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Ordonnance sur l'organisation gérontologique

Jura · 810.411 · ordinance

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Contents: 96 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 institutions
  4. Art. 4 En général
  5. Art. 5 Requête
  6. Art. 6 et informations
  7. Art. 7 renseigner
  8. Art. 8 Décision
  9. Art. 9 Modalités
  10. Art. 10 Renouvellement
  11. Art. 11 Modifications
  12. Art. 12 Conditions
  13. Art. 13 Requête
  14. Art. 14 et informations
  15. Art. 15 renseigner
  16. Art. 16 Décision
  17. Art. 17 Modalités
  18. Art. 18 Modifications
  19. Art. 19 documents
  20. Art. 20 Visites
  21. Art. 21 correctrices
  22. Art. 22 d'exploiter
  23. Art. 23 d'utilité publique
  24. Art. 24 qualité
  25. Art. 25 Formation
  26. Art. 26 Généralités
  27. Art. 27 Requête
  28. Art. 28 et information
  29. Art. 29 Décision
  30. Art. 30 Modalités
  31. Art. 31 prestations
  32. Art. 32 supplémentaire
  33. Art. 33 Principes
  34. Art. 34 Attributions
  35. Art. 35 de l'Etat
  36. Art. 36 tarifs
  37. Art. 37 Généralités
  38. Art. 38 Champ d'activité
  39. Art. 39 Prestations
  40. Art. 40 Personnel
  41. Art. 41 Dotation
  42. Art. 42
  43. Art. 43 médicale
  44. Art. 44 responsable
  45. Art. 45 Buts
  46. Art. 46 d'aide
  47. Art. 47 l'usager
  48. Art. 48 Dotation
  49. Art. 49
  50. Art. 50 personnel
  51. Art. 51 Financement
  52. Art. 52 Généralités
  53. Art. 53 Modalités
  54. Art. 54 Prestations
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57 Infrastructures
  58. Art. 58 Généralités
  59. Art. 59 Prestations
  60. Art. 60 Modalités
  61. Art. 61 Généralités
  62. Art. 62 Prestations
  63. Art. 63 Modalités
  64. Art. 64 du séjour
  65. Art. 65 Infrastructures
  66. Art. 66 d'hébergement
  67. Art. 67 Généralités
  68. Art. 68 Prestations
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Autre personnel
  71. Art. 71 Infrastructures
  72. Art. 72 Généralités
  73. Art. 73 d'évaluation
  74. Art. 74 calcul
  75. Art. 75
  76. Art. 76 soignant
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80 médicale
  81. Art. 81 infirmiers
  82. Art. 82 responsables
  83. Art. 83 Infrastructures
  84. Art. 84 Généralités
  85. Art. 85 Personnel
  86. Art. 86 Infrastructures
  87. Art. 87 Emoluments
  88. Art. 88 Voies de droit
  89. Art. 89 d'utilité publique
  90. Art. 90 Dotations
  91. Art. 91 Travaux
  92. Art. 92 Subventions
  93. Art. 93 Directives
  94. Art. 94 Soins à domicile
  95. Art. 95 psychiatriques
  96. Art. 96 vigueur

96 provisions

Article 1 d'application

1 La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi sur l'organisation gérontologique. 2 Elle s'applique aux institutions suivantes :  services d'aide ou de soins liés au maintien à domicile;  centres de jour;  lits d'accueil de nuit;  lits d'accueil temporaire;  appartements protégés;  établissements médico-sociaux;  unités de vie de psychogériatrie.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Définition des

Art. 3 institutions

Le département auquel est rattaché le Service de la santé publique (ci-après : "le Département") arrête la définition des différentes institutions dans le catalogue des prestations de la planification médico-sociale. CHAPITRE II : Autorisation d'exploiter SECTION 1 : Généralités

