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742.5 – Tarif municipal des taxes communales liées à la distribution de l'électricité

Lausanne · 297 · communal act

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Contents: 16 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Page 5 sur 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Page 7 sur 7

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16 provisions

Art. 1

Définitions 1 Par Lieu de Consommation, on entend le lieu d’activité d’un consommateur d’électricité, de gaz ou de tout autre vecteur énergétique qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d’injection ou de soutirage. Au sens de la présente Directive, un Lieu de Consommation est désigné comme tel s’il représente une consommation annuelle réelle ou prévisible de chaleur inférieure à 5 GWh ou une consommation annuelle réelle ou prévisible d’électricité inférieure à 0.5 GWh ; c’est-à-dire qui n’est pas considéré comme grands consommateurs au sens de l’article 28c de la Loi vaudoise sur l’énergie (BLV 730.01). 2 Par Energie Finale, on entend l’énergie livrée et vendue, ou bien autoconsommée par un Lieu de Consommation. 3 Par Equipement, on entend une installation technique qui consomme directement de l’Energie Finale, ou indirectement via un réseau de distribution intermédiaire faisant partie intégrante d’un Lieu de Consommation, comme, notamment, un monobloc de ventilation. Directive municipal en matière d’octroi de subventions pour les projets de rénovation et d’optimisation énergétiques dans le cadre du programme équiwatt Page 3 sur 7 4 Par Action de Performance Energétique, (ci-après : APE), on entend une action qui nécessite une intervention physique et qui est entreprise pour réduire la consommation d’énergie électrique ou thermique, soit en procédant au réglage d’installations et procédés, soit en procédant à des travaux sur un élément déterminé d’un Lieu de Consommation. Les mesures mises en œuvre dans le cadre des conditions générales des Services industriels de Lausanne relatives au soutien aux mesures d’économie d’électricité au sens de la LEne ne sont pas considérées comme des APE. 5 Par Subvention, on entend la subvention octroyée par la Commune de Lausanne en faveur du Demandeur conformément aux modalités décrites dans la présente Directive. 6 Par Demandeur, on entend une personne morale, association, fondation ou collectivité publique qui finance et réalise une APE, objet d’une demande de Subvention.

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Art. 2

Buts 1 La Subvention a pour but de soutenir et d’encourager les économies d’énergie dans le cadre du programme équiwatt. 2 La présente Directive a pour but de définir les règles d’octroi de Subventions en faveur des Demandeurs qui entreprennent des APE bénéficiant à un Lieu de Consommation.

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Art. 3

Actions de Performances Energétiques 1 Permet l’octroi de la Subvention, l’APE qui remplit les conditions cumulatives suivantes : - l’APE engendre une réduction prévisible de la consommation annuelle d’Energie Finale des Equipements qu’elle impacte d’au moins 15%. Dans le cas où ces Equipements sont alimentés par un réseau de distribution intermédiaire, le critère s’applique à la part d’Energie Finale consommée qui leur est attribuable ; - l’APE est mise en œuvre sur une période raisonnable. Sa planification ne doit pas être adaptée, par exemple par un découpage volontaire sur plusieurs années, afin de maximiser le droit à la subvention ; - l’APE est conforme aux lois, règlements et normes applicables ; - l’APE présente un coût de réalisation supérieur à CHF 1'000.- HT ; - l’APE bénéficie à un Lieu de Consommation sis sur le territoire de la zone de desserte des SIL en énergie électrique et alimentée au détail, soit les Communes de Lausanne, Prilly, Jouxtens-Mézery, Le Mont-sur-Lausanne, Epalinges, St-Sulpice ou Collonges. 2 Ne permettent pas l’octroi de la Subvention, les APE suivantes : - une APE mise en œuvre dans le cadre d’une mise en conformité avec une loi, règlement ou norme applicable ; - une APE mise en œuvre avant l’entrée en vigueur de la présente Directive ; - une APE pouvant avoir un impact négatif sur la santé, la sécurité et l’environnement ; - les travaux d’entretien ou de maintenance usuelle ; - Une APE entreprise au bénéfice d’immeubles de logements, notamment, s’agissant du renforcement de l’isolation thermique de l’enveloppe ou le remplacement du producteur de chaleur de l’immeuble de logement. Par immeubles de logement on entend également les immeubles à logement individuel (villa). - les mesures mises en oeuvre dans le cadre des conditions générales des Services industriels de Lausannne relatives au soutien aux mesures d’économie d’électricité au sens de la LEne. Directive municipal en matière d’octroi de subventions pour les projets de rénovation et d’optimisation énergétiques dans le cadre du programme équiwatt Page 4 sur 7 3 Une APE relative à des Equipements constituant des communs d’immeubles de logements, en particulier l’éclairage ou les équipements de buanderie, permet également l’octroi de la Subvention ; le respect de l’ensemble des point de l’article 3 al. 1 est requis, l’article 3 al. 2 étant réservé. 4 Dans le cas où des travaux d’isolation thermique et de rénovation de la production de chaleur sont entrepris sur un immeuble dont l’affectation est mixte (logement et activités tierce), le coût des travaux considéré pour le calcul du montant de la Subvention correspond à la proportion de la surface chauffée des locaux d’activités tierces par rapport à l’entier de l’immeuble.

