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Loi sur le personnel de l'Etat

Jura · 173.11 · statute

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Contents: 103 provisions
  1. Article 1 Mission
  2. Art. 2 d'application
  3. Art. 3 hiérarchiques
  4. Art. 4 Magistrats
  5. Art. 5 Terminologie
  6. Art. 6 personnel
  7. Art. 7 hommes
  8. Art. 8 handicapées
  9. Art. 9 continue
  10. Art. 10 Mobilité
  11. Art. 11 Information
  12. Art. 12 personnel
  13. Art. 13 recrutement
  14. Art. 14 d'engagement
  15. Art. 15 d'engagement
  16. Art. 16 d'engagement
  17. Art. 17 d'engagement
  18. Art. 18 Attributions
  19. Art. 19 déterminée
  20. Art. 20 indéterminée15)
  21. Art. 21 Intérêt général
  22. Art. 22 généraux
  23. Art. 23 des dons
  24. Art. 24 signaler
  25. Art. 25 fonction
  26. Art. 26 justice15)
  27. Art. 27 Désistement
  28. Art. 28 travail
  29. Art. 29 responsable
  30. Art. 30 conseil
  31. Art. 31 accessoire
  32. Art. 32 et d'évaluation
  33. Art. 33 uniforme
  34. Art. 34 fonction publique
  35. Art. 35 solennelle
  36. Art. 36 traitement
  37. Art. 37 Compensation
  38. Art. 38 Retenues
  39. Art. 39 non fautif
  40. Art. 40 article.16)
  41. Art. 41 précoce
  42. Art. 42 faute
  43. Art. 43 tiers
  44. Art. 44 renvoi
  45. Art. 45 prévoyance
  46. Art. 46 travail21)
  47. Art. 47 e) une convention écrite formalise les modalités applicables.16)
  48. Art. 48 Durée du travail
  49. Art. 49 valorisées
  50. Art. 50 fériés
  51. Art. 51 particulières
  52. Art. 52 publiques
  53. Art. 53 Congé non payé
  54. Art. 54 Appui
  55. Art. 55 professionnel
  56. Art. 56 a) En général15)
  57. Art. 57 les menaces
  58. Art. 58 juridique
  59. Art. 59 droit de grève
  60. Art. 60 Consultation
  61. Art. 61 d’auteur
  62. Art. 62 a) Principe
  63. Art. 63 tiers
  64. Art. 64 l’Etat
  65. Art. 65 réparation
  66. Art. 66 pénale
  67. Art. 67 Principe
  68. Art. 68 de l'employé
  69. Art. 69 l’exige
  70. Art. 70 fonction
  71. Art. 71 Causes
  72. Art. 72 Décès
  73. Art. 73 terme
  74. Art. 74 de police
  75. Art. 75 l’employé
  76. Art. 76 l'employeur15)
  77. Art. 77 anticipée
  78. Art. 78 durée
  79. Art. 79 ordinaire
  80. Art. 80 commun accord
  81. Art. 81 Démission
  82. Art. 82 temps inopportun
  83. Art. 83 d’emploi
  84. Art. 84 d’emploi
  85. Art. 85 déterminée
  86. Art. 86 probatoire
  87. Art. 87 probatoire
  88. Art. 88 c) Prescription
  89. Art. 89 travailler
  90. Art. 90 extraordinaire
  91. Art. 91 extraordinaire
  92. Art. 92 Suspension
  93. Art. 93 a) Composition15)
  94. Art. 94 présente loi
  95. Art. 95 Plainte
  96. Art. 96 Partenariat social
  97. Art. 97 la CDS
  98. Art. 98 SECTION 11 : Disposition transitoire
  99. Art. 99 d’exécution
  100. Art. 100 la loi scolaire
  101. Art. 101 droit en vigueur
  102. Art. 102 Référendum
  103. Art. 103 vigueur

103 provisions

Article 1 Mission

La fonction publique a pour mission de fournir au public les services de qualité auxquels il a droit, de mettre en œuvre les politiques établies par les autorités et d'assurer la réalisation des autres objectifs de l'Etat. Objet de la loi et champ

