Law

Loi sur le personnel de l'Etat

Jura · 173.11 · statute

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Contents: 103 provisions
  1. Article 1 Mission
  2. Art. 2 d'application
  3. Art. 3 hiérarchiques
  4. Art. 4 Magistrats
  5. Art. 5 Terminologie
  6. Art. 6 personnel
  7. Art. 7 hommes
  8. Art. 8 handicapées
  9. Art. 9 continue
  10. Art. 10 Mobilité
  11. Art. 11 Information
  12. Art. 12 personnel
  13. Art. 13 recrutement
  14. Art. 14 d'engagement
  15. Art. 15 d'engagement
  16. Art. 16 d'engagement
  17. Art. 17 d'engagement
  18. Art. 18 Attributions
  19. Art. 19 déterminée
  20. Art. 20 indéterminée15)
  21. Art. 21 Intérêt général
  22. Art. 22 généraux
  23. Art. 23 des dons
  24. Art. 24 signaler
  25. Art. 25 fonction
  26. Art. 26 justice15)
  27. Art. 27 Désistement
  28. Art. 28 travail
  29. Art. 29 responsable
  30. Art. 30 conseil
  31. Art. 31 accessoire
  32. Art. 32 et d'évaluation
  33. Art. 33 uniforme
  34. Art. 34 fonction publique
  35. Art. 35 solennelle
  36. Art. 36 traitement
  37. Art. 37 Compensation
  38. Art. 38 Retenues
  39. Art. 39 non fautif
  40. Art. 40 article.16)
  41. Art. 41 précoce
  42. Art. 42 faute
  43. Art. 43 tiers
  44. Art. 44 renvoi
  45. Art. 45 prévoyance
  46. Art. 46 travail21)
  47. Art. 47 e) une convention écrite formalise les modalités applicables.16)
  48. Art. 48 Durée du travail
  49. Art. 49 valorisées
  50. Art. 50 fériés
  51. Art. 51 particulières
  52. Art. 52 publiques
  53. Art. 53 Congé non payé
  54. Art. 54 Appui
  55. Art. 55 professionnel
  56. Art. 56 a) En général15)
  57. Art. 57 les menaces
  58. Art. 58 juridique
  59. Art. 59 droit de grève
  60. Art. 60 Consultation
  61. Art. 61 d’auteur
  62. Art. 62 a) Principe
  63. Art. 63 tiers
  64. Art. 64 l’Etat
  65. Art. 65 réparation
  66. Art. 66 pénale
  67. Art. 67 Principe
  68. Art. 68 de l'employé
  69. Art. 69 l’exige
  70. Art. 70 fonction
  71. Art. 71 Causes
  72. Art. 72 Décès
  73. Art. 73 terme
  74. Art. 74 de police
  75. Art. 75 l’employé
  76. Art. 76 l'employeur15)
  77. Art. 77 anticipée
  78. Art. 78 durée
  79. Art. 79 ordinaire
  80. Art. 80 commun accord
  81. Art. 81 Démission
  82. Art. 82 temps inopportun
  83. Art. 83 d’emploi
  84. Art. 84 d’emploi
  85. Art. 85 déterminée
  86. Art. 86 probatoire
  87. Art. 87 probatoire
  88. Art. 88 c) Prescription
  89. Art. 89 travailler
  90. Art. 90 extraordinaire
  91. Art. 91 extraordinaire
  92. Art. 92 Suspension
  93. Art. 93 a) Composition15)
  94. Art. 94 présente loi
  95. Art. 95 Plainte
  96. Art. 96 Partenariat social
  97. Art. 97 la CDS
  98. Art. 98 SECTION 11 : Disposition transitoire
  99. Art. 99 d’exécution
  100. Art. 100 la loi scolaire
  101. Art. 101 droit en vigueur
  102. Art. 102 Référendum
  103. Art. 103 vigueur

103 provisions

Art. 41 précoce

1 Tout employé incapable de travailler doit déposer valablement une demande de prestations à l'Office de l'assurance invalidité et à la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, au plus tard six mois après le début de son incapacité de travail. 2 Le Service des ressources humaines communique, en tout temps, les situations d'employés en incapacité de travail au service de détection précoce de l'assurance invalidité. b) Empêchement imputable à une

