La fonction publique a pour mission de fournir au public les
services de qualité auxquels il a droit, de mettre en œuvre les politiques
établies par les autorités et d'assurer la réalisation des autres objectifs de
l'Etat.
Objet de la loi
et champ
Art. 2 d'application
1 La présente loi a pour objet de fixer les principes de la politique et de
la gestion du personnel de l’Etat ainsi que les droits et les devoirs des
employés qui exercent leur activité dans le cadre particulier du service public.
2 La présente loi s'applique aux employés de l'Etat comprenant le personnel
de l'administration cantonale et les enseignants, ainsi qu'aux magistrats.
3 Elle ne s’applique pas au personnel des établissements de droit public.15)
4 Elle ne s'applique pas aux apprentis, ni aux stagiaires. Le Gouvernement règle,
en tant que besoin, leur statut par voie d'ordonnance.16)
5 La conclusion de contrats de mandat est réservée.16)
Employés et
supérieurs
Art. 3 hiérarchiques
1 Les employés qui accomplissent une activité durable sont engagés
pour une durée indéterminée.
2 Les employés qui accomplissent une activité temporaire, consistant
notamment à effectuer des remplacements ou des tâches spéciales, sont
engagés pour une durée déterminée.
3 Sous réserve de la législation spéciale, sont supérieurs hiérarchiques les
agents publics auxquels sont subordonnés un ou plusieurs employés,
notamment les chefs de service ou d'office, les chefs de section, les
directeurs d'écoles publiques et ceux dont le cahier des charges le prévoit.15)
Art. 4 Magistrats
1 Sont magistrats au sens de la présente loi :
a) les membres du Gouvernement;
b) les juges et procureurs au sens de la loi d'organisation judiciaire3);
c) le président de la Commission cantonale des recours en matière
d'impôts;
d) …13);
e)25) le contrôleur général des finances;
f) le secrétaire du Parlement.
2 Seuls les articles 21, 23, 25, 26, 27, 31, alinéa 1, 44 et 63 à 66i sont
applicables aux membres du Gouvernement.12)15)
3 Ne sont pas applicables aux autres magistrats les dispositions relatives à la
création et à la fin des rapports de service pour cause de licenciement, de
même que les articles 22, alinéa 4, 28, alinéa 3, 32, 46, alinéas 1 et 2, 48, 49
et 67 à 70.15)
4 Les juges et procureurs sont soumis aux articles 65 et suivants de la loi
d'organisation judiciaire3).
5 Les dispositions légales spéciales sont réservées.
Art. 5 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Politique du personnel
Politique du
Art. 6 personnel
1 Le Gouvernement définit la politique du personnel, notamment en
matière de conditions d'emploi, de développement, de formation et
d'information.
2 Il consulte les partenaires sociaux.
Egalité entre
femmes et
Art. 7 hommes
Le Gouvernement applique l'égalité entre femmes et hommes dans
tous les domaines de la gestion du personnel. Il veille à permettre aux
collaborateurs de concilier vie professionnelle et familiale, notamment en
favorisant les différentes formes d'aménagement du temps de travail.
Intégration des
personnes
Art. 8 handicapées
Le Gouvernement prend les mesures destinées à favoriser l'intégration
des personnes en situation de handicap.
Formation
Art. 9 continue
1 Le Gouvernement encourage la formation des employés.
2 Le Service des ressources humaines propose annuellement un programme
de formation.
Art. 10 Mobilité
Le Gouvernement encourage la mobilité interne.
Art. 11 Information
Le Gouvernement informe régulièrement le personnel des décisions
importantes qu'il prend.
Application de
la politique du
Art. 12 personnel
1 Le Service des ressources humaines coordonne la mise en œuvre
de la politique du personnel.
2 Il édicte les directives d'application nécessaires.
3 Il apporte soutien et conseils aux responsables hiérarchiques ainsi qu'aux
employés.
SECTION 3 : Création des rapports de service
Processus de
Art. 13 recrutement
1 Les postes à pourvoir font en principe l'objet d'une mise au concours
publique.
