1 La présente ordonnance constitue la réglementation
générale d'exécution de la loi sur l'organisation gérontologique.
2 Elle s'applique aux institutions suivantes :
services d'aide ou de soins liés au maintien à domicile;
centres de jour;
lits d'accueil de nuit;
lits d'accueil temporaire;
appartements protégés;
établissements médico-sociaux;
unités de vie de psychogériatrie.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Définition des
Art. 3 institutions
Le département auquel est rattaché le Service de la santé publique
(ci-après : "le Département") arrête la définition des différentes institutions
dans le catalogue des prestations de la planification médico-sociale.
CHAPITRE II : Autorisation d'exploiter
SECTION 1 : Généralités
Art. 4 En général
L'autorisation d'exploiter est délivrée à l'institution qui, eu égard à sa
mission, aux prestations offertes et, le cas échéant, à la capacité d'accueil
prévue, satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est dirigée par une personne qui possède la formation ou les titres
requis; le Département peut, à titre provisoire et pour une durée de quatre
ans au plus, reconnaître comme responsable une personne qui s'est
engagée à effectuer la formation requise dans ce délai;
b) elle dispose du personnel qualifié en nombre suffisant et moralement
intègre;
c) son organisation est adéquate et respecte les droits des patients;
d) sa localisation, ses accès et son environnement sont adaptés aux besoins
de ses usagers;
e) elle tient un dossier administratif et de soins pour chacun de ses usagers;
le Département édicte les règles de détails y relatives;
f) elle dispose des bâtiments, des infrastructures et de l'équipement
nécessaires répondant aux exigences d'hygiène et de sécurité;
g) elle dispose d'une assurance responsabilité civile offrant une couverture
adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité;
h) elle s'engage à fournir de manière régulière au Service de la santé toutes
les données statistiques requises par les autorités fédérales et cantonales.
SECTION 2 : Procédure
Art. 5 Requête
1 L'institution qui entend obtenir une autorisation d'exploiter présente
une demande écrite dans ce sens au Service de la santé, à l'intention du
Département.
2 Le Service de la santé instruit le dossier.
Pièces requises
Art. 6 et informations
1 La demande est accompagnée des informations et documents
suivants :
a) la dénomination de l'institution;
b) l'acte constitutif et les statuts de l'institution;
c) la description de la mission, de l'organisation et du concept global de
l'institution et des prestations offertes par cette dernière;
d) les données précises sur la capacité de prise en charge;
e) la description et les plans des locaux affectés à l'exploitation de
l'institution;
f) le dossier personnel du responsable de l'institution comprenant son
curriculum vitae, des copies de ses diplômes et autres titres, un extrait de
son casier judiciaire au sens de l’article 371 du Code pénal suisse12) ainsi
qu’un extrait spécial de son casier judiciaire au sens de l’article 371a du
Code pénal suisse12), une attestation de l'Office des poursuites et faillites,
un certificat de bonne vie et mœurs;
g) la liste des membres du personnel, avec l'indication de leurs qualifications
professionnelles, la confirmation que l’extrait de leur casier judiciaire au
sens de l’article 371 du Code pénal suisse12) et l’extrait spécial de leur
casier judiciaire au sens de l’article 371a du Code pénal suisse12) sont en
possession du responsable de l’institution, ainsi qu'un organigramme;
h) le descriptif du système de gestion globale de la qualité;
i) le règlement interne de l'institution et la procédure de gestion des plaintes
des patients;
j) une attestation d'assurance en responsabilité civile;
k) un plan financier et un bilan;
l) pour les centres de jour, l'accord des communes concernées et
l'engagement financier de ces dernières;
m) les autres renseignements et documents requis par le Service de la santé
publique.
2 Les documents mentionnés à l’alinéa 1, lettre f, doivent en outre être remis à
chaque changement du responsable de l’institution.
3 Les extraits du casier judiciaire mentionnés à l’alinéa 1, lettre g, doivent être
en possession du responsable de l’institution pour tout employé, tant au
moment de la requête pour les personnes déjà en poste qu’au moment d’un
engagement ultérieur. Il en va de même pour chaque personne en formation
engagée pour une durée d’un mois au minimum ou pour une durée inférieure
si elle est amenée à être seule en présence des bénéficiaires de l’institution.
4 Les extraits, attestations et certificats requis aux alinéas précédents doivent
être récents.
