1 L'employé peut démissionner, moyennant le respect des délais
prévus à l'article 79.
2 La démission est notifiée à l'autorité d'engagement ou à l'instance désignée
par elle.
3 Cette dernière peut accepter une démission donnée dans un délai plus
court.
Licenciement en
Art. 82 temps inopportun
1 Si les rapports de service ont duré trois mois au moins, l'autorité
d'engagement ne peut pas résilier le contrat, sauf s'il s'agit d'un licenciement
extraordinaire15) :
a) pendant que l'employé accomplit un service obligatoire, civil ou militaire,
ou dans la protection civile, en vertu de la législation fédérale, pendant
qu'il sert dans un service de la Croix-Rouge ou encore pendant les quatre
semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré
plus de onze jours;
b) pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie
ou d'un accident non imputables à la faute de l'employé, et cela durant 30
jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la
deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de
la sixième année de service;
c) pendant la grossesse et au cours des congés de maternité et d'allaitement
d'au maximum vingt semaines qui suivent l'accouchement;
d) pendant que l'employé participe, avec l'accord de l'employeur, à un service
d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est
nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé
n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à
courir qu'après la fin de la période.
3 Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un
mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin
du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au
prochain terme.
Licenciement
pour suppression
Art. 83 d’emploi
1 Lorsque son emploi est supprimé et qu'il n'est pas possible de lui
trouver, dans l'administration ou dans une école publique, un emploi analogue
correspondant à son profil ou qu’il le refuse, l’employé peut être licencié,
moyennant un délai de congé de six mois.
2 En cas d’engagement de durée déterminée, un licenciement pour
suppression d’emploi est possible uniquement en cas de circonstances
exceptionnelles et si cette possibilité a été réservée dans le contrat, lequel
doit énumérer de manière exhaustive les motifs qui pourraient s’appliquer.
3 Dans le cas où un nouveau poste est attribué à l'employé, les règles
relatives à la mobilité interne s'appliquent.
4 Le Service des ressources humaines soutient l’employé licencié dans la
recherche d’un nouvel emploi. Au besoin, il formule des propositions au
Gouvernement pour décision.
Indemnité en cas
de suppression
Art. 84 d’emploi
1 Le Gouvernement alloue une indemnité à l'employé dont l'emploi est
supprimé en tout ou partie, pour autant que celui-ci n’ait pas refusé un emploi
analogue correspondant à son profil.15)
2 Le montant de l’indemnité équivaut à :
a) un mois de traitement si l'employé peut justifier d’une année de service au
moins;
b) 3 mois de traitement si l'employé peut justifier de 5 années de service au
moins;
c) 4 mois de traitement si l'employé peut justifier de 8 années de service au
moins et s’il est âgé de 35 ans révolus;
d) 5 mois de traitement si l'employé peut justifier de 12 années de service au
moins et s’il est âgé de 40 ans révolus;
e) 6 mois de traitement si l'employé peut justifier de 15 années de service au
moins et s’il est âgé de 45 ans révolus.
3 Lorsque l'employé est en âge de prendre une retraite anticipée au sens de la
loi sur la Caisse de pensions7), le montant de l'indemnité équivaut à :
a) 3 mois de traitement si l'employé est âgé de 61 ans révolus;
b) 4 mois de traitement si l'employé est âgé de 60 ans révolus;
c) 5 mois de traitement si l'employé est âgé de 59 ans révolus;
d) 6 mois de traitement si l'employé est âgé de 58 ans révolus.
4 Le Gouvernement peut augmenter le montant de l'indemnité pour les cas de
rigueur, notamment en fonction des difficultés de reclassement de l'employé.
L'indemnité ne peut en aucun cas excéder 12 mois.
5 L’indemnité est versée sous la forme d’un capital. Elle est due au moment
où les rapports de service prennent fin ou au moment où la diminution du taux
d’occupation devient effective. Dans cette dernière hypothèse, le montant est
versé au pro rata du taux d'occupation supprimé.
Échéance de
l’engagement de
durée
Art. 85 déterminée
Sous réserve de l’article 19, alinéa 4, l’engagement de durée
déterminée prend fin automatiquement, à moins de la conclusion d’un
nouveau contrat.
Licenciement
ordinaire
a) Pendant la
période
Art. 86 probatoire
Les rapports de service peuvent être résiliés librement de part et
d’autre, par écrit, moyennant le respect des délais prévus aux articles 19 et
20.
b) Après la
période
Art. 87 probatoire
1 Après la fin de la période probatoire, l'autorité d’engagement peut
licencier l'employé pour des motifs fondés en respectant les délais prévus à
l’article 79.