2 Il peut être renoncé à une mise au concours publique notamment dans les
cas suivants :
a) pour des postes temporaires d'une durée prévisible d'une année au
maximum;
b) pour des postes à temps partiel, dont le taux d'occupation est inférieur ou
égal à 50 %;
c) pour la redistribution entre plusieurs personnes de l'unité administrative
d'un pourcentage disponible résultant d'une réduction inférieure ou égale à
50 % de taux d'occupation;
d) pour des postes partagés d'enseignants, dans la mesure où le poste libéré
est proposé au second titulaire, et pour autant que son taux d'occupation
soit inférieur ou égal à 50 %;
e) pour des postes pourvus par mutation interne, pour autant que cela ne
débouche pas sur une augmentation de traitement, sauf au sein d'une
même unité administrative pour la réattribution d'un taux ne dépassant pas
une redistribution d'au maximum 20 %.15)
3 Dans les hypothèses citées à l’alinéa 2, lettres a et b, il peut être procédé à
une mise au concours interne.
4 En cas de mise au concours publique infructueuse, il peut être procédé à un
engagement par voie d'appel.
5 Le Gouvernement détermine, par voie d’ordonnance, la procédure de mise
au concours et de recrutement.
Eligibilité et
conditions
Art. 14 d'engagement
1 La Constitution et la loi déterminent les conditions d'éligibilité et le
mode d'élection des magistrats.
2 Peut être engagée comme employé toute personne :
a) de nationalité suisse;
b) étrangère ayant l'exercice des droits politiques; ou
c) ressortissante d'un pays de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre-échange (AELE).
3 Pour les étrangers non ressortissants d'un pays de l'UE ou de l'AELE qui ne
sont pas au bénéfice de l'exercice des droits politiques, le Gouvernement peut
autoriser des exceptions.
4 L'autorité d'engagement peut requérir d'un candidat qu'il justifie de son
honorabilité, notamment en fournissant un extrait de casier judiciaire ou tout
autre document utile.
5 Demeurent réservées les exigences posées par la législation spéciale.16)
Conditions
Art. 15 d'engagement
1 L'autorité d'engagement détermine le profil requis pour occuper un
poste.
2 En cas d’engagement à un poste exigeant une formation en emploi,
l’engagement définitif est subordonné à l’acquisition de celle-ci dans une
période convenue à l’engagement. A défaut d’obtention du titre, les rapports
de travail cessent automatiquement à l’issue de la période convenue, sous
réserve de la prolongation de celle-ci par l’autorité d’engagement. Le cas
échéant, la prolongation demeure subordonnée à la condition de l’acquisition
de la formation initialement prévue.15)
3 S'agissant des enseignants, seules peuvent être engagées les personnes
qui ne sont pas sous le coup d'un retrait de l'autorisation d'enseigner ou d'une
mesure équivalente prononcée à l'extérieur du Canton.15)
4 En outre, sous réserve de l’engagement d’enseignants à titre temporaire,
seules peuvent être engagées pour une durée indéterminée les personnes en
possession de titres reconnus; l’alinéa 2 est réservé. Les conditions sont
précisées, en tant que besoin, par voie d'ordonnance.16)
Autorité
Art. 16 d'engagement
1 Sous réserve de la législation spéciale et des dispositions qui
suivent, les employés de l’Etat sont engagés par le Gouvernement.
2 Le Gouvernement peut déléguer, par voie d'ordonnance, cette compétence
d'engagement aux chefs de département.
3 L'engagement des employés temporaires est réglé par voie d'ordonnance.
Mode
Art. 17 d'engagement
1 Les employés de l’Etat sont engagés par contrat de droit
administratif.
2 Le contrat précise notamment :
a) la désignation de l’emploi;
b) le taux d’occupation si l'emploi est à temps partiel;
c) les conditions de rémunération;
d) la date de l’entrée en fonction;
e) le cas échéant, les obligations particulières.
Art. 18 Attributions
Les attributions de l'employé résultent de la législation. Elles sont
précisées dans une description de poste, établie par le supérieur hiérarchique
et revue régulièrement.
Engagement
de durée
Art. 19 déterminée
1 L'employé peut être engagé pour une période déterminée.
2 Une période probatoire de trois mois au maximum peut être prévue. Si, à la
suite d’une évaluation des prestations, il existe un doute sur la capacité de
l’employé à assumer sa fonction, la période probatoire peut être prolongée de
trois mois au maximum. Durant la période probatoire, les rapports de service
peuvent être résiliés librement de part et d’autre, par écrit, moyennant le
respect d’un délai de 14 jours pour la fin d’un mois.
