1 Tout employé incapable de travailler doit déposer valablement une
demande de prestations à l'Office de l'assurance invalidité et à la Caisse de
pensions de la République et Canton du Jura, au plus tard six mois après le
début de son incapacité de travail.
2 Le Service des ressources humaines communique, en tout temps, les
situations d'employés en incapacité de travail au service de détection précoce
de l'assurance invalidité.
b) Empêchement
imputable à une
Art. 42 faute
Lorsque l'empêchement de travailler résulte d'une faute intentionnelle
ou d'une négligence grave de l'employé, les prestations énoncées à l'article
39 sont réduites ou supprimées dans la même proportion que celle appliquée
par l'éventuelle assurance.
c) Empêchement
imputable à un
Art. 43 tiers
Lorsque l'empêchement de travailler résulte de la faute intentionnelle
ou de la négligence d'un tiers, l'employeur est subrogé aux droits de l'employé
jusqu'à concurrence des prestations fournies.
Traitement et
classification :
Art. 44 renvoi
Le mode de rémunération ainsi que la classification sont réglés par
voie de décret.
Assurances et
institutions de
Art. 45 prévoyance
Le Parlement règle l'assurance contre les conséquences
économiques du décès, de l'âge et de l'invalidité, en coordination avec les
autres institutions de prévoyance en faveur du personnel.
Aménagement
du temps de
Art. 46 travail21)
1 Le Gouvernement règle l'aménagement du temps de travail.
2 Il peut décider d'annualiser certains horaires.
3 Il met sur pied des formes d’aménagement du temps de travail permettant
de concilier les impératifs de service et les besoins de l’employé, telles que le
travail à temps partiel, le travail à distance, la flexibilisation de l’horaire ou les
congés supplémentaires non payés.15)
4 Les modalités d’exécution sont réglées par voie d’ordonnance.16)
5 Par décision, le Gouvernement peut déroger à certaines dispositions de la
présente loi pour autoriser des projets pilotes en matière d’aménagement du
temps de travail, aux conditions cumulatives suivantes :
a) la durée du projet pilote ne peut dépasser deux ans;
b) il est limité à certaines unités administratives ou à certains employés de
celles-ci;
c) il est mis sur pied d’entente avec les partenaires sociaux;
d) les employés concernés y consentent;
Art. 47 e) une convention écrite formalise les modalités applicables.16)
Art. 48 Durée du travail
1 La durée de travail hebdomadaire maximale pour le personnel de
l'administration cantonale est de 40 heures.
2 Le Gouvernement est autorisé à fixer une durée de travail hebdomadaire
inférieure, en accord avec les associations du personnel et les syndicats,
dans les limites prévues à l'article 96, alinéa 3. Le contenu de l'accord doit
être approuvé par le Parlement.
3 Le temps de travail d'un enseignant à plein temps correspond à celui d'un
employé de l'administration cantonale engagé à plein temps.15)
4 La charge de travail de l'enseignant comprend l'enseignement proprement
dit et les tâches qui lui sont associées, telles que la relation avec les parents
et les services liés à l’école, la participation à des activités organisées dans le
cadre de l’école ainsi que le perfectionnement professionnel.
5 Le Gouvernement fixe le nombre de périodes hebdomadaires pour chaque
catégorie d'enseignants, en fonction notamment du degré d'enseignement.
6 Au besoin, le Gouvernement peut prévoir, selon les cas, un allègement de
programme ou une rémunération complémentaire lorsqu'un employé est
chargé d'une tâche particulière ou d'une tâche spécifique dans l'intérêt de
l'Etat.15)
Heures
Art. 49 valorisées
1 Le personnel de l'administration cantonale est tenu d’accomplir les
heures valorisées que peut exiger le service, soit celles effectuées entre
20h00 et 6h00 du matin, les dimanches, les jours de pont ainsi que les jours
fériés; il peut être soumis à un horaire spécial.
2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, le mode de compensation
des heures valorisées.
Vacances,
congés et jours
Art. 50 fériés
1 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, la durée des
vacances auxquelles ont droit les employés, soit au minimum 20 jours
ouvrables, ainsi que le mode de réduction du temps de vacances en cas
d'empêchement de travailler. La durée du droit aux vacances pour les
employés dès 50 ans est fixée à 25 jours ouvrables au minimum.
2 Les enseignants ont droit à une période de vacances correspondantes. Ces
vacances sont toutefois prises durant le temps des vacances scolaires.
