Objet de la loi
1 La présente loi désigne les autorités judiciaires et administratives cantonales d'application du Code
civil suisse (CC) [A] , du Code des obligations (CO)[B] et d'autres lois fédérales de droit privé.
2 La présente loi contient en outre les dispositions de droit procédural complémentaires aux matières
du droit civil et du droit des obligations.
3 La présente loi contient en outre les règles de droit cantonal complémentaires au droit civil fédéral,
ainsi que les dispositions de procédure applicables aux matières de droit cantonal portées devant les
tribunaux civils.
Art. 2
Protection de l'adulte et de l'enfant
1 La désignation des autorités cantonales dans le domaine de la protection de l'adulte et de la
protection de l'enfant, ainsi que les règles cantonales de procédure y relatives, sont contenues dans
une loi spéciale.
Titre II Applications du droit fédéral
Chapitre I Autorités d'application du droit matériel fédéral
Art. 3 Section I Principes
Autorités administratives et judiciaires
1 L'application du droit privé fédéral dépend des tribunaux civils, à moins que la loi ne désigne une
autorité administrative.
Art. 4 Section II Autorités judiciaires
Compétence générale
1 La compétence générale des tribunaux civils est fixée par la loi d'organisation judiciaire (LOJV)[C] .
Art. 5 [C] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01)
Compétences spéciales
a) Juge de paix
1 Sont dans la compétence du juge de paix les décisions et mesures ci-après :
1. dresser l'inventaire d'une succession grevée de substitution, statuer sur les sûretés à fournir et
ordonner l'administration d'office (art. 490 CC [A] ) ;
2. recevoir le dépôt de l'écrit constatant la teneur d'un testament oral, ou dresser procès-verbal de la
déclaration des témoins (art. 507, al. 1 et 2 CC) ;
3. aviser les exécuteurs de leur mission, assurer leur surveillance, et, le cas échéant, les révoquer
(art. 517 et 518 CC) ;
4. dresser l'inventaire public en cas de pacte successoral portant avancement d'hoirie, à la demande de
l'héritier gratifié (art. 534 CC) ;
5. requérir la déclaration d'absence dans les cas où elle doit être prononcée d'office (art. 550 CC) ;
6. prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution d'une succession, en tant qu'une autre
autorité n'est pas désignée (art. 551 CC) ;
7. apposer et lever les scellés (art. 552 CC ; art. 119 à 123 de la présente loi) ;
8. ordonner l'inventaire conservatoire de la succession dans les cas prévus par le droit fédéral et la
présente loi (art. 553 CC ; art. 112 à 118 de la présente loi) ;
9. ordonner et surveiller l'administration d'office de la succession (art. 554 CC) ;
10. pourvoir à la sommation publiée en cas d'appel aux héritiers (art. 555 CC) ;
11. recevoir, rechercher et ouvrir les testaments et pactes successoraux, ainsi que les contrats de
mariage portant effet aux décès lorsque la loi le prévoit (art. 556 et 557 CC ; art. 124 et 128 de la
présente loi) ainsi que communiquer leur contenu aux ayants droit après décès (art. 558 CC ;
art. 131 de la présente loi) ;
12. délivrer le certificat d'héritier (art. 559 CC) ;
13. recevoir les déclarations de répudiation ou d'acceptation expresse d'une succession et donner avis
de la répudiation à qui de droit (art. 570, al. 1, 574 et 575, al. 2 CC) ;
14. proroger le délai ou fixer un nouveau délai de répudiation (art. 576 CC) ;
15. recevoir la requête de bénéfice d'inventaire et statuer à son sujet (art. 580 CC), dresser l'inventaire luimême ainsi que prendre toutes décisions relatives à la procédure de bénéfice d'inventaire
(art. 581 à 583 CC), donner l'avis aux débiteurs de l'article 583, alinéa 2 CC, autoriser le cas échéant la
continuation des affaires du défunt (art. 585, al. 2 CC), sommer l'héritier de prendre parti (art. 587,
al. 2 CC) ainsi que recevoir sa détermination (art. 588 CC) ;
16. recevoir la requête de liquidation officielle des successions et statuer à son sujet
(art. 593 et 594 CC), ainsi que prendre toutes décisions relatives à l'administration et aux opérations
de liquidation ou de leur surveillance (art. 595, al. 3 CC), la compétence du président du tribunal
d'arrondissement étant réservée (art. 158 de la présente loi) ;
17. statuer sur la précision des limites de propriété (art. 669 CC) et le bornage, conformément à
l'article 68 du code rural et foncier (CRF)[D] ;
18. prononcer la mise à ban d'une forêt ou d'un pâturage (art. 699 CC ; art. 163 de la présente loi) ;
19. exercer les compétences de l'autorité en matière de choses perdues, lorsqu'il ne s'agit pas d'animaux
(art. 721, al. 2 CC ; art. 77 ss de la présente loi) ;
20. statuer sur l'inventaire en cas d'usufruit et pourvoir à son exécution (art. 763 CC) ;
21. statuer sur les sûretés dues aux propriétaires dont l'usufruitier réclame le transfert des créances des
papiers- valeurs (art. 775 CC) ;
