Devoir de collaboration 6
1 Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu de collaborer à l'établissement de sa situation
financière par le département.
2 Si, en raison du défaut de collaboration du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, le département ne
peut établir sa situation financière, celle-ci est présumée lui permettre de rembourser les avances
fournies par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire.
Art. 39c
Médiation civile 9
1 Lorsque les parties procèdent à une médiation au sens des articles 213 et suivants CPC, le juge peut,
sur requête, leur octroyer l'assistance judiciaire pour les frais de la médiation aux conditions suivantes:
a. les parties recourent à un médiateur agréé au sens de l'article 40;
b. les conditions posées par l'article 117 CPC, applicable par analogie, sont remplies par la partie
requérant l'assistance judiciaire.
2 La requête d'assistance judiciaire peut être déposée en début ou en cours de médiation.
3 L'assistance judiciaire ne s'étend en principe qu'aux frais du médiateur. Le juge peut l'étendre à
d'autres frais s'il l'estime nécessaire.
4 L'assistance judiciaire est octroyée pour une durée fixée par le juge, mais au maximum pour un total
de dix heures de médiation par situation. Le juge peut prolonger cette durée sur requête s'il estime, sur
la base d'un rapport du médiateur, que la procédure de médiation peut aboutir à brève échéance.
5 L'article 123 CPC est applicable au remboursement de l'assistance judiciaire octroyée pour la
médiation.
Art. 40
Médiateurs civils agréés
1 Le tribunal tient à disposition des parties une liste des médiateurs civils agréés par le Tribunal
cantonal qui en tient le tableau.
2 Peut être agréé comme médiateur civil celui qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
a. dispose d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans ;
b. justifie d'une formation suffisante en matière de médiation ;
c. ne fait pas l'objet d'une inscription au casier judiciaire pour une infraction intentionnelle portant
atteinte à la probité et à l'honneur.
3 L'agrément au tableau des médiateurs est soumis à émolument fixé par le Tribunal cantonal.
4 Le médiateur agréé s'engage à exercer sa mission dans le respect des lois, en toute indépendance,
neutralité et impartialité, sans exercer sur les personnes en litige une quelconque pression destinée à
obtenir leur adhésion à une entente qui ne serait pas librement consentie et à respecter la
confidentialité de la médiation.
6 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019
9 Modifié par la loi du 13.12.2023 entrée en vigueur le 01.03.2024
5 En cas de manquement aux dispositions qui précèdent, le Tribunal cantonal peut radier le médiateur
du tableau.
6 Le Tribunal cantonal règle la procédure d'accréditation et les conditions d'exercice de l'activité de
médiateur agréé.
7 Le Tribunal cantonal fixe le tarif des honoraires des médiateurs agréés en matière civile.
Art. 41
Tentative de conciliation
1 Le juge de la tentative de conciliation est le juge matériellement compétent pour l'instance au fond.
Sauf exceptions, il ne s'agira cependant pas du magistrat amené personnellement à instruire et à juger
de l'affaire au fond.
2 Lorsque le juge compétent au fond est un tribunal, la conciliation appartient au juge délégué par ce
tribunal.
3 Les lois spéciales sont réservées.
Art. 42
Juge délégué
1 Lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours
du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, un juge délégué, dirige l'échange d'écritures
et la procédure préparatoire.
2 Le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge
délégué statue seul dans les cas suivants :
a. fixation de l'avance de frais (art. 98 CPC [J] ) ;
b. obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC) ;
c. octroi et retrait de l'assistance judiciaire (art. 119 et 120 CPC) ;
d. actes d'entraide judiciaire ;
e. toutes les décisions d'instruction ou incidentes prévues par la procédure civile avant l'audience de
jugement au fond, à l'exception des décisions portant sur des moyens pouvant invalider l'instance
(art. 236 et 237 CPC) ; l'article 43 est réservé.
3 Si l'une des décisions énumérées ci-dessus doit être prise lors de l'audience de jugement au fond,
l'autorité collégiale statue en corps.
Art. 43
Juge unique
1 Lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours
du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins
compétent pour :
a. prendre acte des transactions, désistements et acquiescements, et statuer sur les frais de la cause ;
b. prononcer l'irrecevabilité de l'action, de l'appel ou du recours si les avances et les sûretés en garantie
des frais de procès n'ont pas été versées ;
c. statuer dans les cas prévus à l'article 132 CPC [J] ;
d. statuer sur les causes manifestement sans objet ;
e. statuer dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire conformément aux
articles 248 et suivants CPC.
