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Loi sur le personnel de l'Etat

Jura · 173.11 · statute

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Contents: 103 provisions
  1. Article 1 Mission
  2. Art. 2 d'application
  3. Art. 3 hiérarchiques
  4. Art. 4 Magistrats
  5. Art. 5 Terminologie
  6. Art. 6 personnel
  7. Art. 7 hommes
  8. Art. 8 handicapées
  9. Art. 9 continue
  10. Art. 10 Mobilité
  11. Art. 11 Information
  12. Art. 12 personnel
  13. Art. 13 recrutement
  14. Art. 14 d'engagement
  15. Art. 15 d'engagement
  16. Art. 16 d'engagement
  17. Art. 17 d'engagement
  18. Art. 18 Attributions
  19. Art. 19 déterminée
  20. Art. 20 indéterminée15)
  21. Art. 21 Intérêt général
  22. Art. 22 généraux
  23. Art. 23 des dons
  24. Art. 24 signaler
  25. Art. 25 fonction
  26. Art. 26 justice15)
  27. Art. 27 Désistement
  28. Art. 28 travail
  29. Art. 29 responsable
  30. Art. 30 conseil
  31. Art. 31 accessoire
  32. Art. 32 et d'évaluation
  33. Art. 33 uniforme
  34. Art. 34 fonction publique
  35. Art. 35 solennelle
  36. Art. 36 traitement
  37. Art. 37 Compensation
  38. Art. 38 Retenues
  39. Art. 39 non fautif
  40. Art. 40 article.16)
  41. Art. 41 précoce
  42. Art. 42 faute
  43. Art. 43 tiers
  44. Art. 44 renvoi
  45. Art. 45 prévoyance
  46. Art. 46 travail21)
  47. Art. 47 e) une convention écrite formalise les modalités applicables.16)
  48. Art. 48 Durée du travail
  49. Art. 49 valorisées
  50. Art. 50 fériés
  51. Art. 51 particulières
  52. Art. 52 publiques
  53. Art. 53 Congé non payé
  54. Art. 54 Appui
  55. Art. 55 professionnel
  56. Art. 56 a) En général15)
  57. Art. 57 les menaces
  58. Art. 58 juridique
  59. Art. 59 droit de grève
  60. Art. 60 Consultation
  61. Art. 61 d’auteur
  62. Art. 62 a) Principe
  63. Art. 63 tiers
  64. Art. 64 l’Etat
  65. Art. 65 réparation
  66. Art. 66 pénale
  67. Art. 67 Principe
  68. Art. 68 de l'employé
  69. Art. 69 l’exige
  70. Art. 70 fonction
  71. Art. 71 Causes
  72. Art. 72 Décès
  73. Art. 73 terme
  74. Art. 74 de police
  75. Art. 75 l’employé
  76. Art. 76 l'employeur15)
  77. Art. 77 anticipée
  78. Art. 78 durée
  79. Art. 79 ordinaire
  80. Art. 80 commun accord
  81. Art. 81 Démission
  82. Art. 82 temps inopportun
  83. Art. 83 d’emploi
  84. Art. 84 d’emploi
  85. Art. 85 déterminée
  86. Art. 86 probatoire
  87. Art. 87 probatoire
  88. Art. 88 c) Prescription
  89. Art. 89 travailler
  90. Art. 90 extraordinaire
  91. Art. 91 extraordinaire
  92. Art. 92 Suspension
  93. Art. 93 a) Composition15)
  94. Art. 94 présente loi
  95. Art. 95 Plainte
  96. Art. 96 Partenariat social
  97. Art. 97 la CDS
  98. Art. 98 SECTION 11 : Disposition transitoire
  99. Art. 99 d’exécution
  100. Art. 100 la loi scolaire
  101. Art. 101 droit en vigueur
  102. Art. 102 Référendum
  103. Art. 103 vigueur

103 provisions

Art. 81 Démission

1 L'employé peut démissionner, moyennant le respect des délais prévus à l'article 79. 2 La démission est notifiée à l'autorité d'engagement ou à l'instance désignée par elle. 3 Cette dernière peut accepter une démission donnée dans un délai plus court. Licenciement en