22. pourvoir aux mesures rendues nécessaires par l'extinction des pouvoirs d'un représentant désigné
sur un titre de gage (art. 850, al. 3 CC [E] ) ;
23. statuer sur la consignation d'objets ou de valeurs dans les cas des articles 92, 93, 96, 168, alinéa 3,
259 g, 330, alinéa 3 et 744 (par renvoi également de 764, al. 2, 770, al. 2, 826, al. 2 et 908 CO[B] ), 987,
al. 1, 1032 et 1098 CO, ainsi que des articles 774, al. 1 et 906, al. 3 CC, sous réserve de la compétence
du juge au fond (art. 165 de la présente loi) ;
24. fixer les délais d'exécution d'un contrat (art. 107 CO) ;
25. pourvoir au dépôt d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1 CO) ;
26. prononcer l'exécution par un tiers d'une obligation, indépendamment de la compétence du juge pour
l'action en exécution de celle-ci ;
27. fixer un délai pour émettre une déclaration de volonté chaque fois que la loi le prévoit (art. 83, al. 2,
366, al. 2 et 383, al. 3 CO ; art. 19a [F] , al. 2 CC) ;
28. faire constater l'état et, cas échéant, procéder à la vente d'objets mobiliers lorsque la loi en prévoit la
nécessité (art. 204, al. 3, 427, al. 3, 435, 444, al. 2, 445 et 453 CO ; art. 721, al. 2 CC) ;
29. ordonner l'expertise de l'animal dans le contrat de vente du bétail (art. 202 CO ; loi sur la procédure à
suivre en matière de garantie dans le commerce du bétail, LGCB [G] ) ;
30. expulser l'ancien locataire ou fermier dont le bail a été résilié faute de paiement du loyer ou du
fermage ;
31. désigner l'expert dans le cadre de l'établissement d'un décompte des provisions dues aux
travailleurs, lorsque l'employeur en a la charge (art. 322c, al. 2 CO) ;
32. prononcer le constat d'un ouvrage prétendument défectueux (art. 367, al. 2 CO).
[D] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)
[E] Modification du 11 décembre 2009 - Cédule hypothécaire du registre et autre modifications - FF
n°51 p. 7943 ss
[F] Disposition introduite par la révision du Code civil suisse - protection de l'adulte, droit des
personnes et droit de la filiation dont l'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée
[G] Loi du 27.12.1911 sur la procédure à suivre en matière de garantie dans le commerce de bétail
Art. 6 (BLV 916.311)
b) Président du tribunal d'arrondissement 7
1 Sont de la compétence du président du tribunal d'arrondissement les décisions et mesures prévues
ci-après :
1. les décisions de protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement
(art. 28b et 28c CC), sous réserve de la compétence des tribunaux spécialisés ;
2. les décisions relatives au droit de réponse (art. 28l CC) ;
3. les décisions relatives au droit d'accès aux données personnelles (art. 8 ss de la loi sur la protection
des données personnelles, LPD [H] ) ;
4. l'action en fourniture de renseignements lorsqu'une telle obligation est prévue par la loi matérielle
(art. 170, al. 2, 275a, 607, al. 3 et 610, al. 2 CC ; art. 16 de la loi sur le partenariat, LPart [I] ; art. 400,
541 et 600, al. 3 CO [B] ) ou la jurisprudence (droit au renseignement de l'héritier réservataire évincé)
et que la demande de renseignements n'est pas déduite devant une autre autorité judiciaire
(art. 158 et 160 ss du Code de procédure civile suisse, ci-après : CPC [J] ) ;
5. la rectification de l'état civil (art. 42 CC) et l'action en constatation d'état civil et la déclaration
d'absence (art. 35 CC) ;
6. l'exercice des prérogatives de l'autorité de surveillance sur une fondation de famille ou à caractère
ecclésiastique (art. 87, al. 2 CC) ;
7. les décisions relatives à la fourniture de sûretés et à l'avis aux débiteurs en cas d'inexécution de
l'obligation d'entretien après divorce (art. 132 CC) ;
7 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022
8. les actions en divorce et en séparation de corps sur requête commune (art. 111 CC), selon les
articles 285 et 293 CPC ainsi que les actions en modification de jugement de divorce lorsqu'elles ne
portent que sur les contributions d'entretien ;
9. les actions en dissolution de partenariat enregistré entre personnes de même sexe, lorsqu'elles sont
l'objet d'une requête commune (art. 29 LPart), selon les articles 307 et 285 et suivants CPC ;
10. l'autorisation de représenter l'union conjugale ou des partenaires enregistrés au-delà des besoins
courants (art. 166, al. 2 CC ; art. 15, al. 2, lit. a LPart) ;
11. les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), sous réserve de la compétence des
autorités en matière de protection de l'enfant ;
12. les mesures en cas de suspension de la vie commune de partenaires enregistrés de même sexe
(art. 17, al. 3 LPart), le retrait des pouvoirs de représentation de l'union partenariale (art. 15,
al. 3 LPart) ou la restriction au pouvoir de disposer de l'un des partenaires enregistrés (art. 22 LPart) ;
13. l'octroi du consentement d'un époux ou d'un partenaire enregistré du même sexe à un acte touchant