2 Si l'une des décisions énumérées ci-dessus doit être prise lors de l'audience de jugement au fond,
l'autorité collégiale statue en corps.
Art. 44
Mise à ban
1 Le juge de paix est le tribunal de la mise à ban.
2 Le tribunal compétent pour statuer sur l'action après opposition du dénoncé (art. 260, al. 2 CPC [J] ) est
celui compétent à raison de la matière ou de la valeur litigieuse.
3 L'autorité municipale est compétente pour la répression de la contravention à une mise à ban,
conformément à la loi sur les contraventions [X] .
4 Les procédures spéciales de la présente loi (art. 163) demeurent réservées.
Art. 44a [X] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Preuve à futur 1
1 Avant la litispendance, l'autorité compétente pour statuer sur les requêtes de preuve à futur est le
président du tribunal d'arrondissement s'agissant de la preuve par témoin et par pièce, ou le juge de
paix s'agissant de la preuve par expertise ou par inspection locale.
2 Après la litispendance, le juge compétent est le juge chargé de l'instruction ou, avant le dépôt de la
demande, le président du tribunal qui sera saisi.
Art. 45
Exécution forcée
1 Le juge de paix est le tribunal de l'exécution forcée des prestations ne relevant pas de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite [AA] .
2 Le président du tribunal d'arrondissement statue toutefois sur le caractère exécutoire d'une décision
étrangère à la Suisse (art. 335, al. 3, 338 et 339 CPC [J] ).
3 La décision qui admet définitivement le caractère exécutoire d'une décision étrangère à la Suisse est
transmise au juge de paix afin qu'il en assure l'exécution.
1 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
[AA] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 46
Titre authentique exécutoire
1 Les notaires sont compétents pour établir les titres authentiques exécutoires aux conditions du Code
de procédure civile suisse [J] et dans les formes de la loi sur le notariat[T] .
2 Le caractère authentique du titre est défini par la loi sur le notariat.
3 Les notaires notifient conformément à l'article 350 CPC les expéditions des actes exécutoires qu'ils
ont eux-mêmes instrumentés en la forme authentique. Après cessation de fonction, ou pendant la
suspension de celles-ci, le notaire successeur ou le notaire suppléant au sens de loi sur le notariat ont
cette compétence. En cas d'autre empêchement, le département désigne un notaire apte à intervenir.
4 Les expéditions sont délivrées conformément à la loi sur le notariat, la notification du droit fédéral
devant être consignée dans un registre spécial.
Art. 47 [T] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
Arbitrage
1 Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer en application de l'article 356, alinéa 1 CPC [J] .
2 Le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour prêter son concours ou statuer sur une
nomination, récusation, destitution ou remplacement d'arbitre, ou encore sur la prolongation du
mandat du tribunal arbitral.
3 La compétence du Tribunal cantonal est réservée dans le cas de l'article 325, alinéa 2 CPC.
4 Les mesures provisionnelles avant ouverture de l'instance arbitrale appartiennent au juge
matériellement compétent selon les dispositions ordinaires.
Titre III Droit cantonal complémentaire
Art. 48 Chapitre I Droit cantonal matériel complémentaire
Violence, menace et harcèlement - Expulsion immédiate 4
1 En cas de harcèlement, de menaces ou de violence pouvant mettre en danger la vie ou l'intégrité
corporelle, psychique ou sexuelle d'une ou de plusieurs personnes, en particulier dans les cas de
violence domestique, la police judiciaire peut ordonner l'expulsion immédiate du logement commun de
l'auteur de l'atteinte.
4 Modifié par la loi du 26.09.2017 entrée en vigueur le 01.11.2018
2 L'expulsion ne peut excéder trente jours.
3 La police judiciaire entend les parties, les renseigne sur la suite de la procédure et les informe que le
président du tribunal d'arrondissement sera saisi d'office de la cause en application de l'article 50 de la
présente loi. Les déclarations des parties sont consignées dans un procès-verbal.
4 La police judiciaire retire à la personne expulsée toutes les clefs du logement qui sont aussitôt
remises à la victime. Elle requiert de la personne expulsée que celle-ci fournisse immédiatement une
adresse de notification en l'informant que, à défaut d'adresse précise, les décisions ultérieures seront à
retirer au greffe du tribunal.
