Art. 41 Conseil scolaire
1 L'Etat institue le Conseil scolaire. 2 La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences. 6. La culture et l'éducation des adultes Activités
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1 L'Etat institue le Conseil scolaire. 2 La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences. 6. La culture et l'éducation des adultes Activités
1 L'Etat et les communes soutiennent les activités culturelles dans le domaine de la création, de la recherche, de l'animation et de la diffusion. 2 Ils veillent et contribuent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine jurassien, notamment du patois. 3 Ils favorisent l'illustration de la langue française. Education des
L'Etat et les communes encouragent l'éducation des adultes. 7. Le Bureau de la condition féminine Le Bureau de la condition
L'Etat institue le Bureau de la condition féminine dont les tâches sont notamment : a) améliorer la condition féminine; b) favoriser l'accès de la femme à tous les degrés de responsabilité; c) éliminer les discriminations dont elle peut faire l'objet. 7bis. Le développement durable11) Développement durable Art. 44a11) 1 L'Etat et les communes veillent à l'équilibre entre la préservation de l'environnement naturel et les exigences de la vie économique et sociale. 2 Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils respectent les principes du développement durable et prennent en compte les intérêts des générations futures. 8. L'environnement et le territoire Protection de
1 L'Etat et les communes protègent l'homme et son milieu naturel contre les nuisances; ils combattent en particulier la pollution de l'air, du sol, de l'eau, ainsi que le bruit. 2 Ils sauvegardent la beauté et l'originalité des paysages, de même que le patrimoine naturel et architectural. 3 L'Etat protège la faune et la flore, notamment la forêt. 4 Il règle la pratique de la chasse et de la pêche. Aménagement
1 L'Etat et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. 2 Ils sauvegardent dans la mesure du possible l'aire forestière et l'aire agricole, où la sylviculture et l'agriculture demeurent prioritaires. 3 Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l'économie et des voies de communication. 4 Ils s'efforcent de ménager à l'usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs. 5 Ils considèrent l'avis des populations en cause. 9. L'économie Développement
1 L'Etat encourage le développement économique du Canton; il tient compte des besoins des régions et veille à la diversification des activités. 2 Il peut, à cet effet, créer des services et soutenir des institutions, notamment un Conseil économique et social consultatif et un Office de développement économique. Constructions et
L'Etat légifère en matière de constructions et de routes. Transports
L'Etat favorise les transports publics. Ressources
L'Etat contrôle l'exploitation des ressources naturelles.
L'Etat définit une politique agricole. 10. La protection des consommateurs La protection des
L'Etat considère les intérêts des consommateurs. 11. L'aide humanitaire L'aide
L'Etat encourage l'aide humanitaire et coopère au développement des peuples défavorisés. 12. L'ordre public
L'Etat et les communes assurent l'ordre public, la sécurité et la tranquillité. IV. L'ORGANISATION DE L'ETAT 1. Principes généraux Séparation des
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés. Fondement des
1 Tout acte de l'autorité doit être fondé sur les principes du droit et de la bonne foi. 2 Il doit être approprié à son but.
L'Etat et les communes répondent du dommage qu'autorités et fonctionnaires causent, sans droit, dans l'exercice de leurs fonctions. Rétroactivité des
Les lois ne peuvent avoir d'effet rétroactif si elles imposent des charges ou obligations nouvelles aux particuliers ou aux communes. Délégation de
1 Le peuple, le Parlement et le Gouvernement peuvent déléguer leurs compétences aux termes de la loi. 2 S'agissant du peuple et du Parlement, la loi limite l'objet de chaque délégation et en précise le but et la portée. Droit de
La loi prévoit que des compétences dérogeant à la Constitution peuvent, en cas de guerre ou de catastrophe, être conférées temporairement au Parlement ou au Gouvernement. Renseignements juridiques et
1 L'Etat organise un service de renseignements juridiques en principe gratuit. 2 Il peut instituer un organe indépendant de médiation en matière administrative. Fonctions
1 Nul ne peut exercer simultanément deux des fonctions suivantes : député au Parlement, membre du Gouvernement, juge permanent, procureur. 2 Les membres du Gouvernement ne peuvent appartenir à une autorité de district ou de commune. 3 Les juges permanents ne peuvent faire partie d'une autorité communale ou d'une autre autorité de district. 4 Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions suivantes : député au parlement cantonal, juge permanent, procureur et membre du Gouvernement.3) 5 ...3) 6 La loi règle les cas d'incompatibilité s'agissant des juges non permanents et des fonctionnaires. Incompatibilité
La loi règle les incompatibilités de fonctions entre parents et alliés.