2 Cette condition est remplie notamment dans les cas suivants :
a) violation d’obligations légales ou contractuelles importantes;
b) manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c) aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans
le contrat ou exigé par la fonction ou mauvaise volonté de l’employé à
accomplir ce travail;
d) non satisfaction de l’une des conditions d’engagement fixées dans la loi ou
dans le contrat de travail de l’employé. L’article 78a prévoyant une
résiliation d’office est réservé.
3 Le licenciement peut être prononcé par l’autorité d’engagement si l’employé
s'est préalablement vu signifier formellement les faits ou les manquements
reprochés sans amélioration suffisante après un délai raisonnable. Pour
l'employé dont les aptitudes sont en cause, la voie de la mutation est
réservée.
4 L’autorité d’engagement notifie le licenciement avec indication des motifs et
voie de droit, après avoir permis à l’employé d’exercer son droit d’être
entendu.
5 Lorsqu’un licenciement est déclaré dépourvu de motifs fondés par l’autorité
de recours, l'employé est en principe maintenu dans son poste. Toutefois, s’il
y a eu cessation de fait des rapports de service et qu’une réintégration de
l'employé présenterait des difficultés importantes, l'employé peut prétendre au
versement d’une indemnité de six à douze mois de salaire, en lieu et place
d’une réintégration. En outre, aux mêmes conditions, l'autorité d’engagement
peut d'office prononcer la non-réintégration et allouer une indemnité de six à
douze mois de salaire.
6 Les droits envers les assurances et institutions de prévoyance sont
réservés.
Art. 88 c) Prescription
L’autorité ne peut pas ouvrir la procédure de licenciement plus d’une
année après la découverte des faits et, en tous les cas, pas plus de dix ans
après que les faits se sont produits.
Libération de
l’obligation de
Art. 89 travailler
1 Durant le délai de congé, l’autorité d’engagement peut libérer
l'employé de l’obligation de travailler, notamment lorsque l’exercice de
l’activité jusqu’à la fin des rapports de service n’est pas opportun.15)
2 Le salaire est dû jusqu'à la fin du contrat. Les soldes éventuels d'heures et
de vacances sont réputés compensés durant le temps de résiliation et ne
donnent pas lieu à rétribution.
3 L'article 92 est réservé.
Licenciement
Art. 90 extraordinaire
1 L’autorité d'engagement peut, en tout temps, résilier les rapports de
service sans délai, pour de justes motifs.15)
2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les
circonstances graves qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger la continuation des rapports de service jusqu’au terme du délai de
congé.
2bis La requête devant l’autorité de conciliation et le recours contre une
décision de licenciement extraordinaire n’ont pas d’effet suspensif.16)
3 Lorsqu’un licenciement extraordinaire est déclaré dépourvu de justes motifs
par l’autorité de recours, l'article 87, alinéa 5, s'applique par analogie.15)
Lien entre les
procédures de
licenciement
ordinaire et
Art. 91 extraordinaire
L'autorité d’engagement et l’autorité de recours peuvent prononcer
un licenciement ordinaire en lieu et place d'un licenciement extraordinaire, si
les circonstances le justifient, et vice-versa.
Art. 92 Suspension
1 L’autorité d’engagement peut suspendre provisoirement l'employé
qui compromet la bonne marche de l'administration ou de l'école.15)
1bis En cas de suspension, le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le
Service des ressources humaines, le Service de l’informatique ou le Service
des infrastructures, prend toutes les mesures utiles, notamment en ce qui
concerne :
a) l’accès à la messagerie informatique de l’employé ou tout autre outil
professionnel, le blocage ou la déviation de ces derniers;
b) l’accès téléphonique de l’employé, le blocage ou la déviation de cet accès;
c) la restitution des clés, du véhicule de fonction, du téléphone professionnel
ou de tout autre outil ou instrument de travail mis à disposition de
l’employé par l’Etat.16)
2 Si les faits invoqués paraissent constituer une violation grave des devoirs de
service, la suspension d’activité peut être accompagnée d’une suspension de
traitement. L'employé reste affilié aux assurances et à l’institution de
prévoyance.
3 Si la suspension s’avère ensuite injustifiée, l'employé a droit au traitement
dont il a été privé.
4 Le recours contre une décision de suspension n’a pas d’effet suspensif, à
moins que l’autorité de recours n’en décide autrement, d’office ou sur requête.