3 Pour certaines catégories d’employés, notamment ceux qui débutent leur
engagement par une formation, le Gouvernement peut prévoir, par voie
d’ordonnance, une période probatoire de six mois. Au surplus, l’alinéa 2 est
applicable.
4 Un contrat de durée déterminée peut être renouvelé. Il ne peut être
renouvelé plus de deux fois que s’il existe un motif objectif lié au poste
s’opposant à la conclusion d’un contrat de durée indéterminée, faute de quoi il
doit être converti en un contrat de durée indéterminée.
Période
probatoire en cas
d'engagement
de durée
Art. 20 indéterminée15)
1 L’engagement définitif à un nouveau poste est précédé d’une
période probatoire de six mois. Si, à la suite d’une évaluation des prestations,
il existe un doute sur la capacité de l’employé à assumer sa fonction, la
période probatoire peut être prolongée de six mois au maximum. Durant la
période probatoire, la résiliation des rapports de service peut être donnée
moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois.15)
2 La période probatoire peut être abrégée ou supprimée lorsque l'autorité
d'engagement estime qu'elle ne se justifie pas.15)
3 Lorsque l'employé n'a pas été informé de la fin des rapports de service ou
de la prolongation de la période probatoire, par écrit, au moins un mois avant
l'écoulement de celle-ci, l'engagement est réputé définitif.
SECTION 4 : Organisation du travail et obligations des employés
Art. 21 Intérêt général
1 L'employé est au service du peuple.
2 Il agit conformément à la loi et aux intérêts de l'Etat.
Devoirs
Art. 22 généraux
1 L'employé est tenu de remplir ses obligations avec diligence,
compétence et efficacité, selon les règles de la bonne foi.
2 La liberté d'opinion est garantie à l'employé. Il doit toutefois faire preuve de
la réserve que lui impose sa fonction.
2bis Toute forme de propagande est proscrite dans le cadre de l’activité
professionnelle.16)
3 L'employé ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui
met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction.
4 Il se conforme aux instructions de ses responsables.
5 Il assume personnellement son service.
6 Il aide ses collègues et coopère avec eux. Il les remplace en cas de
nécessité.
7 L'enseignant dispense son enseignement conformément aux plans d'études,
aux programmes d'enseignement et aux instructions des autorités scolaires. Il
collabore avec les parents et les institutions spécialisées, compte tenu de leur
rôle respectif. Il adapte son enseignement à l'évolution des connaissances et
des méthodes.
8 L'enseignant respecte l'opinion de ses élèves et s'abstient à leur égard de
toute propagande et de tout acte discriminatoire.
Interdiction
d'accepter
Art. 23 des dons
Il est interdit à l'employé de solliciter, de se faire promettre ou
d'accepter, pour lui ou pour autrui, des dons et des avantages en rapport avec
l'exécution de son travail.
Sauvegarde des
intérêts de l'Etat
et devoir de
Art. 24 signaler
1 Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de signaler à l'autorité
d'engagement dont relèvent leurs subordonnés les faits punissables ou
préjudiciables aux intérêts de l'Etat commis par ceux-ci dans
l'accomplissement de leurs fonctions.
2 L'employé qui fait l'objet d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit
susceptible de porter préjudice à l'activité ou à l'image de l'Etat en informe sa
hiérarchie.
3 Lorsque, dans l'exercice de sa fonction, l'employé a connaissance de faits
constituant des crimes et délits poursuivis d'office, il les signale à son
supérieur hiérarchique ou à son chef de département. Lorsque les faits
portent sur des aspects financiers, il peut également s'adresser au Contrôle
des finances.
4 Lorsque, dans l'exercice de sa fonction, l'employé a connaissance d'autres
faits lui paraissant suspects ou irréguliers, il a le droit de les signaler à son
supérieur hiérarchique ou à son chef de département. Lorsque les faits
portent sur des aspects financiers, il peut également s'adresser au Contrôle
des finances.
5 Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de
bonne foi, dénoncé une infraction ou annoncé une irrégularité ou pour avoir
déposé comme témoin ou personne appelée à donner des renseignements.
