e) Administrateur
1 L'ordonnance porte nomination d'un ou de plusieurs administrateurs chargés d'opérer la liquidation
en conformité de l'article 596 CC [A] .
2 L'administrateur est placé sous l'autorité du juge de paix, qui lui donne les directions nécessaires et
statue, sur requête écrite et après avoir entendu ou dûment cité les intéressés, sur les recours qui
peuvent lui être adressés par les héritiers ou par d'autres intéressés en vertu de l'article 595,
alinéa 3 CC.
Art. 157
f) Vente d'immeuble
1 Si il y a lieu de vendre aux enchères des immeubles, les conditions de vente et les mesures de
publicités sont arrêtées d'un commun accord par l'administrateur et les héritiers ; en cas de désaccord,
le juge de paix décide.
2 Les ventes aux enchères de meubles ou d'immeubles ont lieu sous l'autorité de l'administrateur, qui
préside aux opérations, avec le concours d'un notaire s'il s'agit d'immeubles.
Art. 158
g) Liquidation par voie de faillite
1 Lorsqu'il résulte de l'inventaire que la succession est insolvable, le juge de paix transmet d'office le
dossier au président du tribunal, qui révoque les pouvoirs de l'administrateur et ordonne la liquidation
par l'office des faillites, et selon les règles de la faillite, conformément à l'article 597 CC [A] . Cette
mesure est rendue publique.
2 Sur avis du juge de paix au président du tribunal, la même mesure doit être prise lorsqu'il apparaît en
cours de liquidation que le produit de la réalisation des biens ne suffit pas à payer les dettes.
3 L'administrateur est tenu d'aviser immédiatement le juge de paix lorsqu'il y a lieu de craindre que
l'actif de la succession ne couvre pas le passif.
Art. 159
h) Mesures conservatoires en faveur des légataires
1 Les mesures conservatoires requises par des légataires en application de l'article 594, alinéa 2 CC [A] ,
sont ordonnées par le juge de paix sur requête écrite, les intéressés entendus ou dûment cités.
Art. 160
Frais des mesures conservatoires
1 Le Tribunal cantonal détermine par voie réglementaire les frais des mesures successorales
conservatoires ordonnées par l'autorité et leurs débiteurs.
Art. 161
Autorité de conciliation
a) En général
1 A la demande d'un héritier, un notaire, en sa qualité d'officier public, doit prêter son concours à
l'avancement du partage et à l'élaboration d'un projet de partage susceptible de recueillir l'accord de
tous les héritiers (art. 609, al. 2 CC [A] ).
2 Il n'y a pas matière à intervention d'un notaire en présence d'un exécuteur testamentaire chargé de
telles opérations.
3 Le notaire ne doit pas avoir participé à l'élaboration des dispositions à cause de mort et doit pour le
surplus être habile à instrumenter au sens de la loi sur le notariat. Le refus de procéder ou le retard
excessif est soumis au département en charge de la surveillance des notaires[M] en application
analogique de l'article 50, alinéa 2 de LNo [T] .
4 Les frais d'intervention sont des dettes de la succession.
Art. 162 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
b) En cas de procès en partage
1 Si un procès en partage successoral est ouvert, un notaire peut être requis aux mêmes conditions.
2 La mission conciliatrice du notaire est menée sous l'autorité du président du tribunal, les dispositions
relatives à l'expertise étant applicable par analogie.
Art. 163
Mise à ban selon la procédure cantonale
1 La mise à ban des forêts et des pâturages (art. 699 CC [A] ) est prononcée par le juge de paix en
suivant par analogie les règles du Code de procédure civile suisse [J] .
2 Les défenses administratives relevant de la législation forestière sont réservées.
3 La mise à ban de portions du domaine public ou d'ouvrages concessionnés sur ce domaine relève
exclusivement de la législation cantonale sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du
domaine public [AG] .
[AG] Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV
731.01)
Art. 164
Consignation
a) Extrajudiciaire
1 Lorsque le droit fédéral autorise une consignation sans intervention de l'autorité, notamment pour des
marchandises entreposées, cette opération intervient valablement, s'il s'agit de valeurs pécuniaires,
dans un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne [AH] ayant son
siège ou une agence dans le canton.
[AH] Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.0)
Art. 165
b) Judiciaire
1 L'autorité de consignation est le juge de paix.
2 Le juge saisi par une conclusion portant sur une prestation dont l'objet doit être consigné peut
également statuer sur cette consignation, alternativement avec le juge de paix.
3 Le juge dresse procès-verbal de la consignation opérée, avec désignation précise de l'objet consigné.
Il en informe le créancier par lettre recommandée ou, si celui-ci n'a pas de résidence connue par
publication dans la Feuille des avis officiels.