5 Tout employé ou toute personne en formation qui fait l'objet d'une poursuite
pénale pour un crime ou un délit susceptible de porter préjudice à l'activité de
l’institution en informe sans délai sa hiérarchie, à moins que l'infraction ne soit
de peu de gravité et sans aucun rapport avec la fonction exercée.
Obligation de
Art. 7 renseigner
L'institution qui souhaite obtenir une autorisation d'exploiter est tenue
de fournir à l'autorité tous les renseignements nécessaires à l'examen de sa
demande.
Art. 8 Décision
Si les conditions d'octroi sont réalisées, l'autorisation d'exploiter est
délivrée par le Département sur préavis du Service de la santé.
Art. 9 Modalités
1 Le Département peut limiter l'autorisation à certaines catégories de
prestations ou de bénéficiaires ou l'assortir de conditions.
2 L'autorisation est octroyée en principe pour quatre ans. Elle peut être
délivrée pour une durée plus courte, si toutes les conditions pour son octroi ne
sont pas remplies. Il ne peut cependant être délivré d'autorisation lorsque les
conditions de sécurité et d'hygiène ou d'autres conditions nécessaires pour
une prise en charge adéquate des usagers ne sont pas remplies.
3 Les dispositions spécifiques découlant de la présente ordonnance pour
chaque catégorie d'institution sont réservées.
Art. 10 Renouvellement
1 La requête en renouvellement de l'autorisation doit être présentée
au moins six mois à l'avance au Service de la santé à l'intention du
Département.
2 Le Département examine si les conditions pour l'octroi de l'autorisation sont
toujours remplies.
Art. 11 Modifications
1 L'institution qui entend procéder à des modifications sur des
éléments sur lesquels porte l'autorisation d'exploiter est tenue de présenter
préalablement une requête au Service de la santé à l'intention du
Département. La requête comporte la description détaillée des modifications
et les pièces justificatives qui s'y rapportent.
2 Le Département modifie l'autorisation d'exploiter en conséquence.
CHAPITRE III : Reconnaissance d'utilité publique
SECTION 1 : Conditions
Art. 12 Conditions
Pour être reconnue d'utilité publique, une institution doit remplir
cumulativement les conditions suivantes :
a) être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter;
b) répondre à un besoin et correspondre à la planification médico-sociale
cantonale;
c) recevoir et traiter toutes les personnes dont l'état de santé relève de la
mission qui lui est reconnue, en fonction de ses possibilités d'accueil;
d)8) respecter la convention collective de la branche ou offrir les conditions de
travail usuelles dans la région et respecter l'égalité entre hommes et
femmes;
e) garantir une offre de formation continue adéquate à son personnel;
f) utiliser un plan comptable reconnu par le Département;
g) sur demande du Département, utiliser un outil uniforme d'informatisation
des données;
h) s'engager à suivre les recommandations du bureau d'information et
d'orientation, en regard de sa mission et de ses possibilités
d'hébergement.
SECTION 2 : Procédure
Art. 13 Requête
1 L'institution qui entend obtenir sa reconnaissance d'utilité publique
présente à cette fin une requête motivée au Service de la santé, à l'intention
du Département.
2 La demande peut être présentée en tout temps.
3 Le Service de la santé instruit le dossier.
Pièces requises
Art. 14 et informations
L'institution joint à sa requête les informations et documents suivants :
a) un plan financier équilibré et un plan de trésorerie portant sur une durée
minimum de trois ans, le budget et, le cas échéant, le bilan et les comptes
de l'institution;
b)8) les documents attestant le respect de la convention collective de la
branche ou l'offre des conditions de travail usuelles dans la région et le
respect de l'égalité entre hommes et femmes;
c) la désignation de l'organe de révision et, le cas échéant, le dernier rapport
de révision;
d) la stratégie de l'institution;
e) les autres renseignements requis par le Service de la santé.
Obligation de
Art. 15 renseigner
L'institution qui souhaite obtenir la reconnaissance d'utilité publique
est tenue de fournir à l'autorité tous les renseignements nécessaires à
l'examen de sa demande.
Art. 16 Décision
Si les conditions d'octroi sont réalisées, le Département délivre la
reconnaissance d'utilité publique et en fixe l'entrée en vigueur.
Art. 17 Modalités
1 Le Département peut limiter la reconnaissance d'utilité publique à
certaines catégories de prestations ou de bénéficiaires ou l'assortir de
conditions.
2 La reconnaissance d'utilité publique est octroyée en principe pour quatre
ans. Elle prend fin au plus tard en même temps que l'autorisation d'exploiter.