3 Les employés ont droit aux jours fériés et grandes fêtes définis dans la loi
cantonale sur les jours fériés officiels et le repos dominical11).
4 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, la durée des congés
auxquels ont droit les employés, notamment la durée du congé maternité,
paternité et adoption.
Dispositions
Art. 51 particulières
Le Gouvernement peut prévoir des dispositions particulières en
matière d'horaire et de vacances pour les employés âgés de plus de 50 ans.
Exercice de
charges
Art. 52 publiques
1 L’employé a le droit d’exercer une ou plusieurs charges publiques
pour autant qu’elles soient compatibles avec sa fonction.15)
2 Selon l’importance des charges publiques exercées, l’employé peut leur
consacrer au total 15 jours de travail par an au maximum sans réduction de
traitement. Si l’exercice de la charge exige une absence de durée supérieure,
le Gouvernement est habilité à statuer de cas en cas. Il peut, dans cette
hypothèse, fixer une réduction appropriée du traitement ou une obligation de
verser une contribution sur l’indemnité perçue pour l’exercice de la charge
publique.15)
3 Le Gouvernement règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.
4 Sont réservées les dispositions sur les incompatibilités.
5 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les conditions de l’exercice
de charges publiques, notamment en ce qui concerne la prise en charge des
frais occasionnés par l’exercice de ce droit.
Art. 53 Congé non payé
1 L'employé peut solliciter un congé non payé pour accomplir une
mission d’intérêt général ou pour toute autre raison importante.
2 Le congé peut être accordé par le Gouvernement ou par l'autorité désignée
par lui.
3 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les conditions d’un tel
congé.
Art. 54 Appui
Au cours de leur première année d'activité, les employés bénéficient
d'un soutien, notamment pédagogique pour ce qui concerne les enseignants.
Perfectionnement
Art. 55 professionnel
1 L'employé a le droit et le devoir de se perfectionner.
2 Le chef de département ou le supérieur hiérarchique peut astreindre un
employé à suivre des cours de perfectionnement.
3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités de prise en
charge. Pour les enseignants, ces cours se déroulent en principe par moitié
sur le temps scolaire.
Protection de la
personnalité et
de la santé
Art. 56 a) En général15)
1 L'Etat assure la protection de la personnalité de ses employés.
2 Il prend les mesures nécessaires pour empêcher toute discrimination entre
les employés, en particulier en relation avec le sexe, la race, la culture,
l'origine, la croyance, le mode de vie.
3 Il met à disposition des employés des prestations individuelles d’aide ou de
conseil auprès de professionnels de la santé en cas de difficultés liées à leur
situation professionnelle.15)
4 Il prend les mesures nécessaires de prévention des accidents et maladies
professionnelles, ainsi que de protection de la santé.
5 Il prend en outre les mesures assurant la protection des données
personnelles.
b) Groupe de
confiance Art. 56a16) 1 Le Gouvernement institue un groupe de confiance, composé de
médiateurs qui se tiennent à disposition des employés rencontrant des
difficultés sur leur lieu de travail, pour une écoute et une résolution des
conflits en toute confidentialité. Il peut confier cette tâche à des employés de
l'Etat ou mandater un partenaire externe suisse, public ou privé.
2 Dans la mesure nécessaire, les employés sont autorisés à exposer aux
membres du groupe de confiance les faits relatifs aux difficultés rencontrées
ainsi qu'à produire des documents, même si ces faits ou ces documents sont
soumis au secret de fonction et susceptibles de contenir des données
personnelles, y compris sensibles..
3 Les membres du groupe de confiance suppriment toutes les données en leur
possession après l'accomplissement de leur tâche.
4 Toute personne collaborant, à un titre ou un autre, au sein d'un partenaire
externe mandaté, susceptible de prendre connaissance du contenu des faits
et des documents mentionnés à l'alinéa 2, est soumise au secret de fonction
et à la législation cantonale en matière de protection des données.
5 Avec l'accord des employés les ayant sollicités, les membres du groupe de
confiance peuvent communiquer au Service des ressources humaine les
médiations qui ont échoué et les situations qui, selon eux, nécessitent une
intervention.
Protection contre
Art. 57 les menaces
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la
protection des employés contre les menaces ou les attaques en lien avec
l’exercice de leur mission.
Assistance
Art. 58 juridique
Lorsqu'un employé est lésé, dans l'exercice de ses fonctions, par une
infraction commise à son encontre ou lorsqu'il est lui-même l'objet d'une
plainte, le Gouvernement peut lui accorder, au vu des circonstances, une
assistance juridique.