Art. 82 temps inopportun

1 Si les rapports de service ont duré trois mois au moins, l'autorité d'engagement ne peut pas résilier le contrat, sauf s'il s'agit d'un licenciement extraordinaire15) : a) pendant que l'employé accomplit un service obligatoire, civil ou militaire, ou dans la protection civile, en vertu de la législation fédérale, pendant qu'il sert dans un service de la Croix-Rouge ou encore pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze jours; b) pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute de l'employé, et cela durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; c) pendant la grossesse et au cours des congés de maternité et d'allaitement d'au maximum vingt semaines qui suivent l'accouchement; d) pendant que l'employé participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. 2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. 3 Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. Licenciement pour suppression

Art. 83 d’emploi

1 Lorsque son emploi est supprimé et qu'il n'est pas possible de lui trouver, dans l'administration ou dans une école publique, un emploi analogue correspondant à son profil ou qu’il le refuse, l’employé peut être licencié, moyennant un délai de congé de six mois. 2 En cas d’engagement de durée déterminée, un licenciement pour suppression d’emploi est possible uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et si cette possibilité a été réservée dans le contrat, lequel doit énumérer de manière exhaustive les motifs qui pourraient s’appliquer. 3 Dans le cas où un nouveau poste est attribué à l'employé, les règles relatives à la mobilité interne s'appliquent. 4 Le Service des ressources humaines soutient l’employé licencié dans la recherche d’un nouvel emploi. Au besoin, il formule des propositions au Gouvernement pour décision. Indemnité en cas de suppression

Art. 84 d’emploi

1 Le Gouvernement alloue une indemnité à l'employé dont l'emploi est supprimé en tout ou partie, pour autant que celui-ci n’ait pas refusé un emploi analogue correspondant à son profil.15) 2 Le montant de l’indemnité équivaut à : a) un mois de traitement si l'employé peut justifier d’une année de service au moins; b) 3 mois de traitement si l'employé peut justifier de 5 années de service au moins; c) 4 mois de traitement si l'employé peut justifier de 8 années de service au moins et s’il est âgé de 35 ans révolus; d) 5 mois de traitement si l'employé peut justifier de 12 années de service au moins et s’il est âgé de 40 ans révolus; e) 6 mois de traitement si l'employé peut justifier de 15 années de service au moins et s’il est âgé de 45 ans révolus. 3 Lorsque l'employé est en âge de prendre une retraite anticipée au sens de la loi sur la Caisse de pensions7), le montant de l'indemnité équivaut à : a) 3 mois de traitement si l'employé est âgé de 61 ans révolus; b) 4 mois de traitement si l'employé est âgé de 60 ans révolus; c) 5 mois de traitement si l'employé est âgé de 59 ans révolus; d) 6 mois de traitement si l'employé est âgé de 58 ans révolus. 4 Le Gouvernement peut augmenter le montant de l'indemnité pour les cas de rigueur, notamment en fonction des difficultés de reclassement de l'employé. L'indemnité ne peut en aucun cas excéder 12 mois. 5 L’indemnité est versée sous la forme d’un capital. Elle est due au moment où les rapports de service prennent fin ou au moment où la diminution du taux d’occupation devient effective. Dans cette dernière hypothèse, le montant est versé au pro rata du taux d'occupation supprimé. Échéance de l’engagement de durée

Art. 85 déterminée

Sous réserve de l’article 19, alinéa 4, l’engagement de durée déterminée prend fin automatiquement, à moins de la conclusion d’un nouveau contrat. Licenciement ordinaire a) Pendant la période

Art. 86 probatoire

Les rapports de service peuvent être résiliés librement de part et d’autre, par écrit, moyennant le respect des délais prévus aux articles 19 et 20. b) Après la période

