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Constitution de la République et Canton du Jura

Jura · 101 · constitution

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Contents: 139 provisions
  1. Article 1 Etat
  2. Art. 2 souveraineté
  3. Art. 3 Langue
  4. Art. 4 Coopération
  5. Art. 5 Armoiries
  6. Art. 6 loi
  7. Art. 7 Dignité humaine
  8. Art. 8 Libertés
  9. Art. 9 général
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Censure
  12. Art. 12 Propriété
  13. Art. 13 fondamentaux
  14. Art. 14 fondamentaux
  15. Art. 15 Devoirs
  16. Art. 16 Droit de cité
  17. Art. 17 La famille
  18. Art. 18 Principe
  19. Art. 19 Droit au travail
  20. Art. 20 travailleurs
  21. Art. 21 Paix sociale
  22. Art. 22 logement
  23. Art. 23 sociales
  24. Art. 24 L'aide sociale
  25. Art. 25 générale
  26. Art. 26 hospitalier
  27. Art. 27 Soins à domicile
  28. Art. 28 Police sanitaire
  29. Art. 29 Assurances
  30. Art. 30 Sport
  31. Art. 31 santé publique
  32. Art. 32 Mission
  33. Art. 33 Obligation
  34. Art. 34 Ecoles publiques
  35. Art. 35 tâches
  36. Art. 36 handicapés
  37. Art. 37 du Canton
  38. Art. 38 Ecoles privées
  39. Art. 39 Surveillance
  40. Art. 40 formation
  41. Art. 41 Conseil scolaire
  42. Art. 42 culturelles
  43. Art. 43 adultes
  44. Art. 44 féminine
  45. Art. 45 l'environnement
  46. Art. 46 du territoire
  47. Art. 47 de l'économie
  48. Art. 48 routes
  49. Art. 49 publics
  50. Art. 50 naturelles
  51. Art. 51 Politique agricole
  52. Art. 52 consommateurs
  53. Art. 53 humanitaire
  54. Art. 54 L'ordre public
  55. Art. 55 pouvoirs
  56. Art. 56 actes publics
  57. Art. 57 Responsabilité
  58. Art. 58 lois
  59. Art. 59 compétences
  60. Art. 60 nécessité
  61. Art. 61 médiation
  62. Art. 62 incompatibles
  63. Art. 63 entre parents
  64. Art. 64 Double activité
  65. Art. 65 fonctions
  66. Art. 66 Réélection
  67. Art. 67 débats
  68. Art. 68 publique
  69. Art. 69 autorités
  70. Art. 70 Electeurs
  71. Art. 71 droits politiques
  72. Art. 72 l'extérieur
  73. Art. 73 Etrangers
  74. Art. 74 populaires
  75. Art. 75 conditions
  76. Art. 76 procédure
  77. Art. 77 obligatoire
  78. Art. 78 facultatif
  79. Art. 79 Parlement
  80. Art. 80 Droit de pétition
  81. Art. 81 Partis politiques
  82. Art. 82 Rôle
  83. Art. 83 législative
  84. Art. 84 compétences
  85. Art. 85 Composition
  86. Art. 86 Election
  87. Art. 87 Convocation
  88. Art. 88 parlementaires
  89. Art. 89 Rôle
  90. Art. 90 Législation
  91. Art. 91 Droit d'urgence
  92. Art. 92 compétences
  93. Art. 93 élection
  94. Art. 94 Président et viceprésident
  95. Art. 95 Collège
  96. Art. 96 Départements
  97. Art. 97 le Parlement
  98. Art. 98 l'extérieur
  99. Art. 99 Administration
  100. Art. 100 autonomes
  101. Art. 101 Indépendance
  102. Art. 102 instance
  103. Art. 103 Tribunal cantonal
  104. Art. 104 constitutionnelle
  105. Art. 105 Mineurs
  106. Art. 106 Ministère public
  107. Art. 107 Renvoi
  108. Art. 108 Statut
  109. Art. 109 étendue
  110. Art. 110 et autonomie
  111. Art. 111 Surveillance
  112. Art. 112 limites
  113. Art. 113 communes
  114. Art. 114 Tâches
  115. Art. 115 Organisation
  116. Art. 116 Organes
  117. Art. 117 Corps électoral
  118. Art. 118 Conseil général
  119. Art. 119 communal
  120. Art. 120 communes
  121. Art. 121 fiscale
  122. Art. 122 Devoir fiscal
  123. Art. 123 générales
  124. Art. 124 budget
  125. Art. 125 Financement
  126. Art. 126 financière
  127. Art. 127 cantonale
  128. Art. 128 établissements
  129. Art. 129 Les régales
  130. Art. 130 reconnues
  131. Art. 131 Autonomie
  132. Art. 132 reconnue
  133. Art. 133 Paroisses
  134. Art. 134 Finances
  135. Art. 135 Principe
  136. Art. 136 Revision partielle
  137. Art. 137 Revision totale
  138. Art. 138
  139. Art. 148

139 provisions

Art. 121 fiscale

1 L'Etat et les communes perçoivent les impôts et autres contributions publiques nécessaires à l'exécution de leurs tâches. 2 Les contributions publiques sont instituées et, pour l'essentiel, réglées par la loi.