Art. 42 faute

Lorsque l'empêchement de travailler résulte d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de l'employé, les prestations énoncées à l'article 39 sont réduites ou supprimées dans la même proportion que celle appliquée par l'éventuelle assurance. c) Empêchement imputable à un

Art. 43 tiers

Lorsque l'empêchement de travailler résulte de la faute intentionnelle ou de la négligence d'un tiers, l'employeur est subrogé aux droits de l'employé jusqu'à concurrence des prestations fournies. Traitement et classification :

Art. 44 renvoi

Le mode de rémunération ainsi que la classification sont réglés par voie de décret. Assurances et institutions de

Art. 45 prévoyance

Le Parlement règle l'assurance contre les conséquences économiques du décès, de l'âge et de l'invalidité, en coordination avec les autres institutions de prévoyance en faveur du personnel. Aménagement du temps de

Art. 46 travail21)

1 Le Gouvernement règle l'aménagement du temps de travail. 2 Il peut décider d'annualiser certains horaires. 3 Il met sur pied des formes d’aménagement du temps de travail permettant de concilier les impératifs de service et les besoins de l’employé, telles que le travail à temps partiel, le travail à distance, la flexibilisation de l’horaire ou les congés supplémentaires non payés.15) 4 Les modalités d’exécution sont réglées par voie d’ordonnance.16) 5 Par décision, le Gouvernement peut déroger à certaines dispositions de la présente loi pour autoriser des projets pilotes en matière d’aménagement du temps de travail, aux conditions cumulatives suivantes : a) la durée du projet pilote ne peut dépasser deux ans; b) il est limité à certaines unités administratives ou à certains employés de celles-ci; c) il est mis sur pied d’entente avec les partenaires sociaux; d) les employés concernés y consentent;

Art. 47 e) une convention écrite formalise les modalités applicables.16)

Art. 48 Durée du travail

1 La durée de travail hebdomadaire maximale pour le personnel de l'administration cantonale est de 40 heures. 2 Le Gouvernement est autorisé à fixer une durée de travail hebdomadaire inférieure, en accord avec les associations du personnel et les syndicats, dans les limites prévues à l'article 96, alinéa 3. Le contenu de l'accord doit être approuvé par le Parlement. 3 Le temps de travail d'un enseignant à plein temps correspond à celui d'un employé de l'administration cantonale engagé à plein temps.15) 4 La charge de travail de l'enseignant comprend l'enseignement proprement dit et les tâches qui lui sont associées, telles que la relation avec les parents et les services liés à l’école, la participation à des activités organisées dans le cadre de l’école ainsi que le perfectionnement professionnel. 5 Le Gouvernement fixe le nombre de périodes hebdomadaires pour chaque catégorie d'enseignants, en fonction notamment du degré d'enseignement. 6 Au besoin, le Gouvernement peut prévoir, selon les cas, un allègement de programme ou une rémunération complémentaire lorsqu'un employé est chargé d'une tâche particulière ou d'une tâche spécifique dans l'intérêt de l'Etat.15) Heures

Art. 49 valorisées

1 Le personnel de l'administration cantonale est tenu d’accomplir les heures valorisées que peut exiger le service, soit celles effectuées entre 20h00 et 6h00 du matin, les dimanches, les jours de pont ainsi que les jours fériés; il peut être soumis à un horaire spécial. 2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, le mode de compensation des heures valorisées. Vacances, congés et jours

Art. 50 fériés

1 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, la durée des vacances auxquelles ont droit les employés, soit au minimum 20 jours ouvrables, ainsi que le mode de réduction du temps de vacances en cas d'empêchement de travailler. La durée du droit aux vacances pour les employés dès 50 ans est fixée à 25 jours ouvrables au minimum. 2 Les enseignants ont droit à une période de vacances correspondantes. Ces vacances sont toutefois prises durant le temps des vacances scolaires. 3 Les employés ont droit aux jours fériés et grandes fêtes définis dans la loi cantonale sur les jours fériés officiels et le repos dominical11). 4 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, la durée des congés auxquels ont droit les employés, notamment la durée du congé maternité, paternité et adoption. Dispositions