Art. 87 probatoire

1 Après la fin de la période probatoire, l'autorité d’engagement peut licencier l'employé pour des motifs fondés en respectant les délais prévus à l’article 79. 2 Cette condition est remplie notamment dans les cas suivants : a) violation d’obligations légales ou contractuelles importantes; b) manquements dans les prestations ou dans le comportement; c) aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou exigé par la fonction ou mauvaise volonté de l’employé à accomplir ce travail; d) non satisfaction de l’une des conditions d’engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail de l’employé. L’article 78a prévoyant une résiliation d’office est réservé. 3 Le licenciement peut être prononcé par l’autorité d’engagement si l’employé s'est préalablement vu signifier formellement les faits ou les manquements reprochés sans amélioration suffisante après un délai raisonnable. Pour l'employé dont les aptitudes sont en cause, la voie de la mutation est réservée. 4 L’autorité d’engagement notifie le licenciement avec indication des motifs et voie de droit, après avoir permis à l’employé d’exercer son droit d’être entendu. 5 Lorsqu’un licenciement est déclaré dépourvu de motifs fondés par l’autorité de recours, l'employé est en principe maintenu dans son poste. Toutefois, s’il y a eu cessation de fait des rapports de service et qu’une réintégration de l'employé présenterait des difficultés importantes, l'employé peut prétendre au versement d’une indemnité de six à douze mois de salaire, en lieu et place d’une réintégration. En outre, aux mêmes conditions, l'autorité d’engagement peut d'office prononcer la non-réintégration et allouer une indemnité de six à douze mois de salaire. 6 Les droits envers les assurances et institutions de prévoyance sont réservés.

Art. 88 c) Prescription

L’autorité ne peut pas ouvrir la procédure de licenciement plus d’une année après la découverte des faits et, en tous les cas, pas plus de dix ans après que les faits se sont produits. Libération de l’obligation de

Art. 89 travailler

1 Durant le délai de congé, l’autorité d’engagement peut libérer l'employé de l’obligation de travailler, notamment lorsque l’exercice de l’activité jusqu’à la fin des rapports de service n’est pas opportun.15) 2 Le salaire est dû jusqu'à la fin du contrat. Les soldes éventuels d'heures et de vacances sont réputés compensés durant le temps de résiliation et ne donnent pas lieu à rétribution. 3 L'article 92 est réservé. Licenciement

Art. 90 extraordinaire

1 L’autorité d'engagement peut, en tout temps, résilier les rapports de service sans délai, pour de justes motifs.15) 2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances graves qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger la continuation des rapports de service jusqu’au terme du délai de congé. 2bis La requête devant l’autorité de conciliation et le recours contre une décision de licenciement extraordinaire n’ont pas d’effet suspensif.16) 3 Lorsqu’un licenciement extraordinaire est déclaré dépourvu de justes motifs par l’autorité de recours, l'article 87, alinéa 5, s'applique par analogie.15) Lien entre les procédures de licenciement ordinaire et

Art. 91 extraordinaire

L'autorité d’engagement et l’autorité de recours peuvent prononcer un licenciement ordinaire en lieu et place d'un licenciement extraordinaire, si les circonstances le justifient, et vice-versa.

Art. 92 Suspension

1 L’autorité d’engagement peut suspendre provisoirement l'employé qui compromet la bonne marche de l'administration ou de l'école.15) 1bis En cas de suspension, le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le Service des ressources humaines, le Service de l’informatique ou le Service des infrastructures, prend toutes les mesures utiles, notamment en ce qui concerne : a) l’accès à la messagerie informatique de l’employé ou tout autre outil professionnel, le blocage ou la déviation de ces derniers; b) l’accès téléphonique de l’employé, le blocage ou la déviation de cet accès; c) la restitution des clés, du véhicule de fonction, du téléphone professionnel ou de tout autre outil ou instrument de travail mis à disposition de l’employé par l’Etat.16) 2 Si les faits invoqués paraissent constituer une violation grave des devoirs de service, la suspension d’activité peut être accompagnée d’une suspension de traitement. L'employé reste affilié aux assurances et à l’institution de prévoyance. 3 Si la suspension s’avère ensuite injustifiée, l'employé a droit au traitement dont il a été privé. 4 Le recours contre une décision de suspension n’a pas d’effet suspensif, à moins que l’autorité de recours n’en décide autrement, d’office ou sur requête. SECTION 9 : Application de la loi Autorité de conciliation

Art. 93 a) Composition15)

