1162, al. 3 et 1164, al. 3 CO) ; 77. l'annulation des papiers-valeurs et l'interdiction de paiement qui peut lui être liée (art. 971, 977, 981 à 987, 1072 à 1080, 1098, 1143, ch. 19, 1147, 1151 et 1152 CO ; art. 9 des dispositions transitoires CO des titres XXIV à XXXIII), ou d'une police d'assurance (art. 13 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, LCA) ; 78. la révocation des pouvoirs du représentant de la communauté et des créanciers dans les emprunts par obligations et les mesures provisoires nécessaires (art. 1162, al. 3 et 4 CO) ; 79. la convocation de l'assemblée générale des créanciers dans la communauté des emprunts par obligations (art. 1165, al. 3 CO). [E] Modification du 11 décembre 2009 - Cédule hypothécaire du registre et autre modifications - FF n°51 p. 7943 ss [H] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65) [I] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS 211.231 [K] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)

Art. 7

c) Tribunal d'arrondissement 1 Sont de la compétence du tribunal d'arrondissement les actions suivantes : 1. la contestation d'un changement de nom (art. 30, al. 3 CC [A] ) ; 2. le recours d'un membre de l'assemblée d'une association contre une décision sociale prétendument illégale ou contraire aux statuts (art. 75 CC) ; 3. la dissolution d'une association ou d'une fondation de famille ou ecclésiastique (art. 78 et 88, al. 2 CC) ; 4. l'annulation judiciaire d'un mariage (art. 104 à 110 CC) ; 5. le divorce et la séparation de corps sur requête commune avec un accord partiel (art. 112 et 117 CC ; art. 286 CPC [J] ), ainsi que sur requête unilatérale (art. 114, 115 et 117 CC ; art. 290 ss CPC), de même que la modification du jugement (art. 129 et 134 CC ; art. 284, al. 3 CPC) ; 6. les actions en contestation ou en constatation d'un lien de filiation (art. 252, 256, 258, 259, al. 2 et 260a CC) ; 7. l'action en annulation de l'adoption (art. 269 et 269a CC) ; 8. l'action en paternité (art. 261 CC) ; 9. l'action en entretien de l'enfant, lorsqu'elle est cumulée à une action en constatation ou en fixation de la paternité (art. 303 et 304 CPC) ; 10. la contestation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires d'étages (art. 712m CC).

Art. 8

d) Chambre patrimoniale cantonale 1 Sont de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale les actions suivantes : 1. le recours de l'administration ou d'un sociétaire contre une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative (art. 689e, al. 2, 691, al. 3, 706, 706a, 706b, 764, al. 2, 808c, 816 et 891 CO [B] ), y compris le recours de l'administration commune contre une décision prise isolément par la société affiliée (art. 924, al. 2 CO) ; 2. la dissolution judiciaire de la société anonyme (art. 643, al. 3 et 736, ch. 4 CO), de la société en commandite par actions (art. 770, al. 2 CO) ou de la société à responsabilité limitée (art. 779, al. 3 et 821, al. 3 CO), ainsi que l'action en constatation de l'existence ou de l'inexistence de telles sociétés ou d'une coopérative. 2 Lorsque la société défenderesse n'est plus représentée par un organe apte à procéder, la désignation d'un représentant (art. 731b, 762, al. 2, 819, 831, al. 2 et 908 CO) appartient au président de la Chambre patrimoniale cantonale.

Art. 8a

Récusation 1 a) Autorité compétente 1 Lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande. 2 Le magistrat professionnel appelé à connaître de la cause au fond statue sur la demande de récusation visant un magistrat non professionnel ou un collaborateur. 3 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres. 4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux autorités de conciliation. 5 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres. 6 Le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres. 7 Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours au sens de l'article 50, alinéa 2 CPC[J].

Art. 8b

b) Autorité appelée à statuer si la récusation est admise 1 1 Le magistrat ou collaborateur récusé, en vacances ou qui est empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé par un magistrat ou un collaborateur du même office, à moins que le Tribunal cantonal ne lui désigne un remplaçant ad hoc. 2 Lorsque la demande de récusation de l'ensemble d'une cour du Tribunal cantonal est admise, ou lorsque, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, elle ne peut plus être constituée, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein. 3 Lorsqu'une telle cour ne peut pas être désignée, le Tribunal neutre instruit et juge la cause. 4 Lorsque la demande de récusation d'une juridiction de première instance est admise, ou que, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, elle ne peut plus être constituée, le Tribunal cantonal délègue la cause à une autre juridiction ayant les mêmes compétences. Cette règle s'applique à l'autorité de conciliation. 1 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 9 Section III Autorités administratives

Syndic 1 Le syndic est compétent pour recevoir les avis concernant les enfants trouvés et la déclaration de l'enfant à l'état civil (art. 38 de l'ordonnance sur l'état civil, ci-après : OEC [L] ).