Art. 51 particulières

Le Gouvernement peut prévoir des dispositions particulières en matière d'horaire et de vacances pour les employés âgés de plus de 50 ans. Exercice de charges

Art. 52 publiques

1 L’employé a le droit d’exercer une ou plusieurs charges publiques pour autant qu’elles soient compatibles avec sa fonction.15) 2 Selon l’importance des charges publiques exercées, l’employé peut leur consacrer au total 15 jours de travail par an au maximum sans réduction de traitement. Si l’exercice de la charge exige une absence de durée supérieure, le Gouvernement est habilité à statuer de cas en cas. Il peut, dans cette hypothèse, fixer une réduction appropriée du traitement ou une obligation de verser une contribution sur l’indemnité perçue pour l’exercice de la charge publique.15) 3 Le Gouvernement règle les modalités de détail par voie d’ordonnance. 4 Sont réservées les dispositions sur les incompatibilités. 5 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les conditions de l’exercice de charges publiques, notamment en ce qui concerne la prise en charge des frais occasionnés par l’exercice de ce droit.

Art. 53 Congé non payé

1 L'employé peut solliciter un congé non payé pour accomplir une mission d’intérêt général ou pour toute autre raison importante. 2 Le congé peut être accordé par le Gouvernement ou par l'autorité désignée par lui. 3 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les conditions d’un tel congé.

Art. 54 Appui

Au cours de leur première année d'activité, les employés bénéficient d'un soutien, notamment pédagogique pour ce qui concerne les enseignants. Perfectionnement

Art. 55 professionnel

1 L'employé a le droit et le devoir de se perfectionner. 2 Le chef de département ou le supérieur hiérarchique peut astreindre un employé à suivre des cours de perfectionnement. 3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités de prise en charge. Pour les enseignants, ces cours se déroulent en principe par moitié sur le temps scolaire. Protection de la personnalité et de la santé

Art. 56 a) En général15)

1 L'Etat assure la protection de la personnalité de ses employés. 2 Il prend les mesures nécessaires pour empêcher toute discrimination entre les employés, en particulier en relation avec le sexe, la race, la culture, l'origine, la croyance, le mode de vie. 3 Il met à disposition des employés des prestations individuelles d’aide ou de conseil auprès de professionnels de la santé en cas de difficultés liées à leur situation professionnelle.15) 4 Il prend les mesures nécessaires de prévention des accidents et maladies professionnelles, ainsi que de protection de la santé. 5 Il prend en outre les mesures assurant la protection des données personnelles. b) Groupe de confiance Art. 56a16) 1 Le Gouvernement institue un groupe de confiance, composé de médiateurs qui se tiennent à disposition des employés rencontrant des difficultés sur leur lieu de travail, pour une écoute et une résolution des conflits en toute confidentialité. Il peut confier cette tâche à des employés de l'Etat ou mandater un partenaire externe suisse, public ou privé. 2 Dans la mesure nécessaire, les employés sont autorisés à exposer aux membres du groupe de confiance les faits relatifs aux difficultés rencontrées ainsi qu'à produire des documents, même si ces faits ou ces documents sont soumis au secret de fonction et susceptibles de contenir des données personnelles, y compris sensibles.. 3 Les membres du groupe de confiance suppriment toutes les données en leur possession après l'accomplissement de leur tâche. 4 Toute personne collaborant, à un titre ou un autre, au sein d'un partenaire externe mandaté, susceptible de prendre connaissance du contenu des faits et des documents mentionnés à l'alinéa 2, est soumise au secret de fonction et à la législation cantonale en matière de protection des données. 5 Avec l'accord des employés les ayant sollicités, les membres du groupe de confiance peuvent communiquer au Service des ressources humaine les médiations qui ont échoué et les situations qui, selon eux, nécessitent une intervention. Protection contre

Art. 57 les menaces

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la protection des employés contre les menaces ou les attaques en lien avec l’exercice de leur mission. Assistance

Art. 58 juridique

Lorsqu'un employé est lésé, dans l'exercice de ses fonctions, par une infraction commise à son encontre ou lorsqu'il est lui-même l'objet d'une plainte, le Gouvernement peut lui accorder, au vu des circonstances, une assistance juridique. Liberté d’association et

Art. 59 droit de grève

1 La liberté d'association et le droit de grève sont garantis conformément à la Constitution de la République et Canton du Jura4). 2 Toute grève doit être précédée d'un préavis. 3 En cas de grève, aucune rémunération n'est versée pour les heures de travail non effectuées. 4 La participation licite d'un employé à une grève ne peut entraîner de mesure à son encontre, ni constituer un motif de licenciement. 5 Un service minimum doit être assuré notamment dans le secteur de la prise en charge des élèves de la scolarité obligatoire, de la police, de la prison, des tribunaux, des ponts et chaussées, des soins et de l'informatique. Le Gouvernement en règle les modalités par voie d'ordonnance.