SECTION 9 : Application de la loi
Autorité de
conciliation
Art. 93 a) Composition15)
1 Il est constitué une autorité de conciliation, composée de sept
membres, à savoir de trois représentants désignés par les partenaires
sociaux, de trois représentants désignés par le Gouvernement et d'un
président désigné par les six membres en dehors de ceux-ci.
2 Le président de l'autorité de conciliation doit être au bénéfice d'une formation
ou d'une expérience juridique ou en matière de ressources humaines.15)
3 Il ne peut être choisi parmi les personnes soumises au statut du personnel
de l'Etat, ni parmi les députés et députés suppléants du Parlement.15)
4 à 9 …17)
b) Fonctionnement Art. 93a16) 1 L'autorité de conciliation fonctionne dans une composition
paritaire de deux membres plus le président.
2 Le président désigne pour chaque cause les deux autres membres appelés
à siéger.
c) Objets soumis Art. 93b16) 1 Toutes les décisions finales au sens du Code de procédure
administrative2) relevant de l'application de la présente loi et de ses
dispositions d'application, à l'exclusion des litiges ayant trait à la rémunération
ou à une procédure d'évaluation de fonction, peuvent faire l'objet d'une
requête auprès de l'autorité de conciliation. Ne sont en particulier pas
soumises à l'autorité de conciliation les mesures provisionnelles et autres
décisions préjudicielles et incidentes.
2 La requête doit être adressée par écrit au président de l'autorité de
conciliation dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision. A
défaut, la décision devient exécutoire et ne peut plus être contestée
ultérieurement.
3 La procédure d'opposition est exclue.
4 Dans les cas où la voie de l'action administrative est ouverte, le dépôt d’une
requête à l'autorité de conciliation vaut litispendance.
d) Tentative de
conciliation
obligatoire
Art. 93c16) 1 La procédure devant l'autorité de conciliation est obligatoire.
2 Le dépôt de la requête devant l'autorité de conciliation est la condition
préalable en vue d'une procédure ultérieure de recours ou d'action auprès des
instances de la juridiction administrative.
3 Les parties et l'autorité qui a rendu la décision peuvent y renoncer. L'autorité
de conciliation constate alors l'échec de la conciliation et délivre l'autorisation
de procéder à la partie requérante.
e) Comparution
personnelle et
défaut
Art. 93d16) 1 La partie requérante doit comparaître personnellement devant
l'autorité de conciliation. Elle peut se faire assister d'une personne de son
choix.
2 En cas de défaut de la partie requérante, la requête sera considérée comme
retirée, la procédure deviendra sans objet et l'affaire sera rayée du rôle.
3 En cas de défaut de la partie requise, l'échec de la conciliation sera constaté
et l'autorité de conciliation délivrera l'autorisation de procéder.
4 En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et
l'affaire est rayée du rôle.
f) Procédure Art. 93e16) 1 L'autorité de conciliation entend les parties, après avoir donné la
possibilité à la partie requise de se prononcer brièvement, par écrit.
2 Les dépositions des parties et de tiers éventuels ne figurent pas dans le
procès-verbal de conciliation.
3 Si les parties arrivent à un accord, celui-ci est inscrit au procès-verbal qui est
signé par les parties. L'accord vaut transaction judiciaire.
4 En cas d'échec de la conciliation, l'autorité de conciliation le consigne dans
le procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder.
5 La procédure devant l'autorité de conciliation est gratuite. L'autorité de
conciliation n'alloue pas de dépens.
6 L’octroi de l’assistance judiciaire demeure réservé. Le président de l’autorité
de conciliation est compétent pour statuer sur la demande.
7 Au surplus, le Code de procédure administrative2) s'applique.
Recours contre
les décisions
prises en
application de la
Art. 94 présente loi
1 Les décisions soumises à l'autorité de conciliation peuvent faire
l'objet d'un recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal
dans les trente jours qui suivent la délivrance de l'autorisation de procéder.
2 Les dispositions du Code de procédure administrative2) s'appliquent dans les
cas où la procédure de conciliation est exclue.
3 La personne dont la candidature à un poste a été rejetée ne peut pas exiger
qu’une décision susceptible de recours soit rendue. Les dispositions de la loi
fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes18) sont réservées.
Art. 95 Plainte
1 Tout employé qui s'estime victime d'un traitement illégal ou incorrect
de la part de ses supérieurs, de ses subordonnés ou de collègues peut
adresser une plainte, par écrit, auprès de son chef de département.