6 Lorsque l'affaire relève d'une autre autorité sur le plan administratif, le
supérieur hiérarchique, le chef de département ou le Contrôle des finances
informe celle-ci si un intérêt suffisant le justifie. En cas de lésion grave des
intérêts de la collectivité, il y est tenu.
7 Les dispositions du Code de procédure pénale1), celles fondant un secret de
fonction qualifié ainsi que le secret professionnel au sens de l'article 321 du
Code pénal suisse20) demeurent réservées. Il en va de même d'autres
dispositions spéciales en matière de communication de données.
8 La présente disposition ne s'applique pas aux affaires qui relèvent des
tâches courantes de l'unité administrative. L'article 95 est également réservé.
Secret de
Art. 25 fonction
1 Il est interdit à l'employé de divulguer des faits dont il a eu
connaissance dans l'accomplissement de son travail et qui doivent rester
secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions
spéciales.
2 Dans les mêmes limites, il lui est interdit de communiquer à des tiers ou de
conserver par-devers lui, au-delà des besoins du service, des documents
professionnels en original ou en copie.15)
3 Ces obligations subsistent après la fin des rapports de service.
Levée du secret
de fonction et
déposition en
Art. 26 justice15)
1 L'employé ne peut déposer en justice comme partie, témoin ou
expert sur des faits dont il a eu connaissance dans l'accomplissement de son
travail et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances
ou d'instructions spéciales que moyennant autorisation écrite. Cette
autorisation demeure nécessaire après la cessation des rapports de travail.15)
2 L'autorité compétente pour octroyer cette autorisation et, plus généralement,
pour lever le secret de fonction est :
a) le Gouvernement pour les membres du Gouvernement et le chancelier;
b) le Conseil de surveillance de la magistrature pour les magistrats au sens
de la loi d'organisation judiciaire3);
c) le Bureau du Parlement pour les autres magistrats;
d) le chef de département pour les employés.15)
3 L’autorisation ne peut être refusée que si un intérêt public prépondérant
l’exige. Au besoin, l’autorité peut faire préciser les points sur lesquels doit
porter la déposition de l'employé.
4 Les mêmes règles s’appliquent à la production en justice de pièces
officielles et à la remise d’attestations.
5 Demeurent réservées les dispositions de la législation spéciale.16)
Art. 27 Désistement
L'employé doit s'abstenir de tout acte dans les cas de récusation
prévus par le Code de procédure administrative2).
Instruments de
Art. 28 travail
1 L'employé utilise avec soin le matériel et les instruments de travail
mis à disposition par l'employeur pour exercer son travail.
2 Le Gouvernement détermine les limites dans lesquelles ces instruments
peuvent être utilisés à des fins personnelles.
3 L'employé doit permettre à son responsable hiérarchique d'accéder aux
documents professionnels, notamment informatiques.
4 …17)
Organisation du
travail et tâches
spécifiques du
Art. 29 responsable
1 Le supérieur hiérarchique détermine l'organisation du travail en
définissant ses attentes en termes de missions, de tâches et d’objectifs et en
donnant à ses subordonnés les instructions nécessaires pour que ceux-ci
puissent planifier et organiser leur activité.
2 Le supérieur hiérarchique assure un suivi régulier du personnel qui lui est
subordonné et contrôle la bonne exécution du travail.
3 Il est responsable des actes accomplis conformément aux instructions qu’il a
données.
4 Il informe régulièrement le personnel des décisions importantes en lien avec
les activités du service, notamment en le réunissant.16)
Absences et
examen auprès
du médecin
Art. 30 conseil
1 L'employé informe immédiatement son supérieur hiérarchique de
ses absences. Il est tenu de les justifier.
2 L'employé qui se trouve en incapacité de travail pour une cause inhérente à
sa santé doit produire un certificat médical dès le quatrième jour d'absence.
En cas d'absence répétée ou de suspicion d'abus, le Service des ressources
humaines peut exiger un certificat médical dès le premier jour d'absence. Il
peut ordonner l'examen de l'employé par un médecin conseil désigné par lui.