Art. 4 En général

L'autorisation d'exploiter est délivrée à l'institution qui, eu égard à sa mission, aux prestations offertes et, le cas échéant, à la capacité d'accueil prévue, satisfait aux exigences suivantes : a) elle est dirigée par une personne qui possède la formation ou les titres requis; le Département peut, à titre provisoire et pour une durée de quatre ans au plus, reconnaître comme responsable une personne qui s'est engagée à effectuer la formation requise dans ce délai; b) elle dispose du personnel qualifié en nombre suffisant et moralement intègre; c) son organisation est adéquate et respecte les droits des patients; d) sa localisation, ses accès et son environnement sont adaptés aux besoins de ses usagers; e) elle tient un dossier administratif et de soins pour chacun de ses usagers; le Département édicte les règles de détails y relatives; f) elle dispose des bâtiments, des infrastructures et de l'équipement nécessaires répondant aux exigences d'hygiène et de sécurité; g) elle dispose d'une assurance responsabilité civile offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; h) elle s'engage à fournir de manière régulière au Service de la santé toutes les données statistiques requises par les autorités fédérales et cantonales. SECTION 2 : Procédure

Art. 5 Requête

1 L'institution qui entend obtenir une autorisation d'exploiter présente une demande écrite dans ce sens au Service de la santé, à l'intention du Département. 2 Le Service de la santé instruit le dossier. Pièces requises

Art. 6 et informations

1 La demande est accompagnée des informations et documents suivants : a) la dénomination de l'institution; b) l'acte constitutif et les statuts de l'institution; c) la description de la mission, de l'organisation et du concept global de l'institution et des prestations offertes par cette dernière; d) les données précises sur la capacité de prise en charge; e) la description et les plans des locaux affectés à l'exploitation de l'institution; f) le dossier personnel du responsable de l'institution comprenant son curriculum vitae, des copies de ses diplômes et autres titres, un extrait de son casier judiciaire au sens de l’article 371 du Code pénal suisse12) ainsi qu’un extrait spécial de son casier judiciaire au sens de l’article 371a du Code pénal suisse12), une attestation de l'Office des poursuites et faillites, un certificat de bonne vie et mœurs; g) la liste des membres du personnel, avec l'indication de leurs qualifications professionnelles, la confirmation que l’extrait de leur casier judiciaire au sens de l’article 371 du Code pénal suisse12) et l’extrait spécial de leur casier judiciaire au sens de l’article 371a du Code pénal suisse12) sont en possession du responsable de l’institution, ainsi qu'un organigramme; h) le descriptif du système de gestion globale de la qualité; i) le règlement interne de l'institution et la procédure de gestion des plaintes des patients; j) une attestation d'assurance en responsabilité civile; k) un plan financier et un bilan; l) pour les centres de jour, l'accord des communes concernées et l'engagement financier de ces dernières; m) les autres renseignements et documents requis par le Service de la santé publique. 2 Les documents mentionnés à l’alinéa 1, lettre f, doivent en outre être remis à chaque changement du responsable de l’institution. 3 Les extraits du casier judiciaire mentionnés à l’alinéa 1, lettre g, doivent être en possession du responsable de l’institution pour tout employé, tant au moment de la requête pour les personnes déjà en poste qu’au moment d’un engagement ultérieur. Il en va de même pour chaque personne en formation engagée pour une durée d’un mois au minimum ou pour une durée inférieure si elle est amenée à être seule en présence des bénéficiaires de l’institution. 4 Les extraits, attestations et certificats requis aux alinéas précédents doivent être récents. 5 Tout employé ou toute personne en formation qui fait l'objet d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit susceptible de porter préjudice à l'activité de l’institution en informe sans délai sa hiérarchie, à moins que l'infraction ne soit de peu de gravité et sans aucun rapport avec la fonction exercée. Obligation de

Art. 7 renseigner

L'institution qui souhaite obtenir une autorisation d'exploiter est tenue de fournir à l'autorité tous les renseignements nécessaires à l'examen de sa demande.

Art. 8 Décision

Si les conditions d'octroi sont réalisées, l'autorisation d'exploiter est délivrée par le Département sur préavis du Service de la santé.