Art. 122 Devoir fiscal

Les contribuables participent solidairement, selon leur capacité économique, aux charges de l'Etat et des communes. 2. La gestion des finances publiques Dispositions

Art. 123 générales

1 L'Etat et les communes doivent être administrés dans un esprit d'économie. 2 L'Etat gère ses finances en considérant les besoins de l'ensemble du Canton. 3 Etat et communes établissent des plans financiers fondés sur une planification des tâches publiques. 4 Les principes de gestion des finances publiques sont réglés par la loi. 5 L'Etat organise le contrôle des finances cantonales et communales. Frein à l'endettement Art. 123a10) 1 Le budget de l'Etat doit présenter un degré d'autofinancement supérieur ou égal à 80%. 2 En cas de découvert au bilan ou si la dette brute est supérieure à une fois et demie le montant budgétisé au titre des impôts cantonaux, le degré d'autofinancement doit être de 100% au moins. 3 Le Parlement peut, à une majorité d'au moins deux tiers des députés, déroger aux alinéas 1 et 2 si des circonstances extraordinaires le justifient. Il ne peut cependant pas y déroger deux années consécutives. 4 Lorsque la majorité des deux tiers des députés ne peut être atteinte ou lorsque le Parlement a dérogé aux alinéas 1 et 2 l'année précédente, le budget qui ne répond pas aux conditions de ceux-ci est soumis au référendum obligatoire. 5 Si le peuple accepte le budget, la dérogation au sens de l'alinéa 3 peut s'appliquer au prochain budget. 6 Si le peuple refuse le budget, le Parlement en adopte un nouveau. Si celui-ci ne répond pas aux conditions des alinéas 1 et 2, il est soumis au référendum obligatoire. 7 Au surplus, la loi règle les modalités du frein à l'endettement. Publicité des comptes et du

Art. 124 budget

Le budget et les comptes de l'Etat, ceux des communes, des syndicats de communes, de leurs établissements et institutions, sont publics.

Art. 125 Financement

Tout projet de loi, décret ou arrêté entraînant des dépenses est accompagné d'un plan de financement. 3. La péréquation financière La péréquation

Art. 126 financière

L'Etat prend des mesures pour atténuer les inégalités entre communes de capacité économique et financière différente. 4. Les établissements économiques autonomes Banque

Art. 127 cantonale

1 L'Etat crée une banque cantonale placée sous sa surveillance. 2 Il en garantit les engagements. 3 La banque cantonale soutient la politique économique du Canton. Autres

Art. 128 établissements

L'Etat, les communes et les syndicats de communes peuvent participer à des entreprises économiques ou en créer. 5. Les régales

Art. 129 Les régales

La régale des mines et la régale des sels sont réservées à l'Etat. VII. L'EGLISE ET L'ETAT Eglises

Art. 130 reconnues

1 L'Eglise catholique romaine et l'Eglise réformée évangélique du Canton sont reconnues collectivités de droit public. 2 Le Parlement peut reconnaître comme telles d'autres Eglises importantes et durables. 3 Les autres collectivités religieuses sont soumises au droit privé.

Art. 131 Autonomie

1 Les Eglises reconnues s'organisent de façon autonome. 2 Chaque Eglise reconnue se donne une Constitution ecclésiastique, qui doit être adoptée par ses membres et approuvée par le Gouvernement. 3 Le Gouvernement doit approuver la Constitution ecclésiastique si elle est adoptée selon les principes démocratiques et conforme à la Constitution et à la loi. Appartenance à une Eglise

Art. 132 reconnue

1 Chaque habitant du Canton appartient à l'Eglise de sa confession s'il remplit les conditions qu'elle exige. 2 Tout membre d'une Eglise reconnue peut en sortir par une déclaration écrite.

Art. 133 Paroisses

1 Les Eglises reconnues aménagent le territoire cantonal en paroisses, selon les dispositions de leur Constitution ecclésiastique. 2 Les paroisses sont des collectivités de droit public.