Art. 2 d'application

1 La présente loi a pour objet de fixer les principes de la politique et de la gestion du personnel de l’Etat ainsi que les droits et les devoirs des employés qui exercent leur activité dans le cadre particulier du service public. 2 La présente loi s'applique aux employés de l'Etat comprenant le personnel de l'administration cantonale et les enseignants, ainsi qu'aux magistrats. 3 Elle ne s’applique pas au personnel des établissements de droit public.15) 4 Elle ne s'applique pas aux apprentis, ni aux stagiaires. Le Gouvernement règle, en tant que besoin, leur statut par voie d'ordonnance.16) 5 La conclusion de contrats de mandat est réservée.16) Employés et supérieurs

Art. 3 hiérarchiques

1 Les employés qui accomplissent une activité durable sont engagés pour une durée indéterminée. 2 Les employés qui accomplissent une activité temporaire, consistant notamment à effectuer des remplacements ou des tâches spéciales, sont engagés pour une durée déterminée. 3 Sous réserve de la législation spéciale, sont supérieurs hiérarchiques les agents publics auxquels sont subordonnés un ou plusieurs employés, notamment les chefs de service ou d'office, les chefs de section, les directeurs d'écoles publiques et ceux dont le cahier des charges le prévoit.15)

Art. 4 Magistrats

1 Sont magistrats au sens de la présente loi : a) les membres du Gouvernement; b) les juges et procureurs au sens de la loi d'organisation judiciaire3); c) le président de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts; d) …13); e)25) le contrôleur général des finances; f) le secrétaire du Parlement. 2 Seuls les articles 21, 23, 25, 26, 27, 31, alinéa 1, 44 et 63 à 66i sont applicables aux membres du Gouvernement.12)15) 3 Ne sont pas applicables aux autres magistrats les dispositions relatives à la création et à la fin des rapports de service pour cause de licenciement, de même que les articles 22, alinéa 4, 28, alinéa 3, 32, 46, alinéas 1 et 2, 48, 49 et 67 à 70.15) 4 Les juges et procureurs sont soumis aux articles 65 et suivants de la loi d'organisation judiciaire3). 5 Les dispositions légales spéciales sont réservées.

Art. 5 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Politique du personnel Politique du

Art. 6 personnel

1 Le Gouvernement définit la politique du personnel, notamment en matière de conditions d'emploi, de développement, de formation et d'information. 2 Il consulte les partenaires sociaux. Egalité entre femmes et

Art. 7 hommes

Le Gouvernement applique l'égalité entre femmes et hommes dans tous les domaines de la gestion du personnel. Il veille à permettre aux collaborateurs de concilier vie professionnelle et familiale, notamment en favorisant les différentes formes d'aménagement du temps de travail. Intégration des personnes

Art. 8 handicapées

Le Gouvernement prend les mesures destinées à favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap. Formation

Art. 9 continue

1 Le Gouvernement encourage la formation des employés. 2 Le Service des ressources humaines propose annuellement un programme de formation.

Art. 10 Mobilité

Le Gouvernement encourage la mobilité interne.

Art. 11 Information

Le Gouvernement informe régulièrement le personnel des décisions importantes qu'il prend. Application de la politique du

Art. 12 personnel

1 Le Service des ressources humaines coordonne la mise en œuvre de la politique du personnel. 2 Il édicte les directives d'application nécessaires. 3 Il apporte soutien et conseils aux responsables hiérarchiques ainsi qu'aux employés. SECTION 3 : Création des rapports de service Processus de