au logement de famille (art. 169 CC ; art. 14, al. 2 LPart ; art. 266m, al. 2 CO) ;
14. la séparation de biens judiciaires et le rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187,
189 à 191 CC ; art. 25, al. 4 LPart) ;
15. l'inventaire authentique entre époux ou partenaires enregistrés de même sexe, lorsqu'ils ne peuvent
s'entendre sur la désignation d'un notaire ou l'estimation d'un poste (art. 195a CC ; art. 20 LPart) ;
16. l'octroi de délais pour le règlement entre époux ou partenaires enregistrés d'une dette ou la
restitution d'une chose (art. 203, al. 2, 218, al. 1, 235, al. 2 et 250, al. 2 CC ; art. 23 LPart), sous réserve
de la compétence du tribunal saisi de l'action en divorce, en séparation de corps ou en dissolution du
partenariat ;
17. l'autorisation d'accepter ou de répudier une succession (art. 230 CC) ;
18. la fixation des contributions fondées sur l'obligation d'entretien (art. 279 et 285 CC), y compris
l'action récursoire ou ensuite de subrogation de la collectivité publique (art. 289, al. 2 et 330,
al. 2 CC), si la demande d'entretien n'est pas cumulée avec l'action en constatation ou en fixation de
la filiation (art. 7, ch. 9 de la présente loi) ;
19. les demandes tendant à l'augmentation, et à la diminution ou à la suppression d'un entretien, ou
touchant au montant d'une contribution particulière (art. 286 CC) ;
20. l'avis fait aux débiteurs des parents tenus à l'entretien d'effectuer leur paiement en mains du
représentant légal de l'enfant (art. 291 CC) ;
21. les décisions contraignant les père et mère de l'enfant à fournir des sûretés pour leur contribution
d'entretien future (art. 292 CC) ;
22. la prétention de la mère en indemnité dans le cadre de l'article 295 CC ;
23. la décision de confier l'autorité parentale à l'un des époux en cas de suspension de la vie commune
(art. 297, al. 2 CC) ;
24. l'obligation alimentaire (art. 328 et 329 CC) ;
25. alternativement à la juridiction ordinaire, la fixation de la créance de l'enfant majeur
(art. 334 et 334bis CC) ;
26. la dissolution pour justes motifs de l'indivision de famille (art. 343, ch.5 et 348, al. 1 CC),
l'indemnisation des participants de l'indivision en participation (art. 348, al. 2 CC) et le partage de
l'indivision (art. 346 et 348, al. 3 CC) ;
27. l'action en partage successoral (art. 604 CC), y compris les décisions touchant à l'ajournement du
partage (art. 604, al. 2 et 605 CC ; art. 12 de la loi fédérale sur le droit foncier rural, LDFR)[K] ;
28. l'action en rapport successoral (art. 626 ss CC) et en exercice des prélèvements légaux
(art. 606 et 631, al. 2 CC), alternativement à la juridiction ordinaire ;
29. la désignation d'un représentant à la communauté héréditaire (art. 602, al. 3 CC) ;
30. la désignation du représentant de l'autorité chargée d'intervenir au partage pour représenter l'héritier
insolvable (art. 609, al. 1 CC) ;
31. la reprise par l'un des héritiers, ou la vente, d'une entreprise agricole ou d'un immeuble agricole
soumis à la loi fédérale sur le droit foncier rural, et le règlement des soultes des cohéritiers en cas
d'attribution préférentielle ;
32. les mesures préalables ou provisoires avant partage (notamment art. 604, al. 3, 610, al. 3 et 615 CC) ;
33. la désignation d'experts officiels chargés d'estimer un immeuble non soumis à la loi sur le droit
foncier rural (art. 618 CC) ;
34. la formation et la composition des lots, ainsi que leur tirage au sort (art. 611 CC), l'attribution à l'un
des héritiers de biens particuliers, ou la vente de tels biens (art. 612 et 613 CC) et l'imputation des
créances du défunt contre l'un des héritiers (art. 614 CC) ;
35. l'ordre de procéder aux actes et mesures indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la
chose en copropriété (art. 647, al. 2 CC) ;
36. le partage d'une copropriété ou d'une propriété en main commune, alternativement à la juridiction
ordinaire, et sous réserve des chiffres 26 et 27 ci-dessus ;
37. la fixation, alternativement à la juridiction ordinaire, des nouvelles limites des parcelles touchées par
un glissement de terrain, ainsi que les prétentions en plus-value ou en moins-value en résultant
(art. 660b CC) ;
38. l'ordonnance d'inscription au registre foncier d'un droit réel acquis par prescription extraordinaire,
après avoir procédé aux sommations nécessaires (art. 662, al. 3 CC) ;
39. les décisions touchant aux contestations relatives aux eaux de surface (art. 689 et 690 CC) ;
40. les décisions relatives à l'établissement et au déplacement des conduites de voisinage empruntant
le fonds d'autrui (art. 691, 692 et 693 CC) ;
41. les décisions relatives au passage nécessaire (art. 694 CC) ;
42. les décisions relatives aux sources communes (art. 708 CC) et à la prétention à une fontaine
nécessaire (art. 710 CC) ;