1 Il est constitué une autorité de conciliation, composée de sept membres, à savoir de trois représentants désignés par les partenaires sociaux, de trois représentants désignés par le Gouvernement et d'un président désigné par les six membres en dehors de ceux-ci. 2 Le président de l'autorité de conciliation doit être au bénéfice d'une formation ou d'une expérience juridique ou en matière de ressources humaines.15) 3 Il ne peut être choisi parmi les personnes soumises au statut du personnel de l'Etat, ni parmi les députés et députés suppléants du Parlement.15) 4 à 9 …17) b) Fonctionnement Art. 93a16) 1 L'autorité de conciliation fonctionne dans une composition paritaire de deux membres plus le président. 2 Le président désigne pour chaque cause les deux autres membres appelés à siéger. c) Objets soumis Art. 93b16) 1 Toutes les décisions finales au sens du Code de procédure administrative2) relevant de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'application, à l'exclusion des litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure d'évaluation de fonction, peuvent faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité de conciliation. Ne sont en particulier pas soumises à l'autorité de conciliation les mesures provisionnelles et autres décisions préjudicielles et incidentes. 2 La requête doit être adressée par écrit au président de l'autorité de conciliation dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision. A défaut, la décision devient exécutoire et ne peut plus être contestée ultérieurement. 3 La procédure d'opposition est exclue. 4 Dans les cas où la voie de l'action administrative est ouverte, le dépôt d’une requête à l'autorité de conciliation vaut litispendance. d) Tentative de conciliation obligatoire Art. 93c16) 1 La procédure devant l'autorité de conciliation est obligatoire. 2 Le dépôt de la requête devant l'autorité de conciliation est la condition préalable en vue d'une procédure ultérieure de recours ou d'action auprès des instances de la juridiction administrative. 3 Les parties et l'autorité qui a rendu la décision peuvent y renoncer. L'autorité de conciliation constate alors l'échec de la conciliation et délivre l'autorisation de procéder à la partie requérante. e) Comparution personnelle et défaut Art. 93d16) 1 La partie requérante doit comparaître personnellement devant l'autorité de conciliation. Elle peut se faire assister d'une personne de son choix. 2 En cas de défaut de la partie requérante, la requête sera considérée comme retirée, la procédure deviendra sans objet et l'affaire sera rayée du rôle. 3 En cas de défaut de la partie requise, l'échec de la conciliation sera constaté et l'autorité de conciliation délivrera l'autorisation de procéder. 4 En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. f) Procédure Art. 93e16) 1 L'autorité de conciliation entend les parties, après avoir donné la possibilité à la partie requise de se prononcer brièvement, par écrit. 2 Les dépositions des parties et de tiers éventuels ne figurent pas dans le procès-verbal de conciliation. 3 Si les parties arrivent à un accord, celui-ci est inscrit au procès-verbal qui est signé par les parties. L'accord vaut transaction judiciaire. 4 En cas d'échec de la conciliation, l'autorité de conciliation le consigne dans le procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder. 5 La procédure devant l'autorité de conciliation est gratuite. L'autorité de conciliation n'alloue pas de dépens. 6 L’octroi de l’assistance judiciaire demeure réservé. Le président de l’autorité de conciliation est compétent pour statuer sur la demande. 7 Au surplus, le Code de procédure administrative2) s'applique. Recours contre les décisions prises en application de la

Art. 94 présente loi

1 Les décisions soumises à l'autorité de conciliation peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal dans les trente jours qui suivent la délivrance de l'autorisation de procéder. 2 Les dispositions du Code de procédure administrative2) s'appliquent dans les cas où la procédure de conciliation est exclue. 3 La personne dont la candidature à un poste a été rejetée ne peut pas exiger qu’une décision susceptible de recours soit rendue. Les dispositions de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes18) sont réservées.