Art. 9 Modalités

1 Le Département peut limiter l'autorisation à certaines catégories de prestations ou de bénéficiaires ou l'assortir de conditions. 2 L'autorisation est octroyée en principe pour quatre ans. Elle peut être délivrée pour une durée plus courte, si toutes les conditions pour son octroi ne sont pas remplies. Il ne peut cependant être délivré d'autorisation lorsque les conditions de sécurité et d'hygiène ou d'autres conditions nécessaires pour une prise en charge adéquate des usagers ne sont pas remplies. 3 Les dispositions spécifiques découlant de la présente ordonnance pour chaque catégorie d'institution sont réservées.

Art. 10 Renouvellement

1 La requête en renouvellement de l'autorisation doit être présentée au moins six mois à l'avance au Service de la santé à l'intention du Département. 2 Le Département examine si les conditions pour l'octroi de l'autorisation sont toujours remplies.

Art. 11 Modifications

1 L'institution qui entend procéder à des modifications sur des éléments sur lesquels porte l'autorisation d'exploiter est tenue de présenter préalablement une requête au Service de la santé à l'intention du Département. La requête comporte la description détaillée des modifications et les pièces justificatives qui s'y rapportent. 2 Le Département modifie l'autorisation d'exploiter en conséquence. CHAPITRE III : Reconnaissance d'utilité publique SECTION 1 : Conditions

Art. 12 Conditions

Pour être reconnue d'utilité publique, une institution doit remplir cumulativement les conditions suivantes : a) être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter; b) répondre à un besoin et correspondre à la planification médico-sociale cantonale; c) recevoir et traiter toutes les personnes dont l'état de santé relève de la mission qui lui est reconnue, en fonction de ses possibilités d'accueil; d)8) respecter la convention collective de la branche ou offrir les conditions de travail usuelles dans la région et respecter l'égalité entre hommes et femmes; e) garantir une offre de formation continue adéquate à son personnel; f) utiliser un plan comptable reconnu par le Département; g) sur demande du Département, utiliser un outil uniforme d'informatisation des données; h) s'engager à suivre les recommandations du bureau d'information et d'orientation, en regard de sa mission et de ses possibilités d'hébergement. SECTION 2 : Procédure

Art. 13 Requête

1 L'institution qui entend obtenir sa reconnaissance d'utilité publique présente à cette fin une requête motivée au Service de la santé, à l'intention du Département. 2 La demande peut être présentée en tout temps. 3 Le Service de la santé instruit le dossier. Pièces requises

Art. 14 et informations

L'institution joint à sa requête les informations et documents suivants : a) un plan financier équilibré et un plan de trésorerie portant sur une durée minimum de trois ans, le budget et, le cas échéant, le bilan et les comptes de l'institution; b)8) les documents attestant le respect de la convention collective de la branche ou l'offre des conditions de travail usuelles dans la région et le respect de l'égalité entre hommes et femmes; c) la désignation de l'organe de révision et, le cas échéant, le dernier rapport de révision; d) la stratégie de l'institution; e) les autres renseignements requis par le Service de la santé. Obligation de

Art. 15 renseigner

L'institution qui souhaite obtenir la reconnaissance d'utilité publique est tenue de fournir à l'autorité tous les renseignements nécessaires à l'examen de sa demande.

Art. 16 Décision

Si les conditions d'octroi sont réalisées, le Département délivre la reconnaissance d'utilité publique et en fixe l'entrée en vigueur.

Art. 17 Modalités

1 Le Département peut limiter la reconnaissance d'utilité publique à certaines catégories de prestations ou de bénéficiaires ou l'assortir de conditions. 2 La reconnaissance d'utilité publique est octroyée en principe pour quatre ans. Elle prend fin au plus tard en même temps que l'autorisation d'exploiter. 3 Elle est renouvelée, moyennant une demande faite au moins six mois avant l'échéance, pour autant que les conditions de son octroi soient toujours remplies.

