Art. 81 Partis politiques
L'Etat reconnaît le rôle des partis politiques et favorise leur activité. 3. Le Parlement
Jura · 101 · constitution
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L'Etat reconnaît le rôle des partis politiques et favorise leur activité. 3. Le Parlement
1 Le Parlement est le principal représentant du peuple. 2 Il détermine la politique du Canton. 3 Il exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple. 4 Il exerce la haute surveillance sur le Gouvernement, l'administration et les autorités judiciaires. Compétence
1 Le Parlement : a) élabore les dispositions constitutionnelles en cas de revision partielle de la Constitution; b) édicte les lois, notamment celles qui règlent l'introduction du droit fédéral. 2 Il édicte les décrets qui mettent en application les dispositions d'exécution importantes du droit fédéral et des lois cantonales. 3 Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l'objet de deux lectures. Autres
Sous réserve des droits du peuple, le Parlement : a) élit les membres du Tribunal cantonal, le procureur et les membres des autres autorités désignées par la loi; b) approuve les traités, concordats et autres conventions de droit public qui ne sont pas du ressort exclusif du Gouvernement; c) discute du programme gouvernemental et de sa réalisation; d) approuve les plans cantonaux qui concernent l'économie, la construction, l'aménagement du territoire et en détermine le caractère obligatoire; e) approuve les plans financiers de l'Etat; f) arrête le budget et approuve les comptes; g) arrête toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'un montant unique supérieur à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq centmillièmes de ce montant; h) statue sur la conclusion de transactions immobilières, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget; i) autorise les emprunts publics; j) approuve les rapports de gestion du Gouvernement, des tribunaux et des établissements cantonaux autonomes; k) tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie; l) exerce le droit de grâce; m) accorde l'amnistie; n) se prononce sur la réponse donnée par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant des objets importants; o) exerce le droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale; p) exerce le droit de demander, avec d'autres cantons, la convocation extraordinaire de l'Assemblée fédérale et la présentation au vote populaire d'une loi fédérale ou d'un arrêté fédéral; q) exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi.
1 Le Parlement compte soixante députés. 2 La loi règle l'élection de suppléants.
1 Pour l'élection du Parlement, chaque district forme une circonscription. 2 Trois sièges sont attribués d'office à chaque circonscription, les autres étant ensuite répartis proportionnellement à la population.
Le Parlement se réunit, sur convocation du président : a) dans les cas prévus par le règlement; b) lorsqu'il le décide spécialement; c) à la demande du Gouvernement; d) quand douze députés le requièrent en indiquant les objets à traiter. Indépendance des
1 Les députés remplissent librement leur mandat. 2 Ils ne peuvent être poursuivis pour les propos qu'ils tiennent dans l'exercice de leur mandat. 3 Ils n'en sont responsables que devant le Parlement. 4. Le Gouvernement
1 Le Gouvernement conduit la politique du Canton. 2 Il exerce le pouvoir exécutif et dirige l'administration. 3 Il représente l'Etat.
1 Le Gouvernement participe à l'élaboration de la législation et peut proposer au Parlement toute disposition constitutionnelle, loi ou décret. 2 Sous réserve de la compétence du Parlement, il édicte les ordonnances qui mettent à exécution le droit fédéral, les lois et les décrets cantonaux.
1 En cas d'urgence, le Gouvernement peut édicter des ordonnances et prendre des mesures qui dérogent aux arrêtés, décrets ou lois. 2 Ces ordonnances et mesures restent en vigueur tant que les dispositions nécessaires n'ont pu être prises conformément à la Constitution, mais un an au plus. Autres
1 Le Gouvernement, sous réserve des compétences du peuple et du Parlement : a) nomme les fonctionnaires et toute autre personne chargée d'une fonction publique cantonale; b) arrête toute dépense non déterminée par une loi; c) décide la conclusion de transactions immobilières, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques. 2 En outre, le Gouvernement : a) conclut les conventions de droit public portant sur des matières d'ordre mineur; b) présente au Parlement, en début de législature, un programme de politique générale; c) présente au Parlement, en fin de législature, un rapport sur la réalisation de son programme; d) planifie, sous réserve des compétences du Parlement, les activités de l'Etat et pourvoit à la réalisation des plans; e) prépare et soumet au Parlement le budget et les comptes de l'Etat; f) administre les biens et les finances de l'Etat; g) assure l'ordre public et dispose à cette fin des forces militaires cantonales; h) exécute les lois, décrets et arrêtés, ainsi que les jugements; i) coordonne l'activité des autorités et organise l'administration dans les limites de la loi; j) assume la surveillance des communes; k) surveille les établissements cantonaux autonomes; l) statue sur les plaintes et recours dans les cas prévus par la loi; m) accorde la citoyenneté cantonale; n) répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux consultations des autorités fédérales; o) consulte et informe régulièrement les parlementaires fédéraux; p) exerce toute autre compétence que lui attribue la loi ou qui n'est pas dévolue à une autorité déterminée. Composition et
1 Le Gouvernement se compose de cinq membres. 2 Pour l'élection du Gouvernement, le Canton forme une seule circonscription.
Le président et le vice-président du Gouvernement sont élus par le Parlement.