43. l'exclusion d'un membre de la communauté des propriétaires par étages ou de la copropriété
ordinaire (art. 649b et 649c CC) ;
44. les décisions statuant sur l'opposition exercée en matière de propriété par étages (art. 712c,
al. 2 et 3 CC) ;
45. la nomination et la révocation judiciaire de l'administrateur de la propriété par étages (art. 712q
et 712r, al. 2 et 3 CC) ;
46. l'ordre à l'usufruitier de fournir des sûretés, et à leur défaut, la nomination d'un administrateur, y
compris sa surveillance et sa révocation (art. 760 à 762 CC) ;
47. la liquidation totale ou partielle du patrimoine assujetti à l'usufruit (art. 766 CC), y compris la
nomination de l'administrateur ou liquidateur et la surveillance de celui-ci, ou encore sa révocation ;
48. la fixation des sûretés à charge de l'usufruitier en cas de transfert légal des droits, de créances ou de
droits-valeurs (art. 775 CC) ;
49. l'action hypothécaire, y compris les sûretés pour dépréciation du gage (art. 808 à 810 CC) ;
50. la décision consécutive au refus du créancier gagiste en suite d'une aliénation de petites parcelles,
ainsi que la fixation éventuelle de l'acompte proportionnel qui en résulterait (art. 811 CC) ;
51. la détermination des sûretés à fournir à l'article 822, alinéa 2 CC ;
52. la contestation de la répartition du gage en cas de parcellement (art. 833 CC) ;
53. l'annulation d'un titre hypothécaire constitué en papier-valeur perdu, volé ou détruit ;
54. l'extinction des titres hypothécaires dont le créancier est resté inconnu pendant dix ans au moins ;
55. les actions possessoires (art. 927 et 928 CC) ;
56. la nomination d'un représentant au titulaire de droits réels immobiliers dans les cas prévus par le
Code civil suisse (art. 666a, 666b [E] et 823 CC) ;
57. la décision de réinscrire un droit réel immobilier ayant apparemment perdu toute valeur juridique
(art. 976c CC [E] ) ;
58. la convocation d'une assemblée générale d'une association, d'une société anonyme (art. 699,
al. 4 CO), d'une société en commandite par actions (art. 764, al. 2 CO), d'une société à responsabilité
limitée (art. 805, al. 5 CO) ou d'une société coopérative (art. 881, al. 3 CO) ;
59. jusqu'à l'introduction du procès au fond, sur requête du créancier ou de la caution, la décision
déterminant si les gages couvrent ou non la dette, dans les cas prévus à l'article 496, alinéa 2 CO ;
60. la suspension, à l'exclusion de toute autre autorité, sur requête de la caution, de la poursuite dirigée
contre celle-ci dans le cas prévu par l'article 501, alinéa 2 CO ;
61. les mesures pour parer aux défauts d'organisation d'une association (art. 69c CC), d'une société
anonyme (art. 731b CO), d'une société en commandite par actions (art. 764, al. 2 CO), d'une société à
responsabilité limitée (art. 819 CO) ou d'une société coopérative (art. 831, al. 2 et 908 CO), le tout
sous réserve de l'article 8, alinéa 2 de la présente loi ;
62. la révocation ou la nomination de nouveaux liquidateurs d'une société en nom collectif (art. 583,
al. 2 CO), d'une société en commandite (art. 619, al. 1 CO), d'une société anonyme (art. 740,
al. 4 et 741, al. 2 CO), d'une société en commandite par actions (art. 770, al. 2 CO) ou d'une société
coopérative (art. 913, al. 1 CO) ;
63. la désignation et la révocation du réviseur ou des organes manquants d'une société
anonyme (art. 731b CO), d'une association qui y est contrainte (art. 69b, al. 3 CC), d'une société à
responsabilité limitée (art. 818 CO) ou d'une société coopérative (art. 906 CO) ;
64. le mode d'aliénation des immeubles ou l'opposition à la vente en bloc en cas de liquidation d'une
société en nom collectif (art. 585, al. 3 CO) ou en commandite (art. 619, al. 1 CO) ;
65. la désignation de l'expert en matière de contrôle de la société en commandite (art. 600, al. 3 CO) ;
66. l'exercice du droit de contrôle de l'actionnaire dans la société anonyme (art. 697, al. 4 CO), d'une
société en commandite par actions (art. 764, al. 2 CO), ainsi que d'un associé d'une société à
responsabilité limitée (art. 802, al. 4 CO) ou d'un membre d'une société coopérative (art. 857, al. 3) ;
67. les mesures spéciales de contrôle de la société anonyme, lorsqu'il est reconnu par l'assemblée
générale (art. 697a, al. 2, 697c, 697d, al. 2, 697e et 697g, al. 2 CO) ;
68. la consultation des comptes annuels, des comptes de groupe et des rapports du réviseur d'une
société anonyme (art. 697h, al. 2 CO) ;
69. la déclaration de faillite d'une société anonyme (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725, 725a, al. 1 et 2, 729c
et 743, al. 2 CO), d'une société en commandite par actions (art. 770, al. 2 CO), d'une société à
responsabilité limitée (art. 820 et 821, al. 1, ch. 3 CO) ou d'une société coopérative (art. 903,
al. 2 CO) ;
70. la détermination de la valeur réelle d'une action nominative d'une société anonyme non cotée en