Art. 13 recrutement

1 Les postes à pourvoir font en principe l'objet d'une mise au concours publique. 2 Il peut être renoncé à une mise au concours publique notamment dans les cas suivants : a) pour des postes temporaires d'une durée prévisible d'une année au maximum; b) pour des postes à temps partiel, dont le taux d'occupation est inférieur ou égal à 50 %; c) pour la redistribution entre plusieurs personnes de l'unité administrative d'un pourcentage disponible résultant d'une réduction inférieure ou égale à 50 % de taux d'occupation; d) pour des postes partagés d'enseignants, dans la mesure où le poste libéré est proposé au second titulaire, et pour autant que son taux d'occupation soit inférieur ou égal à 50 %; e) pour des postes pourvus par mutation interne, pour autant que cela ne débouche pas sur une augmentation de traitement, sauf au sein d'une même unité administrative pour la réattribution d'un taux ne dépassant pas une redistribution d'au maximum 20 %.15) 3 Dans les hypothèses citées à l’alinéa 2, lettres a et b, il peut être procédé à une mise au concours interne. 4 En cas de mise au concours publique infructueuse, il peut être procédé à un engagement par voie d'appel. 5 Le Gouvernement détermine, par voie d’ordonnance, la procédure de mise au concours et de recrutement. Eligibilité et conditions

Art. 14 d'engagement

1 La Constitution et la loi déterminent les conditions d'éligibilité et le mode d'élection des magistrats. 2 Peut être engagée comme employé toute personne : a) de nationalité suisse; b) étrangère ayant l'exercice des droits politiques; ou c) ressortissante d'un pays de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). 3 Pour les étrangers non ressortissants d'un pays de l'UE ou de l'AELE qui ne sont pas au bénéfice de l'exercice des droits politiques, le Gouvernement peut autoriser des exceptions. 4 L'autorité d'engagement peut requérir d'un candidat qu'il justifie de son honorabilité, notamment en fournissant un extrait de casier judiciaire ou tout autre document utile. 5 Demeurent réservées les exigences posées par la législation spéciale.16) Conditions

Art. 15 d'engagement

1 L'autorité d'engagement détermine le profil requis pour occuper un poste. 2 En cas d’engagement à un poste exigeant une formation en emploi, l’engagement définitif est subordonné à l’acquisition de celle-ci dans une période convenue à l’engagement. A défaut d’obtention du titre, les rapports de travail cessent automatiquement à l’issue de la période convenue, sous réserve de la prolongation de celle-ci par l’autorité d’engagement. Le cas échéant, la prolongation demeure subordonnée à la condition de l’acquisition de la formation initialement prévue.15) 3 S'agissant des enseignants, seules peuvent être engagées les personnes qui ne sont pas sous le coup d'un retrait de l'autorisation d'enseigner ou d'une mesure équivalente prononcée à l'extérieur du Canton.15) 4 En outre, sous réserve de l’engagement d’enseignants à titre temporaire, seules peuvent être engagées pour une durée indéterminée les personnes en possession de titres reconnus; l’alinéa 2 est réservé. Les conditions sont précisées, en tant que besoin, par voie d'ordonnance.16) Autorité

Art. 16 d'engagement

1 Sous réserve de la législation spéciale et des dispositions qui suivent, les employés de l’Etat sont engagés par le Gouvernement. 2 Le Gouvernement peut déléguer, par voie d'ordonnance, cette compétence d'engagement aux chefs de département. 3 L'engagement des employés temporaires est réglé par voie d'ordonnance. Mode

Art. 17 d'engagement

1 Les employés de l’Etat sont engagés par contrat de droit administratif. 2 Le contrat précise notamment : a) la désignation de l’emploi; b) le taux d’occupation si l'emploi est à temps partiel; c) les conditions de rémunération; d) la date de l’entrée en fonction; e) le cas échéant, les obligations particulières.