La charge de membre du Gouvernement ou de juge permanent est incompatible avec toute autre activité rétribuée. Durée des
1 Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour cinq ans.8) 2 Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal sont élus pour un an. 3 Toute personne élue en cours de période exerce son mandat jusqu'à la fin de celle-ci.
1 Les députés au Conseil des Etats et les députés au Parlement ne sont rééligibles que deux fois consécutivement. 2 Les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois.8) 3 Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal ne sont pas immédiatement rééligibles en la même qualité. 4 Les membres des autres autorités de l'Etat et des districts sont librement rééligibles. Destitution Art. 66a14) 1 La loi peut prévoir la destitution des membres du Gouvernement, des autorités judiciaires et des conseils communaux en cas de faute grave ou d'incapacité durable à exercer la fonction. Elle en règle la procédure et les conditions. 2 La loi peut prévoir la dissolution du Gouvernement en cas de démission d'une majorité des membres de celui-ci à la suite d'une procédure de destitution visant l'un d'eux. Elle en règle la procédure et les conditions. Publicité des
Les débats du Parlement et des conseils généraux sont publics. Information
1 Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur activité. 2 Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique. Siège des
1 Le Parlement et le Gouvernement ont leur siège à Delémont. 2 Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance ont leur siège à Porrentruy.5) 3 L'administration cantonale est décentralisée. 2. Les droits politiques
1 Sont électeurs en matière cantonale tout homme et toute femme possédant la citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans le Canton. 2 …5) 3 Sont électeurs en matière communale tout homme et toute femme possédant la citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans la commune. 4 La loi règle les cas dans lesquels un électeur est privé de ses droits politiques. Contenu des
Tout électeur a le droit : a) de prendre part aux élections et votes populaires; b) d'être élu à une fonction publique aux conditions prévues par la Constitution et la loi; c) de signer les initiatives et les référendums. Jurassiens de
La loi règle les droits politiques des Jurassiens établis à l'extérieur du Canton.
La loi définit et règle le droit de vote et les autres droits politiques des étrangers. Elections
1 Les électeurs du Canton élisent : a) les députés au Parlement et les suppléants; b) les membres du Gouvernement; c) les députés au Conseil des Etats. 2 …5) 3 Les électeurs de la commune élisent : a) les conseillers généraux; b) le maire et les conseillers communaux; c) les membres des autres organes communaux si la loi ou le règlement communal le prévoit. 4 Les élections populaires ont lieu au scrutin secret. 5 Les députés au Conseil des Etats, les députés au Parlement et les membres des conseils généraux sont élus au scrutin proportionnel. 6 Les membres du Gouvernement et les maires sont élus au scrutin majoritaire.5) Initiative populaire cantonale :
1 Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.7)13) 2 Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlement exerce le droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale. 3 L'initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu'un seul domaine et n'être pas impossible, faute de quoi le Parlement l'écarte pour cause de nullité.7) 4 L'initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi. Initiative populaire cantonale :
1 Le Parlement décide si les dispositions qu'il adopte ou modifie à la suite d'une initiative conçue en termes généraux figurent dans la Constitution ou dans la loi.7) 2 Si le Parlement décide de ne pas donner suite à une initiative valable ou n'y satisfait pas dans un délai de deux ans, elle est présentée au vote populaire. 3 Le Parlement peut opposer un contre-projet à toute initiative. 4 Si le peuple accepte une initiative conçue en termes généraux, le Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux ans.7) 5 Si le peuple accepte à la fois l'initiative et le contre-projet, est adopté le projet qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Référendum
Sont soumis au vote populaire : a) le principe d'une revision totale de la Constitution et, simultanément, l'additif constitutionnel qui en règle les modalités; b) les dispositions constitutionnelles; c) les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite; d) toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant; e) les lois et arrêtés qui entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire; f) les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la Constitution, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire; g)10) le budget de l'Etat conformément à l'article 123a, alinéas 4 et 6. Référendum
Sont soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou cinq communes le demandent13) : a) les lois; b) toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant; c) les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la loi, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum facultatif; d) les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget; e) les plans dans les cas prévus par la loi; f) les initiatives déposées par l'Etat en matière fédérale. Référendum sur décision du
Le Parlement peut soumettre au vote populaire toute décision qu'il a prise.
1 Chacun a le droit d'adresser une pétition aux autorités. 2 Toute autorité saisie d'une pétition est tenue de la traiter et d'y répondre.