2 Le chef de département traite les plaintes déposées. Le dépôt d'une plainte
ne donne pas droit à une décision, sauf dans les cas où est invoquée une
atteinte à la personnalité au sens de l'article 56 de la présente loi, en
particulier une discrimination. Dans tous les cas, le plaignant est informé de la
suite donnée à sa démarche.15)
3 Lorsque les rapports de service n'existent plus ou lorsque la plainte devient
sans objet, elle peut être classée sans autre suite.
4 Demeurent réservées les autres voies de droit offertes par la législation.
SECTION 10 : Consultation
Art. 96 Partenariat social
1 L’Etat reconnaît comme partenaires la coordination des syndicats de
la fonction publique jurassienne (CDS), les associations du personnel et les
syndicats.
2 Le Gouvernement consulte les partenaires pour toutes les questions
présentant un intérêt général pour le personnel.
3 Dans les limites de la législation et des disponibilités budgétaires, le
Gouvernement négocie avec les partenaires les éléments suivants :
a) les conditions d'emploi et la rémunération du personnel de la fonction
publique;
b) la durée du travail;
c) les suppressions d’emplois, dans la mesure où elles se traduisent par des
licenciements ou par une modification des conditions de travail.
4 Par négociation, les parties entendent l’échange de leurs points de vue dans
le but de parvenir à un accord.
5 La négociation de questions spécifiques à un secteur est l’affaire de
l’organisation ou des organisations représentant ce secteur.
Contribution
facultative à
Art. 97 la CDS
1 L’employé engagé par l’Etat pour une durée d’au moins une année
à un taux supérieur à 50 % est appelé à verser facultativement une
contribution annuelle de soutien en faveur de la CDS.
2 La contribution sert à financer une partie des frais administratifs de la CDS
en tant que partenaire reconnu au sens de l’article 96.
3 La contribution est prélevée automatiquement sur le traitement. Elle est
présumée acceptée, à moins que l’employé n’exprime expressément son
refus.
4 Les dispositions d’exécution fixent le montant et le mode de perception de la
contribution ainsi que le délai et la forme de la déclaration de refus.
Art. 98 SECTION 11 : Disposition transitoire
Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la
présente loi, notamment les résiliations, les enquêtes disciplinaires et les
suspensions, restent soumises à l'ancien droit. Il ne peut plus être prononcé
de sanction disciplinaire dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Garanties liées
au transfert de la
commune de
Moutier
I. Reprise du
personnel
domicilié et
employé à
Moutier
a) Champ
d’application
Art. 98a23) 1 Les employés du canton de Berne au sens de la législation
bernoise sur le personnel, au bénéfice d’un engagement de durée
indéterminée, ont le droit d’être engagés, sans mise au concours publique, au
sein de l’Etat jurassien à la date du transfert de la commune de Moutier s’ils
remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) ils ont été domiciliés à Moutier de manière ininterrompue entre le
28 mars 2021 et la veille de la date du transfert de la commune;
b) ils ont été employés de manière ininterrompue par le canton de Berne
entre le 28 mars 2021 et la veille de la date du transfert de la commune,
soit dans une unité sise à Moutier, soit dans une unité qui y était sise le
28 mars 2021 mais qui a été réorganisée ou déplacée ultérieurement par
le canton de Berne en raison du transfert de la commune;
c) ils en expriment le souhait dans les délais et formes prévus.
2 Cette garantie de reprise n’est pas applicable :
a) aux procureurs;
b) aux enseignants;
c) aux employés dont le poste est transféré au sens de l’article 98f.
3 Le taux d’activité garanti au sein de l’Etat jurassien est celui existant avec le
canton de Berne la veille de la date du transfert de la commune.
4 Le maintien dans un poste, une fonction ou une activité identique au sein de
l’Etat jurassien n’est pas garanti. Il est tenu compte, dans la mesure des
postes existants, des souhaits et du profil de la personne concernée ainsi que
du poste occupé dans le canton de Berne. Il n’y a pas de garantie quant au
lieu d’affectation.
5 Les employés au bénéfice d’un engagement de durée déterminée peuvent,
s’ils remplissent les conditions mentionnées à l’alinéa premier, bénéficier des
mêmes garanties jusqu’à la date d’échéance de leur engagement au sein du
canton de Berne.
b) Statut Art. 98b23) 1 Dès son entrée en fonction, l’employé au bénéfice de la reprise
est soumis au statut découlant de la législation jurassienne sur le personnel
de l’Etat. L’autorité d’engagement est définie en application de l’article 16.