Liberté
d’association et
Art. 59 droit de grève
1 La liberté d'association et le droit de grève sont garantis
conformément à la Constitution de la République et Canton du Jura4).
2 Toute grève doit être précédée d'un préavis.
3 En cas de grève, aucune rémunération n'est versée pour les heures de
travail non effectuées.
4 La participation licite d'un employé à une grève ne peut entraîner de mesure
à son encontre, ni constituer un motif de licenciement.
5 Un service minimum doit être assuré notamment dans le secteur de la prise
en charge des élèves de la scolarité obligatoire, de la police, de la prison, des
tribunaux, des ponts et chaussées, des soins et de l'informatique. Le
Gouvernement en règle les modalités par voie d'ordonnance.
Art. 60 Consultation
Les employés sont consultés par le supérieur hiérarchique dans
toutes les affaires importantes qui les concernent.
Inventions, droits
Art. 61 d’auteur
1 Les inventions d'un employé et les designs qu’il a créés, ou à
l’élaboration desquels il a pris part, dans l’accomplissement de son travail et
conformément à ses obligations, appartiennent à l'employeur, qu’ils puissent
être ou non protégés.
2 Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inventions que
l'employé a faites et sur les designs qu’il a créés dans l’accomplissement de
son travail mais en dehors de son cahier des charges.
3 L'employé qui a fait une invention ou créé un design au sens de l’alinéa 2 en
informe par écrit le Gouvernement; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six
mois s’il entend acquérir ou lui laisser l’invention ou le design.
4 Si l’invention ou le design n’est pas laissé à l'employé, l'employeur peut lui
verser une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les
circonstances, notamment de la valeur économique de l’invention ou du
design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l’usage qui
a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses de l'employé et de sa
situation.
5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux œuvres créées par
l'employé.
Certificat et
attestation de
travail
Art. 62 a) Principe
L’employé peut demander en tout temps :
a) un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de
service, ainsi que sur la qualité de ses prestations, sur son comportement
et sur ses aptitudes;
b) une attestation de travail portant uniquement sur la nature et la durée des
rapports de service.
b) Requête Art. 62a16) 1 L’employé de l'administration cantonale adresse sa requête au
Service des ressources humaines.
2 L’enseignant adresse sa demande de certificat à la direction du cercle
scolaire ou de la division du Service de la formation postobligatoire
concernée. Lorsqu'il requiert une attestation, il peut présenter sa demande
directement au Service de l'enseignement ou au Service de la formation
postobligatoire.
Art. 62b16) 1 Pour les employés de l’administration cantonale, le Service des
ressources humaines et le supérieur hiérarchique ou le chef de l'unité
administrative de l'employé préparent et signent conjointement le certificat ou
l'attestation.
2 Pour les enseignants, le certificat est préparé par la direction du cercle
scolaire ou de la division du Service de la formation postobligatoire concernée
et transmis, avec leur signature, au Service de l'enseignement ou au Service
de la formation postobligatoire à fin de validation et de cosignature par le chef
de l'unité administrative concernée. L’attestation est préparée et signée par le
Service de l'enseignement, respectivement par le Service de la formation
postobligatoire.
3 Le Service de l'enseignement et le Service de la formation postobligatoire
établissent, en collaboration avec le Service des ressources humaines, les
certificats de travail et les attestations des membres des directions des écoles
ou des divisions du Service de la formation postobligatoire.
4 La requête est traitée dans un délai de 15 jours dans la mesure du possible.
SECTION 6 : Responsabilité des employés
Responsabilité
civile envers des
Art. 63 tiers
1 L'Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un
employé dans l'exercice de sa charge.
2 Le lésé n'a aucune action contre l'employé.
3 L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où
le lésé a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans dès
le jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. En cas de mort
d’homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du
jour où le lésé a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par
vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a
cessé.15)
4 Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts, l'Etat en informe
immédiatement l'employé.
5 Lorsqu'il est tenu de réparer le dommage causé, l'Etat dispose, même après
la résiliation des rapports de service, d'une action récursoire contre l'employé
qui a commis une faute de manière intentionnelle ou par négligence grave.
L'action se prescrit par trois ans dès le jour où la responsabilité de l'Etat a été
reconnue par jugement, transaction, acquiescement ou d'une autre
manière.15)
Responsabilité
civile envers
Art. 64 l’Etat
1 L'employé répond envers l'Etat du dommage qu'il lui cause
directement en violant intentionnellement ou par négligence grave les devoirs
de sa fonction.