Art. 134 Finances

1 Les Eglises reconnues ou leurs paroisses peuvent percevoir des impôts sous forme de suppléments aux impôts spécifiés par la loi. 2 L'Etat et les communes collaborent à la perception de l'impôt ecclésiastique par l'entremise de leurs services administratifs. 3 Les décisions des Eglises reconnues ou de leurs paroisses en matière d'impôts sont susceptibles de recours conformément à la loi.9) 4 La loi règle les cas dans lesquels l'Etat verse des subsides aux Eglises. VIII. LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Art. 135 Principe

1 La Constitution peut être revisée en tout ou en partie. 2 Toute revision doit être soumise au vote populaire.

Art. 136 Revision partielle

1 La revision partielle suit la procédure législative ordinaire. 2 Elle peut porter sur un ou plusieurs articles. 3 Elle ne doit concerner qu'une seule matière.

Art. 137 Revision totale

1 La revision totale de la Constitution est proposée au peuple par voie d'initiative populaire ou par le Parlement. 2 Un additif constitutionnel en règle les modalités. 3 Si l'additif constitutionnel est rejeté, le Parlement soumet au peuple un nouveau projet dans le délai d'un an.

Art. 138

Art. 13912) 15) DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Article 1 L'Assemblée constituante décrète l'entrée en vigueur simultanée ou successive des dispositions de la présente Constitution. Art. 2 La Constitution jurassienne remplace celle du canton de Berne sur le territoire de la République et Canton du Jura. Art. 3 1 La législation du canton de Berne est reçue en l'état qui est le sien le jour qui précède l'entrée en vigueur de la Constitution, dans la mesure où elle n'y est pas contraire et pour autant qu'elle n'ait pas été modifiée selon une loi élaborée par l'Assemblée constituante et adoptée par le corps électoral. 2 La législation devient celle de la République et Canton du Jura et le restera tant qu'elle n'aura pas été modifiée dans les formes prévues par la Constitution. Art. 4 1 L'Assemblée constituante tient lieu de parlement jusqu'au jour où le parlement jurassien est constitué. 2 Elle en exerce les pouvoirs, à l'exception de ceux prévus à l'article 84, lettre a, de la Constitution. Art. 5 1 Le Bureau de l'Assemblée constituante tient lieu de gouvernement jusqu'au jour où le gouvernement jurassien est constitué. 2 Il en exerce les pouvoirs, à l'exception de ceux prévus à l'article 92, lettre a, de la Constitution. 3 L'Assemblée constituante définit les tâches du Bureau. Art. 6 1 …8) 2 Le Parlement se constitue le troisième lundi après son élection et le Gouvernement, le lendemain. 3 Les contestations sur l'exercice des droits politiques, l'organisation des élections et la constatation des résultats sont jugées par une commission de l'Assemblée constituante créée à cet effet. Art. 7 Les députés au Conseil des Etats sont élus pour une période qui prend fin en même temps que la législature du Conseil national. Art. 8 En dérogation à l'article 62, alinéa 5, de la Constitution, aucun membre du Gouvernement ne peut siéger à l'Assemblée fédérale dans les huit ans qui suivent l'élection du premier Gouvernement. Art. 9 1 La loi facilite l'octroi de la citoyenneté jurassienne aux Confédérés établis le 23 juin 1974 sur le territoire du nouveau canton. 2 Ces dispositions légales resteront en vigueur cinq ans au plus. Art. 10 1 Toutes les affaires pendantes devant les autorités administratives et judiciaires du canton de Berne passent aux autorités compétentes de la République et Canton du Jura lorsque celles-ci sont constituées. 2 Le Bureau de l'Assemblée constituante, puis le Gouvernement, peuvent passer des accords avec le canton de Berne pour que certaines affaires pendantes s'achèvent devant les autorités bernoises, le consentement des personnes en cause étant réservé. Art. 115) 1 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La loi peut prévoir une période transitoire pour la mise en place de la nouvelle organisation judiciaire. 3 Pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente modification à 2002, le Parlement élit les juges du Tribunal de première instance et les juges d'instruction. 4 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la loi d'organisation judiciaire, le Gouvernement peut arrêter les dispositions nécessaires par voie d'ordonnance. Art. 126) Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification. Art. 137)9)10) Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.