Art. 95 Plainte

1 Tout employé qui s'estime victime d'un traitement illégal ou incorrect de la part de ses supérieurs, de ses subordonnés ou de collègues peut adresser une plainte, par écrit, auprès de son chef de département. 2 Le chef de département traite les plaintes déposées. Le dépôt d'une plainte ne donne pas droit à une décision, sauf dans les cas où est invoquée une atteinte à la personnalité au sens de l'article 56 de la présente loi, en particulier une discrimination. Dans tous les cas, le plaignant est informé de la suite donnée à sa démarche.15) 3 Lorsque les rapports de service n'existent plus ou lorsque la plainte devient sans objet, elle peut être classée sans autre suite. 4 Demeurent réservées les autres voies de droit offertes par la législation. SECTION 10 : Consultation

Art. 96 Partenariat social

1 L’Etat reconnaît comme partenaires la coordination des syndicats de la fonction publique jurassienne (CDS), les associations du personnel et les syndicats. 2 Le Gouvernement consulte les partenaires pour toutes les questions présentant un intérêt général pour le personnel. 3 Dans les limites de la législation et des disponibilités budgétaires, le Gouvernement négocie avec les partenaires les éléments suivants : a) les conditions d'emploi et la rémunération du personnel de la fonction publique; b) la durée du travail; c) les suppressions d’emplois, dans la mesure où elles se traduisent par des licenciements ou par une modification des conditions de travail. 4 Par négociation, les parties entendent l’échange de leurs points de vue dans le but de parvenir à un accord. 5 La négociation de questions spécifiques à un secteur est l’affaire de l’organisation ou des organisations représentant ce secteur. Contribution facultative à

Art. 97 la CDS

1 L’employé engagé par l’Etat pour une durée d’au moins une année à un taux supérieur à 50 % est appelé à verser facultativement une contribution annuelle de soutien en faveur de la CDS. 2 La contribution sert à financer une partie des frais administratifs de la CDS en tant que partenaire reconnu au sens de l’article 96. 3 La contribution est prélevée automatiquement sur le traitement. Elle est présumée acceptée, à moins que l’employé n’exprime expressément son refus. 4 Les dispositions d’exécution fixent le montant et le mode de perception de la contribution ainsi que le délai et la forme de la déclaration de refus.

