Etablissements
1 Les Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: les établissements) sont formés du pénitencier de
Bochuz, de la colonie de l'Orbe et de la maison d'arrêts et de préventive des Prés-Neufs, ainsi que de
leurs dépendances.
Art. 2
Administration
1 Les établissements sont placés sous l'autorité du Département de la justice, de la police et des
affaires militaires [B] (ci-après: le département).
Art. 3 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 Le département prescrit les mesures relatives à l'organisation intérieure et à l'administration des
établissements; il en contrôle l'application.
Art. 4
1 Il fixe le tarif de la détention.
Art. 5
1 Les relations entre le département et les établissements sont assurées par le chef du Service
pénitentiaire.
Art. 6
Surveillance
1 La surveillance des établissements est exercée par le département et par le conseil de surveillance.
Art. 7
1 La composition de ce conseil, sa nomination, ses compétences et ses tâches sont arrêtées par le
Conseil d'Etat [C] .
[C] Voir règlement du 12.05.1999 pour le Conseil de surveillance des Maisons d'arrêts et de
détention préventive, de la prison de La Tuillière et des Etablissements de la plaine de l'Orbe (BLV
340.11.8)
Art. 8
Visite des établissements
1 Les établissements ne peuvent être visités qu'avec l'autorisation du département.
Art. 9
Affectation
1 Le pénitencier de Bochuz (ci-après: le pénitencier) comprend une section de haute sécurité (division
d'attente) et une section de moyenne sécurité; la colonie de l'Orbe (ci-après: la colonie) est un
établissement de basse sécurité.
2 Ils reçoivent:
- des délinquants condamnés à une peine de réclusion;
- des délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de 3 mois;
- des délinquants condamnés à une peine de réclusion ou d'emprisonnement dont l'exécution est
remplacée par un internement selon l'article 42 CP [D] .
3 Ils peuvent aussi recevoir :
- des condamnés déplacés provisoirement d'un autre établissement de détention ;
- des délinquants dont l'internement doit être exécuté dans un établissement approprié selon
l'article 43, chiffre 1, alinéa 2, CP ;
- des hommes en détention préventive transférés dans un établissement pénitentiaire selon
l'article 66 du Code de procédure pénale [E] ;
- exceptionnellement, et avec l'accord du chef du département, des prévenus en division d'attente,
lorsqu'aucun autre établissement de détention préventive ne peut les recevoir dans des conditions
satisfaisantes.
4 Les dispositions du concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les
cantons romands [F] (ci-après : le concordat) sont réservées.
[D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
[E] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)
[F] Concordat du 10.04.2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures
concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (BLV 340.93)
Art. 10
1 La maison d'arrêts et de préventive des Prés-Neufs (ci-après: MAP) comprend deux sections:
2 La première reçoit:
- des hommes appréhendés par la police judiciaire;
- des hommes en détention préventive.
3 La seconde est une maison d'arrêts; elle reçoit:
- des délinquants condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement jusqu'à 3 mois;
- des délinquants condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement de 1 à 14 jours subie par
journées séparées;
- des délinquants condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement de 15 jours à 3 mois subie
sous forme de semi- détention.
4 Les dispositions des articles 10, lettre e, et 14 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales et
de la détention préventive [A] (ci-après: la loi) sont réservées.
[A] Loi du 18.09.1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (BLV
340.01)
Art. 11
1 La maison d'arrêts peut aussi recevoir, aux conditions fixées par le département, des personnes sans
travail, qui demandent expressément à y être reçues comme volontaires.
Art. 12
1 Les hommes en détention préventive transférés au pénitencier ou à la colonie selon l'article 66 du
Code de procédure pénale [E] sont soumis au régime applicable aux délinquants faisant l'objet d'une
peine, d'une mesure ou d'un placement (ci-après : les condamnés). Au sens du présent règlement, le
terme de prévenu ne s'applique qu'aux hommes incarcérés à la MAP conformément à l'article 10,
alinéa 1, ci-dessus.
[E] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)
Art. 13
Magistrats ou autorités compétentes
1 Condamnés et prévenus sont placés sous l'autorité du département.
2 Demeurent réservées les dispositions du condordat [F] et, en ce qui concerne les prévenus, les
compétences que le Code de procédure pénale et la loi confèrent au juge.
[F] Concordat du 10.04.2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures
concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (BLV 340.93)
Art. 14
Transferts
1 Lorsque les circonstances l'exigent, un détenu peut, à la demande du directeur ou du juge, être
transféré dans un autre établissement de détention.
2 Le transfert est ordonné d'entente avec le directeur:
- pour les condamnés: par le département;
- pour les prévenus: par le juge.
