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RÈGLEMENT des Etablissements de la plaine de l'Orbe

Vaud · 340.11.1 · regulation

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Contents: 203 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Section I Généralités
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  22. Art. 22
  23. Art. 23 [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Section II Le directeur
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Section III Le directeur adjoint
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Section IV Le chef administratif
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Section V Les employés d'administration
  80. Art. 80
  81. Art. 81 Section VI Le chef d'exploitation
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92 Section VII Le chef comptable
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100 Section VIII Le chef agricole
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108 Section IX Le chef des ateliers
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118 Section X Le chef de la section médico-sociale
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126
  127. Art. 127 Section XI Les éducateurs
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130
  131. Art. 131
  132. Art. 132
  133. Art. 133
  134. Art. 134
  135. Art. 135
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139 Section XII Les assistants sociaux
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146 Section XIII Les médecins
  147. Art. 147
  148. Art. 148
  149. Art. 149
  150. Art. 150
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153
  154. Art. 154
  155. Art. 155
  156. Art. 156
  157. Art. 157
  158. Art. 158
  159. Art. 159 Section XIV Les aumôniers
  160. Art. 160
  161. Art. 161
  162. Art. 162
  163. Art. 163
  164. Art. 164
  165. Art. 165
  166. Art. 166
  167. Art. 167
  168. Art. 168
  169. Art. 169
  170. Art. 170 Section XV Les surveillants-chefs de maison
  171. Art. 171
  172. Art. 172
  173. Art. 173
  174. Art. 174
  175. Art. 175
  176. Art. 176
  177. Art. 177
  178. Art. 178
  179. Art. 179
  180. Art. 180
  181. Art. 181
  182. Art. 182
  183. Art. 183
  184. Art. 184
  185. Art. 185
  186. Art. 186
  187. Art. 187
  188. Art. 188
  189. Art. 189
  190. Art. 190 Section XVI Les surveillants-sous-chefs
  191. Art. 191
  192. Art. 192
  193. Art. 193
  194. Art. 194 Section XVII Les surveillants
  195. Art. 195
  196. Art. 196
  197. Art. 197
  198. Art. 198
  199. Art. 199
  200. Art. 200
  201. Art. 201
  202. Art. 202 [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  203. Art. 203

203 provisions

Art. 121

Fonctions coordination 1 Le chef de la section médico-sociale coordonne l'activité de ses subordonnés et de ses collaborateurs.

Art. 122

Traitement 1 Il recherche tout moyen propre à améliorer et à développer l'adaptation sociale des détenus. 2 A cet effet, il établit, avec les membres concernés du personnel, des programmes de traitement qu'il soumet au directeur.

Art. 123

Rapports 1 Il renseigne régulièrement le directeur sur les conditions dans lesquelles se trouvent les détenus.

Art. 124

Etudes 1 Il procède aux études dont il est chargé par le directeur.

Art. 125

Visa 1 Il vise les pièces comptables concernant son activité, celle de ses subordonnés et celle de ses collaborateurs.

Art. 126

Remplaçant 1 Le remplaçant du chef de la section médico-sociale est désigné par le directeur.

Art. 127 Section XI Les éducateurs

Statut 1 Les éducateurs sont directement subordonnés au chef de la section médico-sociale. 2 Ils ont sous leur autorité les employés d'administration désignés par le directeur. 3 En règle générale, l'activité des éducateurs a lieu hors de la présence des surveillants.

Art. 128

Mission générale et fonctions 1 Les éducateurs assurent aux détenus l'assistance professionnelle et culturelle qu'impliquent leur détention et la préparation de leur libération.

Art. 129

Animateur 1 L'animateur conseille et dirige les détenus dans leurs loisirs; il organise les activités collectives; il s'occupe des travaux individuels exécutés en cellule.

Art. 130

1 Il assure la direction de l'équipe rédactionnelle du journal des détenus.

Art. 131

1 Il contrôle les demandes d'abonnements aux journaux et aux revues.

Art. 132

Enseignant 1 L'enseignant veille à améliorer la formation scolaire et professionnelle des détenus.

Art. 133

1 Il propose, organise et contrôle, d'entente avec les surveillants-chefs d'atelier ou d'équipe, les apprentissages effectués par certains détenus. 2 Il enseigne les branches générales.

Art. 134

1 Il est responsable des cours par correspondance et de l'enseignement donné hors de l'établissement.

Art. 135

1 Il organise et dirige des cercles d'études.

Art. 136

1 Il assure l'organisation et la surveillance: - de la bibliothèque; - de l'achat et de la réception des livres commandés par les détenus.

Art. 137

Relations extérieures 1 Les éducateurs établissent, selon leur spécialité, les contacts nécessaires notamment avec: - les éducateurs d'autres prisons; - les tuteurs; - les milieux d'enseignants; - les animateurs de centres de loisirs.

