1 Chaque institution dispose de l'équivalent d'au moins deux postes à
plein temps de personnel infirmier diplômé au bénéfice d'une autorisation de
pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un
autre canton.
2 Le personnel infirmier diplômé représente au minimum 20 % du total des
postes du personnel soignant.
3 Le personnel non-qualifié ne doit pas représenter plus de 25 % du total des
postes de personnel soignant.
4 Les apprentis, les stagiaires et les étudiants ne sont pas compris dans la
dotation.
5 Lorsque l'institution est organisée en services régionaux, chaque service
dispose d'au moins l'équivalent d'un poste à plein temps d'infirmier diplômé au
bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre
exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton.
6 Chaque institution ou service régional dispose d'au moins un infirmier,
désigné par la direction, bénéficiant d'une formation en soins palliatifs.
Formation et
responsabilités
1. Direction
Art. 42
1 Le directeur d'une institution fournissant des prestations de soins à
domicile doit être porteur d'un diplôme de niveau HES en lien avec son
activité ou avoir acquis une formation ou une expérience jugée équivalente
par le Département et justifier d'une expérience pratique de direction ou de
conduite du personnel de deux ans au minimum.
2 Il dispose également d'une formation ou d'une expérience spécifique dans le
domaine médico-social. Le Département peut accorder des dérogations en
fonction de la taille de l'institution.
2. Responsabilité
Art. 43 médicale
1 Le médecin répondant est en charge de l'organisation médicale
générale de l'institution.
2 Le médecin répondant est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le
territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton, et
d'une expérience en gériatrie. Dans la mesure du possible, il a suivi une
formation continue en soins palliatifs et en psychogériatrie.
3 Le médecin répondant peut exercer une surveillance des processus
médicaux en lien avec le fonctionnement institutionnel.
4 Les médecins traitants des patients répondent des ordres médicaux
délégués au personnel soignant.
3. Infirmier
Art. 44 responsable
1 L'infirmier responsable de l'organisation ou d'un service régional est
au bénéfice d'une formation de niveau tertiaire et dispose d'une autorisation
de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire
d'un autre canton.
2 Il est également au bénéfice d'une spécialisation en gestion.
SECTION 3 : Services d'aide liés au maintien à domicile
Art. 45 Buts
1 Les prestataires d'aide liée au maintien à domicile ont pour objectifs
de permettre aux personnes atteintes dans leur santé ou dépendantes de
résider à leur domicile et d'apporter un soutien à leur entourage.
2 Lorsqu'une institution fournit uniquement des prestations d'aide, à l'exclusion
de tout soin, elle peut renoncer à demander une autorisation d'exploiter au
Département. Dans ce cas, elle ne peut bénéficier d'une reconnaissance
d'utilité publique ni de subvention.
3 Les institutions au bénéfice d'une autorisation d'exploiter appliquent les tarifs
approuvés par le Département.
Prestations
Art. 46 d'aide
1 Les prestations d'aide s'entendent notamment des tâches
suivantes :
1. la cuisine, l'alimentation et les courses :
faire les achats pour la personne, établir un budget;
préparer ou aider à la préparation ou à la planification des repas, compte
tenu du budget et de l'état de santé de la personne;
conseiller la personne en matière de cuisine, d'alimentation, de nutrition;
2. la gestion du ménage : entretenir le ménage et exécuter les tâches de
nettoyage courantes;
3. l'entretien du linge et des chaussures;
4. la prise en charge éducative momentanée des enfants : jeux, promenades,
lectures, devoirs scolaires;
5. la livraison de repas ou l'offre de repas en commun;
6. les services de transports adaptés aux personnes à mobilité réduite;
7. la consultation sociale et l'appui administratif;
8. le soutien aux proches aidants;
9. les autres formes de prestations d'aide telles qu'auxiliaire de vie,
bénévolat, lecture, veille, etc.
2 L'institution dispose d'un responsable de l'aide à domicile chargé de la
réception, de l'acceptation des demandes et de l'évaluation des besoins, de la
planification des interventions et du choix du type de personnel impliqué, ainsi
que du contrôle de l'adéquation. Lorsque l'usager bénéficie simultanément de
soins, l'évaluation peut être opérée par l'infirmier concerné.
3 Le responsable de l'aide à domicile est au bénéfice d'une formation
reconnue par le Service de la santé.
4 Le Département peut définir les types de prestations qui ne sont pas
soumises aux présentes dispositions.
