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Constitution de la République et Canton du Jura

Jura · 101 · constitution

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Contents: 139 provisions
  1. Article 1 Etat
  2. Art. 2 souveraineté
  3. Art. 3 Langue
  4. Art. 4 Coopération
  5. Art. 5 Armoiries
  6. Art. 6 loi
  7. Art. 7 Dignité humaine
  8. Art. 8 Libertés
  9. Art. 9 général
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Censure
  12. Art. 12 Propriété
  13. Art. 13 fondamentaux
  14. Art. 14 fondamentaux
  15. Art. 15 Devoirs
  16. Art. 16 Droit de cité
  17. Art. 17 La famille
  18. Art. 18 Principe
  19. Art. 19 Droit au travail
  20. Art. 20 travailleurs
  21. Art. 21 Paix sociale
  22. Art. 22 logement
  23. Art. 23 sociales
  24. Art. 24 L'aide sociale
  25. Art. 25 générale
  26. Art. 26 hospitalier
  27. Art. 27 Soins à domicile
  28. Art. 28 Police sanitaire
  29. Art. 29 Assurances
  30. Art. 30 Sport
  31. Art. 31 santé publique
  32. Art. 32 Mission
  33. Art. 33 Obligation
  34. Art. 34 Ecoles publiques
  35. Art. 35 tâches
  36. Art. 36 handicapés
  37. Art. 37 du Canton
  38. Art. 38 Ecoles privées
  39. Art. 39 Surveillance
  40. Art. 40 formation
  41. Art. 41 Conseil scolaire
  42. Art. 42 culturelles
  43. Art. 43 adultes
  44. Art. 44 féminine
  45. Art. 45 l'environnement
  46. Art. 46 du territoire
  47. Art. 47 de l'économie
  48. Art. 48 routes
  49. Art. 49 publics
  50. Art. 50 naturelles
  51. Art. 51 Politique agricole
  52. Art. 52 consommateurs
  53. Art. 53 humanitaire
  54. Art. 54 L'ordre public
  55. Art. 55 pouvoirs
  56. Art. 56 actes publics
  57. Art. 57 Responsabilité
  58. Art. 58 lois
  59. Art. 59 compétences
  60. Art. 60 nécessité
  61. Art. 61 médiation
  62. Art. 62 incompatibles
  63. Art. 63 entre parents
  64. Art. 64 Double activité
  65. Art. 65 fonctions
  66. Art. 66 Réélection
  67. Art. 67 débats
  68. Art. 68 publique
  69. Art. 69 autorités
  70. Art. 70 Electeurs
  71. Art. 71 droits politiques
  72. Art. 72 l'extérieur
  73. Art. 73 Etrangers
  74. Art. 74 populaires
  75. Art. 75 conditions
  76. Art. 76 procédure
  77. Art. 77 obligatoire
  78. Art. 78 facultatif
  79. Art. 79 Parlement
  80. Art. 80 Droit de pétition
  81. Art. 81 Partis politiques
  82. Art. 82 Rôle
  83. Art. 83 législative
  84. Art. 84 compétences
  85. Art. 85 Composition
  86. Art. 86 Election
  87. Art. 87 Convocation
  88. Art. 88 parlementaires
  89. Art. 89 Rôle
  90. Art. 90 Législation
  91. Art. 91 Droit d'urgence
  92. Art. 92 compétences
  93. Art. 93 élection
  94. Art. 94 Président et viceprésident
  95. Art. 95 Collège
  96. Art. 96 Départements
  97. Art. 97 le Parlement
  98. Art. 98 l'extérieur
  99. Art. 99 Administration
  100. Art. 100 autonomes
  101. Art. 101 Indépendance
  102. Art. 102 instance
  103. Art. 103 Tribunal cantonal
  104. Art. 104 constitutionnelle
  105. Art. 105 Mineurs
  106. Art. 106 Ministère public
  107. Art. 107 Renvoi
  108. Art. 108 Statut
  109. Art. 109 étendue
  110. Art. 110 et autonomie
  111. Art. 111 Surveillance
  112. Art. 112 limites
  113. Art. 113 communes
  114. Art. 114 Tâches
  115. Art. 115 Organisation
  116. Art. 116 Organes
  117. Art. 117 Corps électoral
  118. Art. 118 Conseil général
  119. Art. 119 communal
  120. Art. 120 communes
  121. Art. 121 fiscale
  122. Art. 122 Devoir fiscal
  123. Art. 123 générales
  124. Art. 124 budget
  125. Art. 125 Financement
  126. Art. 126 financière
  127. Art. 127 cantonale
  128. Art. 128 établissements
  129. Art. 129 Les régales
  130. Art. 130 reconnues
  131. Art. 131 Autonomie
  132. Art. 132 reconnue
  133. Art. 133 Paroisses
  134. Art. 134 Finances
  135. Art. 135 Principe
  136. Art. 136 Revision partielle
  137. Art. 137 Revision totale
  138. Art. 138
  139. Art. 148