3 Elle est renouvelée, moyennant une demande faite au moins six mois avant
l'échéance, pour autant que les conditions de son octroi soient toujours
remplies.
Art. 18 Modifications
1 L'institution qui entend procéder à des modifications sur des
éléments sur lesquels porte la reconnaissance d'utilité publique est tenue de
présenter préalablement une requête au Service de la santé à l'intention du
Département. La requête comporte la description détaillée des modifications
et les pièces justificatives qui s'y rapportent.
2 Si les conditions de la reconnaissance d'utilité publique sont remplies, le
Département modifie la reconnaissance en conséquence.
CHAPITRE IV : Surveillance, sanctions
SECTION 1 : Surveillance
Accès aux
locaux et aux
Art. 19 documents
1 Dans le cadre de la surveillance, le Service de la santé ou son
mandataire disposent, sous la responsabilité du médecin cantonal, d'un libre
accès aux locaux, aux documents concernant l'organisation de l'institution,
aux dossiers du personnel et des patients, des résidants ou des bénéficiaires,
sous réserve des dispositions légales sur la protection des données.
2 Le personnel ainsi que les patients, résidants ou bénéficiaires peuvent être
entendus.
Art. 20 Visites
1 Le Service de la santé ou le mandataire désigné procède, s'il y a
lieu, à une visite de l'établissement lorsqu'une demande d'autorisation
d'exploiter ou de renouvellement de celle-ci est déposée.
2 Les visites de contrôle sont, en règle générale, annoncées; elles sont suivies
d'une restitution orale et de la remise d'un rapport de visite en présence des
personnes chargées du contrôle et d'un représentant du Service de la santé.
3 Le Service de la santé peut procéder à une visite sans préavis lorsque les
circonstances l'exigent, notamment en cas de plainte ou de manquements
présumés graves ou lorsque l'efficacité du contrôle en dépend. Le mandataire
ne peut procéder à une visite sans préavis que sur demande spécifique du
Service de la santé.
Mesures
Art. 21 correctrices
Lorsque la visite de contrôle révèle des irrégularités ou des carences,
le Service de la santé en informe l'institution et invite cette dernière à prendre
les mesures correctrices nécessaires dans un délai raisonnable, sous peine
de limitation ou de retrait de l'autorisation d'exploiter ou de la reconnaissance
d'utilité publique.
SECTION 2 : Sanctions
Autorisation
Art. 22 d'exploiter
1 Le retrait de l'autorisation d'exploiter est rendu public.
2 Le Département prend les mesures rendues nécessaires à la suite du retrait
de l'autorisation d'exploiter. Il garantit la prise en charge et la sécurité des
patients.
3 L'Etat ne répond pas des conséquences financières résultant du retrait de
l'autorisation d'exploiter.
Reconnaissance
Art. 23 d'utilité publique
1 Le retrait de l'autorisation d'exploiter entraîne celui de la
reconnaissance d'utilité publique.
2 Lorsque le Service de la santé constate que les conditions d'octroi de la
reconnaissance d'utilité publique ne sont plus remplies, il en informe sans
délai le Département. Ce dernier impartit un délai à l'institution pour
régulariser la situation.
3 Si l'institution ne prend pas les mesures exigées dans le délai imparti, le
Département lui retire la reconnaissance d'utilité publique.
CHAPITRE V : Normes de qualité
Système de
Art. 24 qualité
1 Les institutions appliquent les normes de qualité reconnues et les
directives des associations professionnelles de la branche considérée.
2 Chaque institution désigne un organe ou une personne responsable de la
gestion globale de la qualité, notamment en matière de santé, de sécurité et
d'hygiène.
3 L'institution prend également les mesures nécessaires pour le respect des
droits des patients et la gestion des plaintes.
4 Le Département peut édicter des directives fixant les exigences en matière
de formation continue et de gestion globale de la qualité.
Art. 25 Formation
1 Les institutions encouragent la formation continue correspondant
aux fonctions et aux responsabilités de leur personnel, notamment en matière
de soins palliatifs, de gérontologie et de prévention de la maltraitance.
2 Les différents niveaux de formation ainsi que les équivalences peuvent être
évalués en tout temps par le Département.