Art. 60 Consultation

Les employés sont consultés par le supérieur hiérarchique dans toutes les affaires importantes qui les concernent. Inventions, droits

Art. 61 d’auteur

1 Les inventions d'un employé et les designs qu’il a créés, ou à l’élaboration desquels il a pris part, dans l’accomplissement de son travail et conformément à ses obligations, appartiennent à l'employeur, qu’ils puissent être ou non protégés. 2 Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inventions que l'employé a faites et sur les designs qu’il a créés dans l’accomplissement de son travail mais en dehors de son cahier des charges. 3 L'employé qui a fait une invention ou créé un design au sens de l’alinéa 2 en informe par écrit le Gouvernement; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s’il entend acquérir ou lui laisser l’invention ou le design. 4 Si l’invention ou le design n’est pas laissé à l'employé, l'employeur peut lui verser une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l’invention ou du design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l’usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses de l'employé et de sa situation. 5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux œuvres créées par l'employé. Certificat et attestation de travail

Art. 62 a) Principe

L’employé peut demander en tout temps : a) un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de service, ainsi que sur la qualité de ses prestations, sur son comportement et sur ses aptitudes; b) une attestation de travail portant uniquement sur la nature et la durée des rapports de service. b) Requête Art. 62a16) 1 L’employé de l'administration cantonale adresse sa requête au Service des ressources humaines. 2 L’enseignant adresse sa demande de certificat à la direction du cercle scolaire ou de la division du Service de la formation postobligatoire concernée. Lorsqu'il requiert une attestation, il peut présenter sa demande directement au Service de l'enseignement ou au Service de la formation postobligatoire. Art. 62b16) 1 Pour les employés de l’administration cantonale, le Service des ressources humaines et le supérieur hiérarchique ou le chef de l'unité administrative de l'employé préparent et signent conjointement le certificat ou l'attestation. 2 Pour les enseignants, le certificat est préparé par la direction du cercle scolaire ou de la division du Service de la formation postobligatoire concernée et transmis, avec leur signature, au Service de l'enseignement ou au Service de la formation postobligatoire à fin de validation et de cosignature par le chef de l'unité administrative concernée. L’attestation est préparée et signée par le Service de l'enseignement, respectivement par le Service de la formation postobligatoire. 3 Le Service de l'enseignement et le Service de la formation postobligatoire établissent, en collaboration avec le Service des ressources humaines, les certificats de travail et les attestations des membres des directions des écoles ou des divisions du Service de la formation postobligatoire. 4 La requête est traitée dans un délai de 15 jours dans la mesure du possible. SECTION 6 : Responsabilité des employés Responsabilité civile envers des

Art. 63 tiers

1 L'Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un employé dans l'exercice de sa charge. 2 Le lésé n'a aucune action contre l'employé. 3 L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.15) 4 Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts, l'Etat en informe immédiatement l'employé. 5 Lorsqu'il est tenu de réparer le dommage causé, l'Etat dispose, même après la résiliation des rapports de service, d'une action récursoire contre l'employé qui a commis une faute de manière intentionnelle ou par négligence grave. L'action se prescrit par trois ans dès le jour où la responsabilité de l'Etat a été reconnue par jugement, transaction, acquiescement ou d'une autre manière.15) Responsabilité civile envers

Art. 64 l’Etat

1 L'employé répond envers l'Etat du dommage qu'il lui cause directement en violant intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction. 2 L'Etat peut astreindre l'employé à conclure une assurance responsabilité civile pour les dommages qu'il peut causer dans l'exercice de ses fonctions. Etendue de la

