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20 provisions
Art. 1 Chapitre 1: Taxe de séjour
Principe et affectation
1. La Municipalité de Sion perçoit une taxe de séjour.
2. Le produit de la taxe de séjour doit être utilisé dans l’intérêt des assujettis. Il contribue à financer
notamment l’exploitation d’un service d’information et de réservation, l’animation locale ainsi que
la création et l’exploitation d’installations touristiques, culturelles ou sportives.
3. Il ne doit pas être utilisé pour la promotion touristique ni pour financer les tâches ordinaires de la
Municipalité.
Propose a changeArt. 2
Assujettis
1. Les assujettis sont les hôtes qui passent la nuit sur le territoire de la commune de Sion sans y être
domiciliés.
2. Celui qui héberge des personnes assujetties, le propriétaire domicilié sur la commune ou le
locataire à long terme également, est responsable de l’encaissement de la taxe de séjour auprès
de ces dernières et de son versement à l’organe de perception, sous peine de répondre
personnellement de son paiement.
Propose a changeArt. 3
Exonération
Sont exonérés de la taxe de séjour:
a) les personnes domiciliées sur le territoire de la commune de Sion ;
b) les personnes en visite chez un membre de la famille non assujetti au paiement de la taxe. Par
membre de la famille, il faut entendre toute personne appartenant à la parentèle des grandsparents ainsi que le conjoint;
c) les enfants âgés de moins de 6 ans;
d) les élèves, apprentis ainsi que les étudiants fréquentant les établissements d’enseignement
reconnus et subventionnés par l’Etat du Valais durant la période scolaire;
e) les patients et les pensionnaires des hôpitaux, homes pour personnes âgées, établissements
pour handicapés ou à caractère social autorisés par l’Etat du Valais ;
f) les personnes incorporées dans l’armée ou la protection civile, les pompiers ainsi que d’autres
services similaires, lorsqu’ils sont en service commandé;
g) les personnes exerçant une activité reconnue et subventionnée par le mouvement Jeunesse et
Sports.
h) en cas de copropriété sur le même logement, si un des copropriétaires n’est pas soumis à la taxe
de séjour, ce dernier est exempté du paiement de sa part de la taxe forfaitaire. Le ou les
copropriétaire(s) non-domicilié(s) reste(nt) soumis à la taxe de séjour, au pro-rata de leur part de
copropriété.
i) les propriétaires de logements loués à l’année à des personnes domiciliées sur la commune de
Sion ne sont pas soumis à la taxe de séjour forfaitaire.
La taxe de séjour est réduite de 50% pour les enfants de 6 à 16 ans.
Propose a changeArt. 4
Mode de perception
La taxe de séjour est perçue par nuitée.
1. Pour les hôtels et autres formes d’hébergements structurés (auberge, chambre d’hôte, B&B, …),
ainsi que les hébergements collectifs (logement de groupe, cabane de montagne, …), la taxe de
séjour est perçue par nuitée effective. L’hébergeur est responsable de percevoir la taxe de séjour
auprès de ses clients selon le tarif défini à l’article 5, et de la reverser une fois par mois à l’organe
de perception.
2. Pour les logements de vacances (appartement, studio, chalet, …) appartenant à un propriétaire
non-domicilié sur la commune, la taxe de séjour est perçue par nuitée sous forme de forfait annuel.
Le forfait englobe toutes les nuitées qui y sont effectuées, soit : celles du propriétaire, des
membres de sa famille, de ses invités et de ses locataires. Le propriétaire du logement de vacances
qui héberge des personnes assujetties a la responsabilité de percevoir la taxe à la nuitée auprès
de ses locataires, selon le tarif défini à l’article 5. Il est autorisé à garder le montant perçu. Dans
ce cas, il a toutefois l’obligation de déclarer les nuitées à l’organe de perception à des fins de
statistiques.
3. Pour les logements (appartement, studio, chalet, …) appartenant à un propriétaire domicilié sur la
commune, en cas de location à des personnes assujetties, la taxe de séjour est perçue :
a) en cas de location occasionnelle, par nuitée effective selon les tarifs définis à l’article 5 ;
b) en cas de location annuelle, au forfait annuel selon les tarifs définis à l’article 6 ;
Le propriétaire est responsable de percevoir la taxe de séjour auprès de son locataire et de la reverser
à l’organe de perception. Il n’est pas autorisé à garder le montant perçu, excepté dans le cas prévu à
l’art 4, ch. 2.
Propose a changeArt. 5
Montant
Le montant de la taxe de séjour est fixé par nuitée:
Etablissements d’hébergement exploités commercialement
a) pour les hôtels, auberges et logements de vacances (appartement, studio, chalet) à Fr. 2.-
b) pour les campings à Fr. 1.40
Propose a changeArt. 6 c) pour les auberges de jeunesse ou logement de groupes à Fr. 1.70
Forfait annuel
1. Toutes les résidences secondaires (maison, appartement, studio, chalet, etc.) appartenant à un
propriétaire non-domicilié sur la commune de Sion sont soumises à une taxe de séjour forfaitaire
et annuelle (forfait annuel).