Participation de
Art. 47 l'usager
Dans la mesure du possible, le personnel fait participer l'usager aux
différentes activités.
Art. 48 Dotation
1 Chaque institution dispose du personnel nécessaire à
l’accomplissement de ses tâches.
2 Les tâches ménagères peuvent être confiées à du personnel qui n'est pas
au bénéfice d'un diplôme, mais qui a suivi au minimum un cours d'introduction
dans le domaine de l'économie familiale ou de l'aide à domicile.
3 Les apprentis, les stagiaires et les étudiants ne sont pas compris dans la
dotation.
Personnel
Art. 49
1 Le directeur d'une institution fournissant des prestations d'aide à
domicile doit en principe être porteur d'un diplôme de niveau HES en lien avec
son activité, ou avoir acquis une formation ou une expérience jugées
équivalentes par le Département et justifier d'une expérience pratique de
direction ou de conduite du personnel de deux ans au minimum.
2 Le Département peut accorder des dérogations en fonction de la taille de
l'institution.
2. Responsable
de l'aide à
domicile et autre
Art. 50 personnel
1 L'institution dispose d'un responsable de l'aide à domicile et de
personnel au bénéfice d'un diplôme en lien avec les prestations fournies qui
agit sous sa responsabilité.
2 Le responsable de l'aide à domicile garantit les collaborations nécessaires
avec les services de soins à domicile ainsi que les autres partenaires qui
participent à la prise en charge de la personne.
Art. 51 Financement
Les subventions accordées pour les prestations d'aide à domicile
sont admises à la répartition des charges de l'action sociale.
CHAPITRE VIII : Structures intermédiaires
SECTION 1 : Centres de jour
Art. 52 Généralités
1 Les centres de jour ont pour mission d'offrir un encadrement aux
personnes âgées dont le maintien à domicile est possible.
2 Ils permettent aux personnes prises en charge de retrouver ou de maintenir
leur vie sociale, de conserver leur autonomie et leur indépendance et de
retarder leur entrée dans une institution de prise en charge stationnaire.
3 Ils offrent également un soutien aux familles et à l'entourage et permettent
de les soulager temporairement.
Art. 53 Modalités
1 Les centres de jour ont en principe un caractère régional.
2 L'autorisation d'exploiter leur est délivrée lorsqu'une ou plusieurs communes
desservies ont attesté leur besoin d'accueil en la matière et ont garanti le
versement du subventionnement éventuel.
3 Si le centre de jour est reconnu d'utilité publique et bénéficie d'un
subventionnement, les communes concernées versent ce dernier. Celui-ci est
pris à la répartition des charges de l'action sociale, jusqu'à concurrence du
montant admis par le Gouvernement. Le surplus est à la charge des
communes concernées.
4 Si le centre de jour est rattaché à un lieu de vie existant, le Département
peut prévoir que l'Etat verse directement la subvention octroyée. Le cas
échéant, cette dernière est également prise à la répartition des charges de
l'action sociale.
Art. 54 Prestations
1 Les centres de jour offrent des prestations socio-hôtelières et
d'animation. Ils peuvent également offrir un service de transport et des repas.
2 Ils dispensent leurs prestations en principe cinq jours par semaine.
3 Dans certaines circonstances, des prestations paramédicales et
thérapeutiques peuvent également être offertes.
4 Si des prestations de soins au sens de la loi fédérale sur l’assurance
maladie3) sont fournies, une autorisation d'exploiter spécifique est nécessaire.
Le Département adapte les exigences, notamment en termes de dotation et
de formation du personnel.
5 Lorsque le centre de jour est rattaché à une institution existante, les
exigences analogues à celles de l'institution-mère s'appliquent.
6 Si des prestations de soins au sens la loi fédérale sur l’assurance maladie3)
sont fournies, les règles de remboursement par les assureurs-maladie
s'appliquent selon le type de prestations.
Personnel
Art. 55
1 La personne responsable du centre de jour dispose d'une formation
de niveau tertiaire ou jugée équivalente.
2 Le Département peut préciser les exigences de formation en fonction de la
capacité de l'institution et des prestations fournies.
Art. 56
1 Les centres de jour disposent d’au minimum de 0.25 poste par
personne prise en charge, toutes catégories confondues, à l’exclusion du
personnel bénévole, des apprentis et des stagiaires, mais au moins
l’équivalent de deux postes à plein temps de personnel qualifié ou formé à la
prise en charge gérontologique.