Art. 10 [L] Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2)

Municipalité 1 Sont de la compétence de la municipalité : 1. la contestation de la reconnaissance ou l'annulation de l'adoption viciée par la commune d'origine ou du domicile du mari (art. 259, al. 2, ch. 3 et 269a, al. 1 CC [A] ) ; 2. la défense à l'action en paternité en qualité d'autorité compétente selon l'article 261, alinéa 2 CC.

Art. 11

Administration cantonale 8 1 Sont de la compétence du département en charge de l'état civil [M] : 1. l'autorisation de changer de nom ou de prénom (art. 30 al. 1 CC) ; 2. ... 3. le prononcé d'adoption (art. 268 CC) ; 4. ...

Art. 12

1 Le département en charge des fondations[M] est chargé de leur surveillance, en tant qu'elle ne relève pas de la Confédération.

Art. 13

3 1 Le département en charge du registre foncier[M] est chargé de la surveillance de celui-ci (art. 956 CC [A] ), conformément à la loi sur le registre foncier (LRF)[N] . 8 Modifié par le universel du 07.11.2023 entré en vigueur le 01.02.2024 3 Modifié par la loi du 09.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

Art. 14 [N] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61)

1 Sont de la compétence du département en charge de la protection de la jeunesse[M] : 1. l'autorisation de pratiquer à titre professionnel des placements en vue de l'adoption et la surveillance de ces placements (art. 316, al. 1 et 1bis CC [A] ) ; 2. les décisions relevant de l'autorité centrale selon l'article 3 de loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la convention de la Haye sur l'adoption et les mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale [O] . [O] Loi fédérale du 22.06.2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31)

Art. 15

1 L'organisation et la surveillance des offices de consultation conjugale ou familiale (art. 171 CC [A] ) est de la compétence du département en charge de la politique familiale[M] .

Art. 16

1 Sont de la compétence du département en charge de l'économie[M] : 1. l'autorisation d'établissement de crédit ou de sociétés coopératives de pratiquer le prêt sur engagement du bétail (art. 885 CC [A] ) ; 2. la surveillance des fonds recueillis en toute ou partie sur le territoire du canton (art. 89c CC), conformément à la loi sur l'exercice des activités économiques [P] ; 3. l'autorisation donnée à un entrepositaire de marchandises d'émettre des papiers-valeurs les représentant (art. 482 et 1155 CO [B] ). 2 La loi sur l'exercice des activités économiques est applicable par analogie s'agissant des conditions générales d'autorisation et de surveillance. [P] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques (BLV 930.01)

Art. 17

1 Le service en charge des affaires juridiques[M] est compétent : 1. pour requérir la dissolution judiciaire d'associations ou de fondations de famille ou ecclésiastiques dont le but est illicite ou contraires aux mœurs (art. 78 et 88, al. 2 CC[A]) ; 2. pour requérir par action civile une remise en l'état antérieur, ou obtenir en justice un prononcé de nullité ou d'annulation portant sur l'existence d'une personne morale, chaque fois qu'une loi fédérale le prévoit et après dénonciation de l'autorité compétente (notamment art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, LFAIE [Q] ) ; 3. pour intenter d'office l'action en nullité de mariage ou de partenariat fondée sur une cause absolue (art. 106 CC ; art. 9, al. 2 LPart [I] ) ; 4. pour obtenir après la mort du donateur ou du disposant l'exécution d'une charge stipulée dans l'intérêt public, sans préjudice du droit d'action d'autres intéressés (art. 246, al. 2 CO [B] ; art. 482 CC). 2 Les autorités de poursuites pénales et les autorités administratives lui communiquent toute information utile relative à l'ouverture de l'une des actions prévues à l'alinéa 1. [I] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS 211.231 [Q] Loi fédérale du 16.12.1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (RS 211.412.41)

Art. 18

Préposé aux offices des poursuites 1 Les préposés aux offices des poursuites sont chargés : 1. de la tenue du registre de l'engagement du bétail (art. 885 CC [A] ) ; 2. de la vente des objets mis en gage dans les établissements de prêts sur gages (art. 910, al. 1 CC), conformément aux règles du Code civil suisse et de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) [R] . [R] Loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la

Art. 19 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)

Notaires 1 Les notaires sont compétents pour le dépôt officiel de toutes dispositions à cause de mort (art. 504 et 505, al. 2 CC [A] ).