Chapitre II Personnel
Art. 15 Section I Généralités
Organisation
1 Le personnel des établissements comprend:
- la direction;
- le personnel d'administration;
- le personnel spécialisé;
- les agents pénitentiaires.
Art. 16
1 La direction est composée:
- du directeur;
- du directeur adjoint;
- du chef de la section administrative (ci-après: chef administratif);
- du chef de la section d'exploitation (ci-aprè s: chef d'exploitation);
- du chef de la section médico-sociale.
Art. 17
1 Le personnel d'administration est composé:
- du chef comptable, du chef agricole et du chef des ateliers;
- des employés d'administration.
Art. 18
1 Le personnel spécialisé est composé:
- des médecins;
- des aumôniers;
- des éducateurs;
- des assistants sociaux.
Art. 19
1 Les agents pénitentiaires (ci-après: agents) sont:
- les surveillants-chefs de maison;
- les surveillants sous-chefs;
- les surveillants.
Art. 20
Statut
1 Le personnel est soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales [G] et à ses
dispositions d'application.
2 Il est placé sous l'autorité du département.
Art. 21 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
1 Les conditions de nomination, l'effectif et les fonctions du personnel sont déterminés par le Conseil
d'Etat.
Art. 22
Missions
1 Le personnel est responsable de la garde des détenus et, pour ce qui concerne les condamnés, de
l'action éducative que le Code pénal [D] assigne aux peines privatives de liberté.
Art. 23 [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
1 Le présent règlement définit les missions des titulaires de chaque fonction.
Art. 24
1 Les modalités d'exécution des tâches et des obligations du personnel font l'objet de cahiers des
charges.
2 Les cahiers des charges sont établis, pour le directeur par le département, pour les autres
fonctionnaires par le directeur avec l'approbation du département.
Art. 25
Relations avec le directeur
1 Les membres du personnel renseignent le directeur sur tout fait important; ils lui font toute
proposition utile.
2 Ils sont informés par le directeur sur la marche des établissements.
Art. 26
Relations avec les autres membres du personnel
1 Les membres du personnel collaborent entre eux.
2 Dans chaque section, ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres sections.
Art. 27
Relations avec les détenus
1 Les membres du personnel traitent chaque détenu avec fermeté et respectent sa dignité.
Art. 28
1 Ils ne se chargent pour les détenus d'aucune démarche hors celles que comporte le service des
établissements.
2 Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec les détenus.
Art. 29
Secret
1 Les membres du personnel doivent garder le secret, sauf envers leurs supérieurs hiérarchiques, sur
tout ce qui concerne les détenus et la sécurité de l'établissement.
Art. 30
Formation professionnelle
1 Le département pourvoit à la formation et au perfectionnement professionnels du personnel.
Art. 31
Uniforme
1 Les agents reçoivent un uniforme dont le port durant le service est obligatoire.
2 Celui-ci est remis à titre de prêt et périodiquement renouvelé. Il doit être maintenu en bon état.
3 En cas de démission ou de renvoi d'un agent, celui-ci doit restituer le dernier uniforme reçu.
Art. 32
Logement et nourriture 3
1 Les membres du personnel habitent hors des établissements sous réserve des dispositions
suivantes:
- les surveillants-chefs de maison habitent à proximité des établissements, selon décision du
département;
- pour assurer certains services, notamment la nuit, les dimanches et les jours fériés, les agents
peuvent être appelés à loger aux établissements et à y prendre leurs repas si les circonstances
l'exigent.
Art. 33
Fournitures
1 Les membres du personnel peuvent, aux conditions fixées par le département, acheter aux
établissements des produits agricoles ou manufacturés et y faire effectuer certains travaux.
Art. 34 Section II Le directeur
Statut
1 Le directeur répond de la direction générale des établissements envers le département.
Art. 35
1 Il exerce sur le personnel et sur les détenus l'autorité que lui confèrent les dispositions légales et les
décisions du département.
Art. 36
1 Il est compétent pour donner tous ordres généraux ou particuliers en application du présent
règlement.
Art. 37
Mission générale
1 Le directeur:
- assure la gestion des établissements;
- pourvoit à la conduite du personnel;
- fait appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives au régime des détenus, notamment
en ce qui concerne le but de la peine ou de la mesure ou du placement.
Art. 38
Fonctions, Gestion Finances
1 Le directeur organise et surveille, selon les instructions du département, la comptabilité générale des
établissements, les comptes spéciaux et les comptes individuels des détenus.
3 Modifié par le règlement du 24.01.1992 entré en vigueur le 24.01.1992
Art. 39
1 Il fait établir le projet de budget annuel et le présente au département.
Art. 40
1 Il décide dans le cadre du budget, conformément aux directives du département, des recettes et des
dépenses relatives à l'exploitation des établissements.