Article 1 Etat
1 La République jurassienne est un Etat démocratique et social fondé sur la fraternité. 2 Elle forme un canton souverain de la Confédération suisse. Exercice de la
Jura · 101 · constitution
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1 La République jurassienne est un Etat démocratique et social fondé sur la fraternité. 2 Elle forme un canton souverain de la Confédération suisse. Exercice de la
La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce directement ou par ses représentants.
Le français est la langue nationale et officielle de la République et Canton du Jura.
1 La République et Canton du Jura collabore avec les autres cantons de la Confédération suisse. 2 Elle s'efforce d'assurer une coopération étroite avec ses voisins. 3 Elle est ouverte au monde et coopère avec les peuples soucieux de solidarité.
Les armoiries de la République et Canton du Jura sont les suivantes : "Parti d'argent à la crosse épiscopale de gueules et de gueules à trois fasces d'argent." II. LES DROITS FONDAMENTAUX Egalité devant la
1 Hommes et femmes sont égaux en droit. 2 Nul ne doit subir préjudice ni tirer avantage du fait de sa naissance, de son origine, de sa race, de ses convictions, de ses opinions ou de sa situation sociale.
1 La dignité humaine est intangible. 2 Tout être humain a droit au libre développement de sa personnalité et à l'égalité des chances.
La liberté individuelle est garantie. Le sont notamment : a) le droit à la vie et à l'intégrité physique et morale; b) le droit au respect de la vie privée et du domicile; c) le droit de contracter mariage et celui d'avoir une vie de famille; d) le droit d'élever et d'éduquer ses enfants; e) la liberté de pensée, de conscience et de religion; f) la liberté d'avoir, d'exprimer et de diffuser des opinions, en particulier la liberté de presse; g) la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique; h) la liberté d'étude et d'enseignement; i) la liberté de l'art et de la recherche; j) la liberté de choisir et d'exercer une profession; k) la liberté de commerce et d'industrie; l) la liberté d'établissement; m) la liberté d'accéder aux charges publiques. Protection juridique en
1 Nul ne peut être soustrait à son juge naturel. 2 Toute partie doit être entendue avant qu'il soit statué sur sa cause. 3 Chacun a le droit de consulter le dossier de sa cause, sauf dans les cas prévus par la loi. 4 Les parties dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite selon la loi.
La censure est interdite.
1 La propriété, reconnue dans sa fonction privée et dans sa fonction sociale, est garantie dans les limites de la loi. 2 L'expropriation donne droit à une juste indemnité, si possible préalable. 3 Dans un intérêt public prépondérant, l'Etat prend des mesures pour empêcher l'exercice abusif de la propriété, notamment quant au sol, aux habitations et aux moyens de production importants. 4 L'Etat favorise l'accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale. 5 La loi peut conférer un droit de préemption à l'Etat et aux communes lorsqu'un intérêt public prépondérant l'exige. Limites des droits
Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que par la loi et dans la seule mesure d'un intérêt public prépondérant. Effets des droits
1 Tout pouvoir public est limité par les droits fondamentaux. 2 Chacun exerce ses droits fondamentaux en respectant ceux d'autrui.
Chacun est tenu d'accomplir ses devoirs légaux envers l'Etat et les communes.
1 La loi règle les conditions et la procédure d'acquisition du droit de cité cantonal et communal. 2 Le droit de cité communal fonde la citoyenneté cantonale. III. LES TACHES DE L'ETAT 1. La famille
1 L'Etat protège et soutient la famille, cellule naturelle et fondamentale de la société. 2 Il en renforce le rôle dans la communauté. 2. La sécurité sociale
1 L'Etat et les communes favorisent le bien-être général et la sécurité sociale. 2 Ils protègent en particulier les personnes qui ont besoin d'aide en raison de leur âge, de leur santé et de leur situation économique ou sociale. 3 Ils encouragent l'insertion des migrants dans le milieu social jurassien.