2 L'Etat peut astreindre l'employé à conclure une assurance responsabilité
civile pour les dommages qu'il peut causer dans l'exercice de ses fonctions.
Etendue de la
Art. 65 réparation
1 Lorsque plusieurs employés ont causé ensemble un dommage, ils
répondent envers l'Etat proportionnellement à leur faute.
2 Font règle pour le surplus les dispositions des articles 41 et suivants du
Code des obligations5).
Responsabilité
Art. 66 pénale
1 Les dispositions des lois pénales fédérales et cantonales sont
applicables aux poursuites pénales engagées contre un employé pour
violation des devoirs de sa charge.
2 Les membres du Gouvernement, les juges et les procureurs ne peuvent être
l’objet de poursuites pénales pour violation des devoirs de leur charge
qu’avec l’autorisation du Parlement.
SECTION 6BIS : Traitement des données personnelles liées à
l'utilisation des ressources informatiques et de
télécommunication16)
Principes Art. 66a16) 1 Les organes de l'Etat ne sont pas autorisés à enregistrer et
analyser les données personnelles concernant des employés de l'Etat et liées
à l’utilisation de leurs ressources informatiques et de télécommunication ou de
celles dont ils ont délégué l’exploitation, sauf si la poursuite des buts prévus
aux articles 66c à 66i l’exige.
2 Le traitement de données au sens de la présente section peut également
porter sur des données sensibles.
Ressources
informatiques et
de télécommunication
Art. 66b16) Les ressources informatiques et de télécommunication
comprennent l’ensemble des équipements fixes ou mobiles qui peuvent
enregistrer des données personnelles, en particulier :
a) les ordinateurs, les composants de réseau et les logiciels;
b) les supports de données;
c) les appareils téléphoniques;
d) les imprimantes, les scanneurs, les télécopieurs et les photocopieurs;
e) les systèmes de saisie du temps de travail;
f) les systèmes de contrôle des installations à l’entrée et à l’intérieur de
locaux;
g) les systèmes de géolocalisation.
Enregistrement
de données
personnelles
Art. 66c16) Les organes de l'Etat peuvent enregistrer les données
personnelles liées à l’utilisation de leurs ressources informatiques et de
télécommunication dans les buts suivants :
a) toutes les données personnelles, y compris celles se rapportant au
contenu de la messagerie électronique, pour garantir leur sécurité (copies
de sauvegarde);
b) les données résultant de l’utilisation des ressources informatiques et de
télécommunication :
– pour maintenir la sécurité de l’information et des services;
– pour assurer l’entretien technique des ressources informatiques et de
télécommunication;
– pour contrôler le respect des directives et règlements d’utilisation;
– pour retracer l’accès aux fichiers;
– pour facturer les coûts à chaque unité d’imputation;
c) les données concernant le temps de travail des employés, pour gérer le
temps de travail du personnel;
d) les données concernant la présence de personnes dans les locaux de
l'Etat ainsi que les entrées et les sorties, pour garantir la sécurité.
Analyse ne se
rapportant pas
aux personnes
Art. 66d16) Les données enregistrées peuvent être analysées sans rapport
avec des personnes dans les buts mentionnés à l’article 66c.
Analyse se
rapportant aux
personnes
a) Statistique
Art. 66e16) Les données enregistrées peuvent être analysées en rapport avec
des personnes mais de manière non nominative, lorsque l’analyse a lieu par
sondage et dans les buts suivants :
a) contrôler l’utilisation des ressources informatiques et de
télécommunication;
b) contrôler le temps de travail du personnel.
b) Nominative Art. 66f16) 1 Les données enregistrées peuvent être analysées en rapport
avec des personnes et de manière nominative dans les buts suivants :
a) élucider un soupçon concret d’utilisation abusive ou poursuivre un cas
d’utilisation abusive, pour autant que les mesures d'information,
organisationnelles et techniques de prévention des abus ne permettent
pas de remédier à ceux-ci;
b) analyser les perturbations des ressources informatiques et de
télécommunication, y remédier ou parer aux menaces concrètes qu’elles
subissent;
c) fournir les prestations indispensables;
d) saisir les prestations effectuées et les facturer;
e) contrôler le temps de travail de personnes déterminées.
