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RÈGLEMENT des Etablissements de la plaine de l'Orbe

Vaud · 340.11.1 · regulation

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Contents: 203 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Section I Généralités
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  22. Art. 22
  23. Art. 23 [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Section II Le directeur
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Section III Le directeur adjoint
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Section IV Le chef administratif
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Section V Les employés d'administration
  80. Art. 80
  81. Art. 81 Section VI Le chef d'exploitation
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92 Section VII Le chef comptable
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100 Section VIII Le chef agricole
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108 Section IX Le chef des ateliers
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118 Section X Le chef de la section médico-sociale
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126
  127. Art. 127 Section XI Les éducateurs
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130
  131. Art. 131
  132. Art. 132
  133. Art. 133
  134. Art. 134
  135. Art. 135
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139 Section XII Les assistants sociaux
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146 Section XIII Les médecins
  147. Art. 147
  148. Art. 148
  149. Art. 149
  150. Art. 150
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153
  154. Art. 154
  155. Art. 155
  156. Art. 156
  157. Art. 157
  158. Art. 158
  159. Art. 159 Section XIV Les aumôniers
  160. Art. 160
  161. Art. 161
  162. Art. 162
  163. Art. 163
  164. Art. 164
  165. Art. 165
  166. Art. 166
  167. Art. 167
  168. Art. 168
  169. Art. 169
  170. Art. 170 Section XV Les surveillants-chefs de maison
  171. Art. 171
  172. Art. 172
  173. Art. 173
  174. Art. 174
  175. Art. 175
  176. Art. 176
  177. Art. 177
  178. Art. 178
  179. Art. 179
  180. Art. 180
  181. Art. 181
  182. Art. 182
  183. Art. 183
  184. Art. 184
  185. Art. 185
  186. Art. 186
  187. Art. 187
  188. Art. 188
  189. Art. 189
  190. Art. 190 Section XVI Les surveillants-sous-chefs
  191. Art. 191
  192. Art. 192
  193. Art. 193
  194. Art. 194 Section XVII Les surveillants
  195. Art. 195
  196. Art. 196
  197. Art. 197
  198. Art. 198
  199. Art. 199
  200. Art. 200
  201. Art. 201
  202. Art. 202 [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  203. Art. 203

203 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Etablissements 1 Les Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: les établissements) sont formés du pénitencier de Bochuz, de la colonie de l'Orbe et de la maison d'arrêts et de préventive des Prés-Neufs, ainsi que de leurs dépendances.

Art. 2

Administration 1 Les établissements sont placés sous l'autorité du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [B] (ci-après: le département).

Art. 3 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 Le département prescrit les mesures relatives à l'organisation intérieure et à l'administration des établissements; il en contrôle l'application.

Art. 4

1 Il fixe le tarif de la détention.

Art. 5

1 Les relations entre le département et les établissements sont assurées par le chef du Service pénitentiaire.

Art. 6

Surveillance 1 La surveillance des établissements est exercée par le département et par le conseil de surveillance.

Art. 7

1 La composition de ce conseil, sa nomination, ses compétences et ses tâches sont arrêtées par le Conseil d'Etat [C] . [C] Voir règlement du 12.05.1999 pour le Conseil de surveillance des Maisons d'arrêts et de détention préventive, de la prison de La Tuillière et des Etablissements de la plaine de l'Orbe (BLV 340.11.8)

Art. 8

Visite des établissements 1 Les établissements ne peuvent être visités qu'avec l'autorisation du département.

Art. 9

Affectation 1 Le pénitencier de Bochuz (ci-après: le pénitencier) comprend une section de haute sécurité (division d'attente) et une section de moyenne sécurité; la colonie de l'Orbe (ci-après: la colonie) est un établissement de basse sécurité. 2 Ils reçoivent: - des délinquants condamnés à une peine de réclusion; - des délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement de plus de 3 mois; - des délinquants condamnés à une peine de réclusion ou d'emprisonnement dont l'exécution est remplacée par un internement selon l'article 42 CP [D] . 3 Ils peuvent aussi recevoir : - des condamnés déplacés provisoirement d'un autre établissement de détention ; - des délinquants dont l'internement doit être exécuté dans un établissement approprié selon l'article 43, chiffre 1, alinéa 2, CP ; - des hommes en détention préventive transférés dans un établissement pénitentiaire selon l'article 66 du Code de procédure pénale [E] ; - exceptionnellement, et avec l'accord du chef du département, des prévenus en division d'attente, lorsqu'aucun autre établissement de détention préventive ne peut les recevoir dans des conditions satisfaisantes. 4 Les dispositions du concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons romands [F] (ci-après : le concordat) sont réservées. [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 [E] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01) [F] Concordat du 10.04.2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (BLV 340.93)

Art. 10

1 La maison d'arrêts et de préventive des Prés-Neufs (ci-après: MAP) comprend deux sections: 2 La première reçoit: - des hommes appréhendés par la police judiciaire; - des hommes en détention préventive. 3 La seconde est une maison d'arrêts; elle reçoit: - des délinquants condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement jusqu'à 3 mois; - des délinquants condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement de 1 à 14 jours subie par journées séparées; - des délinquants condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement de 15 jours à 3 mois subie sous forme de semi- détention. 4 Les dispositions des articles 10, lettre e, et 14 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive [A] (ci-après: la loi) sont réservées. [A] Loi du 18.09.1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (BLV 340.01)

Art. 11

1 La maison d'arrêts peut aussi recevoir, aux conditions fixées par le département, des personnes sans travail, qui demandent expressément à y être reçues comme volontaires.