Art. 65 réparation

1 Lorsque plusieurs employés ont causé ensemble un dommage, ils répondent envers l'Etat proportionnellement à leur faute. 2 Font règle pour le surplus les dispositions des articles 41 et suivants du Code des obligations5). Responsabilité

Art. 66 pénale

1 Les dispositions des lois pénales fédérales et cantonales sont applicables aux poursuites pénales engagées contre un employé pour violation des devoirs de sa charge. 2 Les membres du Gouvernement, les juges et les procureurs ne peuvent être l’objet de poursuites pénales pour violation des devoirs de leur charge qu’avec l’autorisation du Parlement. SECTION 6BIS : Traitement des données personnelles liées à l'utilisation des ressources informatiques et de télécommunication16) Principes Art. 66a16) 1 Les organes de l'Etat ne sont pas autorisés à enregistrer et analyser les données personnelles concernant des employés de l'Etat et liées à l’utilisation de leurs ressources informatiques et de télécommunication ou de celles dont ils ont délégué l’exploitation, sauf si la poursuite des buts prévus aux articles 66c à 66i l’exige. 2 Le traitement de données au sens de la présente section peut également porter sur des données sensibles. Ressources informatiques et de télécommunication Art. 66b16) Les ressources informatiques et de télécommunication comprennent l’ensemble des équipements fixes ou mobiles qui peuvent enregistrer des données personnelles, en particulier : a) les ordinateurs, les composants de réseau et les logiciels; b) les supports de données; c) les appareils téléphoniques; d) les imprimantes, les scanneurs, les télécopieurs et les photocopieurs; e) les systèmes de saisie du temps de travail; f) les systèmes de contrôle des installations à l’entrée et à l’intérieur de locaux; g) les systèmes de géolocalisation. Enregistrement de données personnelles Art. 66c16) Les organes de l'Etat peuvent enregistrer les données personnelles liées à l’utilisation de leurs ressources informatiques et de télécommunication dans les buts suivants : a) toutes les données personnelles, y compris celles se rapportant au contenu de la messagerie électronique, pour garantir leur sécurité (copies de sauvegarde); b) les données résultant de l’utilisation des ressources informatiques et de télécommunication : – pour maintenir la sécurité de l’information et des services; – pour assurer l’entretien technique des ressources informatiques et de télécommunication; – pour contrôler le respect des directives et règlements d’utilisation; – pour retracer l’accès aux fichiers; – pour facturer les coûts à chaque unité d’imputation; c) les données concernant le temps de travail des employés, pour gérer le temps de travail du personnel; d) les données concernant la présence de personnes dans les locaux de l'Etat ainsi que les entrées et les sorties, pour garantir la sécurité. Analyse ne se rapportant pas aux personnes Art. 66d16) Les données enregistrées peuvent être analysées sans rapport avec des personnes dans les buts mentionnés à l’article 66c. Analyse se rapportant aux personnes a) Statistique Art. 66e16) Les données enregistrées peuvent être analysées en rapport avec des personnes mais de manière non nominative, lorsque l’analyse a lieu par sondage et dans les buts suivants : a) contrôler l’utilisation des ressources informatiques et de télécommunication; b) contrôler le temps de travail du personnel. b) Nominative Art. 66f16) 1 Les données enregistrées peuvent être analysées en rapport avec des personnes et de manière nominative dans les buts suivants : a) élucider un soupçon concret d’utilisation abusive ou poursuivre un cas d’utilisation abusive, pour autant que les mesures d'information, organisationnelles et techniques de prévention des abus ne permettent pas de remédier à ceux-ci; b) analyser les perturbations des ressources informatiques et de télécommunication, y remédier ou parer aux menaces concrètes qu’elles subissent; c) fournir les prestations indispensables; d) saisir les prestations effectuées et les facturer; e) contrôler le temps de travail de personnes déterminées. 2 Une analyse nominative de données personnelles ne peut être effectuée que si cumulativement : a) elle est ordonnée par : 1. le Gouvernement, si les données concernent un membre du Gouvernement, le chancelier ou s’il n’est pas possible d’identifier l’unité administrative; 2. le chef de département, s’il s’agit de contrôler les données d’un ou plusieurs employés dans une unité administrative déterminée; 3. le Conseil de surveillance de la magistrature, si elles concernent un magistrat au sens de la loi d'organisation judiciaire3); 4. le Bureau du Parlement, si elles concernent un autre magistrat; 5. le chef du Service des ressources humaines en cas de contrôle du temps de travail d'un employé; b) elle suit une information écrite à la personne concernée, si celle-ci a pu être identifiée. 3 Selon les circonstances, l'autorité au sens de l'alinéa 2, lettre a, peut renoncer à une analyse nominative rétrospective et avertir en lieu et place l'employé ou les employés concernés qu'une analyse nominative sera opérée ultérieurement dans un délai qu'elle indique. 4 Au surplus, le président du Gouvernement peut ordonner, à titre provisionnel, des mesures urgentes nécessaires, pouvant impliquer une analyse nominative de données personnelles, pour assurer la protection des ressources informatiques et de télécommunication de l'Etat, en particulier en cas d'attaque informatique. Prévention des abus Art. 66g16) Le Gouvernement prend les mesures d’information, organisationnelles et techniques nécessaires pour prévenir les abus. Dispositions particulières Art. 66h16) Le Gouvernement règle notamment : a) l’enregistrement, la conservation et la destruction des données; b) la procédure de traitement; c) l’accès aux données; d) les mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la sécurité des données. Renvoi Art. 66i16) Au surplus, la législation relative à la protection des données et à la transparence s'applique. SECTION 7 : Mobilité interne15)

