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RÈGLEMENT des Etablissements de la plaine de l'Orbe

Vaud · 340.11.1 · regulation

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Contents: 203 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Section I Généralités
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  22. Art. 22
  23. Art. 23 [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Section II Le directeur
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Section III Le directeur adjoint
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Section IV Le chef administratif
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Section V Les employés d'administration
  80. Art. 80
  81. Art. 81 Section VI Le chef d'exploitation
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92 Section VII Le chef comptable
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100 Section VIII Le chef agricole
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108 Section IX Le chef des ateliers
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118 Section X Le chef de la section médico-sociale
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126
  127. Art. 127 Section XI Les éducateurs
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130
  131. Art. 131
  132. Art. 132
  133. Art. 133
  134. Art. 134
  135. Art. 135
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139 Section XII Les assistants sociaux
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146 Section XIII Les médecins
  147. Art. 147
  148. Art. 148
  149. Art. 149
  150. Art. 150
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153
  154. Art. 154
  155. Art. 155
  156. Art. 156
  157. Art. 157
  158. Art. 158
  159. Art. 159 Section XIV Les aumôniers
  160. Art. 160
  161. Art. 161
  162. Art. 162
  163. Art. 163
  164. Art. 164
  165. Art. 165
  166. Art. 166
  167. Art. 167
  168. Art. 168
  169. Art. 169
  170. Art. 170 Section XV Les surveillants-chefs de maison
  171. Art. 171
  172. Art. 172
  173. Art. 173
  174. Art. 174
  175. Art. 175
  176. Art. 176
  177. Art. 177
  178. Art. 178
  179. Art. 179
  180. Art. 180
  181. Art. 181
  182. Art. 182
  183. Art. 183
  184. Art. 184
  185. Art. 185
  186. Art. 186
  187. Art. 187
  188. Art. 188
  189. Art. 189
  190. Art. 190 Section XVI Les surveillants-sous-chefs
  191. Art. 191
  192. Art. 192
  193. Art. 193
  194. Art. 194 Section XVII Les surveillants
  195. Art. 195
  196. Art. 196
  197. Art. 197
  198. Art. 198
  199. Art. 199
  200. Art. 200
  201. Art. 201
  202. Art. 202 [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  203. Art. 203

203 provisions

Art. 41

1 Il soumet au département toute proposition de dépenses non prévues au budget.

Art. 42

Administration 1 Il veille à la constitution et à la tenue à jour des documents utiles à l'administration des établissements.

Art. 43

1 Il assure les relations administratives avec le chef du Service pénitentiaire.

Art. 44

1 Il établit les contacts nécessaires avec les autorités et les personnes concernées par sa direction.

Art. 45

Personnel, Service 1 Le directeur assure l'organisation, la coordination et la surveillance générale de l'activité des sections.

Art. 46

1 Avec l'approbation du département, il fixe: - l'horaire journalier de travail; - les congés et les vacances du personnel.

Art. 47

1 Il est compétent pour ordonner des travaux occasionnels ou supplémentaires.

Art. 48

1 Il veille aux bonnes conditions de travail du personnel.

Art. 49

Comportement 1 Le directeur s'assure que le personnel se conforme aux prescriptions du règlement, aux décisions du département et à ses propres instructions.

Art. 50

1 Il s'entretient individuellement avec les membres du personnel.

Art. 51

1 Il organise périodiquement des rapports de service.

Art. 52

Formation professionnelle 1 Le directeur collabore avec le département: - à l'information en matière pénitentiaire du personnel spécialisé et du personnel d'administration; - à la formation et au perfectionnement professionnels des agents.

Art. 53

Sanctions 1 Si un membre du personnel enfreint ses devoirs généraux ou particuliers, le directeur fait rapport au département avec son préavis.

Art. 54

Détenus, Mesures de sécurité 1 Le directeur ordonne les mesures de sécurité nécessaires à la garde des détenus.

Art. 55

1 En cas d'évasion, il prévient immédiatement la police cantonale, et le juge s'il s'agit d'un prévenu. 2 Il informe le département des circonstances de l'évasion; il lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.

Art. 56

Discipline 1 Le directeur prend les dispositions nécessaires au maintien de la discipline parmi les détenus. 2 Au besoin, il peut requérir l'intervention de la police cantonale.

Art. 57

1 Il informe le département des incidents graves et lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.

Art. 58

1 En cas de plainte d'un détenu, il agit conformément aux articles 318 à 322.

Art. 59

Régime 1 Le directeur prescrit les mesures nécessaires pour que les conditions de la détention soient conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Art. 60

1 Il s'entretient individuellement avec les détenus chaque fois que les circonstances l'exigent.

Art. 61

Décès 1 En cas de décès d'un détenu, le directeur avise le médecin, le juge informateur de l'arrondissement, le département et la famille. 2 S'il s'agit d'un prévenu, il informe aussi le juge chargé de l'enquête.

Art. 62 Section III Le directeur adjoint

Statut 1 Le directeur adjoint est directement subordonné au directeur. 2 Il a autorité d'une part sur les autres membres du personnel et d'autre part sur les détenus.

Art. 63

Mission générale 1 Le directeur adjoint seconde le directeur selon les instructions générales qu'il en reçoit. Il est chargé notamment d'organiser, de coordonner et de contrôler les mesures de sécurité, le service intérieur et la police des établissements.

Art. 64

Fonctions 1 En collaboration avec les chefs de section, il établit le programme de travail et de service de chaque membre du personnel. Il en contrôle l'exécution.

Art. 65

1 Il organise et contrôle le travail des détenus.

Art. 66

1 Il remplace le directeur lorsque celui-ci est absent.

Art. 67

Etudes 1 Il procède aux études dont il est chargé par le directeur.

Art. 68 Section IV Le chef administratif

Statut 1 Le chef administratif est directement subordonné au directeur. 2 Il a sous son autorité les employés d'administration.

Art. 69

Mission générale 1 Le chef administratif assure les travaux de chancellerie que comporte la direction des établissements. 2 Il est le conseiller du directeur dans le domaine qui lui est propre.

Art. 70

Fonctions organisation coordination contrôle 1 Le chef administratif organise, coordonne et contrôle les secrétariats de la direction et des différentes sections.

Art. 71

Personnel 1 Il assure la gestion administrative du personnel.

Art. 72

Détenus 1 Il tient le registre d'écrou et les dossiers individuels des détenus. 2 Il s'assure que chaque détenu est placé dans la section correspondant à sa catégorie.

Art. 73

1 Il règle les problèmes administratifs que comportent les déplacements des détenus hors des établissements. 2 Il est responsable de la réception et de l'expédition de leur courrier.

Art. 74

1 Il veille à l'établissement et à la tenue à jour des contrôles et rapports prévus aux articles 187 et 188.

Art. 75

Rapports 1 Il renseigne régulièrement le directeur sur la situation administrative du personnel et des détenus.

Art. 76

Etudes 1 Il procède aux études dont il est chargé par le directeur.

Art. 77

Visa 1 Il vise les pièces comptables concernant son activité et celle de ses subordonnés.

Art. 78

Remplaçant 1 Le remplaçant du chef administratif est désigné par le directeur.

Art. 79 Section V Les employés d'administration

Statut 1 Les employés d'administration sont directement subordonnés au chef administratif. 2 Ceux qui travaillent dans une autre section que la section administrative suivent les instructions de leur chef direct concernant leurs tâches spéciales.

Art. 80

Mission générale et fonctions 1 Les employés d'administration exécutent les travaux de bureau qui leur sont confiés.

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