Art. 18 Attributions

Les attributions de l'employé résultent de la législation. Elles sont précisées dans une description de poste, établie par le supérieur hiérarchique et revue régulièrement. Engagement de durée

Art. 19 déterminée

1 L'employé peut être engagé pour une période déterminée. 2 Une période probatoire de trois mois au maximum peut être prévue. Si, à la suite d’une évaluation des prestations, il existe un doute sur la capacité de l’employé à assumer sa fonction, la période probatoire peut être prolongée de trois mois au maximum. Durant la période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés librement de part et d’autre, par écrit, moyennant le respect d’un délai de 14 jours pour la fin d’un mois. 3 Pour certaines catégories d’employés, notamment ceux qui débutent leur engagement par une formation, le Gouvernement peut prévoir, par voie d’ordonnance, une période probatoire de six mois. Au surplus, l’alinéa 2 est applicable. 4 Un contrat de durée déterminée peut être renouvelé. Il ne peut être renouvelé plus de deux fois que s’il existe un motif objectif lié au poste s’opposant à la conclusion d’un contrat de durée indéterminée, faute de quoi il doit être converti en un contrat de durée indéterminée. Période probatoire en cas d'engagement de durée

Art. 20 indéterminée15)

1 L’engagement définitif à un nouveau poste est précédé d’une période probatoire de six mois. Si, à la suite d’une évaluation des prestations, il existe un doute sur la capacité de l’employé à assumer sa fonction, la période probatoire peut être prolongée de six mois au maximum. Durant la période probatoire, la résiliation des rapports de service peut être donnée moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois.15) 2 La période probatoire peut être abrégée ou supprimée lorsque l'autorité d'engagement estime qu'elle ne se justifie pas.15) 3 Lorsque l'employé n'a pas été informé de la fin des rapports de service ou de la prolongation de la période probatoire, par écrit, au moins un mois avant l'écoulement de celle-ci, l'engagement est réputé définitif. SECTION 4 : Organisation du travail et obligations des employés

Art. 21 Intérêt général

1 L'employé est au service du peuple. 2 Il agit conformément à la loi et aux intérêts de l'Etat. Devoirs

Art. 22 généraux

1 L'employé est tenu de remplir ses obligations avec diligence, compétence et efficacité, selon les règles de la bonne foi. 2 La liberté d'opinion est garantie à l'employé. Il doit toutefois faire preuve de la réserve que lui impose sa fonction. 2bis Toute forme de propagande est proscrite dans le cadre de l’activité professionnelle.16) 3 L'employé ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction. 4 Il se conforme aux instructions de ses responsables. 5 Il assume personnellement son service. 6 Il aide ses collègues et coopère avec eux. Il les remplace en cas de nécessité. 7 L'enseignant dispense son enseignement conformément aux plans d'études, aux programmes d'enseignement et aux instructions des autorités scolaires. Il collabore avec les parents et les institutions spécialisées, compte tenu de leur rôle respectif. Il adapte son enseignement à l'évolution des connaissances et des méthodes. 8 L'enseignant respecte l'opinion de ses élèves et s'abstient à leur égard de toute propagande et de tout acte discriminatoire. Interdiction d'accepter

Art. 23 des dons

Il est interdit à l'employé de solliciter, de se faire promettre ou d'accepter, pour lui ou pour autrui, des dons et des avantages en rapport avec l'exécution de son travail. Sauvegarde des intérêts de l'Etat et devoir de

Art. 24 signaler

1 Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de signaler à l'autorité d'engagement dont relèvent leurs subordonnés les faits punissables ou préjudiciables aux intérêts de l'Etat commis par ceux-ci dans l'accomplissement de leurs fonctions. 2 L'employé qui fait l'objet d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit susceptible de porter préjudice à l'activité ou à l'image de l'Etat en informe sa hiérarchie. 3 Lorsque, dans l'exercice de sa fonction, l'employé a connaissance de faits constituant des crimes et délits poursuivis d'office, il les signale à son supérieur hiérarchique ou à son chef de département. Lorsque les faits portent sur des aspects financiers, il peut également s'adresser au Contrôle des finances. 4 Lorsque, dans l'exercice de sa fonction, l'employé a connaissance d'autres faits lui paraissant suspects ou irréguliers, il a le droit de les signaler à son supérieur hiérarchique ou à son chef de département. Lorsque les faits portent sur des aspects financiers, il peut également s'adresser au Contrôle des finances. 5 Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de bonne foi, dénoncé une infraction ou annoncé une irrégularité ou pour avoir déposé comme témoin ou personne appelée à donner des renseignements. 6 Lorsque l'affaire relève d'une autre autorité sur le plan administratif, le supérieur hiérarchique, le chef de département ou le Contrôle des finances informe celle-ci si un intérêt suffisant le justifie. En cas de lésion grave des intérêts de la collectivité, il y est tenu. 7 Les dispositions du Code de procédure pénale1), celles fondant un secret de fonction qualifié ainsi que le secret professionnel au sens de l'article 321 du Code pénal suisse20) demeurent réservées. Il en va de même d'autres dispositions spéciales en matière de communication de données. 8 La présente disposition ne s'applique pas aux affaires qui relèvent des tâches courantes de l'unité administrative. L'article 95 est également réservé. Secret de