2 Une analyse nominative de données personnelles ne peut être effectuée
que si cumulativement :
a) elle est ordonnée par :
1. le Gouvernement, si les données concernent un membre du
Gouvernement, le chancelier ou s’il n’est pas possible d’identifier l’unité
administrative;
2. le chef de département, s’il s’agit de contrôler les données d’un ou
plusieurs employés dans une unité administrative déterminée;
3. le Conseil de surveillance de la magistrature, si elles concernent un
magistrat au sens de la loi d'organisation judiciaire3);
4. le Bureau du Parlement, si elles concernent un autre magistrat;
5. le chef du Service des ressources humaines en cas de contrôle du
temps de travail d'un employé;
b) elle suit une information écrite à la personne concernée, si celle-ci a pu
être identifiée.
3 Selon les circonstances, l'autorité au sens de l'alinéa 2, lettre a, peut
renoncer à une analyse nominative rétrospective et avertir en lieu et place
l'employé ou les employés concernés qu'une analyse nominative sera opérée
ultérieurement dans un délai qu'elle indique.
4 Au surplus, le président du Gouvernement peut ordonner, à titre
provisionnel, des mesures urgentes nécessaires, pouvant impliquer une
analyse nominative de données personnelles, pour assurer la protection des
ressources informatiques et de télécommunication de l'Etat, en particulier en
cas d'attaque informatique.
Prévention des
abus Art. 66g16) Le Gouvernement prend les mesures d’information,
organisationnelles et techniques nécessaires pour prévenir les abus.
Dispositions
particulières Art. 66h16) Le Gouvernement règle notamment :
a) l’enregistrement, la conservation et la destruction des données;
b) la procédure de traitement;
c) l’accès aux données;
d) les mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la sécurité
des données.
Renvoi Art. 66i16) Au surplus, la législation relative à la protection des données et à
la transparence s'applique.
SECTION 7 : Mobilité interne15)
Art. 67 Principe
1 L'employé peut être transféré à un poste vacant :
a) s'il en fait la demande;
b) lorsque l’organisation ou la rationalisation des tâches l’exige;
c) lorsque ses aptitudes ne correspondent plus aux exigences de sa fonction.
2 Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, la procédure
applicable en matière de mobilité interne.
a) A la demande
Art. 68 de l'employé
1 Sur demande de l’employé, une mutation volontaire peut
intervenir à un poste vacant de niveau équivalent ou inférieur à celui qu’il
occupe.
2 L’employé transféré acquiert le statut afférant à son nouveau poste. Il est
rémunéré conformément à la classification valable pour ce dernier.
b) Lorsque
l’organisation ou
la rationalisation
des tâches
Art. 69 l’exige
1 En cas de réorganisation ou de rationalisation des tâches de
l’administration ou des écoles publiques, l’employé peut être transféré à un
emploi en principe de niveau équivalent à celui qu’il occupait.
2 L’employé transféré a droit en principe au maintien de son traitement
nominal pour un même taux d’occupation.
3 Si la fonction qui lui est confiée est moins bien évaluée, le traitement
nominal de l’employé pour un même taux d’occupation est maintenu pendant
deux ans. Pendant ce délai, son traitement n’est pas indexé à la hausse sur le
renchérissement et aucune augmentation n’est accordée tant que son
traitement dépasse le montant auquel il peut prétendre sur la base de la
classification de la fonction nouvellement occupée. A l’issue de la période, le
traitement est adapté à la classification valable pour le nouveau poste occupé.
4 L’employé, âgé de 60 ans révolus et occupant son poste depuis au moins
cinq ans, transféré dans une fonction moins bien évaluée bénéficie du
maintien de son salaire nominal pour un même taux d’occupation pendant
une durée maximale de cinq ans. Le traitement n’est pas indexé à la hausse
sur le renchérissement et aucune augmentation n’est accordée à l’employé
tant que son traitement dépasse le montant auquel il peut prétendre sur la
base de la classification de la fonction nouvellement occupée. A l’issue de la
période de cinq ans, le traitement est adapté à la classification valable pour le
nouveau poste occupé.
c) Lorsque les
aptitudes ne
correspondent
plus aux
exigences de la
Art. 70 fonction
1 Lorsque, en dépit des mesures qui ont été prises en vue de
l’amélioration de ses performances ou de ses prestations, les aptitudes d’un
employé ne correspondent plus aux exigences de sa fonction, celui-ci peut
être affecté à un poste vacant.
2 Le Gouvernement décide de la mutation en se fondant sur un rapport établi
par le Service des ressources humaines, respectivement le Service de
l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire.
3 L’employé muté acquiert le statut afférant à son nouveau poste. Il est
rémunéré conformément à la classification valable pour ce dernier.