4bis La police, lorsqu'elle ordonne une telle expulsion immédiate du logement commun prend, au besoin,
les dispositions nécessaires pour procéder à la séquestration à titre provisoire et préventif des armes à
feu en possession de l'auteur des violences.
5 La police judiciaire remet à la personne expulsée et à la victime un exemplaire du formulaire
d'expulsion. Elle établit un rapport de son intervention qu'elle transmet dans les vingt-quatre heures,
avec le formulaire d'expulsion, au président du tribunal d'arrondissement du for de l'intervention.
Art. 49
… 4
Art. 50
Examen judiciaire d'office de l'expulsion immédiate 4
1 Le premier jour utile dès réception du rapport d'intervention, le président du tribunal d'arrondissement
rend une ordonnance dans laquelle la mesure policière est confirmée, réformée ou annulée.
2 Il peut assortir sa décision de la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal
suisse [AB] en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
3 Le président du tribunal fixe une audience de validation qui doit se tenir dans les meilleurs délais,
mais au plus tard quatorze jours suivant la date de l'ordonnance. A défaut, la mesure policière prend fin
à l'échéance du délai fixé par la police.
4 Si l'audience de validation est fixée après l'expiration de la mesure policière, la durée de celle-ci est
prolongée d'office jusqu'à l'audience. Le président en informe les parties.
5 Le président rend la victime attentive au fait que la mesure d'expulsion, le cas échéant, prend fin à la
date fixée par l'ordonnance. La victime est informée qu'elle doit déposer une requête au sens de
l'article 28b, alinéa 1 CC[A] si elle souhaite obtenir des mesure d'interdiction de périmètre ou de contact.
Art. 51 [AB] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Audition judiciaire des parties 4
1 A l'audience fixée par l'ordonnance de validation, les parties sont entendues séparément, puis, en cas
de besoin, ensemble.
2 Le président renseigne les parties sur les offres de soutien existantes.
4 Modifié par la loi du 26.09.2017 entrée en vigueur le 01.11.2018
3 Sous réserve de ce qui précède, le président statue selon les formes de la procédure sommaire de
l'article 109 de la présente loi.
Art. 51a
Dispositif de surveillance électronique en cas de violence, menaces ou
harcèlement (art. 28c CC) 4, 7
1 Lorsqu'une interdiction d'approche ou de périmètre ou une expulsion de domicile est prononcée, le
président du tribunal d'arrondissement peut, si la partie demanderesse le requiert, astreindre l'auteur de
violence, menace ou harcèlement à une surveillance électronique.
2 Le président du tribunal d'arrondissement est le juge de l'exécution.
3 Si l'auteur refuse de manière injustifiée de porter un dispositif de surveillance, notamment en ne se
présentant pas aux convocations de l'autorité chargée de l'exécution, les sanctions prévues à l'article
343, alinéa 1, lettres a à d CPC sont applicables.
4 Le Service pénitentiaire est chargé de l'exécution de la surveillance électronique. Il peut déléguer cette
tâche à une entité publique ou à l'entité chargée de la probation. Un règlement d'application du Conseil
d'Etat en définit les modalités.
5 Les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne doivent être utilisées que pour
l'exécution de l'interdiction. Elles sont effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure (art.
28c, al. 3 CC).
6 Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne concernée (art. 28c, al. 4 CC). Le
tribunal cantonal est compétent pour édicter un tarif.
Art. 52
Etat civil 8
1 Les dispositions complémentaires du droit cantonal sur les registres et les autorités d'état civil, ainsi
que sur les modalités de célébration des mariages, sont contenues dans une loi spéciale.
Art. 53
Fondations et institutions de prévoyance 2
1 La surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est régie par le Concordat sur la
création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.
2 Il n'y a pas de surveillance communale.
4 Modifié par la loi du 26.09.2017 entrée en vigueur le 01.11.2018
7 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022
8 Modifié par le universel du 07.11.2023 entré en vigueur le 01.02.2024
2 Modifié par la loi du 14.06.2011 entrée en vigueur le 01.08.2011
Art. 54
… 2
Art. 55
… 2
Art. 56
Collectes
1 Le département en charge de l'économie exerce les prérogatives que confère l'article 89b CC [A] .
Art. 57
Inventaire matrimonial
1 L'exécution de l'inventaire matrimonial (art. 193a CC [A] ) ou de partenaires enregistrés (art. 20 LPart [I]
) s'opère conformément aux articles 112 et suivants de la présente loi.