bourse, alternativement à la juridiction ordinaire (art. 685b, al. 5 CO) ;
71. la dissolution de la société non conforme au droit révisé de la société anonyme (art. 2, al. 2 des
dispositions finales de la loi fédérale du 4 octobre 1991 modifiant le titre XXVI du Code des
obligations) ;
72. la répartition anticipée de l'actif de la liquidation d'une société en commandite par actions (art. 770,
al. 2 CO) ;
73. la dissolution pour de justes motifs d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une
société en commandite (art. 545, al. 1, ch. 7, 574 à 579 et 619 CO) ;
74. l'exclusion d'un associé d'une société en nom collectif ou en commandite, ainsi que l'exclusion ou le
droit de sortie de l'associé dans la société à responsabilité limitée ou celui d'un membre ou d'une
société coopérative (art. 577, 619, 822, 823, 824 et 846, al. 3 CO) ;
75. le retrait définitif du droit de gérer et de représenter la société en nom collectif, la société en
commandite, la société à responsabilité limitée ou la société en coopérative (art. 565, 603, 815,
al. 2 et 890, al. 2 CO) ;
76. les mesures prévues par la loi en matière de communauté des porteurs de bons de jouissance
(art. 657, al. 4, 764, al. 2, 1162, al. 3 et 1164, al. 3 CO) ;
77. l'annulation des papiers-valeurs et l'interdiction de paiement qui peut lui être liée (art. 971, 977,
981 à 987, 1072 à 1080, 1098, 1143, ch. 19, 1147, 1151 et 1152 CO ; art. 9 des dispositions
transitoires CO des titres XXIV à XXXIII), ou d'une police d'assurance (art. 13 de la loi fédérale sur le
contrat d'assurance, LCA) ;
78. la révocation des pouvoirs du représentant de la communauté et des créanciers dans les emprunts
par obligations et les mesures provisoires nécessaires (art. 1162, al. 3 et 4 CO) ;
79. la convocation de l'assemblée générale des créanciers dans la communauté des emprunts par
obligations (art. 1165, al. 3 CO).
[E] Modification du 11 décembre 2009 - Cédule hypothécaire du registre et autre modifications - FF
n°51 p. 7943 ss
[H] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
[I] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS
211.231
[K] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)
Art. 7
c) Tribunal d'arrondissement
1 Sont de la compétence du tribunal d'arrondissement les actions suivantes :
1. la contestation d'un changement de nom (art. 30, al. 3 CC [A] ) ;
2. le recours d'un membre de l'assemblée d'une association contre une décision sociale prétendument
illégale ou contraire aux statuts (art. 75 CC) ;
3. la dissolution d'une association ou d'une fondation de famille ou ecclésiastique (art. 78 et 88,
al. 2 CC) ;
4. l'annulation judiciaire d'un mariage (art. 104 à 110 CC) ;
5. le divorce et la séparation de corps sur requête commune avec un accord partiel (art. 112 et 117 CC ;
art. 286 CPC [J] ), ainsi que sur requête unilatérale (art. 114, 115 et 117 CC ; art. 290 ss CPC), de
même que la modification du jugement (art. 129 et 134 CC ; art. 284, al. 3 CPC) ;
6. les actions en contestation ou en constatation d'un lien de filiation (art. 252, 256, 258, 259,
al. 2 et 260a CC) ;
7. l'action en annulation de l'adoption (art. 269 et 269a CC) ;
8. l'action en paternité (art. 261 CC) ;
9. l'action en entretien de l'enfant, lorsqu'elle est cumulée à une action en constatation ou en fixation de
la paternité (art. 303 et 304 CPC) ;
10. la contestation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires d'étages (art. 712m CC).
Art. 8
d) Chambre patrimoniale cantonale
1 Sont de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale les actions suivantes :
1. le recours de l'administration ou d'un sociétaire contre une décision de l'assemblée générale d'une
société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou
d'une société coopérative (art. 689e, al. 2, 691, al. 3, 706, 706a, 706b, 764, al. 2, 808c, 816 et 891 CO [B]
), y compris le recours de l'administration commune contre une décision prise isolément par la
société affiliée (art. 924, al. 2 CO) ;
2. la dissolution judiciaire de la société anonyme (art. 643, al. 3 et 736, ch. 4 CO), de la société en
commandite par actions (art. 770, al. 2 CO) ou de la société à responsabilité limitée (art. 779,
al. 3 et 821, al. 3 CO), ainsi que l'action en constatation de l'existence ou de l'inexistence de telles
sociétés ou d'une coopérative.
2 Lorsque la société défenderesse n'est plus représentée par un organe apte à procéder, la désignation
d'un représentant (art. 731b, 762, al. 2, 819, 831, al. 2 et 908 CO) appartient au président de la Chambre
patrimoniale cantonale.
Art. 8a
Récusation 1
a) Autorité compétente
1 Lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres
magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande.
2 Le magistrat professionnel appelé à connaître de la cause au fond statue sur la demande de
récusation visant un magistrat non professionnel ou un collaborateur.