139 provisions

Art. 41 Conseil scolaire

1 L'Etat institue le Conseil scolaire. 2 La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences. 6. La culture et l'éducation des adultes Activités

Art. 42 culturelles

1 L'Etat et les communes soutiennent les activités culturelles dans le domaine de la création, de la recherche, de l'animation et de la diffusion. 2 Ils veillent et contribuent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine jurassien, notamment du patois. 3 Ils favorisent l'illustration de la langue française. Education des

Art. 43 adultes

L'Etat et les communes encouragent l'éducation des adultes. 7. Le Bureau de la condition féminine Le Bureau de la condition

Art. 44 féminine

L'Etat institue le Bureau de la condition féminine dont les tâches sont notamment : a) améliorer la condition féminine; b) favoriser l'accès de la femme à tous les degrés de responsabilité; c) éliminer les discriminations dont elle peut faire l'objet. 7bis. Le développement durable11) Développement durable Art. 44a11) 1 L'Etat et les communes veillent à l'équilibre entre la préservation de l'environnement naturel et les exigences de la vie économique et sociale. 2 Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils respectent les principes du développement durable et prennent en compte les intérêts des générations futures. 8. L'environnement et le territoire Protection de

Art. 45 l'environnement

1 L'Etat et les communes protègent l'homme et son milieu naturel contre les nuisances; ils combattent en particulier la pollution de l'air, du sol, de l'eau, ainsi que le bruit. 2 Ils sauvegardent la beauté et l'originalité des paysages, de même que le patrimoine naturel et architectural. 3 L'Etat protège la faune et la flore, notamment la forêt. 4 Il règle la pratique de la chasse et de la pêche. Aménagement

Art. 46 du territoire

1 L'Etat et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. 2 Ils sauvegardent dans la mesure du possible l'aire forestière et l'aire agricole, où la sylviculture et l'agriculture demeurent prioritaires. 3 Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l'économie et des voies de communication. 4 Ils s'efforcent de ménager à l'usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs. 5 Ils considèrent l'avis des populations en cause. 9. L'économie Développement

Art. 47 de l'économie

1 L'Etat encourage le développement économique du Canton; il tient compte des besoins des régions et veille à la diversification des activités. 2 Il peut, à cet effet, créer des services et soutenir des institutions, notamment un Conseil économique et social consultatif et un Office de développement économique. Constructions et

Art. 48 routes

L'Etat légifère en matière de constructions et de routes. Transports

Art. 49 publics

L'Etat favorise les transports publics. Ressources

Art. 50 naturelles

L'Etat contrôle l'exploitation des ressources naturelles.

Art. 51 Politique agricole

L'Etat définit une politique agricole. 10. La protection des consommateurs La protection des

Art. 52 consommateurs

L'Etat considère les intérêts des consommateurs. 11. L'aide humanitaire L'aide

Art. 53 humanitaire

L'Etat encourage l'aide humanitaire et coopère au développement des peuples défavorisés. 12. L'ordre public

Art. 54 L'ordre public

L'Etat et les communes assurent l'ordre public, la sécurité et la tranquillité. IV. L'ORGANISATION DE L'ETAT 1. Principes généraux Séparation des

Art. 55 pouvoirs

Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés. Fondement des

Art. 56 actes publics

1 Tout acte de l'autorité doit être fondé sur les principes du droit et de la bonne foi. 2 Il doit être approprié à son but.

Art. 57 Responsabilité

L'Etat et les communes répondent du dommage qu'autorités et fonctionnaires causent, sans droit, dans l'exercice de leurs fonctions. Rétroactivité des

Art. 58 lois

Les lois ne peuvent avoir d'effet rétroactif si elles imposent des charges ou obligations nouvelles aux particuliers ou aux communes. Délégation de

Art. 59 compétences

1 Le peuple, le Parlement et le Gouvernement peuvent déléguer leurs compétences aux termes de la loi. 2 S'agissant du peuple et du Parlement, la loi limite l'objet de chaque délégation et en précise le but et la portée. Droit de

Art. 60 nécessité

La loi prévoit que des compétences dérogeant à la Constitution peuvent, en cas de guerre ou de catastrophe, être conférées temporairement au Parlement ou au Gouvernement. Renseignements juridiques et

Art. 61 médiation

1 L'Etat organise un service de renseignements juridiques en principe gratuit. 2 Il peut instituer un organe indépendant de médiation en matière administrative. Fonctions

Art. 62 incompatibles

1 Nul ne peut exercer simultanément deux des fonctions suivantes : député au Parlement, membre du Gouvernement, juge permanent, procureur. 2 Les membres du Gouvernement ne peuvent appartenir à une autorité de district ou de commune. 3 Les juges permanents ne peuvent faire partie d'une autorité communale ou d'une autre autorité de district. 4 Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions suivantes : député au parlement cantonal, juge permanent, procureur et membre du Gouvernement.3) 5 ...3) 6 La loi règle les cas d'incompatibilité s'agissant des juges non permanents et des fonctionnaires. Incompatibilité

Art. 63 entre parents

La loi règle les incompatibilités de fonctions entre parents et alliés.