2 La dotation minimale en personnel est augmentée lorsque la structure est
spécialisée, notamment pour l'accompagnement de personnes atteintes de
pathologies démentielles ou d'autres atteintes à la santé qui rendent la prise
en charge plus spécifique.
3 Durant les heures d'ouverture, si le centre de jour accueille plus d'une
personne, au moins deux employés doivent être présents en permanence.
Art. 57 Infrastructures
1 L'institution dispose d'un espace de vie adapté aux personnes
accueillies, composé d'une salle commune, d'une salle à manger et d'un
espace pour le repos aménagé avec des fauteuils relaxants ou des lits.
2 Le centre de jour doit garantir l'accès aux personnes à mobilité réduite. Il est
également équipé de WC et d'une douche adaptés.
3 Pour le surplus, les centres de jour veillent à respecter les normes
architecturales reconnues.
SECTION 2 : Lits d'accueil de nuit
Art. 58 Généralités
1 Les lits d'accueil de nuit sont des lits intégrés à un établissement
médico-social ou à une unité de vie de psychogériatrie. Ils accueillent des
personnes âgées dépendantes pour passer la nuit et ainsi bénéficier d'une
surveillance.
2 Ils permettent, selon les circonstances, de soulager l'entourage de la
personne dans la perspective d'un maintien à domicile durant la journée.
Art. 59 Prestations
1 Les prestations offertes dépendent de la structure à laquelle ils sont
rattachés.
2 L'accueil est assuré tous les jours et, dans la mesure du possible, un service
de transport est organisé par l'institution.
3 L'institution fixe les horaires d'arrivée et de sortie ainsi que les prestations
offertes.
Art. 60 Modalités
Les critères et les exigences relatifs à l'obtention de l'autorisation
d'exploiter et à la dotation en personnel sont identiques à ceux exigés pour la
structure à laquelle sont rattachés les lits d'accueil de nuit.
SECTION 3 : Lits d'accueil temporaire
Art. 61 Généralités
Les lits d'accueil temporaire sont des lits rattachés à une structure de
soins existante, offrant une prise en charge temporaire du bénéficiaire afin de
soulager son entourage ou de permettre une convalescence avant un retour à
domicile.
Art. 62 Prestations
Les prestations offertes dépendent de la structure à laquelle les lits
d'accueil temporaire sont rattachés.
Art. 63 Modalités
Les critères et les exigences relatifs à l'obtention de l'autorisation
d'exploiter et à la dotation en personnel sont identiques à ceux exigés pour la
structure à laquelle sont rattachés les lits d'accueil temporaire.
Durée maximale
Art. 64 du séjour
La durée maximale d'un séjour en lit d'accueil temporaire est fixée à
30 jours consécutifs. Si justifiée, la durée du séjour peut être renouvelée une
fois pour 30 jours supplémentaires.
CHAPITRE IX : Lieux de vie
SECTION 1 : Dispositions communes
Art. 65 Infrastructures
1 Les lieux de vie sont dépourvus de barrières architecturales; ils
répondent aux normes reconnues en matière de constructions adaptées.
2 L'infrastructure et l'aménagement des locaux comportent au minimum :
1. un bureau ou un local de garde;
2. des locaux communs en nombre suffisant et de dimensions adaptées;
3. un ascenseur aux dimensions adaptées, selon les infrastructures et le
nombre de bâtiments;
4. un système d'appel du personnel, fixe dans les chambres ou mobile,
installé également dans tous les sanitaires et les locaux communs.
3 Les infrastructures respectent les prescriptions légales et les normes en
matière d'hygiène, de sécurité, d'incendie, de respect de l'environnement,
notamment.
4 Le Département arrête, par voie de directives, les règles de détail
applicables aux infrastructures, aménagements et équipements des lieux de
vie.
Contrat
Art. 66 d'hébergement
1 Lors de l'entrée en institution, chaque résidant est informé de ses
droits et obligations.
2 Les institutions disposent, à cet effet, d'un contrat d'hébergement qui
contient, au minimum, les informations suivantes :
1. les prestations de l'institution :
a) les prestations de pension;
b) les prestations médicales et paramédicales;
2. les conditions financières;
3. les droits et obligations du résidant;
4. les droits et obligations de l'institution;
5. l'organisation de la vie quotidienne.