2. Les résidents des campings louant un emplacement annuel sont soumis à une taxe de séjour
forfaitaire qui remplace la taxe de séjour journalière.
La taxe forfaitaire annuelle est calculée selon la formule suivante :
taxe = 35 nuitées x montant de la taxe défini à l’article 5 x facteur calculé sur la base des m2 *
* le facteur représente le nombre de personnes possibles.
3. Le forfait annuel est fixé par logement en fonction de sa grandeur, exprimée en surface brute. Est
prise en considération pour le calcul du forfait la surface brute du logement, définie comme la
somme de toutes les surfaces en-dessus et en-dessous du sol - y compris la surface des murs et
des parois dans leurs sections horizontales - qui servent directement à l’habitation ou à l’exercice
d’une activité professionnelle ou qui sont utilisables à cet effet.
La surface brute est définie par les services communaux sur la base du Registre fédéral des
bâtiments et logements (RegBL). En cas de données insuffisantes ou de litiges, le propriétaire a
l’obligation de fournir les plans de sa résidence aux services communaux et de les autoriser à la
visiter.
4. Le forfait annuel est fixé sur la base du montant de la taxe de séjour conformément à l’art. 5, du
taux d’occupation moyen de 35 jours par an, et de la catégorie de logement correspondante.
Catégorie de
logement Facteur
Forfait
annuel
Jusqu’à 45 m2 2 Fr. 140.-
de 46 à 65 m2 3 Fr. 210.-
De 66 à 90 m2 4 Fr. 280.-
de 91 à 120 m2 5 Fr. 350.-
de 121 à 150 m2 6 Fr. 420.-
plus de 150 m2 7 Fr. 490.-
5. Les logements dont l’équipement (raccordement en eau, à l’électricité, isolation, etc.) ne permet
pas d’y habiter durant la saison hivernale sont exonérés de la taxe de séjour à hauteur de 50%.
Propose a changeArt. 7 Chapitre 2: Taxe d‘hébergement
Principe et affectation
1. La commune de Sion perçoit une taxe d’hébergement.
2. Le produit de la taxe d’hébergement doit être utilisé dans l’intérêt des assujettis. Il contribue à
financer la promotion touristique.
Propose a changeArt. 8
Assujettis
1. La taxe d’hébergement est perçue auprès des logeurs qui hébergent contre rémunération des
hôtes assujettis. Elle n'est pas perçue pour les enfants âgés de moins de 6 ans. Elle est réduite de
moitié pour les enfants de 6 à 16 ans. Celui qui ne loue pas son logement doit en informer l'organe
de perception.
Propose a changeArt. 9
Mode de perception
1. La taxe d’hébergement est perçue par nuitée.
2. Pour les établissements d’hébergement tels que les hôtels, pensions, chambres d’hôtes (de type
B & B et AirBnB, etc.), logements collectifs, cabanes, campings, la perception se fait, selon
décompte des nuitées effectives, auprès de l’exploitant.
3. Pour les logements loués, y compris les locations occasionnelles, la perception se fait auprès du
propriétaire du logement ou son mandataire désigné. Toutes les nuitées sont comprises dans le
forfait annuel de l’objet.
Propose a changeArt. 10
Montant
Le montant de la taxe d’hébergement est de :
a) pour les hôtels, auberges et logements de vacances (appartement, studio, chalet) : Fr. 0.50
b) pour les campings : Fr. 0.25
Propose a changeArt. 11 c) pour les auberges de jeunesse ou logement de groupes : Fr. 0.25
Forfait annuel
1. Les résidents des campings louant un emplacement annuel sont soumis à une taxe
d’hébergement forfaitaire qui remplace la taxe d’hébergement journalière.
La taxe forfaitaire annuelle est calculée selon la formule suivante :
taxe = 35 nuitées x montant de la taxe défini à l’article 5 x facteur calculé sur la base des m2 *
* le facteur représente le nombre de personnes possibles.
2. Pour les logements loués, le forfait annuel est fixé sur la base du montant de la taxe de séjour
conformément à l’art. 10, du taux d’occupation moyen de 35 jours par an, et de la catégorie de
logement correspondante.