Art. 20

Animaux abandonnés ou trouvés 1 Un règlement du Conseil d'Etat fixe l'autorité cantonale compétente au sens de l'article 720a CC [A] et la procédure à suivre en matière d'animaux abandonnés ou perdus.

Art. 21

Autres autorités 8 1 L'activité à titre professionnel de mandataires visant à la conclusion d'un mariage est l'objet d'une loi spéciale (art. 406c CO). 2 L'organisation des registres tenus par les autorités cantonales en application du droit privé fédéral fait l'objet de lois spéciales [S] . [S] Loi du 02.02.2010 d'application de la loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes ( BLV 431.02) Chapitre II Actes publics, publications, communications officielles

Art. 22 Section I Actes authentiques, légalisations

Actes authentiques en général 1 Sauf dispositions légales contraires, les actes pour lesquels le droit fédéral exige la forme authentique, ou auxquels les parties souhaitent conférer cette forme, sont instrumentés par un notaire dans les formes prévues par la loi sur le notariat (LNo) [T] . 2 Les actes officiels de l'administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de l'article 9 CC [A] s'ils sont dressés par l'autorité compétente et selon les formes requises par la loi.

Art. 23 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

Protêt 1 Les protêts d'effets de change sont dressés par un notaire ou par le préposé aux poursuites et aux faillites désignés par la loi conformément à une procédure arrêtée par le Conseil d'Etat[U] . [U] Arrêté du 23.04.1957 sur les protêts d’effets de change (BLV 280.23.1)

Art. 24

Légalisations, visas 1 Les visas et légalisations sont de la compétence du notaire. 2 Les formes de la loi sur le notariat [T] sont applicables. 8 Modifié par le universel du 07.11.2023 entré en vigueur le 01.02.2024 3 Demeurent réservées les légalisations opérées par les préposés et responsables des registres civils pour les réquisitions qui leur sont présentées. [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

Art. 25 Section II Expéditions et redoublement d'actes publics

Expéditions 1 Les dépositaires des registres judiciaires, ainsi que les notaires pour ce qui concerne leurs minutes et registres, ne peuvent en délivrer des expéditions qu'aux parties ou à leurs ayants cause. 2 Chaque expédition énonce les noms, le domicile et la qualité du requérant et indique qu'elle est délivrée comme première ou seconde expédition et ainsi de suite. Annotation en est faite en marge de l'acte.

Art. 26

Créances 1 Si l'acte constitue une créance, le créancier seul a le droit d'en recevoir une expédition. Il ne peut en obtenir une seconde qu'avec le consentement signé du débiteur. 2 Ce consentement est annexé au registre ou à la minute de l'acte ; mention en est faite en marge de ce dernier. 3 Celui qui n'a pas pu obtenir le consentement du débiteur ouvre son action dans les formes de la procédure sommaire de l'article 109 de la présente loi.

Art. 27

Tiers 1 Celui qui, sans être partie dans un acte, y a un intérêt et a besoin d'en avoir une expédition, s'adresse, pour l'obtenir, à l'autorité à laquelle ressorti le dépositaire du registre ou de la minute. 2 S'il justifie de cet intérêt, l'ordre est donné par écrit ; il est joint au registre et mentionné en marge de l'acte. L'expédition porte la mention de l'ordre reçu et de la personne à laquelle elle est délivrée.

Art. 28 Section III Publications

Publications 1 1 Les publications prescrites par le droit privé fédéral ont lieu par insertion dans la Feuille des avis officiels, à moins qu'une disposition légale ou règlementaire ne prescrive un autre mode de publication. 2 La publication d'une mise à ban a lieu par l'affichage au pilier public de la commune concernée. 1 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011 Section IV Communications officielles Art. 29 ... 8 1 ... Art. 30 ... 8 1 ...

Art. 31

Communications au décès 1 Lorsqu'un incapable domicilié hors du district est intéressé dans une succession comme héritier, le juge de paix en avise l'autorité de protection compétente. 2 Le notaire qui a reçu un testament ou un pacte successoral le conserve en original dans les formes et dans les limites de la législation sur le notariat[T]. Le disposant peut se faire délivrer par le notaire dépositaire une attestation authentique de ce dépôt, également inscrite dans un registre ad hoc par le notaire auteur de l'attestation. 3 Dès qu'il a connaissance du décès du testateur, le notaire qui a reçu en dépôt un acte à cause de mort est tenu d'en remettre immédiatement l'original olographe ou l'expédition authentique au juge de paix compétent. 4 Lorsque les dispositions à cause de mort d'une personne décédée sont réclamées par avis public, le directeur des archives cantonales recherche si elles ont été reçues par les notaires dont les minutes sont déposées aux archives cantonales, et en fait l'expédition au juge de paix du domicile du défunt.