2 La période probatoire au sens de l’article 20 n’est pas applicable.
3 Il n’existe aucune garantie particulière contre une cessation ultérieure des
rapports de service ou une mutation décidée aux conditions de la présente loi.
4 Les années pendant lesquelles l’employé a été au service du canton de
Berne de manière ininterrompue avant son engagement sont réputées
années de service.
c) Traitement Art. 98c23) 1 L’autorité d’engagement décide de la fonction attribuée à
l’employé au bénéfice de la reprise et arrête son traitement initial
conformément à la législation jurassienne.
2 L’employé a droit au maintien du traitement nominal précédemment perçu
pour un même taux d’occupation.
3 On entend par traitement nominal précédemment perçu le traitement brut du
mois précédant le transfert de la commune, y compris la part mensuelle du
treizième salaire, en particulier le traitement de base, la composante
individuelle, la progression individuelle et la progression générale. Il ne
comprend en particulier pas :
a) les indemnités spéciales ou supplémentaires;
b) les allocations, telles que les allocations familiales, d’entretien, de fonction
ou liées au marché de l’emploi;
c) les primes;
d) les contributions à la formation;
e) les autres avantages.
4 Si le traitement initial fixé par l’autorité d’engagement est inférieur au
traitement nominal précédemment perçu, une indemnité destinée à
compenser la différence est versée. Son montant est arrêté par l’autorité
d’engagement.
5 L'indemnité est réduite à mesure que le traitement de l’employé augmente
en application de la législation jurassienne, en particulier en cas de
progression dans les annuités ou en cas d’adaptation à la hausse du
traitement au coût de la vie.
d) Modalités Art. 98d23) 1 Le Gouvernement est habilité à fixer un délai durant lequel les
employés qui souhaitent bénéficier de la garantie de reprise mentionnée à
l’article 98a doivent s’annoncer. Ce délai est publié dans le Journal officiel.
Faute d’annonce dans le délai, la garantie de reprise n’est plus donnée.
2 Les employés concernés donnent leur démission en temps utile auprès du
canton de Berne.
3 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance ou dans un accord
d’exécution conclu avec le Conseil-exécutif du canton de Berne en application
du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura
concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton
du Jura24) (ci-après : "accord d’exécution"), les modalités d’application de la
reprise, en particulier pour les employés en incapacité de travail ou en
formation.
e) Reprise
anticipée Art. 98e23) 1 Les employés du canton de Berne au sens de la législation
bernoise sur le personnel, au bénéfice d’un engagement de durée
indéterminée, qui sont engagés par l’Etat jurassien avec une entrée en
fonction convenue avant la date du transfert de la commune de Moutier,
bénéficient des garanties offertes par les articles 98a à 98c s’ils remplissent
les conditions cumulatives suivantes :
a) ils ont été domiciliés à Moutier de manière ininterrompue entre le
28 mars 2021 et leur engagement par l’Etat jurassien;
b) ils ont été employés de manière ininterrompue par le canton de Berne
entre le 28 mars 2021 et leur engagement par l’Etat jurassien, soit dans
une unité sise à Moutier, soit dans une unité qui y était sise le 28 mars
2021 mais qui a été réorganisée ou déplacée ultérieurement par le canton
de Berne en raison du transfert de la commune;
c) ils en expriment le souhait dans le cadre d’une procédure de recrutement.
2 L’article 98a, alinéa 2, s’applique.
3 La fonction, l’activité, le lieu d’affectation et le taux d’activité sont ceux du
poste mis au concours.
4 L’article 98d, alinéas 2 et 3, s’applique.
II. Transfert de
postes
a) Champ
d’application
Art. 98f23) 1 Les employés du canton de Berne au sens de la législation
bernoise sur le personnel, au bénéfice d’un engagement de durée
indéterminée, ont le droit d’être engagés, sans mise au concours publique, au
sein de l’Etat jurassien à la date du transfert de la commune de Moutier s’ils
remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) ils ont été employés jusqu’à la veille de la date du transfert de la
commune, soit dans une unité sise à Moutier, soit dans une unité qui y
était sise le 28 mars 2021 mais qui a été réorganisée ou déplacée
ultérieurement par le canton de Berne en raison du transfert de la
commune;
b) leur poste de travail est transféré à l’Etat jurassien selon un accord
d’exécution ou selon une liste définie par voie d’arrêté par le
Gouvernement;
c) ils en expriment le souhait dans les délais et formes prévus.