Art. 25 fonction

1 Il est interdit à l'employé de divulguer des faits dont il a eu connaissance dans l'accomplissement de son travail et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales. 2 Dans les mêmes limites, il lui est interdit de communiquer à des tiers ou de conserver par-devers lui, au-delà des besoins du service, des documents professionnels en original ou en copie.15) 3 Ces obligations subsistent après la fin des rapports de service. Levée du secret de fonction et déposition en

Art. 26 justice15)

1 L'employé ne peut déposer en justice comme partie, témoin ou expert sur des faits dont il a eu connaissance dans l'accomplissement de son travail et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales que moyennant autorisation écrite. Cette autorisation demeure nécessaire après la cessation des rapports de travail.15) 2 L'autorité compétente pour octroyer cette autorisation et, plus généralement, pour lever le secret de fonction est : a) le Gouvernement pour les membres du Gouvernement et le chancelier; b) le Conseil de surveillance de la magistrature pour les magistrats au sens de la loi d'organisation judiciaire3); c) le Bureau du Parlement pour les autres magistrats; d) le chef de département pour les employés.15) 3 L’autorisation ne peut être refusée que si un intérêt public prépondérant l’exige. Au besoin, l’autorité peut faire préciser les points sur lesquels doit porter la déposition de l'employé. 4 Les mêmes règles s’appliquent à la production en justice de pièces officielles et à la remise d’attestations. 5 Demeurent réservées les dispositions de la législation spéciale.16)

Art. 27 Désistement

L'employé doit s'abstenir de tout acte dans les cas de récusation prévus par le Code de procédure administrative2). Instruments de

Art. 28 travail

1 L'employé utilise avec soin le matériel et les instruments de travail mis à disposition par l'employeur pour exercer son travail. 2 Le Gouvernement détermine les limites dans lesquelles ces instruments peuvent être utilisés à des fins personnelles. 3 L'employé doit permettre à son responsable hiérarchique d'accéder aux documents professionnels, notamment informatiques. 4 …17) Organisation du travail et tâches spécifiques du

Art. 29 responsable

1 Le supérieur hiérarchique détermine l'organisation du travail en définissant ses attentes en termes de missions, de tâches et d’objectifs et en donnant à ses subordonnés les instructions nécessaires pour que ceux-ci puissent planifier et organiser leur activité. 2 Le supérieur hiérarchique assure un suivi régulier du personnel qui lui est subordonné et contrôle la bonne exécution du travail. 3 Il est responsable des actes accomplis conformément aux instructions qu’il a données. 4 Il informe régulièrement le personnel des décisions importantes en lien avec les activités du service, notamment en le réunissant.16) Absences et examen auprès du médecin

Art. 30 conseil

1 L'employé informe immédiatement son supérieur hiérarchique de ses absences. Il est tenu de les justifier. 2 L'employé qui se trouve en incapacité de travail pour une cause inhérente à sa santé doit produire un certificat médical dès le quatrième jour d'absence. En cas d'absence répétée ou de suspicion d'abus, le Service des ressources humaines peut exiger un certificat médical dès le premier jour d'absence. Il peut ordonner l'examen de l'employé par un médecin conseil désigné par lui. Occupation