3 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire
de première instance ou la majorité de ses membres.
4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux autorités de conciliation.
5 Le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres.
6 Le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou
la majorité de ses membres.
7 Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours au sens de l'article 50, alinéa 2 CPC[J].
Art. 8b
b) Autorité appelée à statuer si la récusation est admise 1
1 Le magistrat ou collaborateur récusé, en vacances ou qui est empêché d'exercer ses fonctions, est
remplacé par un magistrat ou un collaborateur du même office, à moins que le Tribunal cantonal ne lui
désigne un remplaçant ad hoc.
2 Lorsque la demande de récusation de l'ensemble d'une cour du Tribunal cantonal est admise, ou
lorsque, du fait de la récusation de plusieurs de ses membres, elle ne peut plus être constituée, le
Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein.
3 Lorsqu'une telle cour ne peut pas être désignée, le Tribunal neutre instruit et juge la cause.
4 Lorsque la demande de récusation d'une juridiction de première instance est admise, ou que, du fait
de la récusation de plusieurs de ses membres, elle ne peut plus être constituée, le Tribunal cantonal
délègue la cause à une autre juridiction ayant les mêmes compétences. Cette règle s'applique à
l'autorité de conciliation.
1 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
Art. 9 Section III Autorités administratives
Syndic
1 Le syndic est compétent pour recevoir les avis concernant les enfants trouvés et la déclaration de
l'enfant à l'état civil (art. 38 de l'ordonnance sur l'état civil, ci-après : OEC [L] ).
Art. 10 [L] Ordonnance du 28.04.2004 sur l’état civil (RS 211.112.2)
Municipalité
1 Sont de la compétence de la municipalité :
1. la contestation de la reconnaissance ou l'annulation de l'adoption viciée par la commune d'origine ou
du domicile du mari (art. 259, al. 2, ch. 3 et 269a, al. 1 CC [A] ) ;
2. la défense à l'action en paternité en qualité d'autorité compétente selon l'article 261, alinéa 2 CC.
Art. 11
Administration cantonale 8
1 Sont de la compétence du département en charge de l'état civil [M] :
1. l'autorisation de changer de nom ou de prénom (art. 30 al. 1 CC) ;
2. ...
3. le prononcé d'adoption (art. 268 CC) ;
4. ...
Art. 12
1 Le département en charge des fondations[M] est chargé de leur surveillance, en tant qu'elle ne relève
pas de la Confédération.
Art. 13
3
1 Le département en charge du registre foncier[M] est chargé de la surveillance de celui-ci (art. 956 CC [A]
), conformément à la loi sur le registre foncier (LRF)[N] .
8 Modifié par le universel du 07.11.2023 entré en vigueur le 01.02.2024
3 Modifié par la loi du 09.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
Art. 14 [N] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61)
1 Sont de la compétence du département en charge de la protection de la jeunesse[M] :
1. l'autorisation de pratiquer à titre professionnel des placements en vue de l'adoption et la surveillance
de ces placements (art. 316, al. 1 et 1bis CC [A] ) ;
2. les décisions relevant de l'autorité centrale selon l'article 3 de loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la
convention de la Haye sur l'adoption et les mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption
internationale [O] .
[O] Loi fédérale du 22.06.2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de
protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31)
Art. 15
1 L'organisation et la surveillance des offices de consultation conjugale ou familiale (art. 171 CC [A] ) est
de la compétence du département en charge de la politique familiale[M] .
Art. 16
1 Sont de la compétence du département en charge de l'économie[M] :
1. l'autorisation d'établissement de crédit ou de sociétés coopératives de pratiquer le prêt sur
engagement du bétail (art. 885 CC [A] ) ;
2. la surveillance des fonds recueillis en toute ou partie sur le territoire du canton (art. 89c CC),
conformément à la loi sur l'exercice des activités économiques [P] ;
3. l'autorisation donnée à un entrepositaire de marchandises d'émettre des papiers-valeurs les
représentant (art. 482 et 1155 CO [B] ).
2 La loi sur l'exercice des activités économiques est applicable par analogie s'agissant des conditions
générales d'autorisation et de surveillance.
[P] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques (BLV 930.01)
Art. 17
1 Le service en charge des affaires juridiques[M] est compétent :
1. pour requérir la dissolution judiciaire d'associations ou de fondations de famille ou ecclésiastiques
dont le but est illicite ou contraires aux mœurs (art. 78 et 88, al. 2 CC[A]) ;
2. pour requérir par action civile une remise en l'état antérieur, ou obtenir en justice un prononcé de
nullité ou d'annulation portant sur l'existence d'une personne morale, chaque fois qu'une loi fédérale
le prévoit et après dénonciation de l'autorité compétente (notamment art. 27 de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, LFAIE [Q] ) ;
3. pour intenter d'office l'action en nullité de mariage ou de partenariat fondée sur une cause absolue
(art. 106 CC ; art. 9, al. 2 LPart [I] ) ;
4. pour obtenir après la mort du donateur ou du disposant l'exécution d'une charge stipulée dans
l'intérêt public, sans préjudice du droit d'action d'autres intéressés (art. 246, al. 2 CO [B] ; art. 482 CC).