Titre IV Dispositions transitoires et finales
Art. 166 Chapitre I Droit transitoire
Compétence et procédure
1 Les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives.
2 Il en va de même des règles de procédure, y compris pour la procédure de recours.
Art. 167
Ancien droit transitoire
1 Les articles 198, 199, 200, 201, 201a, 202, 206, 206bis, 207, 208 à 210bis de loi d'introduction dans le
Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 restent en vigueur pour les cas qui leurs
sont encore soumis.
Art. 168
Registre des régimes matrimoniaux
1 Le préposé au registre du commerce est chargé de la consultation des registres des
régimes matrimoniaux.
2 En tant qu'elle ne relève pas de l'ancien droit fédéral, la procédure, la juridiction administrative et la
surveillance relèvent de la loi sur le registre du commerce[AI] .
Art. 169 [AI] Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)
Lettres de rentes
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 11 décembre 2009 modifiant le Code civil suisse
(Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels) [AJ] , l'estimation officielle
applicable aux lettres de rentes est l'estimation fiscale des immeubles lorsque l'objet du gage ne relève
pas du droit foncier rural.
2 Avant comme après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 11 décembre 2009 modifiant le Code civil
suisse [A] (Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels), le préfet est chargé
de contrôler le tirage au sort des lettres de rentes émises en série (art. 882, al. 2 CC, teneur de 1907).
Art. 170 [AJ] Feuille fédérale n°51 du 22.12.2009 p. 7943 ss
Consortages
1 Les consortages d'alpage et autres anciennes indivisions agricoles où la part de l'indivis porte
jouissance du bien commun sont soumis aux règles de la copropriété immobilière en tant qu'un usage
local contraire n'est pas établi.
2 Les parts de copropriétés ne sont pas immatriculées. Elles sont néanmoins cédées moyennant
respect de la forme authentique.
Art. 171
Autorisations administratives et mises à ban
1 Les autorisations administratives et les mises à ban délivrées selon l'ancien droit demeurent
efficaces sans limite dans le temps sous l'empire du nouveau droit, jusqu'à leur modification ou leur
retrait, le contrôle de l'activité relevant toutefois de la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.
Art. 172
Arbitrage de droit public
1 Le Concordat intercantonal sur l'arbitrage [AK] approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969 reste
applicable en matière administrative si la convention des parties prévoit son application. Dans ce cas,
le président de la Chambre des recours reste compétent pour l'application des articles 12, 16, 21, 23,
27, 38 et 43 du Concordat, et le greffe du Tribunal cantonal reçoit, notifie la sentence et y appose la
mention de son caractère exécutoire (art. 35 et 44 du Concordat). L'interprétation et la révision relèvent
du Code de procédure civile suisse [J] .
[AK] Concordat du 27.08.1969 sur l'arbitrage (BLV 278.91)
Art. 173 Chapitre II Abrogations et entrée en vigueur
Abrogations
1 Sont abrogées à l'entrée en vigueur de la présente loi :
- la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile ;
- la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse ;
- la loi du 7 décembre 1937 d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale
du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations ;
- la loi du 15 décembre 1942 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale
du 20 décembre 1941 révisant le titre XX du Code des obligations (du cautionnement) ;
- le code de procédure civile du 14 décembre 1966 ;
- la loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme ;
- la loi du 25 mai 1988 sur la procédure judiciaire en matière de protection des consommateurs et de
concurrence déloyale ;
- la loi du 20 mai 1935 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur
les banques et les caisses d'épargne ;
- la loi du 4 mars 1968 d'introduction dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les fonds de
placement.
Art. 174
Maintien transitoire
1 Les articles 2, chiffres 3, 7, 8, 8a et 9, 3, 4, chiffre 19, 11, chiffre 1, 21, alinéa 1, 62 à 64, 67 à 70,
88 à 118bis de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910
demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le
Code civil suisse [F] (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation).
2 Les dispositions du code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 touchant à la protection
de l'enfant, à l'interdiction et à la main levée de cette mesure, ainsi qu'à la procédure de privation de
liberté à des fins d'assistance (art. 379 à 408, 605 et 617 de ce code), comme toutes autres
dispositions utiles de cette loi à l'application des dispositions citées à l'alinéa 1, restent en vigueur
jusqu'au même terme.
[F] Disposition introduite par la révision du Code civil suisse - protection de l'adulte, droit des
personnes et droit de la filiation dont l'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée
Art. 174a
Disposition transitoire de la modification du 14 décembre 2021 7
1 Le dispositif de surveillance électronique (art. 51a) peut s'appliquer rétroactivement aux procédures
ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 175
Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
7 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022