Art. 18 Modifications

1 L'institution qui entend procéder à des modifications sur des éléments sur lesquels porte la reconnaissance d'utilité publique est tenue de présenter préalablement une requête au Service de la santé à l'intention du Département. La requête comporte la description détaillée des modifications et les pièces justificatives qui s'y rapportent. 2 Si les conditions de la reconnaissance d'utilité publique sont remplies, le Département modifie la reconnaissance en conséquence. CHAPITRE IV : Surveillance, sanctions SECTION 1 : Surveillance Accès aux locaux et aux

Art. 19 documents

1 Dans le cadre de la surveillance, le Service de la santé ou son mandataire disposent, sous la responsabilité du médecin cantonal, d'un libre accès aux locaux, aux documents concernant l'organisation de l'institution, aux dossiers du personnel et des patients, des résidants ou des bénéficiaires, sous réserve des dispositions légales sur la protection des données. 2 Le personnel ainsi que les patients, résidants ou bénéficiaires peuvent être entendus.

Art. 20 Visites

1 Le Service de la santé ou le mandataire désigné procède, s'il y a lieu, à une visite de l'établissement lorsqu'une demande d'autorisation d'exploiter ou de renouvellement de celle-ci est déposée. 2 Les visites de contrôle sont, en règle générale, annoncées; elles sont suivies d'une restitution orale et de la remise d'un rapport de visite en présence des personnes chargées du contrôle et d'un représentant du Service de la santé. 3 Le Service de la santé peut procéder à une visite sans préavis lorsque les circonstances l'exigent, notamment en cas de plainte ou de manquements présumés graves ou lorsque l'efficacité du contrôle en dépend. Le mandataire ne peut procéder à une visite sans préavis que sur demande spécifique du Service de la santé. Mesures

Art. 21 correctrices

Lorsque la visite de contrôle révèle des irrégularités ou des carences, le Service de la santé en informe l'institution et invite cette dernière à prendre les mesures correctrices nécessaires dans un délai raisonnable, sous peine de limitation ou de retrait de l'autorisation d'exploiter ou de la reconnaissance d'utilité publique. SECTION 2 : Sanctions Autorisation

Art. 22 d'exploiter

1 Le retrait de l'autorisation d'exploiter est rendu public. 2 Le Département prend les mesures rendues nécessaires à la suite du retrait de l'autorisation d'exploiter. Il garantit la prise en charge et la sécurité des patients. 3 L'Etat ne répond pas des conséquences financières résultant du retrait de l'autorisation d'exploiter. Reconnaissance

Art. 23 d'utilité publique

1 Le retrait de l'autorisation d'exploiter entraîne celui de la reconnaissance d'utilité publique. 2 Lorsque le Service de la santé constate que les conditions d'octroi de la reconnaissance d'utilité publique ne sont plus remplies, il en informe sans délai le Département. Ce dernier impartit un délai à l'institution pour régulariser la situation. 3 Si l'institution ne prend pas les mesures exigées dans le délai imparti, le Département lui retire la reconnaissance d'utilité publique. CHAPITRE V : Normes de qualité Système de

Art. 24 qualité

1 Les institutions appliquent les normes de qualité reconnues et les directives des associations professionnelles de la branche considérée. 2 Chaque institution désigne un organe ou une personne responsable de la gestion globale de la qualité, notamment en matière de santé, de sécurité et d'hygiène. 3 L'institution prend également les mesures nécessaires pour le respect des droits des patients et la gestion des plaintes. 4 Le Département peut édicter des directives fixant les exigences en matière de formation continue et de gestion globale de la qualité.

Art. 25 Formation

1 Les institutions encouragent la formation continue correspondant aux fonctions et aux responsabilités de leur personnel, notamment en matière de soins palliatifs, de gérontologie et de prévention de la maltraitance. 2 Les différents niveaux de formation ainsi que les équivalences peuvent être évalués en tout temps par le Département. CHAPITRE VI : Financement, subventionnement SECTION 1 : Subventionnement à l'exploitation

Art. 26 Généralités

1 Les institutions reconnues d'utilité publique qui ne sont pas en mesure de couvrir leurs frais d'exploitation par leurs propres ressources peuvent, dans les limites de la reconnaissance, bénéficier de subventions de l'Etat. Elles mettent cependant tout en œuvre pour tendre à l'autofinancement. Elles justifient et documentent leurs démarches dans ce sens. 2 Le financement résiduel des soins à la charge de l'Etat n'est pas considéré comme une subvention à l'exploitation au sens des présentes dispositions.