Occupation
Art. 31 accessoire
1 L'employé ne peut se livrer à une occupation accessoire
incompatible avec l'exercice de sa fonction ou qui porte préjudice à l'image de
l'Etat.15)
2 Toute activité accessoire rétribuée est soumise à autorisation.
3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les conditions de l'exercice
d'une occupation accessoire. Il peut déléguer la compétence d'octroyer
l'autorisation au Service des ressources humaines.
4 Les articles 12 et 49 de la loi d'organisation judiciaire3) sont réservés.
Entretien de
développement
Art. 32 et d'évaluation
1 L'employé a régulièrement un entretien de développement et
d’évaluation avec son chef de service ou le responsable hiérarchique désigné
par ce dernier.15)
2 L’entretien de développement et d’évaluation porte sur le bilan de la période
écoulée sur le plan des connaissances, des compétences, de l’efficacité
professionnelle, ainsi que du comportement au travail.15)
3 Cet entretien sert également à déterminer les objectifs pour la période à
venir, ainsi que les mesures d’accompagnement nécessaires, notamment la
formation.
4 L’employé a accès à son dossier individuel.
5 Dans l'enseignement, les responsables hiérarchiques chargés de mener cet
entretien sont désignés par le Département de la formation, de la culture et
des sports.
Résidence,
logement et
Art. 33 uniforme
1 Lorsque les besoins du service l’exigent, l'employé peut être tenu de
résider dans une localité proche du lieu de travail.
2 Il peut être tenu d’occuper le logement que lui assigne l’autorité
d’engagement.
3 Il peut être tenu de porter un uniforme.
4 Le Gouvernement fixe les catégories d'employés astreints à de telles
obligations.
Charte de la
Art. 34 fonction publique
1 En collaboration avec les partenaires sociaux, le Gouvernement
élabore une charte de la fonction publique qui oblige l'Etat et ses employés.
2 La charte a pour objectif de préciser les droits et devoirs des employés de
l'Etat prévus dans la présente loi.
Promesse
Art. 35 solennelle
1 Les magistrats font la promesse solennelle devant le Parlement.
2 Sous réserve de la législation spéciale, le Gouvernement définit, par voie
d'ordonnance, les fonctions pour lesquelles les titulaires doivent faire la
promesse solennelle, ainsi que le texte de celle-ci et l'autorité devant laquelle
elle est prononcée.
SECTION 5 : Droits des employés
Naissance et
extinction du
droit au
Art. 36 traitement
1 Le Parlement fixe les conditions dans lesquelles naît et s'éteint le
droit au traitement et aux allocations.
2 Il détermine de même les modalités de ce droit en cas de maladie, de
grossesse, d'accident, d'invalidité, de congé, de service militaire ou lors de
toute autre circonstance entraînant une incapacité temporaire de l'employé à
assumer sa tâche.
Art. 37 Compensation
Le traitement ne peut être compensé avec une somme due à l'Etat en
raison des rapports de service que dans la mesure où le salaire est
saisissable; les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement
peuvent être compensées sans restriction.
Art. 38 Retenues
Les contributions légales aux assurances sociales sont prélevées
d'office.
Droit au
traitement en
cas de maladie
ou d'accident
a) Empêchement
Art. 39 non fautif
1 En cas d'empêchement non fautif de travailler résultant d'une
maladie ou d'un accident, le traitement des employés est versé de la façon
suivante, pour le degré de l'incapacité subie :
a) à 100 %, du 1er au 30e jour d'incapacité;
b) à 90 % du 31e jour au 730e jour d'incapacité.
2 Le Gouvernement peut conclure une assurance perte de gains pour les
employés. En cas de conclusion d’une assurance perte de gains, les
indemnités journalières sont acquises à l'employeur, sous réserve de
cessation des rapports de service. En cas de cessation des rapports de
service, les indemnités journalières sont directement versées à l’assuré par
l’assurance perte de gains.15)
3 En cas d’auto-assurance, l’Etat continue à verser directement les prestations
jusqu’au 730e jour d’incapacité, indépendamment de la cessation éventuelle
des rapports de service et sous réserve des prestations allouées par les
assurances sociales.15)
4 Le Gouvernement fixe la participation des employés au financement des
prestations prévues au présent article.16)
5 Il règle, par voie d’ordonnance, les modalités d’application du présent
Art. 40 article.16)
Mise à l’invalidité
et annonce au
service de
détection