SECTION 8 : Cessation des rapports de service
Art. 71 Causes
Les rapports de service prennent fin par :
a) le décès;
b) la retraite;
c) l’invalidité ou l’échéance de 730 jours d’incapacité de travail, pour le degré
d’incapacité encore subi;
d) le défaut d’obtention du titre exigé;
e) la résiliation d’un commun accord;
f) la démission;
g) le licenciement pour suppression d’emploi;
h) l’échéance du contrat, uniquement en cas d’engagement de durée
déterminée;
i) le licenciement ordinaire;
j) le licenciement extraordinaire.
Art. 72 Décès
Les rapports de service cessent de plein droit le jour du décès.
Retraite à l’âge
Art. 73 terme
1 L'employé est en principe mis d’office à la retraite à la fin du mois au
cours duquel il atteint l’âge fixé par la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et
survivants (LAVS)6) pour l’ouverture du droit à une rente de vieillesse simple.
2 Le Gouvernement peut déroger à cette limite d'âge dans des cas
exceptionnels et avec l'accord de l'employé, notamment lorsque son
remplacement s’avère difficile et qu’une vacance de poste est préjudiciable au
bon fonctionnement de l’Etat.
Dispositions
particulières
pour le corps
enseignant et
Art. 74 de police
1 Pour le corps enseignant, les rapports de service cessent de plein
droit à la fin du semestre scolaire la plus proche de la date où l’âge mentionné
à l’article 73, alinéa 1, est atteint. En cas d’accord entre l’enseignant et
l’autorité d’engagement et sur préavis du Service de l’enseignement,
respectivement du Service de la formation postobligatoire, la fin des rapports
de service peut être reportée au plus tard à la fin du semestre scolaire
suivant.15)
2 Les rapports de service des membres du corps de police cessent de plein
droit le dernier jour du mois au cours duquel ceux-ci atteignent l’âge de
60 ans.
Retraite
anticipée
décidée par
Art. 75 l’employé
L'employé peut prendre une retraite anticipée aux conditions de la loi
sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura7).
Retraite
anticipée à
l'initiative de
Art. 76 l'employeur15)
1 En lieu et place d'un licenciement ordinaire, pour suppression
d'emploi ou suite à une réorganisation de l'unité administrative, l’autorité
d'engagement peut proposer à l'employé une retraite anticipée, totale ou
partielle, pour autant que celle-ci intervienne aux conditions de la législation
concernant la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura.15)
2 Dans ce cas, l'autorité alloue une indemnité sous forme de capital, qui
équivaut à neuf mois de traitement au maximum.
Encouragement
à la retraite
Art. 77 anticipée
Le Parlement peut, par voie de décret, prendre, à titre temporaire ou
de manière durable, des mesures d’encouragement à la prise volontaire de la
retraite avant l’âge terme.
Invalidité ou
incapacité de
travail de longue
Art. 78 durée
1 En cas d’incapacité de travail partielle ou totale, les rapports de
service prennent fin d’office à l’échéance de 730 jours d’incapacité de travail,
pour le degré d’incapacité encore subi, au sens de l’article 39.
2 S’il est probable que l’employé puisse recouvrer une capacité de travail
totale ou partielle à l’issue de ce délai de 730 jours, l’autorité d’engagement
peut prolonger les rapports de service.
3 En cas d’invalidité partielle ou totale de l’employé reconnue par l’institution
de prévoyance compétente, les rapports de travail prennent fin d’office à
concurrence du degré d’invalidité dès que ladite institution commence à
verser une rente d’invalidité.
4 En cas d’invalidité partielle, le contrat est adapté en conséquence. Si
l'employé n’est plus à même d’exercer son activité antérieure, un autre poste
correspondant à ses capacités lui est proposé. En cas d’impossibilité, le
contrat est résilié moyennant le respect des délais prévus à l’article 79.
Non-obtention du
titre exigé Art. 78a16) Les rapports de service prennent fin d’office lorsque le titre
validant une formation en emploi exigée n’est pas obtenu dans le délai
convenu ou prolongé, en application de l’article 15, alinéa 2.
Délais de congé
Art. 79 ordinaire
1 Le délai de congé est, de part et d'autre, d'un mois la première
année, puis de trois mois dès la deuxième année de service.15)
2 Le congé peut être donné pour la fin de chaque mois pour le personnel de
l'administration cantonale et pour la fin d'un semestre scolaire pour les
enseignants des écoles publiques.
Résiliation d’un
Art. 80 commun accord
Les rapports de service peuvent être résiliés d’un commun accord
pour un terme choisi et selon des modalités convenues entre les parties.