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Art. 4

Forme de la demande 1 Permettent l’octroi de la Subvention, les demandes formulées conformément aux dispositions décrites dans le présent article. 2 La demande doit être déposée par le Demandeur à travers le formulaire disponible sur le site internet https://www.equiwatt.ch/subventions/renovation-energetique-de-vos-installations.html, ou par e-mail à l’adresse equiwatt@lausanne.ch. 3 Les documents requis pour la demande de subvention sont les suivants : - la description des travaux planifiés ; - le devis estimatif des travaux liés à l’APE ; - le calcul des économies d’énergie électrique ou thermique prévisibles engendrées par l’APE faisant l’objet de la demande de Subvention. Dans le cas où la documentation disponible est insuffisante pour établir un calcul représentatif, il est possible d’effectuer des mesures des consommations avant et après réalisation par un sous-compteur dédié. Les calculs issus des audits PEIK de la Confédération peuvent être transmis à équiwatt pour justifier les économies prévisibles. - le cas échéant, une liste de toutes les subventions, aides et crédits obtenus, ou dont l’attribution est raisonnablement prévisible, pour l’APE faisant l’objet de la demande de Subvention. 4 La demande doit être déposée par le Demandeur, avant le début de la réalisation de l’APE. 5 La demande doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2026. 6 Le Demandeur peut être représenté dans la procédure de demande de Subvention. Une preuve de cette représentation peut être exigée.

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Art. 5

Organisation 1 Les SIL, par le biais de son Secrétariat général, exécutent les tâches dans le cadre de l’octroi de la Subvention. 2 Ils gèrent les données transmises par le Demandeur de manière confidentielle. 3 Les demandes de Subvention sont traitées par le Secrétariat général par ordre chronologique.

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Art. 6

Vérification de l’estimation des économies d’énergie 1 Le Secrétariat Général vérifie l’estimation des économies d’énergie engendrées par l’APE faisant l’objet de la demande de Subvention et fournie par le Demandeur au terme de l’article 4 al. 3 cidessus. 2 Le Secrétariat Général se réserve le droit de confier cette vérification à un tiers. Directive municipal en matière d’octroi de subventions pour les projets de rénovation et d’optimisation énergétiques dans le cadre du programme équiwatt

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Art. 7 Page 5 sur 7

Obligation de renseigner et de collaborer 1 Le Demandeur est tenu de fournir toutes les informations jugées nécessaires par le Secrétariat général afin de vérifier que les conditions d’octroi de la Subvention sont remplies. 2 Le Secrétariat général est autorisé à accéder au Lieu de Consommation pour le contrôle de la réalisation des APE faisant l’objet de la demande de Subvention et ceci même après l’octroi de celleci.

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Art. 8

Crédits alloués 1 La Subvention est un versement unique calculé conformément à l’article 9 ci-dessous. 2 La Subvention est accordée dans les limites des fonds disponibles.

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Art. 9

Bases et modalités de calcul de la Subvention 1 Le montant de la Subvention correspond à 25% du coût de réalisation HT de l’APE établis conformément à l’article 11, mais au maximum à CHF 20'000.- par Lieu de Consommation et par an. 2 Dans le cas où l’efficacité des coûts, c’est-à-dire le rapport entre le montant de la Subvention et l’économie annuelle d’électricité ou de chaleur, dépasse 3.- CHF/kWh, le montant de la Subvention sera plafonné de manière à ce que l’efficacité des coûts ne dépasse pas 3.- CHF/kWh1. 3 La Subvention, additionnée des subventions, aides et crédits tiers obtenus, où dont l’attribution est raisonnablement prévisible, est dans tous les cas plafonnée à 50% du coût HT de l’APE faisant l’objet de la demande de Subvention. 4 La Subvention n’est pas cumulable avec une autre subvention qui serait attribuée par équiwatt. L’attribution de prêt à taux zéro par équiwatt est réservée.