1 Le droit au travail est reconnu. 2 Avec le concours des communes, l'Etat s'efforce de promouvoir le plein emploi. 3 Chaque travailleur a droit au salaire qui lui assure un niveau de vie décent. 4 L'Etat encourage le reclassement professionnel. 5 Il favorise l'intégration économique et sociale des handicapés. Protection des
Pour assurer la protection des travailleurs, l'Etat : a) organise l'assurance chômage obligatoire; b) institue la médecine du travail; c) légifère sur les conditions de travail; d) favorise la participation des travailleurs au sein des entreprises; e) protège les travailleurs et leurs représentants dans l'exercice de leurs droits; f) veille à l'application du principe "à travail égal, salaire égal"; g) reconnaît le droit de grève; la loi détermine les services publics où il peut être réglementé.
L'Etat instaure un organe cantonal de conciliation et d'arbitrage chargé d'intervenir dans les conflits sociaux. Droit au
1 Le droit au logement est reconnu. 2 L'Etat et les communes veillent à ce que toute personne obtienne, à des conditions raisonnables, un logement approprié. 3 Ils prennent des mesures aux fins de protéger les locataires contre les abus. Assurances et prestations
1 L'Etat et les communes peuvent compléter les assurances et prestations sociales de la Confédération et en créer d'autres. 2 L'Etat généralise les allocations familiales. 3 Pour le financement des assurances et prestations sociales, la loi s'inspire du principe de la solidarité. 3. L'aide sociale
L'aide sociale incombe à l'Etat et aux communes. 4. La santé publique Protection
1 L'Etat et les communes veillent à l'hygiène et à la santé publiques. 2 Ils favorisent la médecine préventive et encouragent les activités visant à donner des soins aux malades et aux handicapés. 3 L'Etat règle et contrôle l'exercice des professions médicales et paramédicales. Organisation du système
1 L'Etat organise et coordonne l'ensemble du système hospitalier et des services médicaux annexes. 2 Il pourvoit à leur entretien.6) 3 Il en confie la gestion à un établissement de droit public.
L'Etat favorise les soins à domicile.
L'Etat organise la police sanitaire.
1 Sont obligatoires les assurances en cas de maladie, d'accident et de maternité. 2 L'Etat favorise la prise en charge du coût des soins dentaires par l'assurance maladie.
L'Etat encourage la pratique générale du sport. Conseil de la
1 L'Etat institue le Conseil de la santé publique. 2 La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences. 5. L'école
1 L'école a mission d'assurer aux enfants leur plein épanouissement. 2 Elle assume, solidairement avec la famille, leur éducation et leur instruction. 3 Elle forme des êtres libres, conscients de leurs responsabilités et capables de prendre en charge leur propre destinée.
L'école est obligatoire.
1 L'Etat organise et contrôle l'école publique. 2 L'accès à l'école maternelle est garanti. 3 L'enseignement est gratuit. 4 L'école publique respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion. Répartition des
1 L'école maternelle et l'école obligatoire incombent à l'Etat et aux communes. 2 Les lycées, les écoles professionnelles, les écoles de métiers et les écoles de commerce sont du ressort de l'Etat. 3 Dans certains cas, la formation professionnelle peut être confiée à des institutions privées. 4 L'Etat assume la formation initiale et permanente du corps enseignant. Formation des
L'Etat entretient ou encourage les établissements spécialisés dans lesquels les handicapés reçoivent une formation adaptée à leur état. Formation hors
L'Etat crée, au besoin par des conventions, la possibilité d'acquérir certaines formations qui ne sont pas dispensées dans le Canton.
1 Le droit d'ouvrir des écoles privées est garanti dans les limites de la loi. 2 L'Etat soutient les écoles privées aux conditions fixées par la loi.
Toutes les écoles sont placées sous la surveillance de l'Etat. Droit à la
1 Le droit à la formation est reconnu. 2 L'Etat et les communes facilitent la fréquentation des écoles et des universités, ainsi que la formation professionnelle en général.