2 Le taux d’activité garanti au sein de l’Etat jurassien est celui existant avec le
canton de Berne la veille de la date du transfert de la commune.
3 L’affectation à un poste en grande partie identique au sein de l’Etat jurassien
est garantie. Le maintien de la fonction, des attributions et des tâches
précédemment exercées ainsi que du lieu d’affectation n’est toutefois pas
garanti.
4 Les employés au bénéfice d’un engagement de durée déterminée ainsi que
les apprentis et les stagiaires peuvent, s’ils remplissent les conditions
mentionnées à l’alinéa premier, bénéficier des mêmes garanties jusqu’à la
date d’échéance de leur engagement.
b) Statut et
traitement Art. 98g23) Les articles 98b et 98c s’appliquent.
c) Modalités Art. 98h23) 1 Le Gouvernement est habilité à fixer, dans le cadre d’un accord
d’exécution, une date de transfert des postes à l’Etat jurassien qui diffère de
celle du transfert de la commune de Moutier. Le cas échéant, cette date est
déterminante en lieu et place de la date du transfert de la commune de
Moutier.
2 Il règle, par voie d’ordonnance ou dans le cadre d’un accord d’exécution, les
modalités d’application du transfert de poste, en particulier pour les employés
en incapacité de travail ou en formation, ainsi que les modalités de transfert
des données relatives aux employés.
d) Dispositions
particulières pour
le personnel
communal
Art. 98i23) 1 Les employés de la commune de Moutier, au bénéfice d’un
engagement de durée indéterminée, ont le droit d’être engagés, sans mise au
concours publique, au sein de l’Etat jurassien à la date du transfert de la
commune de Moutier s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) ils ont été employés jusqu’à la veille de la date du transfert de la commune
par la commune de Moutier;
b) leur poste de travail est transféré à l’Etat jurassien selon un accord
d’exécution, un accord entre la commune de Moutier et le Gouvernement
ou une liste définie par voie d’arrêté par le Gouvernement;
c) ils en expriment le souhait dans les délais et formes prévus.
2 Les articles 98f, alinéas 2 à 4, 98g et 98h s’appliquent par analogie.
SECTION 12 : Dispositions finales
Dispositions
Art. 99 d’exécution
Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les dispositions
d'exécution de la présente loi.
Modifications de
Art. 100 la loi scolaire
La loi du 20 décembre 1990 sur l'école enfantine, l'école primaire et
l'école secondaire (loi scolaire)9) est modifiée comme il suit :
TITRE CINQUIEME : Autorisation d'enseigner
Articles 84 à 89
Abrogés.
Articles 90 à 105
Abrogés.
Abrogation du
Art. 101 droit en vigueur
Sont abrogés :
1. la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires et
employés de la République et Canton du Jura;
2. le décret du 6 décembre 1978 portant application de la loi sur le statut des
magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du
Jura;
3. le décret du 19 juin 1980 fixant la cessation de plein droit des rapports de
service;
4. l'arrêté du 25 octobre 1990 dressant la liste des emplois dont les titulaires
ont qualité de fonctionnaire.
Art. 102 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 103 vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Delémont, le 22 septembre 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RS 312.0
2) RSJU 175.1
3) RSJU 181.1
4) RSJU 101
5) RS 220
6) RS 831.10
7) RSJU 173.51
8) RS 831.20
9) RSJU 410.11
10) RSJU 170.41
11) RSJU 555.1
12) Nouvelle teneur selon ch. I de la loi du 18 décembre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier
13) Abrogée par le ch. IV de la loi du 30 septembre 2015 portant suppression du statut de
magistrat accordé aux préposés des Offices des poursuites et faillites, en vigueur depuis le
8 décembre 2015
14) Nouvelle teneur du titre selon ch. I de la loi du 9 décembre 2020, en vigueur depuis le
1er mars 2021
15) Nouvelle teneur selon ch. I de la loi du 9 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er mars
16) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 9 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021
17) Abrogé(s) par le ch. I de la loi du 9 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021
18) RS 151.1
19) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier
20) RS 311.0
21) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023
22) Abrogé par le ch. I de la loi du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023
23) Introduit par le ch. I de la loi du 20 novembre 2024, en vigueur depuis le 1er février 2025
24) RSJU 102
25) Nouvelle teneur selon l'article 28, alinéa 2, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle des
finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613)