Catégorie de logement Facteur Forfait annuel
moins de 45 m2 2 Fr. 35.--
de 46 à 65 m2 3 Fr. 52.50
de 66 à 90 m2 4 Fr. 70.--
de 91 à 120 m2 5 Fr. 87.50
de 121 à 150 m2 6 Fr. 105.--
plus de 150 m2 7 Fr. 122.50
Propose a changeArt. 12 Chapitre 3: Dispositions communes
Organe de perception
La facturation et l’encaissement des taxes de séjour et d’hébergement sont effectués par la
commune de Sion, qui peut déléguer cette tâche à un organisme tiers. Dans ce cas, les dispositions
de l’article 14 LTour concernant la surveillance sont applicables
Art 13. Perception
1. La période de perception correspond à l’année civile.
2. Les taxes forfaitaires sont facturées annuellement.
Propose a changeArt. 14
Paiement
1. Pour les hôtels et autres formes d’hébergements structurés (auberge, chambre d’hôte, B&B),
ainsi que pour les hébergements collectifs (logement de groupe, camping), les taxes de séjour et
d’hébergement dues doivent être payées en même temps que la transmission du décompte des
nuitées ou dans les 30 jours suivant la réception de la facture.
2. Pour les logements de vacances (maison, appartement, studio, chalet) appartenant à un
propriétaire non-domicilié sur la commune, le forfait annuel de la taxe de séjour est facturé une
fois par année et doit être payé dans les 30 jours suivant la réception de la facture.
3. Pour les logements (maison, appartement, studio, chalet, …) appartenant à un propriétaire
domicilié sur la commune, les taxes de séjour dues doivent être payées en même temps que la
transmission du décompte des nuitées ou dans les 30 jours suivant la réception de la facture, au
minimum une fois par semestre.
Propose a changeArt. 15
Taxation d‘office et amende
1. Lorsque le débiteur d’une taxe ne communique pas les éléments nécessaires à la taxation ou ne
verse pas le montant de la taxe en temps voulu, le conseil municipal procède, après sommation
infructueuse, à une taxation d’office. Cette taxation équivaut à un jugement exécutoire au sens de
l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite.
2. La taxation d’office doit refléter au plus près la situation réelle du débiteur taxé d’office.
3. Quiconque contrevient aux dispositions concernant les taxes touristiques est passible d’une
amende jusqu’à Fr. 5000.- prononcée par l’autorité cantonale compétente. Le paiement d’une
amende ne dispense pas du versement des taxes éludées.
Propose a changeArt. 16
Contrôle
1. La commune de Sion est habilitée à procéder à des contrôles sur la régularité des versements de
la taxe de séjour et la taxe d'hébergement.
2. La commune de Sion est chargée de vérifier l’occupation et l’affectation des logements de
vacances concernés en collaboration avec le contrôle de l’habitant. Les propriétaires et locataires
ne peuvent pas s’opposer aux contrôles.
Propose a changeArt. 17
Statistique des nuitées
1. Les propriétaires de logement de vacances qui louent leur logement de vacances
occasionnellement annoncent à l’organe de perception jusqu’au 10 mai et jusqu’au 10 novembre,
sur la base d’un formulaire établi par ce dernier, le nombre de nuitées effectives.
2. Tous les autres hébergeurs communiquent chaque mois à l’organe de perception le nombre de
nuitées effectives, pour le 10 du mois suivant.
Propose a changeArt. 18
Renvoi
Demeurent réservées les dispositions de la loi sur le tourisme du 9 février 1996 et de l'ordonnance
concernant la loi sur le tourisme du 10 décembre 2014.
Propose a changeArt. 19
Droit de recours
1. Toute décision administrative prise en application du présent règlement par le conseil communal
peut faire l’objet d’une réclamation au sens des articles 34a ss, respectivement 34h ss de la LPJA
(loi sur la procédure et la juridiction administratives), auprès du conseil communal dans les
30 jours dès sa notification. La réclamation doit être portée par acte écrit et motivée et doit
clairement indiquer les motifs du recours. Il convient d’y joindre une copie de la décision et
d’éventuels moyens de preuve.
2. Les décisions administratives rendues sur réclamation peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
Conseil d’Etat dans un délai de 30 jours aux conditions prévues par la LPJA. Les décisions pénales
rendues sur réclamation sont susceptibles d’appel auprès du Tribunal cantonal aux conditions
prévues par la LACPP (loi d’application du code de procédure pénale) et le CPP (code de procédure
pénale).
Propose a changeArt. 20
Prescription
La perception de la taxe est prescrite à compter de 5 ans après la notification. La prescription est
interrompue lors de chaque recours.
Propose a changeArt. 21 Chapitre 4: Disposition finale
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2021
Ainsi décidé par le conseil municipal de Sion en séance du 22 octobre 2020.
Ainsi adopté par le conseil général de Sion le 20 avril 2021
Ainsi homologué par le Conseil d’Etat le 11 août 2021
VILLE DE SION CONSEIL GÉNÉRAL
Le Président Le Secrétaire La Présidente La Secrétaire
Philippe Varone Philippe Ducrey Virginie Rossier Christine Bourban Carthoblaz
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