1 Le Gouvernement agit en collège. 2 Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.
1 Chaque membre du Gouvernement dirige un département dont la loi fixe les attributions. 2 La coordination entre les départements doit être assurée. Relations avec
1 Le Gouvernement peut soumettre des propositions au Parlement. 2 Il assiste aux séances du Parlement et peut intervenir sur chaque objet. Conseil consultatif des Jurassiens de
L'Etat institue le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'extérieur du Canton.
1 Tout fonctionnaire est au service du peuple. 2 L'administration doit être efficace et économe. Etablissements ou institutions
La loi peut confier certaines tâches de l'Etat à des établissements ou institutions autonomes. 5. Les autorités judiciaires
Les tribunaux sont indépendants. Tribunal de première
1 La justice de première instance est rendue sur l'ensemble du territoire cantonal par le Tribunal de première instance.9) 2 Le Tribunal cantonal statue en première instance dans les cas prévus par la loi.
La justice de deuxième instance est rendue par le Tribunal cantonal. Cour
1 La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois.9) 2 Elle juge dans les limites de la loi : a) les litiges relatifs à la validité des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux et communaux; b) les litiges relatifs à l'autonomie des communes, des Eglises reconnues et de leurs paroisses; c) les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, à celle des élections et votes organisés dans les districts et les communes; d) les conflits de compétence entre autorités cantonales, à moins que la Cour constitutionnelle elle-même y soit partie; e) les autres litiges indiqués par la loi.
En matière pénale, la protection des mineurs relève d'une juridiction particulière.
L'action publique est exercée par le Ministère public.
La loi règle les modalités d'élection des autorités judiciaires, leur organisation et leurs compétences, ainsi que la procédure dans les limites du droit fédéral. V. LES DISTRICTS ET LES COMMUNES 1. Les districts
1 Les districts sont des circonscriptions administratives du Canton.5) 2 La loi en règle l'organisation. 3 Elle fixe le mode d'élection des autorités et leurs attributions. 4 …5) Nombre et
1 Le territoire du Canton est divisé en quatre districts : Delémont, Les Franches-Montagnes, Porrentruy, Moutier.16) 2 Les districts sont délimités par la loi. 2. Les communes a) Dispositions générales Nature juridique
1 Les communes et les syndicats de communes sont des collectivités de droit public. 2 Leur existence et leur autonomie sont garanties dans les limites de la Constitution et de la loi.
1 Les communes sont placées sous la surveillance du Gouvernement. 2 Le Gouvernement surveille en particulier leur gestion financière et l'exécution des tâches qui leur sont déférées par la Confédération et le Canton. 3 S'il constate des irrégularités, le Gouvernement prend les mesures prévues par la loi. 4 Dans les cas graves, il peut suspendre les organes de la commune et les remplacer par une administration extraordinaire. 5 Lorsque les organes de la commune ne peuvent être constitués, le Gouvernement institue une administration extraordinaire. Fusion, division, modification de
1 Les communes ne peuvent modifier leurs limites, fusionner, se diviser ou être rattachées à un autre district sans l'accord de leurs électeurs et l'approbation du Parlement. 2 L'Etat facilite les fusions de communes. 3 Aux conditions et dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le Parlement peut décider la fusion de deux ou plusieurs communes, ou la modification des limites entre communes. Syndicats de
1 Pour certaines tâches d'intérêt commun, les communes ont le droit de se grouper en syndicats qui peuvent comprendre des communes extérieures au Canton. 2 L'acte constitutif et le règlement du syndicat doivent être adoptés par les communes en cause et approuvés par le Gouvernement. 3 Le Gouvernement exerce sur les syndicats de communes la même surveillance que sur les communes. 4 Dans les cas prévus par la loi, le Gouvernement peut décider la fondation d'un syndicat de communes et en établir l'acte constitutif et le règlement. b) Les communes municipales
La commune municipale assume les tâches locales qui n'incombent ni à la Confédération ni au Canton.
1 La commune municipale se donne un règlement d'organisation. 2 Ce règlement doit être adopté par le corps électoral et approuvé par le Gouvernement. 3 Le Gouvernement donne son approbation si le règlement est conforme à la Constitution et à la loi.
La commune municipale doit avoir les organes suivants : a) le corps électoral; b) le conseil communal; c) les commissions permanentes prescrites par la loi.
1 La souveraineté communale appartient au corps électoral. 2 Le corps électoral exprime sa volonté en assemblée communale ou par voie de scrutin. 3 Les compétences du corps électoral, l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée communale, les scrutins et le droit d'initiative sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.
1 L'assemblée communale peut être remplacée par un conseil général. 2 L'élection, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du conseil général, ainsi que le référendum contre ses décisions, sont réglés par la loi qui peut renvoyer au règlement communal. Conseil
1 Le conseil communal est l'autorité exécutive et administrative de la commune municipale. 2 Il est présidé par le maire. 3 L'élection, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal. c) Les autres communes Les autres
Le Canton connaît, outre les communes municipales, des communes mixtes, des communes bourgeoises et des sections de commune, dont la loi règle le statut. VI. LES FINANCES 1. Les impôts et redevances Souveraineté