3 Le contrat d'hébergement contient également le règlement interne de
l'institution, dont le contenu prévoit au moins les éléments suivants :
1. le fonctionnement de l'établissement (horaires, lieux communs, animation,
courrier, etc.);
2. les règles communautaires (circulation, fermeture des portes, participation
à la vie communautaire, directives anticipées du résidant, etc.);
3. le mobilier et les objets personnels (inventaire, valeurs, clés, responsabilité
civile, etc.);
4. l’entretien du linge;
5. divers (radio, télévision, téléphone, animaux, transport, etc.).
4 Les associations faîtières ou les institutions soumettent leurs contrats
d'hébergement à l'approbation du Service de la santé.
SECTION 2 : Appartements protégés
Art. 67 Généralités
1 Les appartements protégés sont des structures intermédiaires
offrant un cadre sécurisant permettant de maintenir l'autonomie des
personnes âgées.
2 Ils se situent de préférence dans une zone urbaine ou villageoise,
permettant un accès facilité aux infrastructures de proximité telles que
magasins, cafés et transports publics.
3 Les appartements protégés peuvent être individuels ou communautaires.
Art. 68 Prestations
1 Les appartements protégés offrent les prestations suivantes :
un encadrement approprié pour garantir la sécurité des bénéficiaires de
manière permanente, sous forme notamment d'un système d'alarme ou
d'appel, de visites régulières de professionnels ou de la présence dans
l'immeuble d'une personne de référence au bénéfice d'une formation dans le
domaine des soins et habilitée à mobiliser des services médico-sociaux en
cas de nécessité;
la possibilité de participer à des animations et d’obtenir, sur demande, des
prestations socio-hôtelières et thérapeutiques.
2 Ils dispensent en principe eux-mêmes les prestations de soins; ils disposent
à cet effet d'une autorisation d'exploiter une organisation de soins à domicile.
Dans le cas contraire, ils collaborent avec un service de soins à domicile au
bénéfice d'une autorisation d'exploiter spécifique pour ce type d'institution.
Personnel
Art. 69
1 La personne responsable des appartements protégés dispose d'une
formation de niveau tertiaire ou jugée équivalente.
2 Le Département peut préciser les exigences de formation en fonction de la
capacité de l'institution et des prestations fournies.
Art. 70 Autre personnel
1 Les qualifications du personnel sont en lien avec les prestations
fournies. Les exigences en matière de soins à domicile s'appliquent par
analogie.
2 Pour le surplus, le Département peut édicter des directives.
Art. 71 Infrastructures
1 Les appartements protégés comptent en général deux ou trois
pièces et une salle de bain. Les usagers disposent en outre d'un espace
communautaire.
2 Demeurent réservés les appartements protégés de type communautaire.
SECTION 3 : Etablissements médico-sociaux
Art. 72 Généralités
Les établissements médico-sociaux sont des structures d'accueil de
long séjour offrant des prestations hôtelières, d'encadrement, d'animation,
médicales, paramédicales et thérapeutiques à des personnes âgées
dépendantes.
Personnel
1. Outil
Art. 73 d'évaluation
Afin de définir les degrés de dépendance des résidants et de
déterminer la dotation en personnel nécessaire à l'administration des soins,
les établissements médico-sociaux utilisent un outil d'évaluation de la charge
en soins reconnu par le Département.
2. Méthode de
Art. 74 calcul
1 Le Département arrête la méthode de calcul de la dotation requise,
selon l'outil d'évaluation de la charge en soins retenu.
2 La méthode de calcul précise notamment le pourcentage des postes admis
qui doivent être comptabilisés hors de la dotation en personnel exigée,
notamment l'infirmier chef, l'infirmier chef d’unité de soins et l'encadrement
pour la formation.
Art. 75
1 La dotation globale en personnel soignant comprend les infirmiers
diplômés, les assistants en soins et santé communautaire (ASSC), les aides
en soins et accompagnement (ASA) et les auxiliaires de santé.8)
2 Le Département adapte la liste des professions selon les nouvelles
formations.
3 Les apprentis, les stagiaires et les étudiants ne sont pas compris dans la
dotation.
4 Le personnel d'animation n'est en principe pas compris dans la dotation du
personnel soignant; des dispositions particulières sont toutefois possibles en
fonction de la formation suivie par les intéressés.