Art. 98 SECTION 11 : Disposition transitoire

Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, notamment les résiliations, les enquêtes disciplinaires et les suspensions, restent soumises à l'ancien droit. Il ne peut plus être prononcé de sanction disciplinaire dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Garanties liées au transfert de la commune de Moutier I. Reprise du personnel domicilié et employé à Moutier a) Champ d’application Art. 98a23) 1 Les employés du canton de Berne au sens de la législation bernoise sur le personnel, au bénéfice d’un engagement de durée indéterminée, ont le droit d’être engagés, sans mise au concours publique, au sein de l’Etat jurassien à la date du transfert de la commune de Moutier s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : a) ils ont été domiciliés à Moutier de manière ininterrompue entre le 28 mars 2021 et la veille de la date du transfert de la commune; b) ils ont été employés de manière ininterrompue par le canton de Berne entre le 28 mars 2021 et la veille de la date du transfert de la commune, soit dans une unité sise à Moutier, soit dans une unité qui y était sise le 28 mars 2021 mais qui a été réorganisée ou déplacée ultérieurement par le canton de Berne en raison du transfert de la commune; c) ils en expriment le souhait dans les délais et formes prévus. 2 Cette garantie de reprise n’est pas applicable : a) aux procureurs; b) aux enseignants; c) aux employés dont le poste est transféré au sens de l’article 98f. 3 Le taux d’activité garanti au sein de l’Etat jurassien est celui existant avec le canton de Berne la veille de la date du transfert de la commune. 4 Le maintien dans un poste, une fonction ou une activité identique au sein de l’Etat jurassien n’est pas garanti. Il est tenu compte, dans la mesure des postes existants, des souhaits et du profil de la personne concernée ainsi que du poste occupé dans le canton de Berne. Il n’y a pas de garantie quant au lieu d’affectation. 5 Les employés au bénéfice d’un engagement de durée déterminée peuvent, s’ils remplissent les conditions mentionnées à l’alinéa premier, bénéficier des mêmes garanties jusqu’à la date d’échéance de leur engagement au sein du canton de Berne. b) Statut Art. 98b23) 1 Dès son entrée en fonction, l’employé au bénéfice de la reprise est soumis au statut découlant de la législation jurassienne sur le personnel de l’Etat. L’autorité d’engagement est définie en application de l’article 16. 2 La période probatoire au sens de l’article 20 n’est pas applicable. 3 Il n’existe aucune garantie particulière contre une cessation ultérieure des rapports de service ou une mutation décidée aux conditions de la présente loi. 4 Les années pendant lesquelles l’employé a été au service du canton de Berne de manière ininterrompue avant son engagement sont réputées années de service. c) Traitement Art. 98c23) 1 L’autorité d’engagement décide de la fonction attribuée à l’employé au bénéfice de la reprise et arrête son traitement initial conformément à la législation jurassienne. 2 L’employé a droit au maintien du traitement nominal précédemment perçu pour un même taux d’occupation. 3 On entend par traitement nominal précédemment perçu le traitement brut du mois précédant le transfert de la commune, y compris la part mensuelle du treizième salaire, en particulier le traitement de base, la composante individuelle, la progression individuelle et la progression générale. Il ne comprend en particulier pas : a) les indemnités spéciales ou supplémentaires; b) les allocations, telles que les allocations familiales, d’entretien, de fonction ou liées au marché de l’emploi; c) les primes; d) les contributions à la formation; e) les autres avantages. 4 Si le traitement initial fixé par l’autorité d’engagement est inférieur au traitement nominal précédemment perçu, une indemnité destinée à compenser la différence est versée. Son montant est arrêté par l’autorité d’engagement. 5 L'indemnité est réduite à mesure que le traitement de l’employé augmente en application de la législation jurassienne, en particulier en cas de progression dans les annuités ou en cas d’adaptation à la hausse du traitement au coût de la vie. d) Modalités Art. 98d23) 1 Le Gouvernement est habilité à fixer un délai durant lequel les employés qui souhaitent bénéficier de la garantie de reprise mentionnée à l’article 98a doivent s’annoncer. Ce délai est publié dans le Journal officiel. Faute d’annonce dans le délai, la garantie de reprise n’est plus donnée. 2 Les employés concernés donnent leur démission en temps utile auprès du canton de Berne. 3 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance ou dans un accord d’exécution conclu avec le Conseil-exécutif du canton de Berne en application du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura24) (ci-après : "accord d’exécution"), les modalités d’application de la reprise, en particulier pour les employés en incapacité de travail ou en formation. e) Reprise anticipée Art. 98e23) 1 Les employés du canton de Berne au sens de la législation bernoise sur le personnel, au bénéfice d’un engagement de durée indéterminée, qui sont engagés par l’Etat jurassien avec une entrée en fonction convenue avant la date du transfert de la commune de Moutier, bénéficient des garanties offertes par les articles 98a à 98c s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : a) ils ont été domiciliés à Moutier de manière ininterrompue entre le 28 mars 2021 et leur engagement par l’Etat jurassien; b) ils ont été employés de manière ininterrompue par le canton de Berne entre le 28 mars 2021 et leur engagement par l’Etat jurassien, soit dans une unité sise à Moutier, soit dans une unité qui y était sise le 28 mars 2021 mais qui a été réorganisée ou déplacée ultérieurement par le canton de Berne en raison du transfert de la commune; c) ils en expriment le souhait dans le cadre d’une procédure de recrutement. 2 L’article 98a, alinéa 2, s’applique. 3 La fonction, l’activité, le lieu d’affectation et le taux d’activité sont ceux du poste mis au concours. 4 L’article 98d, alinéas 2 et 3, s’applique. II. Transfert de postes a) Champ d’application Art. 98f23) 1 Les employés du canton de Berne au sens de la législation bernoise sur le personnel, au bénéfice d’un engagement de durée indéterminée, ont le droit d’être engagés, sans mise au concours publique, au sein de l’Etat jurassien à la date du transfert de la commune de Moutier s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : a) ils ont été employés jusqu’à la veille de la date du transfert de la commune, soit dans une unité sise à Moutier, soit dans une unité qui y était sise le 28 mars 2021 mais qui a été réorganisée ou déplacée ultérieurement par le canton de Berne en raison du transfert de la commune; b) leur poste de travail est transféré à l’Etat jurassien selon un accord d’exécution ou selon une liste définie par voie d’arrêté par le Gouvernement; c) ils en expriment le souhait dans les délais et formes prévus. 2 Le taux d’activité garanti au sein de l’Etat jurassien est celui existant avec le canton de Berne la veille de la date du transfert de la commune. 3 L’affectation à un poste en grande partie identique au sein de l’Etat jurassien est garantie. Le maintien de la fonction, des attributions et des tâches précédemment exercées ainsi que du lieu d’affectation n’est toutefois pas garanti. 4 Les employés au bénéfice d’un engagement de durée déterminée ainsi que les apprentis et les stagiaires peuvent, s’ils remplissent les conditions mentionnées à l’alinéa premier, bénéficier des mêmes garanties jusqu’à la date d’échéance de leur engagement. b) Statut et traitement Art. 98g23) Les articles 98b et 98c s’appliquent. c) Modalités Art. 98h23) 1 Le Gouvernement est habilité à fixer, dans le cadre d’un accord d’exécution, une date de transfert des postes à l’Etat jurassien qui diffère de celle du transfert de la commune de Moutier. Le cas échéant, cette date est déterminante en lieu et place de la date du transfert de la commune de Moutier. 2 Il règle, par voie d’ordonnance ou dans le cadre d’un accord d’exécution, les modalités d’application du transfert de poste, en particulier pour les employés en incapacité de travail ou en formation, ainsi que les modalités de transfert des données relatives aux employés. d) Dispositions particulières pour le personnel communal Art. 98i23) 1 Les employés de la commune de Moutier, au bénéfice d’un engagement de durée indéterminée, ont le droit d’être engagés, sans mise au concours publique, au sein de l’Etat jurassien à la date du transfert de la commune de Moutier s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : a) ils ont été employés jusqu’à la veille de la date du transfert de la commune par la commune de Moutier; b) leur poste de travail est transféré à l’Etat jurassien selon un accord d’exécution, un accord entre la commune de Moutier et le Gouvernement ou une liste définie par voie d’arrêté par le Gouvernement; c) ils en expriment le souhait dans les délais et formes prévus. 2 Les articles 98f, alinéas 2 à 4, 98g et 98h s’appliquent par analogie. SECTION 12 : Dispositions finales Dispositions

