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Constitution de la République et Canton du Jura

Jura · 101 · constitution

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Contents: 139 provisions
  1. Article 1 Etat
  2. Art. 2 souveraineté
  3. Art. 3 Langue
  4. Art. 4 Coopération
  5. Art. 5 Armoiries
  6. Art. 6 loi
  7. Art. 7 Dignité humaine
  8. Art. 8 Libertés
  9. Art. 9 général
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Censure
  12. Art. 12 Propriété
  13. Art. 13 fondamentaux
  14. Art. 14 fondamentaux
  15. Art. 15 Devoirs
  16. Art. 16 Droit de cité
  17. Art. 17 La famille
  18. Art. 18 Principe
  19. Art. 19 Droit au travail
  20. Art. 20 travailleurs
  21. Art. 21 Paix sociale
  22. Art. 22 logement
  23. Art. 23 sociales
  24. Art. 24 L'aide sociale
  25. Art. 25 générale
  26. Art. 26 hospitalier
  27. Art. 27 Soins à domicile
  28. Art. 28 Police sanitaire
  29. Art. 29 Assurances
  30. Art. 30 Sport
  31. Art. 31 santé publique
  32. Art. 32 Mission
  33. Art. 33 Obligation
  34. Art. 34 Ecoles publiques
  35. Art. 35 tâches
  36. Art. 36 handicapés
  37. Art. 37 du Canton
  38. Art. 38 Ecoles privées
  39. Art. 39 Surveillance
  40. Art. 40 formation
  41. Art. 41 Conseil scolaire
  42. Art. 42 culturelles
  43. Art. 43 adultes
  44. Art. 44 féminine
  45. Art. 45 l'environnement
  46. Art. 46 du territoire
  47. Art. 47 de l'économie
  48. Art. 48 routes
  49. Art. 49 publics
  50. Art. 50 naturelles
  51. Art. 51 Politique agricole
  52. Art. 52 consommateurs
  53. Art. 53 humanitaire
  54. Art. 54 L'ordre public
  55. Art. 55 pouvoirs
  56. Art. 56 actes publics
  57. Art. 57 Responsabilité
  58. Art. 58 lois
  59. Art. 59 compétences
  60. Art. 60 nécessité
  61. Art. 61 médiation
  62. Art. 62 incompatibles
  63. Art. 63 entre parents
  64. Art. 64 Double activité
  65. Art. 65 fonctions
  66. Art. 66 Réélection
  67. Art. 67 débats
  68. Art. 68 publique
  69. Art. 69 autorités
  70. Art. 70 Electeurs
  71. Art. 71 droits politiques
  72. Art. 72 l'extérieur
  73. Art. 73 Etrangers
  74. Art. 74 populaires
  75. Art. 75 conditions
  76. Art. 76 procédure
  77. Art. 77 obligatoire
  78. Art. 78 facultatif
  79. Art. 79 Parlement
  80. Art. 80 Droit de pétition
  81. Art. 81 Partis politiques
  82. Art. 82 Rôle
  83. Art. 83 législative
  84. Art. 84 compétences
  85. Art. 85 Composition
  86. Art. 86 Election
  87. Art. 87 Convocation
  88. Art. 88 parlementaires
  89. Art. 89 Rôle
  90. Art. 90 Législation
  91. Art. 91 Droit d'urgence
  92. Art. 92 compétences
  93. Art. 93 élection
  94. Art. 94 Président et viceprésident
  95. Art. 95 Collège
  96. Art. 96 Départements
  97. Art. 97 le Parlement
  98. Art. 98 l'extérieur
  99. Art. 99 Administration
  100. Art. 100 autonomes
  101. Art. 101 Indépendance
  102. Art. 102 instance
  103. Art. 103 Tribunal cantonal
  104. Art. 104 constitutionnelle
  105. Art. 105 Mineurs
  106. Art. 106 Ministère public
  107. Art. 107 Renvoi
  108. Art. 108 Statut
  109. Art. 109 étendue
  110. Art. 110 et autonomie
  111. Art. 111 Surveillance
  112. Art. 112 limites
  113. Art. 113 communes
  114. Art. 114 Tâches
  115. Art. 115 Organisation
  116. Art. 116 Organes
  117. Art. 117 Corps électoral
  118. Art. 118 Conseil général
  119. Art. 119 communal
  120. Art. 120 communes
  121. Art. 121 fiscale
  122. Art. 122 Devoir fiscal
  123. Art. 123 générales
  124. Art. 124 budget
  125. Art. 125 Financement
  126. Art. 126 financière
  127. Art. 127 cantonale
  128. Art. 128 établissements
  129. Art. 129 Les régales
  130. Art. 130 reconnues
  131. Art. 131 Autonomie
  132. Art. 132 reconnue
  133. Art. 133 Paroisses
  134. Art. 134 Finances
  135. Art. 135 Principe
  136. Art. 136 Revision partielle
  137. Art. 137 Revision totale
  138. Art. 138
  139. Art. 148

139 provisions

Article 1 Etat

1 La République jurassienne est un Etat démocratique et social fondé sur la fraternité. 2 Elle forme un canton souverain de la Confédération suisse. Exercice de la

Art. 2 souveraineté

La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce directement ou par ses représentants.