Art. 27 Requête

1 L'institution qui entend obtenir un subventionnement de l'Etat présente à cette fin une requête motivée au Service de la santé, à l'intention du Gouvernement. 2 La demande peut être présentée en tout temps. 3 Le Service de la santé instruit le dossier. Pièces requises

Art. 28 et information

L'institution joint à sa requête, les informations et documents suivants : a) le plan financier, le plan trésorerie et le budget d'exploitation de l'institution pour une durée minimum de trois ans, les comptes et le bilan de l'institution; b) un état de son personnel ainsi que son évolution, précisant le poste occupé, la classification salariale; c) un engagement de soumettre sa gestion administrative et financière au contrôle de l'Etat; d) les autres renseignements et documents requis par le Service de la santé.

Art. 29 Décision

Si les conditions de subventionnement sont réalisées, le Gouvernement fixe le montant admis.

Art. 30 Modalités

1 En règle générale, le subventionnement intervient sur la base d'un contrat de prestations conclu entre l'institution et l'Etat ou, pour les centres de jour, les communes concernées. 2 Le contrat précise notamment les missions et les prestations subventionnées, les exigences particulières, le plan comptable à utiliser et les documents à remettre au Service de la santé. Institution offrant plusieurs

Art. 31 prestations

Lorsqu'une même institution offre des prestations relevant de différentes missions, le Gouvernement peut octroyer un subventionnement sous la forme d'une enveloppe globale ou en distinguant de manière précise le subventionnement selon le type de prestations. Subvention

Art. 32 supplémentaire

Le Gouvernement peut octroyer une subvention supplémentaire pour encourager le développement de certaines activités ou prestations qui présentent un intérêt prépondérant pour le Canton. SECTION 2 : Subventionnement à l'investissement

Art. 33 Principes

1 Sont considérées comme investissements les dépenses supérieures à 10 000 francs, consenties en vue de la constitution des biens de l'institution qui génèrent un usage accru ou nouveau et dont la durée d'utilisation s'étend sur plusieurs années. 2 Sauf circonstances exceptionnelles, il n'est pas alloué de subvention directe pour les dépenses d'investissements. Le cas échéant, l’autorisation du Service de la santé est nécessaire. 3 Les intérêts et amortissements relatifs aux investissements préalablement admis par le Département peuvent être pris en compte dans le cadre du subventionnement lié à l'exploitation. SECTION 3 : Organe de gestion

Art. 34 Attributions

1 Les responsabilités et les compétences de l'organe de gestion de l'institution sont définies dans les statuts. 2 L'organe de gestion contrôle en particulier l'activité de la direction. Représentation

Art. 35 de l'Etat

1 L'institution qui perçoit des subventions de l'Etat garantit la représentation de ce dernier dans son organe de gestion. 2 Le Gouvernement désigne les représentants de l'Etat au sein de l'organe de gestion et en informe l'institution. Il arrête leur cahier des charges. 3 L'institution transmet au Service de la santé la convocation de chacune des séances de l'organe de gestion avec l'ordre du jour, ainsi que les procèsverbaux des séances. SECTION 4 : Approbation des tarifs Approbation des