Art. 99 d’exécution

Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution de la présente loi. Modifications de

Art. 100 la loi scolaire

La loi du 20 décembre 1990 sur l'école enfantine, l'école primaire et l'école secondaire (loi scolaire)9) est modifiée comme il suit : TITRE CINQUIEME : Autorisation d'enseigner Articles 84 à 89 Abrogés. Articles 90 à 105 Abrogés. Abrogation du

Art. 101 droit en vigueur

Sont abrogés : 1. la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura; 2. le décret du 6 décembre 1978 portant application de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura; 3. le décret du 19 juin 1980 fixant la cessation de plein droit des rapports de service; 4. l'arrêté du 25 octobre 1990 dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire.

Art. 102 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 103 vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011. Delémont, le 22 septembre 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître 1) RS 312.0 2) RSJU 175.1 3) RSJU 181.1 4) RSJU 101 5) RS 220 6) RS 831.10 7) RSJU 173.51 8) RS 831.20 9) RSJU 410.11 10) RSJU 170.41 11) RSJU 555.1 12) Nouvelle teneur selon ch. I de la loi du 18 décembre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 13) Abrogée par le ch. IV de la loi du 30 septembre 2015 portant suppression du statut de magistrat accordé aux préposés des Offices des poursuites et faillites, en vigueur depuis le 8 décembre 2015 14) Nouvelle teneur du titre selon ch. I de la loi du 9 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 15) Nouvelle teneur selon ch. I de la loi du 9 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er mars 16) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 9 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 17) Abrogé(s) par le ch. I de la loi du 9 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 18) RS 151.1 19) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 20) RS 311.0 21) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 22) Abrogé par le ch. I de la loi du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 23) Introduit par le ch. I de la loi du 20 novembre 2024, en vigueur depuis le 1er février 2025 24) RSJU 102 25) Nouvelle teneur selon l'article 28, alinéa 2, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle des finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613)

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