Art. 3 Langue

Le français est la langue nationale et officielle de la République et Canton du Jura.

Art. 4 Coopération

1 La République et Canton du Jura collabore avec les autres cantons de la Confédération suisse. 2 Elle s'efforce d'assurer une coopération étroite avec ses voisins. 3 Elle est ouverte au monde et coopère avec les peuples soucieux de solidarité.

Art. 5 Armoiries

Les armoiries de la République et Canton du Jura sont les suivantes : "Parti d'argent à la crosse épiscopale de gueules et de gueules à trois fasces d'argent." II. LES DROITS FONDAMENTAUX Egalité devant la

Art. 6 loi

1 Hommes et femmes sont égaux en droit. 2 Nul ne doit subir préjudice ni tirer avantage du fait de sa naissance, de son origine, de sa race, de ses convictions, de ses opinions ou de sa situation sociale.

Art. 7 Dignité humaine

1 La dignité humaine est intangible. 2 Tout être humain a droit au libre développement de sa personnalité et à l'égalité des chances.

Art. 8 Libertés

La liberté individuelle est garantie. Le sont notamment : a) le droit à la vie et à l'intégrité physique et morale; b) le droit au respect de la vie privée et du domicile; c) le droit de contracter mariage et celui d'avoir une vie de famille; d) le droit d'élever et d'éduquer ses enfants; e) la liberté de pensée, de conscience et de religion; f) la liberté d'avoir, d'exprimer et de diffuser des opinions, en particulier la liberté de presse; g) la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique; h) la liberté d'étude et d'enseignement; i) la liberté de l'art et de la recherche; j) la liberté de choisir et d'exercer une profession; k) la liberté de commerce et d'industrie; l) la liberté d'établissement; m) la liberté d'accéder aux charges publiques. Protection juridique en

Art. 9 général

1 Nul ne peut être soustrait à son juge naturel. 2 Toute partie doit être entendue avant qu'il soit statué sur sa cause. 3 Chacun a le droit de consulter le dossier de sa cause, sauf dans les cas prévus par la loi. 4 Les parties dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite selon la loi.

Art. 10

Art. 11 Censure

La censure est interdite.

Art. 12 Propriété

1 La propriété, reconnue dans sa fonction privée et dans sa fonction sociale, est garantie dans les limites de la loi. 2 L'expropriation donne droit à une juste indemnité, si possible préalable. 3 Dans un intérêt public prépondérant, l'Etat prend des mesures pour empêcher l'exercice abusif de la propriété, notamment quant au sol, aux habitations et aux moyens de production importants. 4 L'Etat favorise l'accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale. 5 La loi peut conférer un droit de préemption à l'Etat et aux communes lorsqu'un intérêt public prépondérant l'exige. Limites des droits

Art. 13 fondamentaux

Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que par la loi et dans la seule mesure d'un intérêt public prépondérant. Effets des droits

Art. 14 fondamentaux

1 Tout pouvoir public est limité par les droits fondamentaux. 2 Chacun exerce ses droits fondamentaux en respectant ceux d'autrui.

Art. 15 Devoirs

Chacun est tenu d'accomplir ses devoirs légaux envers l'Etat et les communes.

Art. 16 Droit de cité

1 La loi règle les conditions et la procédure d'acquisition du droit de cité cantonal et communal. 2 Le droit de cité communal fonde la citoyenneté cantonale. III. LES TACHES DE L'ETAT 1. La famille

Art. 17 La famille

1 L'Etat protège et soutient la famille, cellule naturelle et fondamentale de la société. 2 Il en renforce le rôle dans la communauté. 2. La sécurité sociale

Art. 18 Principe

1 L'Etat et les communes favorisent le bien-être général et la sécurité sociale. 2 Ils protègent en particulier les personnes qui ont besoin d'aide en raison de leur âge, de leur santé et de leur situation économique ou sociale. 3 Ils encouragent l'insertion des migrants dans le milieu social jurassien.