CHAPITRE VI : Financement, subventionnement
SECTION 1 : Subventionnement à l'exploitation
Art. 26 Généralités
1 Les institutions reconnues d'utilité publique qui ne sont pas en
mesure de couvrir leurs frais d'exploitation par leurs propres ressources
peuvent, dans les limites de la reconnaissance, bénéficier de subventions de
l'Etat. Elles mettent cependant tout en œuvre pour tendre à l'autofinancement.
Elles justifient et documentent leurs démarches dans ce sens.
2 Le financement résiduel des soins à la charge de l'Etat n'est pas considéré
comme une subvention à l'exploitation au sens des présentes dispositions.
Art. 27 Requête
1 L'institution qui entend obtenir un subventionnement de l'Etat
présente à cette fin une requête motivée au Service de la santé, à l'intention
du Gouvernement.
2 La demande peut être présentée en tout temps.
3 Le Service de la santé instruit le dossier.
Pièces requises
Art. 28 et information
L'institution joint à sa requête, les informations et documents
suivants :
a) le plan financier, le plan trésorerie et le budget d'exploitation de l'institution
pour une durée minimum de trois ans, les comptes et le bilan de
l'institution;
b) un état de son personnel ainsi que son évolution, précisant le poste
occupé, la classification salariale;
c) un engagement de soumettre sa gestion administrative et financière au
contrôle de l'Etat;
d) les autres renseignements et documents requis par le Service de la santé.
Art. 29 Décision
Si les conditions de subventionnement sont réalisées, le
Gouvernement fixe le montant admis.
Art. 30 Modalités
1 En règle générale, le subventionnement intervient sur la base d'un
contrat de prestations conclu entre l'institution et l'Etat ou, pour les centres de
jour, les communes concernées.
2 Le contrat précise notamment les missions et les prestations
subventionnées, les exigences particulières, le plan comptable à utiliser et les
documents à remettre au Service de la santé.
Institution offrant
plusieurs
Art. 31 prestations
Lorsqu'une même institution offre des prestations relevant de
différentes missions, le Gouvernement peut octroyer un subventionnement
sous la forme d'une enveloppe globale ou en distinguant de manière précise
le subventionnement selon le type de prestations.
Subvention
Art. 32 supplémentaire
Le Gouvernement peut octroyer une subvention supplémentaire pour
encourager le développement de certaines activités ou prestations qui
présentent un intérêt prépondérant pour le Canton.
SECTION 2 : Subventionnement à l'investissement
Art. 33 Principes
1 Sont considérées comme investissements les dépenses supérieures
à 10 000 francs, consenties en vue de la constitution des biens de l'institution
qui génèrent un usage accru ou nouveau et dont la durée d'utilisation s'étend
sur plusieurs années.
2 Sauf circonstances exceptionnelles, il n'est pas alloué de subvention directe
pour les dépenses d'investissements. Le cas échéant, l’autorisation du
Service de la santé est nécessaire.
3 Les intérêts et amortissements relatifs aux investissements préalablement
admis par le Département peuvent être pris en compte dans le cadre du
subventionnement lié à l'exploitation.
SECTION 3 : Organe de gestion
Art. 34 Attributions
1 Les responsabilités et les compétences de l'organe de gestion de
l'institution sont définies dans les statuts.
2 L'organe de gestion contrôle en particulier l'activité de la direction.
Représentation
Art. 35 de l'Etat
1 L'institution qui perçoit des subventions de l'Etat garantit la
représentation de ce dernier dans son organe de gestion.
2 Le Gouvernement désigne les représentants de l'Etat au sein de l'organe de
gestion et en informe l'institution. Il arrête leur cahier des charges.
3 L'institution transmet au Service de la santé la convocation de chacune des
séances de l'organe de gestion avec l'ordre du jour, ainsi que les procèsverbaux des séances.
SECTION 4 : Approbation des tarifs
Approbation des
Art. 36 tarifs
1 Les institutions soumettent leurs tarifs à l'approbation du
Département.
2 Le Département approuve les tarifs qui correspondent à ceux reconnus dans
le cadre des prestations complémentaires.
3 Le Département précise par voie de directive les prestations qui doivent être
incluses dans ces tarifs.
4 L'institution perçoit l'allocation pour impotence dévolue à l'usager dans la
mesure où les prestations fournies correspondent au but de celle-ci.
CHAPITRE VIBIS : Bureau d'information et d'orientation13)
Principe Art. 36a13) 1 Le Gouvernement peut collaborer avec une entité tierce afin de
mettre en place un bureau d'information et d'orientation.