Art. 67 Principe

1 L'employé peut être transféré à un poste vacant : a) s'il en fait la demande; b) lorsque l’organisation ou la rationalisation des tâches l’exige; c) lorsque ses aptitudes ne correspondent plus aux exigences de sa fonction. 2 Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, la procédure applicable en matière de mobilité interne. a) A la demande

Art. 68 de l'employé

1 Sur demande de l’employé, une mutation volontaire peut intervenir à un poste vacant de niveau équivalent ou inférieur à celui qu’il occupe. 2 L’employé transféré acquiert le statut afférant à son nouveau poste. Il est rémunéré conformément à la classification valable pour ce dernier. b) Lorsque l’organisation ou la rationalisation des tâches

Art. 69 l’exige

1 En cas de réorganisation ou de rationalisation des tâches de l’administration ou des écoles publiques, l’employé peut être transféré à un emploi en principe de niveau équivalent à celui qu’il occupait. 2 L’employé transféré a droit en principe au maintien de son traitement nominal pour un même taux d’occupation. 3 Si la fonction qui lui est confiée est moins bien évaluée, le traitement nominal de l’employé pour un même taux d’occupation est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, son traitement n’est pas indexé à la hausse sur le renchérissement et aucune augmentation n’est accordée tant que son traitement dépasse le montant auquel il peut prétendre sur la base de la classification de la fonction nouvellement occupée. A l’issue de la période, le traitement est adapté à la classification valable pour le nouveau poste occupé. 4 L’employé, âgé de 60 ans révolus et occupant son poste depuis au moins cinq ans, transféré dans une fonction moins bien évaluée bénéficie du maintien de son salaire nominal pour un même taux d’occupation pendant une durée maximale de cinq ans. Le traitement n’est pas indexé à la hausse sur le renchérissement et aucune augmentation n’est accordée à l’employé tant que son traitement dépasse le montant auquel il peut prétendre sur la base de la classification de la fonction nouvellement occupée. A l’issue de la période de cinq ans, le traitement est adapté à la classification valable pour le nouveau poste occupé. c) Lorsque les aptitudes ne correspondent plus aux exigences de la

Art. 70 fonction

1 Lorsque, en dépit des mesures qui ont été prises en vue de l’amélioration de ses performances ou de ses prestations, les aptitudes d’un employé ne correspondent plus aux exigences de sa fonction, celui-ci peut être affecté à un poste vacant. 2 Le Gouvernement décide de la mutation en se fondant sur un rapport établi par le Service des ressources humaines, respectivement le Service de l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire. 3 L’employé muté acquiert le statut afférant à son nouveau poste. Il est rémunéré conformément à la classification valable pour ce dernier. SECTION 8 : Cessation des rapports de service

Art. 71 Causes

Les rapports de service prennent fin par : a) le décès; b) la retraite; c) l’invalidité ou l’échéance de 730 jours d’incapacité de travail, pour le degré d’incapacité encore subi; d) le défaut d’obtention du titre exigé; e) la résiliation d’un commun accord; f) la démission; g) le licenciement pour suppression d’emploi; h) l’échéance du contrat, uniquement en cas d’engagement de durée déterminée; i) le licenciement ordinaire; j) le licenciement extraordinaire.