Art. 19 Droit au travail

1 Le droit au travail est reconnu. 2 Avec le concours des communes, l'Etat s'efforce de promouvoir le plein emploi. 3 Chaque travailleur a droit au salaire qui lui assure un niveau de vie décent. 4 L'Etat encourage le reclassement professionnel. 5 Il favorise l'intégration économique et sociale des handicapés. Protection des

Art. 20 travailleurs

Pour assurer la protection des travailleurs, l'Etat : a) organise l'assurance chômage obligatoire; b) institue la médecine du travail; c) légifère sur les conditions de travail; d) favorise la participation des travailleurs au sein des entreprises; e) protège les travailleurs et leurs représentants dans l'exercice de leurs droits; f) veille à l'application du principe "à travail égal, salaire égal"; g) reconnaît le droit de grève; la loi détermine les services publics où il peut être réglementé.

Art. 21 Paix sociale

L'Etat instaure un organe cantonal de conciliation et d'arbitrage chargé d'intervenir dans les conflits sociaux. Droit au

Art. 22 logement

1 Le droit au logement est reconnu. 2 L'Etat et les communes veillent à ce que toute personne obtienne, à des conditions raisonnables, un logement approprié. 3 Ils prennent des mesures aux fins de protéger les locataires contre les abus. Assurances et prestations

Art. 23 sociales

1 L'Etat et les communes peuvent compléter les assurances et prestations sociales de la Confédération et en créer d'autres. 2 L'Etat généralise les allocations familiales. 3 Pour le financement des assurances et prestations sociales, la loi s'inspire du principe de la solidarité. 3. L'aide sociale

Art. 24 L'aide sociale

L'aide sociale incombe à l'Etat et aux communes. 4. La santé publique Protection

Art. 25 générale

1 L'Etat et les communes veillent à l'hygiène et à la santé publiques. 2 Ils favorisent la médecine préventive et encouragent les activités visant à donner des soins aux malades et aux handicapés. 3 L'Etat règle et contrôle l'exercice des professions médicales et paramédicales. Organisation du système

Art. 26 hospitalier

1 L'Etat organise et coordonne l'ensemble du système hospitalier et des services médicaux annexes. 2 Il pourvoit à leur entretien.6) 3 Il en confie la gestion à un établissement de droit public.

Art. 27 Soins à domicile

L'Etat favorise les soins à domicile.

Art. 28 Police sanitaire

L'Etat organise la police sanitaire.

Art. 29 Assurances

1 Sont obligatoires les assurances en cas de maladie, d'accident et de maternité. 2 L'Etat favorise la prise en charge du coût des soins dentaires par l'assurance maladie.

Art. 30 Sport

L'Etat encourage la pratique générale du sport. Conseil de la

Art. 31 santé publique

1 L'Etat institue le Conseil de la santé publique. 2 La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences. 5. L'école

Art. 32 Mission

1 L'école a mission d'assurer aux enfants leur plein épanouissement. 2 Elle assume, solidairement avec la famille, leur éducation et leur instruction. 3 Elle forme des êtres libres, conscients de leurs responsabilités et capables de prendre en charge leur propre destinée.

Art. 33 Obligation

L'école est obligatoire.

Art. 34 Ecoles publiques

1 L'Etat organise et contrôle l'école publique. 2 L'accès à l'école maternelle est garanti. 3 L'enseignement est gratuit. 4 L'école publique respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion. Répartition des

Art. 35 tâches

1 L'école maternelle et l'école obligatoire incombent à l'Etat et aux communes. 2 Les lycées, les écoles professionnelles, les écoles de métiers et les écoles de commerce sont du ressort de l'Etat. 3 Dans certains cas, la formation professionnelle peut être confiée à des institutions privées. 4 L'Etat assume la formation initiale et permanente du corps enseignant. Formation des

Art. 36 handicapés

L'Etat entretient ou encourage les établissements spécialisés dans lesquels les handicapés reçoivent une formation adaptée à leur état. Formation hors

Art. 37 du Canton

L'Etat crée, au besoin par des conventions, la possibilité d'acquérir certaines formations qui ne sont pas dispensées dans le Canton.

Art. 38 Ecoles privées

1 Le droit d'ouvrir des écoles privées est garanti dans les limites de la loi. 2 L'Etat soutient les écoles privées aux conditions fixées par la loi.

Art. 39 Surveillance

Toutes les écoles sont placées sous la surveillance de l'Etat. Droit à la

Art. 40 formation

1 Le droit à la formation est reconnu. 2 L'Etat et les communes facilitent la fréquentation des écoles et des universités, ainsi que la formation professionnelle en général.

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