Art. 148

1 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune qui sont élus avant l'entrée en vigueur de la présente modification le restent jusqu'à la fin de la période de quatre ans pour laquelle ils ont été élus. 3 S'ils sont élus en cours d'une législature de quatre ans au sens de l'alinéa 2, mais après l'entrée en vigueur de la présente modification, ils le sont seulement jusqu'à la fin de cette législature. 4 Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois, les élections et réélections antérieures à l'entrée en vigueur de la présente modification étant comptabilisées. Art. 1517) 1 Pendant les années 2026 à 2031, il peut être dérogé aux alinéas 1 et de 2 de l'article 123a pour neutraliser les effets de l'accueil de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura. La loi règle les modalités. 2 La totalité des montants neutralisés dans le calcul du mécanisme du frein à l'endettement en application de l'alinéa 1 doit être compensée. Delémont, le 3 février 1977 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Adoptée par l'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura le 3 février 1977. Acceptée par le peuple jurassien le 20 mars 1977, par 27 061 voix contre 5 749. Garantie par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 1977, à l'exception de l'article 138 et sous réserve que les articles 1er et 80 de la Constitution fédérale soient modifiés, que la séparation du futur canton d'avec le canton de Berne, ainsi que son organisation soient assurées par le droit fédéral et que les articles 1er, 4, 5 et 10 des dispositions finales et transitoires soient appliqués conformément au droit transitoire à établir par la Confédération (FF 1977 II 259, III 266). 2) L'article 138 n'a pas obtenu la garantie fédérale. 3) Modification de l'article 62 (Incompatibilité entre la fonction de parlementaire fédéral et de membre du Gouvernement). Acceptée en votation populaire le 5 avril 1987. Garantie fédérale accordée le 9 mars 1988. 4) Modification de l'article 26 (Organisation du système hospitalier). Acceptée en votation populaire le 28 novembre 1993. Garantie fédérale accordée le 3 juin / 16 septembre 1996. 5) Modification des articles 69, 70, 74, 102 et 108; introduction de l'article 11 des dispositions finales et transitoires (Réforme de l'organisation judiciaire). Acceptée en votation populaire le 29 novembre 1998. Entrée en vigueur le 1er janvier 2001 Garantie fédérale accordée le 5 juin / 14 juin 2000. 6) Modification de l'article 26, alinéa 2; introduction de l'article 12 des dispositions finales et transitoires (Transfert des charges de la santé à l'Etat). Acceptée en votation populaire le 26 septembre 2004. Entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Garantie fédérale accordée le 5 octobre / 6 octobre 2005. 7) Modification des articles 75, alinéas 1 et 3, et 76, alinéas 1 et 4; introduction de l'article 13 des dispositions finales et transitoires (Introduction de l'initiative populaire rédigée de toutes pièces). Acceptée en votation populaire le 26 septembre 2004. Entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Garantie fédérale accordée le 5 octobre / 6 octobre 2005. 8) Modification des articles 65, alinéa 1, et 66, alinéa 2; abrogation de l'article 6, alinéa 1 et introduction de l'article 14 des dispositions finales et transitoires (Augmentation de la durée de la législature). Acceptée en votation populaire le 7 mars 2010. Entrée en vigueur le 1er juillet 2010. Garantie fédérale accordée le 28 février / 2 mars 2011. 9) Modification des articles 102, alinéa 1, 103, 104, alinéa 1, 106, 107, 134, alinéa 3, abrogation de l'article 10, nouvelle teneur de l'article 13 des dispositions finales et transitoires (Mise en œuvre des procédures fédérales civile et pénale). Acceptée en votation populaire le 30 novembre 2008. Entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Garantie fédérale accordée le 23 novembre / 10 décembre 2009. 10) Introduction des articles 77, lettre g, et 123a, nouvelle teneur de l'article 13 des dispositions finales et transitoires (Frein à l'endettement). Acceptée en votation populaire le 17 mai 2009. Entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Garantie fédérale accordée le 29 novembre / 8 décembre 2010. 11) Modification du texte introductif, du deuxième paragraphe du préambule, introduction de la section 7bis et de l'article 44a (Introduction des principes du développement durable). Acceptée en votation populaire le 28 novembre 2010. Garantie fédérale accordée le 29 février/6 mars 2012. 12) Introduction de l'article 139 (Processus tendant à la création d'un nouveau canton). Acceptée en votation populaire le 24 novembre 2013. Garantie fédérale accordée le 5 mars / 11 mars 2015. 13) Modifications des articles 75, alinéa 1, et 78, phrase introductive (Droit d'initiative et de référendum des communes). Acceptée en votation populaire le 5 juin 2016. Garantie fédérale accordée le 29 mai / 12 juin 2017. 14) Introduction de l'article 66a (Destitution). Acceptée en votation populaire le 18 juin 2023. Garantie fédérale accordée le 10 septembre / 18 septembre 2024. 15) Abrogation de l'article 139 Acceptée en votation populaire le 22 septembre 2024 Entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Garantie fédérale accordée le 5 mars / 10 mars 2025. 16) Modification de l'article 109, alinéa 1 (Création du district de Moutier) Acceptée en votation populaire le 24 novembre 2024 Entrée en vigueur le 1er août 2025. Garantie fédérale accordée le 15 juin / 16 juin 2026. 17) Introduction de l'article 15 des dispositions transitoires et finales (Dérogation au frein à l'endettement). Acceptée en votation populaire le 18 mai 2025. Entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Garantie fédérale accordée le 15 juin / 16 juin 2026.

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