Art. 31 accessoire

1 L'employé ne peut se livrer à une occupation accessoire incompatible avec l'exercice de sa fonction ou qui porte préjudice à l'image de l'Etat.15) 2 Toute activité accessoire rétribuée est soumise à autorisation. 3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les conditions de l'exercice d'une occupation accessoire. Il peut déléguer la compétence d'octroyer l'autorisation au Service des ressources humaines. 4 Les articles 12 et 49 de la loi d'organisation judiciaire3) sont réservés. Entretien de développement

Art. 32 et d'évaluation

1 L'employé a régulièrement un entretien de développement et d’évaluation avec son chef de service ou le responsable hiérarchique désigné par ce dernier.15) 2 L’entretien de développement et d’évaluation porte sur le bilan de la période écoulée sur le plan des connaissances, des compétences, de l’efficacité professionnelle, ainsi que du comportement au travail.15) 3 Cet entretien sert également à déterminer les objectifs pour la période à venir, ainsi que les mesures d’accompagnement nécessaires, notamment la formation. 4 L’employé a accès à son dossier individuel. 5 Dans l'enseignement, les responsables hiérarchiques chargés de mener cet entretien sont désignés par le Département de la formation, de la culture et des sports. Résidence, logement et

Art. 33 uniforme

1 Lorsque les besoins du service l’exigent, l'employé peut être tenu de résider dans une localité proche du lieu de travail. 2 Il peut être tenu d’occuper le logement que lui assigne l’autorité d’engagement. 3 Il peut être tenu de porter un uniforme. 4 Le Gouvernement fixe les catégories d'employés astreints à de telles obligations. Charte de la

Art. 34 fonction publique

1 En collaboration avec les partenaires sociaux, le Gouvernement élabore une charte de la fonction publique qui oblige l'Etat et ses employés. 2 La charte a pour objectif de préciser les droits et devoirs des employés de l'Etat prévus dans la présente loi. Promesse

Art. 35 solennelle

1 Les magistrats font la promesse solennelle devant le Parlement. 2 Sous réserve de la législation spéciale, le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, les fonctions pour lesquelles les titulaires doivent faire la promesse solennelle, ainsi que le texte de celle-ci et l'autorité devant laquelle elle est prononcée. SECTION 5 : Droits des employés Naissance et extinction du droit au

Art. 36 traitement

1 Le Parlement fixe les conditions dans lesquelles naît et s'éteint le droit au traitement et aux allocations. 2 Il détermine de même les modalités de ce droit en cas de maladie, de grossesse, d'accident, d'invalidité, de congé, de service militaire ou lors de toute autre circonstance entraînant une incapacité temporaire de l'employé à assumer sa tâche.

Art. 37 Compensation

Le traitement ne peut être compensé avec une somme due à l'Etat en raison des rapports de service que dans la mesure où le salaire est saisissable; les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.

Art. 38 Retenues

Les contributions légales aux assurances sociales sont prélevées d'office. Droit au traitement en cas de maladie ou d'accident a) Empêchement

Art. 39 non fautif

1 En cas d'empêchement non fautif de travailler résultant d'une maladie ou d'un accident, le traitement des employés est versé de la façon suivante, pour le degré de l'incapacité subie : a) à 100 %, du 1er au 30e jour d'incapacité; b) à 90 % du 31e jour au 730e jour d'incapacité. 2 Le Gouvernement peut conclure une assurance perte de gains pour les employés. En cas de conclusion d’une assurance perte de gains, les indemnités journalières sont acquises à l'employeur, sous réserve de cessation des rapports de service. En cas de cessation des rapports de service, les indemnités journalières sont directement versées à l’assuré par l’assurance perte de gains.15) 3 En cas d’auto-assurance, l’Etat continue à verser directement les prestations jusqu’au 730e jour d’incapacité, indépendamment de la cessation éventuelle des rapports de service et sous réserve des prestations allouées par les assurances sociales.15) 4 Le Gouvernement fixe la participation des employés au financement des prestations prévues au présent article.16) 5 Il règle, par voie d’ordonnance, les modalités d’application du présent

Art. 40 article.16)

Mise à l’invalidité et annonce au service de détection

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