2 En particulier, il peut passer avec cette entité un contrat de prestations
définissant notamment les droits et obligations des parties, les conditions
financières, les modalités de collaboration ainsi que les attentes de l'Etat.
Mission Art. 36b13) 1 Le bureau d'information et d'orientation a pour mission d'assurer
l'information, l'orientation des bénéficiaires et l'efficience de
l'accompagnement de la personne âgée conformément à l'article 39 de la loi
sur l'organisation gérontologique1).
2 Toute demande de placement d'une personne âgée domiciliée dans le Jura
doit être préalablement soumise au bureau d'information et d'orientation.
Attributions Art. 36c13) Le bureau d'information et d'orientation a notamment les
attributions suivantes :
a) il réceptionne les demandes de personnes âgées;
b) il examine la situation de la personne âgée afin de définir ses besoins;
c) il émet une recommandation si la situation de la personne âgée l'exige,
notamment en matière de placement; il tient compte non seulement des
besoins de la personne âgée, mais aussi de ses désirs et de son réseau
familial et social;
d) il tient à jour la liste des places disponibles dans les institutions ainsi que
la liste d'attente;
e) il effectue toute autre tâche attribuée par contrat de prestations.
Organisation Art. 36d13) La direction du bureau d'information et d'orientation est composée
d'un représentant de la République et Canton du Jura désigné par le
Gouvernement, ainsi que, en principe, de représentants des groupes de
prestataires suivants :
a) institutions d'accompagnement et de soins (résidentielles et ambulatoires);
b) domaine hospitalier;
c) organisations de soins à domicile et prestataires indépendants;
d) domaine social.
Médiation Art. 36e13) En cas de désaccord relatif à une recommandation émise par le
bureau d'information et d'orientation, la procédure prévue par l'ordonnance du
24 avril 2007 concernant les droits des patients14) est applicable.
CHAPITRE VII : Dispositions particulières
SECTION 1 : Services d'aide ou de soins liés au maintien à domicile
Art. 37 Généralités
1 Les services d'aide ou de soins liés au maintien à domicile ont pour
mission générale d'aider les personnes atteintes dans leur santé ou
dépendantes à maintenir l'autonomie nécessaire leur permettant de résider à
leur domicile.
2 Leurs tâches consistent notamment à :
favoriser le maintien à domicile des personnes;
collaborer activement avec les partenaires, notamment les médecins
traitants, les fournisseurs de soins thérapeutiques et les autres institutions de
santé;
participer à la mise en œuvre de la prévention et de la promotion de la santé;
proposer des mesures de répit, d'accompagnement et de conseil aux
proches dans le but de favoriser le maintien à domicile des personnes
atteintes dans leur santé ou dépendantes.
Art. 38 Champ d'activité
L'institution délimite son champ d'activité ainsi que les conditionscadres de son exploitation en ce qui concerne :
le type de patients;
le type de prestations;
la région couverte;
les horaires d'intervention;
les normes de qualité.
SECTION 2 : Services de soins liés au maintien à domicile
Art. 39 Prestations
1 L'institution dispense les prestations de soins nécessaires en
fonction d'une évaluation des besoins effectuée par un infirmier dans chaque
cas et consignée dans le dossier. Elle peut aussi dispenser des prestations
thérapeutiques.
2 L'évaluation des besoins en soins se fait à l'aide d'instruments reconnus par
le Département. Elle comprend l'appréciation de l'état général du patient,
l'évaluation de son environnement ainsi que celle des soins dont il a besoin.
3 Les soins prodigués relèvent des types de prestations suivants,
correspondant aux définitions de l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(OPAS)2) : évaluations et conseils, examens et traitements, soins de base,
soins aigus et de transition. Ils sont prescrits par un médecin et sont effectués
par le personnel selon son niveau de formation et ses compétences. Le
personnel est également autorisé à prodiguer certains types de soins sur la
base d'une délégation.
4 Si l'institution intervient dans des appartements protégés, une autorisation
spécifique est nécessaire.
Art. 40 Personnel
1 Chaque institution dispose d'un infirmier responsable, chargé
d'assurer les prestations de soins et thérapeutiques, et, en principe, d'un
médecin répondant.
2 Tout le personnel soignant non-qualifié doit avoir suivi au minimum un cours
d'introduction dans le domaine des soins et de l'accompagnement, tel que le
cours d'auxiliaire de la Croix-Rouge ou un cours de niveau équivalent.
3 Le personnel soignant et thérapeutique est impliqué dans les processus
d'information et d'assurance qualité de l'organisation.