Art. 36 tarifs

1 Les institutions soumettent leurs tarifs à l'approbation du Département. 2 Le Département approuve les tarifs qui correspondent à ceux reconnus dans le cadre des prestations complémentaires. 3 Le Département précise par voie de directive les prestations qui doivent être incluses dans ces tarifs. 4 L'institution perçoit l'allocation pour impotence dévolue à l'usager dans la mesure où les prestations fournies correspondent au but de celle-ci. CHAPITRE VIBIS : Bureau d'information et d'orientation13) Principe Art. 36a13) 1 Le Gouvernement peut collaborer avec une entité tierce afin de mettre en place un bureau d'information et d'orientation. 2 En particulier, il peut passer avec cette entité un contrat de prestations définissant notamment les droits et obligations des parties, les conditions financières, les modalités de collaboration ainsi que les attentes de l'Etat. Mission Art. 36b13) 1 Le bureau d'information et d'orientation a pour mission d'assurer l'information, l'orientation des bénéficiaires et l'efficience de l'accompagnement de la personne âgée conformément à l'article 39 de la loi sur l'organisation gérontologique1). 2 Toute demande de placement d'une personne âgée domiciliée dans le Jura doit être préalablement soumise au bureau d'information et d'orientation. Attributions Art. 36c13) Le bureau d'information et d'orientation a notamment les attributions suivantes : a) il réceptionne les demandes de personnes âgées; b) il examine la situation de la personne âgée afin de définir ses besoins; c) il émet une recommandation si la situation de la personne âgée l'exige, notamment en matière de placement; il tient compte non seulement des besoins de la personne âgée, mais aussi de ses désirs et de son réseau familial et social; d) il tient à jour la liste des places disponibles dans les institutions ainsi que la liste d'attente; e) il effectue toute autre tâche attribuée par contrat de prestations. Organisation Art. 36d13) La direction du bureau d'information et d'orientation est composée d'un représentant de la République et Canton du Jura désigné par le Gouvernement, ainsi que, en principe, de représentants des groupes de prestataires suivants : a) institutions d'accompagnement et de soins (résidentielles et ambulatoires); b) domaine hospitalier; c) organisations de soins à domicile et prestataires indépendants; d) domaine social. Médiation Art. 36e13) En cas de désaccord relatif à une recommandation émise par le bureau d'information et d'orientation, la procédure prévue par l'ordonnance du 24 avril 2007 concernant les droits des patients14) est applicable. CHAPITRE VII : Dispositions particulières SECTION 1 : Services d'aide ou de soins liés au maintien à domicile

Art. 37 Généralités

1 Les services d'aide ou de soins liés au maintien à domicile ont pour mission générale d'aider les personnes atteintes dans leur santé ou dépendantes à maintenir l'autonomie nécessaire leur permettant de résider à leur domicile. 2 Leurs tâches consistent notamment à :  favoriser le maintien à domicile des personnes;  collaborer activement avec les partenaires, notamment les médecins traitants, les fournisseurs de soins thérapeutiques et les autres institutions de santé;  participer à la mise en œuvre de la prévention et de la promotion de la santé;  proposer des mesures de répit, d'accompagnement et de conseil aux proches dans le but de favoriser le maintien à domicile des personnes atteintes dans leur santé ou dépendantes.

Art. 38 Champ d'activité

L'institution délimite son champ d'activité ainsi que les conditionscadres de son exploitation en ce qui concerne :  le type de patients;  le type de prestations;  la région couverte;  les horaires d'intervention;  les normes de qualité. SECTION 2 : Services de soins liés au maintien à domicile

Art. 39 Prestations

1 L'institution dispense les prestations de soins nécessaires en fonction d'une évaluation des besoins effectuée par un infirmier dans chaque cas et consignée dans le dossier. Elle peut aussi dispenser des prestations thérapeutiques. 2 L'évaluation des besoins en soins se fait à l'aide d'instruments reconnus par le Département. Elle comprend l'appréciation de l'état général du patient, l'évaluation de son environnement ainsi que celle des soins dont il a besoin. 3 Les soins prodigués relèvent des types de prestations suivants, correspondant aux définitions de l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS)2) : évaluations et conseils, examens et traitements, soins de base, soins aigus et de transition. Ils sont prescrits par un médecin et sont effectués par le personnel selon son niveau de formation et ses compétences. Le personnel est également autorisé à prodiguer certains types de soins sur la base d'une délégation. 4 Si l'institution intervient dans des appartements protégés, une autorisation spécifique est nécessaire.

Art. 40 Personnel

1 Chaque institution dispose d'un infirmier responsable, chargé d'assurer les prestations de soins et thérapeutiques, et, en principe, d'un médecin répondant. 2 Tout le personnel soignant non-qualifié doit avoir suivi au minimum un cours d'introduction dans le domaine des soins et de l'accompagnement, tel que le cours d'auxiliaire de la Croix-Rouge ou un cours de niveau équivalent. 3 Le personnel soignant et thérapeutique est impliqué dans les processus d'information et d'assurance qualité de l'organisation.

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