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Art. 10

Décision 1 Il n’existe pas de droit à l’octroi de la Subvention. 2 Tout acte en lien avec l’application de la présente Directive fait l’objet d’une décision motivée communiquée au Demandeur sous forme écrite. 3 La Municipalité peut décider directement. 4 Pour le surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la Loi sur la procédure administrative.

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Art. 11

Versement de la Subvention 1 Lorsque les travaux liés à l’APE sont terminés, le Demandeur en avise le Secrétariat général et transmet par e-mail à l’adresse equiwatt@lausanne.ch les factures acquittées des travaux liés à l’APE, dans un délai maximal de 3 mois suivant l’achèvement des travaux. 1 Exemple : un projet dont le montant HT des travaux est de CHF 20'000.-, qui sollicite une Subvention de CHF 5'000.- mais qui permet une économie d’énergie de 1'000 kWh/an, présente une efficacité des coûts de 5 CHF/kWh (5'000 / 1'000). La subvention octroyée dans ce cas est donc de CHF 3'000.- (3 * 1'000), afin que l’efficacité des coûts ne dépasse pas 3.- CHF/kWh. Directive municipal en matière d’octroi de subventions pour les projets de rénovation et d’optimisation énergétiques dans le cadre du programme équiwatt Page 6 sur 7 2 La Subvention est versée au Demandeur dans un délai d’un mois dès la réception des factures acquittées justifiant la réalisation de l’APE ainsi que des coordonnées bancaires à utiliser pour le versement de ladite subvention.

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Art. 12

Réduction ou révocation de la Subvention 1 Si la totalité de l’APE n’a pas été réalisée ou n’a été réalisée que partiellement, le Secrétariat général se réserve le droit de réévaluer la Subvention et de demander une nouvelle estimation des économies d’énergie associées en fonction de l’APE effectivement réalisée. 2 Dans la mesure où les éléments justificatifs de la Subvention au sens de l’article 11 ci-dessus, ne parviennent pas au Secrétariat général dans le délai de 12 mois suivant le dépôt de la demande au sens de l’article 4 al. 3 et, sans nouvelle du Demandeur, la Subvention est réputée révoquée.

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Art. 13

Restitution de la Subvention La Subvention doit être restituée : – lorsqu’elle a été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit ; – lorsque le Demandeur n’accomplit pas ou accomplit incorrectement les APE subventionnées ; – lorsque les conditions d’octroi de la Subvention relatives aux APE, définies à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas respectées.

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Art. 14

Contrôle de l’accomplissement des APE 1 Le Secrétariat général s’assure que le Demandeur exécute les APE, objets de la Subvention, conformément aux dispositions de la présente Directive. 2 Le Secrétariat général peut se borner à des contrôles sommaires ou par sondage. 3 Le Secrétariat général peut désigner un tiers pour s’assurer que les conditions ayant mené à l’octroi de la Subvention sont respectées par le Demandeur.

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Art. 15

Sanctions de droit administratif 1 Si le Demandeur ne se conforme pas à l’obligation de renseigner ou de collaborer définie à l’article 7, le Secrétariat général peut lui refuser l’octroi ou le versement de la Subvention. 2 Les Subventions déjà versées ou octroyées peuvent faire l’objet d’une restitution selon les modalités de l’article 13. Directive municipal en matière d’octroi de subventions pour les projets de rénovation et d’optimisation énergétiques dans le cadre du programme équiwatt

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Art. 16 Page 7 sur 7

Dispositions finales La directive municipale en matière d’octroi de subventions en faveur des projets de rénovation et d’optimisation énergétique dans le cadre du programme équiwatt, objet du présent texte, a été adoptée par la Municipalité de Lausanne dans sa séance du 12 juin 2025 et entre en vigueur le 1er janvier 2026. Pour la Municipalité : Le syndic: G. Junod Le secrétaire : S. Affolter

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