2 Les autorités de poursuites pénales et les autorités administratives lui communiquent toute
information utile relative à l'ouverture de l'une des actions prévues à l'alinéa 1.
[I] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS
211.231
[Q] Loi fédérale du 16.12.1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (RS
211.412.41)
Art. 18
Préposé aux offices des poursuites
1 Les préposés aux offices des poursuites sont chargés :
1. de la tenue du registre de l'engagement du bétail (art. 885 CC [A] ) ;
2. de la vente des objets mis en gage dans les établissements de prêts sur gages (art. 910, al. 1 CC),
conformément aux règles du Code civil suisse et de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) [R] .
[R] Loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la
Art. 19 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)
Notaires
1 Les notaires sont compétents pour le dépôt officiel de toutes dispositions à cause de mort
(art. 504 et 505, al. 2 CC [A] ).
Art. 20
Animaux abandonnés ou trouvés
1 Un règlement du Conseil d'Etat fixe l'autorité cantonale compétente au sens de l'article 720a CC [A] et
la procédure à suivre en matière d'animaux abandonnés ou perdus.
Art. 21
Autres autorités 8
1 L'activité à titre professionnel de mandataires visant à la conclusion d'un mariage est l'objet d'une loi
spéciale (art. 406c CO).
2 L'organisation des registres tenus par les autorités cantonales en application du droit privé fédéral
fait l'objet de lois spéciales [S] .
[S] Loi du 02.02.2010 d'application de la loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des
registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes ( BLV 431.02)
Chapitre II Actes publics, publications, communications officielles
Art. 22 Section I Actes authentiques, légalisations
Actes authentiques en général
1 Sauf dispositions légales contraires, les actes pour lesquels le droit fédéral exige la
forme authentique, ou auxquels les parties souhaitent conférer cette forme, sont instrumentés par un
notaire dans les formes prévues par la loi sur le notariat (LNo) [T] .
2 Les actes officiels de l'administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de
l'article 9 CC [A] s'ils sont dressés par l'autorité compétente et selon les formes requises par la loi.
Art. 23 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
Protêt
1 Les protêts d'effets de change sont dressés par un notaire ou par le préposé aux poursuites et aux
faillites désignés par la loi conformément à une procédure arrêtée par le Conseil d'Etat[U] .
[U] Arrêté du 23.04.1957 sur les protêts d’effets de change (BLV 280.23.1)
Art. 24
Légalisations, visas
1 Les visas et légalisations sont de la compétence du notaire.
2 Les formes de la loi sur le notariat [T] sont applicables.
8 Modifié par le universel du 07.11.2023 entré en vigueur le 01.02.2024
3 Demeurent réservées les légalisations opérées par les préposés et responsables des registres civils
pour les réquisitions qui leur sont présentées.
[T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
Art. 25 Section II Expéditions et redoublement d'actes publics
Expéditions
1 Les dépositaires des registres judiciaires, ainsi que les notaires pour ce qui concerne leurs minutes et
registres, ne peuvent en délivrer des expéditions qu'aux parties ou à leurs ayants cause.
2 Chaque expédition énonce les noms, le domicile et la qualité du requérant et indique qu'elle est
délivrée comme première ou seconde expédition et ainsi de suite. Annotation en est faite en marge de
l'acte.
Art. 26
Créances
1 Si l'acte constitue une créance, le créancier seul a le droit d'en recevoir une expédition. Il ne peut en
obtenir une seconde qu'avec le consentement signé du débiteur.
2 Ce consentement est annexé au registre ou à la minute de l'acte ; mention en est faite en marge de ce
dernier.
3 Celui qui n'a pas pu obtenir le consentement du débiteur ouvre son action dans les formes de la
procédure sommaire de l'article 109 de la présente loi.
Art. 27
Tiers
1 Celui qui, sans être partie dans un acte, y a un intérêt et a besoin d'en avoir une expédition, s'adresse,
pour l'obtenir, à l'autorité à laquelle ressorti le dépositaire du registre ou de la minute.
2 S'il justifie de cet intérêt, l'ordre est donné par écrit ; il est joint au registre et mentionné en marge de
l'acte. L'expédition porte la mention de l'ordre reçu et de la personne à laquelle elle est délivrée.
Art. 28 Section III Publications
Publications 1
1 Les publications prescrites par le droit privé fédéral ont lieu par insertion dans la Feuille des avis
officiels, à moins qu'une disposition légale ou règlementaire ne prescrive un autre mode de publication.
2 La publication d'une mise à ban a lieu par l'affichage au pilier public de la commune concernée.
1 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
Section IV Communications officielles
Art. 29 ... 8
1 ...
Art. 30 ... 8
1 ...
Art. 31
Communications au décès
1 Lorsqu'un incapable domicilié hors du district est intéressé dans une succession comme héritier, le
juge de paix en avise l'autorité de protection compétente.
2 Le notaire qui a reçu un testament ou un pacte successoral le conserve en original dans les formes et
dans les limites de la législation sur le notariat[T]. Le disposant peut se faire délivrer par le notaire
dépositaire une attestation authentique de ce dépôt, également inscrite dans un registre ad hoc par le
notaire auteur de l'attestation.