Art. 64 Double activité

La charge de membre du Gouvernement ou de juge permanent est incompatible avec toute autre activité rétribuée. Durée des

Art. 65 fonctions

1 Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour cinq ans.8) 2 Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal sont élus pour un an. 3 Toute personne élue en cours de période exerce son mandat jusqu'à la fin de celle-ci.

Art. 66 Réélection

1 Les députés au Conseil des Etats et les députés au Parlement ne sont rééligibles que deux fois consécutivement. 2 Les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois.8) 3 Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal ne sont pas immédiatement rééligibles en la même qualité. 4 Les membres des autres autorités de l'Etat et des districts sont librement rééligibles. Destitution Art. 66a14) 1 La loi peut prévoir la destitution des membres du Gouvernement, des autorités judiciaires et des conseils communaux en cas de faute grave ou d'incapacité durable à exercer la fonction. Elle en règle la procédure et les conditions. 2 La loi peut prévoir la dissolution du Gouvernement en cas de démission d'une majorité des membres de celui-ci à la suite d'une procédure de destitution visant l'un d'eux. Elle en règle la procédure et les conditions. Publicité des

Art. 67 débats

Les débats du Parlement et des conseils généraux sont publics. Information

Art. 68 publique

1 Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur activité. 2 Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique. Siège des

Art. 69 autorités

1 Le Parlement et le Gouvernement ont leur siège à Delémont. 2 Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance ont leur siège à Porrentruy.5) 3 L'administration cantonale est décentralisée. 2. Les droits politiques

Art. 70 Electeurs

1 Sont électeurs en matière cantonale tout homme et toute femme possédant la citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans le Canton. 2 …5) 3 Sont électeurs en matière communale tout homme et toute femme possédant la citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans la commune. 4 La loi règle les cas dans lesquels un électeur est privé de ses droits politiques. Contenu des

Art. 71 droits politiques

Tout électeur a le droit : a) de prendre part aux élections et votes populaires; b) d'être élu à une fonction publique aux conditions prévues par la Constitution et la loi; c) de signer les initiatives et les référendums. Jurassiens de

Art. 72 l'extérieur

La loi règle les droits politiques des Jurassiens établis à l'extérieur du Canton.

Art. 73 Etrangers

La loi définit et règle le droit de vote et les autres droits politiques des étrangers. Elections

Art. 74 populaires

1 Les électeurs du Canton élisent : a) les députés au Parlement et les suppléants; b) les membres du Gouvernement; c) les députés au Conseil des Etats. 2 …5) 3 Les électeurs de la commune élisent : a) les conseillers généraux; b) le maire et les conseillers communaux; c) les membres des autres organes communaux si la loi ou le règlement communal le prévoit. 4 Les élections populaires ont lieu au scrutin secret. 5 Les députés au Conseil des Etats, les députés au Parlement et les membres des conseils généraux sont élus au scrutin proportionnel. 6 Les membres du Gouvernement et les maires sont élus au scrutin majoritaire.5) Initiative populaire cantonale :

Art. 75 conditions

1 Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.7)13) 2 Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlement exerce le droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale. 3 L'initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu'un seul domaine et n'être pas impossible, faute de quoi le Parlement l'écarte pour cause de nullité.7) 4 L'initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi. Initiative populaire cantonale :

Art. 76 procédure

1 Le Parlement décide si les dispositions qu'il adopte ou modifie à la suite d'une initiative conçue en termes généraux figurent dans la Constitution ou dans la loi.7) 2 Si le Parlement décide de ne pas donner suite à une initiative valable ou n'y satisfait pas dans un délai de deux ans, elle est présentée au vote populaire. 3 Le Parlement peut opposer un contre-projet à toute initiative. 4 Si le peuple accepte une initiative conçue en termes généraux, le Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux ans.7) 5 Si le peuple accepte à la fois l'initiative et le contre-projet, est adopté le projet qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Référendum

Art. 77 obligatoire

Sont soumis au vote populaire : a) le principe d'une revision totale de la Constitution et, simultanément, l'additif constitutionnel qui en règle les modalités; b) les dispositions constitutionnelles; c) les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite; d) toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant; e) les lois et arrêtés qui entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire; f) les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la Constitution, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire; g)10) le budget de l'Etat conformément à l'article 123a, alinéas 4 et 6. Référendum

Art. 78 facultatif

Sont soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou cinq communes le demandent13) : a) les lois; b) toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant; c) les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la loi, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum facultatif; d) les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget; e) les plans dans les cas prévus par la loi; f) les initiatives déposées par l'Etat en matière fédérale. Référendum sur décision du

Art. 79 Parlement

Le Parlement peut soumettre au vote populaire toute décision qu'il a prise.

Art. 80 Droit de pétition

1 Chacun a le droit d'adresser une pétition aux autorités. 2 Toute autorité saisie d'une pétition est tenue de la traiter et d'y répondre.

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