Art. 72 Décès

Les rapports de service cessent de plein droit le jour du décès. Retraite à l’âge

Art. 73 terme

1 L'employé est en principe mis d’office à la retraite à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge fixé par la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS)6) pour l’ouverture du droit à une rente de vieillesse simple. 2 Le Gouvernement peut déroger à cette limite d'âge dans des cas exceptionnels et avec l'accord de l'employé, notamment lorsque son remplacement s’avère difficile et qu’une vacance de poste est préjudiciable au bon fonctionnement de l’Etat. Dispositions particulières pour le corps enseignant et

Art. 74 de police

1 Pour le corps enseignant, les rapports de service cessent de plein droit à la fin du semestre scolaire la plus proche de la date où l’âge mentionné à l’article 73, alinéa 1, est atteint. En cas d’accord entre l’enseignant et l’autorité d’engagement et sur préavis du Service de l’enseignement, respectivement du Service de la formation postobligatoire, la fin des rapports de service peut être reportée au plus tard à la fin du semestre scolaire suivant.15) 2 Les rapports de service des membres du corps de police cessent de plein droit le dernier jour du mois au cours duquel ceux-ci atteignent l’âge de 60 ans. Retraite anticipée décidée par

Art. 75 l’employé

L'employé peut prendre une retraite anticipée aux conditions de la loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura7). Retraite anticipée à l'initiative de

Art. 76 l'employeur15)

1 En lieu et place d'un licenciement ordinaire, pour suppression d'emploi ou suite à une réorganisation de l'unité administrative, l’autorité d'engagement peut proposer à l'employé une retraite anticipée, totale ou partielle, pour autant que celle-ci intervienne aux conditions de la législation concernant la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura.15) 2 Dans ce cas, l'autorité alloue une indemnité sous forme de capital, qui équivaut à neuf mois de traitement au maximum. Encouragement à la retraite

Art. 77 anticipée

Le Parlement peut, par voie de décret, prendre, à titre temporaire ou de manière durable, des mesures d’encouragement à la prise volontaire de la retraite avant l’âge terme. Invalidité ou incapacité de travail de longue

Art. 78 durée

1 En cas d’incapacité de travail partielle ou totale, les rapports de service prennent fin d’office à l’échéance de 730 jours d’incapacité de travail, pour le degré d’incapacité encore subi, au sens de l’article 39. 2 S’il est probable que l’employé puisse recouvrer une capacité de travail totale ou partielle à l’issue de ce délai de 730 jours, l’autorité d’engagement peut prolonger les rapports de service. 3 En cas d’invalidité partielle ou totale de l’employé reconnue par l’institution de prévoyance compétente, les rapports de travail prennent fin d’office à concurrence du degré d’invalidité dès que ladite institution commence à verser une rente d’invalidité. 4 En cas d’invalidité partielle, le contrat est adapté en conséquence. Si l'employé n’est plus à même d’exercer son activité antérieure, un autre poste correspondant à ses capacités lui est proposé. En cas d’impossibilité, le contrat est résilié moyennant le respect des délais prévus à l’article 79. Non-obtention du titre exigé Art. 78a16) Les rapports de service prennent fin d’office lorsque le titre validant une formation en emploi exigée n’est pas obtenu dans le délai convenu ou prolongé, en application de l’article 15, alinéa 2. Délais de congé

Art. 79 ordinaire

1 Le délai de congé est, de part et d'autre, d'un mois la première année, puis de trois mois dès la deuxième année de service.15) 2 Le congé peut être donné pour la fin de chaque mois pour le personnel de l'administration cantonale et pour la fin d'un semestre scolaire pour les enseignants des écoles publiques. Résiliation d’un

Art. 80 commun accord

Les rapports de service peuvent être résiliés d’un commun accord pour un terme choisi et selon des modalités convenues entre les parties.

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