3 Dès qu'il a connaissance du décès du testateur, le notaire qui a reçu en dépôt un acte à cause de mort
est tenu d'en remettre immédiatement l'original olographe ou l'expédition authentique au juge de paix
compétent.
4 Lorsque les dispositions à cause de mort d'une personne décédée sont réclamées par avis public, le
directeur des archives cantonales recherche si elles ont été reçues par les notaires dont les minutes
sont déposées aux archives cantonales, et en fait l'expédition au juge de paix du domicile du défunt.
Art. 32 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
Fondations
1 Toutes libéralités par dispositions à cause de mort emportant la création d'une fondation (art. 493 CC
[A] ) ou faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas la personnalité civile
(art. 539, al. 2 CC) doivent être portées, par avis du juge de paix qui a procédé à l'ouverture de l'acte, à la
connaissance de l'autorité de surveillance des fondations.
Art. 33
Exécuteur testamentaire
1 Aussitôt après l'ouverture du testament, le juge de paix avise d'office les exécuteurs testamentaires
du mandat qui leur est confié, en leur donnant connaissance de la teneur de l'article 517, alinéa 2 CC [A] .
8 Modifié par le universel du 07.11.2023 entré en vigueur le 01.02.2024
Chapitre III Dispositions d'application du Code de procédure civile
Art. 34 suisse
Principe
1 Les dispositions du présent chapitre complètent devant les autorités judiciaires vaudoises les
dispositions du Code de procédure civile suisse [J] en matière de contestations civiles ainsi que pour les
affaires civiles gracieuses confiées par le droit fédéral à un juge.
Art. 35
Délibérations
1 Les délibérations d'un tribunal de première ou de seconde instance ont lieu à huis clos.
2 En deuxième instance, et en cas de requête conjointe de toutes les parties, les délibérations sont
publiques.
Art. 36
Représentation professionnelle des parties
1 Les agents d'affaires brevetés dûment autorisés à pratiquer peuvent représenter les parties dans les
causes qui leur sont attribuées en vertu de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg) [V]
ou dans les lois spéciales.
2 Les représentants des organisations représentatives de locataires ou de bailleurs, préalablement
autorisées par le Tribunal cantonal, peuvent représenter les parties devant les commissions de
conciliation en matière de baux, le Tribunal des baux et pour les causes relevant de l'article 5,
chiffre 30 de la présente loi. Les représentants des organisations représentatives de fermiers
préalablement autorisées par le Tribunal cantonal peuvent également représenter les parties devant la
commission préfectorale de conciliation.
3 Les représentants des organisations syndicales ou patronales, ou, s'agissant de prétentions fondées
sur la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) [W] , les représentants des organisations
visées par l'article 7 de cette loi peuvent représenter les parties devant les tribunaux de prud'hommes.
4 La représentation professionnelle des parties par des mandataires non autorisés par le droit fédéral
ou cantonal est punie d'une amende et poursuivie selon la loi sur les contraventions [X] .
[V] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)
[W] Loi fédérale du 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1)
Art. 37 [X] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Frais et dépens 5
1 Le tarif des frais[Y] est arrêté par le Tribunal cantonal.
2 En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de
cause, selon le Tarif du Tribunal cantonal, tous les frais nécessaires causés par le litige.
5 Modifié par la loi du 24.10.2017 entrée en vigueur le 01.02.2018
3 Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale,
ni pour celles portant sur des contrats conclus avec des consommateurs au sens de l'article 32 CPC
jusqu'aux affaires dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 10'000.-.
Art. 38 [Y] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils (BLV 270.11.5)
Langue officielle
1 La langue officielle du procès est le français.
Art. 39
Assistance judiciaire 6
1 Lorsque la procédure est pendante, le juge saisi statue sur l'octroi ou le retrait de l'assistance
judiciaire.
2 Avant la litispendance, cette compétence appartient au juge qui serait compétent au fond.
3 Lorsque le juge refuse l'octroi de l'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès,
il ne peut statuer sur le fond.
4 Si, après l'octroi de l'assistance judiciaire, il est renoncé à l'introduction de l'action, le conseil désigné
peut, dans un délai d'un an à compter de la date de sa désignation, demander au juge de fixer
l'indemnité qui lui est due. Ce délai peut être prolongé, sur demande, par l'autorité d'octroi.
5 Le Tribunal cantonal fixe les modalités de la rémunération des conseils dans un règlement.
Art. 39a
Recouvrement 6
1 Le département en charge du recouvrement des créances judiciaires[M] verse la rémunération due au
conseil juridique commis d'office ainsi que les frais judiciaires mis à la charge du canton.
2 Il procède ensuite au recouvrement de ces sommes auprès du bénéficiaire de l'assistance judiciaire,
dans la mesure où celui-ci est en mesure de les rembourser.
3 Le département détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière du
bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci.
4 Si le département décide que tel est le cas, il peut, dans la même décision, prononcer la mainlevée de
l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire à une éventuelle poursuite engagée à
son encontre en recouvrement des avances fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.
5 Les décisions rendues conformément aux alinéas 3 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal. La loi sur la procédure administrative[Z] est applicable.
[Z] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
6 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019