Art. 138

Remplaçants 1 Les remplaçants des éducateurs sont désignés par le chef de la section médico-sociale.

Art. 139 Section XII Les assistants sociaux

Statut 1 Les assistants sociaux attitrés des établissements font partie du personnel de la Société vaudoise de patronage (ci-après: le patronage). 2 Ils sont désignés par son directeur avec l'approbation du département.

Art. 140

1 Sous réserve de dérogations ci-après, ils sont subordonnés au directeur du patronage.

Art. 141

1 Ils sont soumis aux dispositions du règlement, aux décisions du département et aux instructions du directeur de l'établissement.

Art. 142

1 En règle générale, les entretiens des assistants sociaux avec les détenus ont lieu hors de la présence d'un agent.

Art. 143

Mission générale et fonctions 1 Les assistants sociaux contribuent à résoudre les problèmes matériels et moraux des détenus et de leur famille pendant la détention et en vue de la libération. 2 S'il s'agit de prévenus, ils le font après entente avec le juge.

Art. 144

Relations avec l'extérieur 1 Les assistants sociaux établissent les relations nécessaires notamment avec: - les services de prévoyance et d'aide sociales; - les assistants sociaux d'autres prisons; - les autorités et les magistrats compétents; - les tuteurs; - les familles des détenus.

Art. 145

Remplaçants 1 Les remplaçants des assistants sociaux sont désignés par le directeur du patronage avec l'approbation du département.

Art. 146 Section XIII Les médecins

Statut 1 Les médecins attitrés des établissements sont désignés par le Conseil d'Etat.

Art. 147

1 Ils sont les collaborateurs du chef de la section médico-sociale. 2 Sous réserve de l'autonomie nécessaire à leur activité médicale, ils dépendent de lui et sont soumis au règlement des établissements.

Art. 148

1 Ils ont sous leur autorité les surveillants (infirmiers et auxiliaires) désignés par le directeur. 2 Ils leur donnent les instructions nécessaires et surveillent leur activité.

Art. 149

Mission générale 1 Les médecins assurent aux détenus les soins médicaux nécessaires.

Art. 150

Fonctions médecin (médecine générale) 1 Le médecin procède aux examens prévus aux articles 271 et 272. 2 Il donne ou fait donner les soins nécessaires; il prescrit les médicaments dont il organise la distribution. 3 Il contrôle l'état de santé des détenus punis d'arrêts disciplinaires. 4 En cas de décès survenu dans les établissements, il fait les constatations et déclarations prescrites. 5 Il organise et contrôle l'infirmerie.

Art. 151

1 Il propose ou en cas d'urgence ordonne le transfert en hôpital des détenus qui ne peuvent être examinés ou soignés dans les établissements, conformément aux articles 276 et 277.

Art. 152

1 Il s'assure que les instructions et les installations répondent aux exigences de l'hygiène. 2 Il contrôle périodiquement la nourriture des détenus.

Art. 153

Psychiatre 1 Le psychiatre donne les consultations prévues à l'article 273. 2 Il donne et prescrit les soins nécessaires; il conseille les mesures qu'exige l'état du malade.

Art. 154

1 Il propose ou en cas d'urgence ordonne le transfert en hôpital psychiatrique des détenus qui ne peuvent être examinés ou soignés dans les établissements, conformément aux articles 276 et 277.

Art. 155

Dentiste 1 Le dentiste attitré des établissements donne les soins dentaires que nécessite l'état du patient.

Art. 156

Relations avec l'extérieur 1 Les médecins établissent les relations nécessaires notamment avec: - les médecins d'autres prisons; - les médecins spécialistes dont l'intervention paraît nécessaire; - les médecins consultés, notamment le médecin personnel du détenu; - les médecins des hôpitaux ou des policliniques où les détenus sont envoyés pour un examen ou un traitement.

Art. 157

Rapports 1 Les médecins renseignent régulièrement le chef de la section médico-sociale sur l'état de santé des détenus. 2 Ils lui signalent les cas de simulation de maladie ou d'accidents suspects.

Art. 158

Remplaçants 1 Les remplaçants des médecins sont désignés par le département.

Art. 159 Section XIV Les aumôniers

Statut 1 Les aumôniers attitrés des établissements (un protestant et un catholique) sont désignés par le Conseil d'Etat, après consultation des autorités ecclésiastiques.

Art. 160

1 Ils sont les collaborateurs du chef de la section médico-sociale. 2 Sous réserve de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur ministère, ils dépendent de lui et sont soumis au règlement des établissements. 3 En règle générale, leur activité a lieu hors de la présence des surveillants.

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