[I] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS
211.231
Art. 58
Adoption
1 L'enquête nécessaire à l'adoption nationale ou internationale est dirigée par le département en charge
de la protection de la jeunesse[M] , qui peut désigner de cas en cas l'organisme chargé de procéder à
certaines opérations.
2 Lorsque l'adopté est majeur, son adoption par un vaudois, quel que soit son domicile, ne lui confère
pas le droit de bourgeoisie de celui-ci.
Art. 59
Indivision de famille
1 Le 1er mai et le 1er septembre sont réputés termes usuels pour les indivisions qui comportent une
exploitation agricole.
Art. 60
Corporation publique héritière
1 La succession est dévolue, à défaut d'autres héritiers, par moitié au canton et à la commune du
dernier domicile du défunt (art. 466 et 555, al. 2 CC [A] ).
2 Lorsque que l'Etat procède seul à la liquidation de la succession, sur procuration de la commune
cohéritière, il prélève 1% de l'actif net de la part de la succession revenant à la commune cohéritière,
mais au moins 500 francs.
3 Les mêmes règles s'appliquent entre commune d'origine et canton lorsque la succession est soumise
à la loi suisse comme loi d'origine du défunt, à défaut d'un dernier domicile en Suisse. En cas de
pluralité de communes d'origine vaudoise, l'article 22, alinéa 3 CC est applicable supplétivement entre
elles.
2 Modifié par la loi du 14.06.2011 entrée en vigueur le 01.08.2011
Art. 61
Choses sans maîtres
a) Objets mobiliers
1 L'acquisition d'une propriété civile sur des animaux sauvages sans maître, vivants ou morts, est
soumise à la législation sur la chasse et sur la pêche .
Art. 62
b) Immeubles
1 Le conservateur du registre foncier avise la municipalité de la commune du lieu de situation et le
département en charge de la gestion des zones à risques[M] de l'abandon d'un droit de propriété sur un
immeuble.
2 Le département peut affecter l'immeuble au domaine public par décision formelle.
3 A défaut, un tel immeuble ne peut être occupé par un particulier que s'il y est autorisé par le
département compétent, sur préavis favorable de la municipalité du lieu de situation de l'immeuble.
4 L'autorisation peut être refusée pour des motifs de sécurité publique, ou être accordée à certaines
conditions destinées à l'assurer.
Art. 63
Domaine public
a) Définition générale
1 Sont considérés comme dépendant du domaine public, sous réserve des droits privés valablement
constitués avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi :
1. les routes cantonales et communales, ainsi que les places publiques ;
2. les eaux et leurs lits, tels que définis à l'article 64 ;
3. les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant ;
4. l'espace aérien et le sous-sol au-delà de la propriété privée.
2 Le domaine public est insaisissable et imprescriptible ; il n'est aliénable que dans les
formes instituées par des dispositions spéciales. Les contestations relatives à l'étendue du domaine
public sont portées devant le juge civil.
3 Les articles 660 à 660b, 668 et 973 CC [A] sont notamment inapplicables à la fixation des limites du
domaine public.
Art. 64
b) Eaux du domaine public
1 Sont en particulier dépendants du domaine public :
1. les lacs, les cours d'eaux et leurs lits ;
2. les ports, les enrochements, les grèves, ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes eaux
normales, telles que définies par la loi sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information
du territoire[N] ;
3. les eaux de sources, dès qu'elles ont abandonné le fonds sur lequel elles jaillissent ;
4. les eaux de sources débordant ou traversant la frontière du canton ;
5. les eaux souterraines dans les limites de la loi sur l'occupation et l'exploitation des eaux
souterraines[AC].
2 Toutefois, les eaux captées hors du canton et amenées par des ayants droit sur son territoire, de
même que les eaux d'une source captée sur le fonds où elles jaillissent, et conduites hors de ce fonds
par son propriétaire ou d'autres ayants droit, conformément au code rural et foncier [D] , n'entrent dans
le domaine que lorsqu'elles ont abandonné le lieu où les ayants droit ont cessé de les utiliser.