5 La dotation en personnel exigée dans les établissements médico-sociaux est
la suivante :
a) personnel socio-hôtelier, technique et d'administration, direction et
personnel d'animation compris : au minimum 0.25 poste par personne
hébergée, mais au minimum 0.04 poste par résidant pour l'animation;
b)8) infirmiers diplômés et assistants en soins et santé communautaire
(ASSC) : au minimum 30 % de la dotation requise, dont au minimum
15 % d'infirmiers diplômés et 15 % d'assistants en soins et santé
communautaire (ASSC);
c)8) auxiliaires de santé : au maximum 20 % de la dotation requise du
personnel soignant.
6 Il est tenu compte, dans les dotations, des prestations fournies par des
prestataires externes (mandats confiés à des entreprises externes, par
exemple buanderie et cuisine, et personnel intérimaire). Cette disposition ne
s'applique pas aux professionnels indépendants qui interviennent dans
l'institution tels que les médecins, ergothérapeutes ou physiothérapeutes.8)
7 Tout le personnel soignant doit avoir suivi au minimum un cours
d'introduction dans le domaine des soins et de l'accompagnement, tel que le
cours d'auxiliaire de la Croix-Rouge ou un cours de niveau équivalent.8)
8 Chaque établissement médico-social dispose d'un infirmier chef à un taux
d'activité de 80 % au moins.
9 Chaque unité de soins est gérée par un infirmier chef d’unité de soins à un
taux d'activité de 60 % au moins.
10 Chaque établissement médico-social dispose d'au moins un infirmier
diplômé, désigné par la direction, bénéficiant d'une formation continue en
soins palliatifs, en principe niveau certificat d'études avancées (CAS).
L’établissement encourage la sensibilisation de l'ensemble de son personnel
à ce domaine.8)
11 Chaque établissement médico-social dispose d'au moins un infirmier
diplômé, désigné par la direction, bénéficiant d'une formation continue en
psychogériatrie, en principe niveau certificat d'études avancées (CAS).
L’établissement encourage la sensibilisation de l'ensemble de son personnel
à ce domaine.9)
4. Présence du
personnel
infirmier et
Art. 76 soignant
1 Une présence d'au moins 8 heures par jour de personnel infirmier
diplômé est assurée entre 7 heures et 20 heures.
2 …10)
Art. 77
1 En dehors des heures de présence du personnel infirmier diplômé,
un service de piquet est organisé par l'institution. Ce service est assuré par un
infirmier diplômé atteignable en tout temps et capable d'intervenir sur le site
dans les 45 minutes.8)
2 Les établissements médico-sociaux rédigent à cet effet un protocole de
piquet qui définit le cadre des interventions.
Art. 78
1 L’établissement dispose d’au minimum un veilleur disposant d'un
diplôme d'assistant en soins et santé communautaire (ASSC) ou d'aide en
soins et accompagnement (ASA) avec une expérience de plus de trois ans
dans un établissement médico-social. La dotation globale à cet effet dépend
de la structure des bâtiments et de la capacité d'accueil de l'institution.
2 Dans des cas particuliers, par exemple pour de petites structures, une
dérogation peut être accordée par le Département sur la base d'un rapport
documenté de l'institution et suite à la visite de surveillance.
Responsabilités
Art. 79
1 La personne responsable de la direction d'un établissement médicosocial doit satisfaire aux exigences suivantes :
être porteuse d'un titre universitaire, d'un diplôme HES en lien avec l'activité
ou d'une expérience jugée équivalente par le Département;
justifier d'une expérience de gestion et de conduite du personnel dans une
fonction à responsabilités importantes d'une durée d'au moins deux ans;
justifier d'une formation spécifique arrêtée par voie de directive par le
Département.
2 La direction assume la responsabilité générale et financière de l'institution,
sous la surveillance de l'organe de gestion.
2. Responsabilité
Art. 80 médicale
1 Les établissements médico-sociaux disposent d'un médecin
répondant en charge de l'organisation médicale générale de l'institution.
2 Le médecin répondant est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le
territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton, et
d'une expérience en gériatrie. Dans la mesure du possible, il a suivi une
formation continue en soins palliatifs et en psychogériatrie.
3 Le médecin répondant peut exercer une surveillance des processus
médicaux en lien avec le fonctionnement institutionnel.
4 Les médecins traitants des résidants répondent des ordres médicaux
délégués au personnel soignant.
2bis. Pharmacien
répondant Art. 80a9) Les établissements médico-sociaux disposent d'un pharmacien
répondant. Un contrat est signé entre l'institution et le pharmacien répondant
respectant le cahier des charges spécifiques établi par le Département.
3. Responsabilité
des soins