Art. 32 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)

Fondations 1 Toutes libéralités par dispositions à cause de mort emportant la création d'une fondation (art. 493 CC [A] ) ou faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile (art. 539, al. 2 CC) doivent être portées, par avis du juge de paix qui a procédé à l'ouverture de l'acte, à la connaissance de l'autorité de surveillance des fondations.

Art. 33

Exécuteur testamentaire 1 Aussitôt après l'ouverture du testament, le juge de paix avise d'office les exécuteurs testamentaires du mandat qui leur est confié, en leur donnant connaissance de la teneur de l'article 517, alinéa 2 CC [A] . 8 Modifié par le universel du 07.11.2023 entré en vigueur le 01.02.2024 Chapitre III Dispositions d'application du Code de procédure civile

Art. 34 suisse

Principe 1 Les dispositions du présent chapitre complètent devant les autorités judiciaires vaudoises les dispositions du Code de procédure civile suisse [J] en matière de contestations civiles ainsi que pour les affaires civiles gracieuses confiées par le droit fédéral à un juge.

Art. 35

Délibérations 1 Les délibérations d'un tribunal de première ou de seconde instance ont lieu à huis clos. 2 En deuxième instance, et en cas de requête conjointe de toutes les parties, les délibérations sont publiques.

Art. 36

Représentation professionnelle des parties 1 Les agents d'affaires brevetés dûment autorisés à pratiquer peuvent représenter les parties dans les causes qui leur sont attribuées en vertu de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg) [V] ou dans les lois spéciales. 2 Les représentants des organisations représentatives de locataires ou de bailleurs, préalablement autorisées par le Tribunal cantonal, peuvent représenter les parties devant les commissions de conciliation en matière de baux, le Tribunal des baux et pour les causes relevant de l'article 5, chiffre 30 de la présente loi. Les représentants des organisations représentatives de fermiers préalablement autorisées par le Tribunal cantonal peuvent également représenter les parties devant la commission préfectorale de conciliation. 3 Les représentants des organisations syndicales ou patronales, ou, s'agissant de prétentions fondées sur la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) [W] , les représentants des organisations visées par l'article 7 de cette loi peuvent représenter les parties devant les tribunaux de prud'hommes. 4 La représentation professionnelle des parties par des mandataires non autorisés par le droit fédéral ou cantonal est punie d'une amende et poursuivie selon la loi sur les contraventions [X] . [V] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11) [W] Loi fédérale du 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1)

Art. 37 [X] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Frais et dépens 5 1 Le tarif des frais[Y] est arrêté par le Tribunal cantonal. 2 En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le Tarif du Tribunal cantonal, tous les frais nécessaires causés par le litige. 5 Modifié par la loi du 24.10.2017 entrée en vigueur le 01.02.2018 3 Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, ni pour celles portant sur des contrats conclus avec des consommateurs au sens de l'article 32 CPC jusqu'aux affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 10'000.-.

Art. 38 [Y] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)

Langue officielle 1 La langue officielle du procès est le français.

Art. 39

Assistance judiciaire 6 1 Lorsque la procédure est pendante, le juge saisi statue sur l'octroi ou le retrait de l'assistance judiciaire. 2 Avant la litispendance, cette compétence appartient au juge qui serait compétent au fond. 3 Lorsque le juge refuse l'octroi de l'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès, il ne peut statuer sur le fond. 4 Si, après l'octroi de l'assistance judiciaire, il est renoncé à l'introduction de l'action, le conseil désigné peut, dans un délai d'un an à compter de la date de sa désignation, demander au juge de fixer l'indemnité qui lui est due. Ce délai peut être prolongé, sur demande, par l'autorité d'octroi. 5 Le Tribunal cantonal fixe les modalités de la rémunération des conseils dans un règlement.

Art. 39a

Recouvrement 6 1 Le département en charge du recouvrement des créances judiciaires[M] verse la rémunération due au conseil juridique commis d'office ainsi que les frais judiciaires mis à la charge du canton. 2 Il procède ensuite au recouvrement de ces sommes auprès du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, dans la mesure où celui-ci est en mesure de les rembourser. 3 Le département détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci. 4 Si le département décide que tel est le cas, il peut, dans la même décision, prononcer la mainlevée de l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire à une éventuelle poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. 5 Les décisions rendues conformément aux alinéas 3 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative[Z] est applicable. [Z] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) 6 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019

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