[D] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)
[N] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61)
[AC] Loi du 12.05.1948 réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du
Art. 65 domaine public cantonal (BLV 721.03)
c) Utilisation
1 L'exploitation et le commun usage du domaine public font l'objet de dispositions spéciales.
2 Aucun usage du domaine public par un particulier ne peut être acquis par occupation.
Art. 66
d) Canton et communes
1 Sous réserve de droits acquis des communes, le domaine public est cantonal.
2 Toutefois les communes administrent seules le domaine public artificiel qui n'est pas affecté aux
routes cantonales.
Art. 67
Nouvelles terres
a) Alluvions le long des cours d'eaux
1 Les atterrissements et accroissements qui se forment naturellement, par alluvions aux fonds riverains
d'une eau courante, profitent aux propriétaires desdits fonds, à charge de laisser le terrain nécessaire à
la construction des berges ou des digues.
Art. 68
b) Relais des cours d'eaux
1 Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une des rives
en se portant sur l'autre ; le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain
du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
Art. 69
c) Nouveaux bras
1 Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe ou embrasse le fonds d'un
propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son fonds, encore que l'île
soit formée dans un fleuve ou dans une rivière.
2 Si un fleuve ou une rivière se forment un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les
propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné
chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.
3 Les îles nées par alluvions dans un cours d'eau appartiennent au domaine public.
Art. 70
d) Alluvions le long des lacs
1 Dans la mesure où ils ne constituent pas des rivages ou des grèves, les atterrissements et
accroissements qui se forment naturellement par alluvions au fond riverain d'un lac ou de
l'embouchure d'un cours d'eau soumise au reflux d'un lac deviennent parties intégrantes desdits fonds.
2 Sur les terres nouvelles ainsi acquises, ou sur un espace de deux mètres à compter du domaine
public, là où ces terres ont une largeur supérieure, chaque propriétaire est tenu, dès son acquisition, de
laisser passer librement le public.
3 Les atterrissements et accroissements qui se forment au bord d'un lac et à l'embouchure d'un cours
d'eau dans un lac, à l'abri d'un ouvrage construit par l'Etat, une commune ou personne physique ou
morale ainsi que les accroissements artificiels (dépôts, remblais, etc.) ne peuvent être revendiqués par
les propriétaires des fonds riverains. Ils font partie intégrante du domaine public.
4 Les îles formées par retrait des eaux publiques ou par alluvions dans les lacs appartiennent au
domaine public.
Art. 71
e) Régions impropres à la culture
1 L'article 66 est applicable par analogie au retrait des régions impropres à la culture dépendant du
domaine public.
Art. 72
Terrains en mouvement permanent
a) Fixation sur requête d'un particulier
1 Tout propriétaire qui rend vraisemblable que son terrain est en mouvement permanent peut demander
au département en charge du registre foncier[M] que soit défini, aux frais du requérant, le périmètre des
fonds concernés par ce mouvement.
2 Le département ne prend la décision de procéder à cette définition que si cette procédure est justifiée,
en particulier au vu de la nature des immeubles concernés ; le Conseil d'Etat règle la procédure à
l'égard des autres propriétaires inclus dans ce périmètre.
Art. 73
b) Fixation d'office par nouvelles mensurations
1 Sur proposition du département en charge du registre foncier[M] , le Conseil d'Etat fixe d'office les
périmètres des territoires en mouvement permanent au gré des nouvelles mensurations.
2 Cette décision est prise après publication et mise à l'enquête publique conformément aux
prescriptions édictées par le Conseil d'Etat.
3 Les frais provoqués par cette procédure seront répartis comme les frais des nouvelles mensurations.
Art. 74
c) Fixation par remaniement parcellaire
1 Lorsque à l'intérieur d'un périmètre de terrain en mouvement permanent défini conformément aux
dispositions qui précèdent, plusieurs propriétaires ne prêtent pas leur concours à la détermination des
nouvelles limites de leurs parcelles, il y est procédé par la voie d'un remaniement parcellaire,
conformément à la législation sur les améliorations foncières[AD] . Les procès civils en fixation de
limites et en règlement des plus-values ou des moins-values sont suspendus dans la mesure où ils
conservent leur objet.
Art. 75 [AD] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)
Sources, droits d'eau
1 Les dispositions du code rural et foncier [D] font règle en ce qui concerne les restrictions du droit de
dériver des sources et l'utilisation par les riverains ou d'autres personnes de sources, fontaines et
ruisseaux qui sont restés propriété privée.
2 La loi sur l'expropriation [AE] est applicable aux cas des articles 711 et 712 CC [A] .
[D] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)