Art. 12

1 Les hommes en détention préventive transférés au pénitencier ou à la colonie selon l'article 66 du Code de procédure pénale [E] sont soumis au régime applicable aux délinquants faisant l'objet d'une peine, d'une mesure ou d'un placement (ci-après : les condamnés). Au sens du présent règlement, le terme de prévenu ne s'applique qu'aux hommes incarcérés à la MAP conformément à l'article 10, alinéa 1, ci-dessus. [E] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

Art. 13

Magistrats ou autorités compétentes 1 Condamnés et prévenus sont placés sous l'autorité du département. 2 Demeurent réservées les dispositions du condordat [F] et, en ce qui concerne les prévenus, les compétences que le Code de procédure pénale et la loi confèrent au juge. [F] Concordat du 10.04.2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (BLV 340.93)

Art. 14

Transferts 1 Lorsque les circonstances l'exigent, un détenu peut, à la demande du directeur ou du juge, être transféré dans un autre établissement de détention. 2 Le transfert est ordonné d'entente avec le directeur: - pour les condamnés: par le département; - pour les prévenus: par le juge. Chapitre II Personnel

Art. 15 Section I Généralités

Organisation 1 Le personnel des établissements comprend: - la direction; - le personnel d'administration; - le personnel spécialisé; - les agents pénitentiaires.

Art. 16

1 La direction est composée: - du directeur; - du directeur adjoint; - du chef de la section administrative (ci-après: chef administratif); - du chef de la section d'exploitation (ci-aprè s: chef d'exploitation); - du chef de la section médico-sociale.

Art. 17

1 Le personnel d'administration est composé: - du chef comptable, du chef agricole et du chef des ateliers; - des employés d'administration.

Art. 18

1 Le personnel spécialisé est composé: - des médecins; - des aumôniers; - des éducateurs; - des assistants sociaux.

Art. 19

1 Les agents pénitentiaires (ci-après: agents) sont: - les surveillants-chefs de maison; - les surveillants sous-chefs; - les surveillants.

Art. 20

Statut 1 Le personnel est soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales [G] et à ses dispositions d'application. 2 Il est placé sous l'autorité du département.

Art. 21 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

1 Les conditions de nomination, l'effectif et les fonctions du personnel sont déterminés par le Conseil d'Etat.

Art. 22

Missions 1 Le personnel est responsable de la garde des détenus et, pour ce qui concerne les condamnés, de l'action éducative que le Code pénal [D] assigne aux peines privatives de liberté.

Art. 23 [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

1 Le présent règlement définit les missions des titulaires de chaque fonction.

Art. 24

1 Les modalités d'exécution des tâches et des obligations du personnel font l'objet de cahiers des charges. 2 Les cahiers des charges sont établis, pour le directeur par le département, pour les autres fonctionnaires par le directeur avec l'approbation du département.

Art. 25

Relations avec le directeur 1 Les membres du personnel renseignent le directeur sur tout fait important; ils lui font toute proposition utile. 2 Ils sont informés par le directeur sur la marche des établissements.

Art. 26

Relations avec les autres membres du personnel 1 Les membres du personnel collaborent entre eux. 2 Dans chaque section, ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres sections.

Art. 27

Relations avec les détenus 1 Les membres du personnel traitent chaque détenu avec fermeté et respectent sa dignité.

Art. 28

1 Ils ne se chargent pour les détenus d'aucune démarche hors celles que comporte le service des établissements. 2 Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec les détenus.

Art. 29

Secret 1 Les membres du personnel doivent garder le secret, sauf envers leurs supérieurs hiérarchiques, sur tout ce qui concerne les détenus et la sécurité de l'établissement.

Art. 30

Formation professionnelle 1 Le département pourvoit à la formation et au perfectionnement professionnels du personnel.

Art. 31

Uniforme 1 Les agents reçoivent un uniforme dont le port durant le service est obligatoire. 2 Celui-ci est remis à titre de prêt et périodiquement renouvelé. Il doit être maintenu en bon état. 3 En cas de démission ou de renvoi d'un agent, celui-ci doit restituer le dernier uniforme reçu.

Art. 32

Logement et nourriture 3 1 Les membres du personnel habitent hors des établissements sous réserve des dispositions suivantes: - les surveillants-chefs de maison habitent à proximité des établissements, selon décision du département; - pour assurer certains services, notamment la nuit, les dimanches et les jours fériés, les agents peuvent être appelés à loger aux établissements et à y prendre leurs repas si les circonstances l'exigent.

Art. 33

Fournitures 1 Les membres du personnel peuvent, aux conditions fixées par le département, acheter aux établissements des produits agricoles ou manufacturés et y faire effectuer certains travaux.

Art. 34 Section II Le directeur

Statut 1 Le directeur répond de la direction générale des établissements envers le département.

Art. 35

1 Il exerce sur le personnel et sur les détenus l'autorité que lui confèrent les dispositions légales et les décisions du département.

Art. 36

1 Il est compétent pour donner tous ordres généraux ou particuliers en application du présent règlement.

Art. 37

Mission générale 1 Le directeur: - assure la gestion des établissements; - pourvoit à la conduite du personnel; - fait appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives au régime des détenus, notamment en ce qui concerne le but de la peine ou de la mesure ou du placement.

Art. 38

Fonctions, Gestion Finances 1 Le directeur organise et surveille, selon les instructions du département, la comptabilité générale des établissements, les comptes spéciaux et les comptes individuels des détenus. 3 Modifié par le règlement du 24.01.1992 entré en vigueur le 24.01.1992

Art. 39

1 Il fait établir le projet de budget annuel et le présente au département.

Art. 40

1 Il décide dans le cadre du budget, conformément aux directives du département, des recettes et des dépenses relatives à l'exploitation des établissements.

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