1 L'infirmier chef est responsable des soins infirmiers, sous l'autorité
de la direction. Il doit :
être titulaire d'un diplôme d'infirmier chef reconnu;
justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins, dont deux
dans un domaine en rapport avec la fonction;
disposer d'une spécialisation en gestion des services de soins;
disposer d'une formation complémentaire reconnue correspondant aux
activités de l'établissement.
2 Il est notamment responsable :
de l'application du processus de soins infirmiers;
de l'encadrement, de l'évaluation du personnel soignant;
de la qualité des soins fournis;
de la prévention des maltraitances.
4. Autres
personnes
Art. 82 responsables
1 La direction de l’établissement désigne les personnes qualifiées
pour la responsabilité de la pharmacie ou du stockage des médicaments, des
soins palliatifs, de la gestion globale de la qualité (santé, sécurité et hygiène),
de l'animation, de l'intendance, de la cuisine, du service technique
notamment. Demeure réservée la réglementation en matière de pharmacie,
de produits thérapeutiques et de stupéfiants.
2 Lorsque d'autres domaines pertinents nécessitent également la désignation
d'un responsable, la direction de l’établissement désigne ce dernier.
3 Les responsables des différents domaines figurent dans l'organigramme
transmis au Département.
Art. 83 Infrastructures
1 Les chambres à un seul lit comportent une surface utile minimale de
16 m2, celle à deux lits de 25 m2. Les sanitaires ne sont pas comptés dans la
surface utile.
2 Chaque établissement dispose des locaux, équipements et installations
suivants :
au minimum une salle de bain munie d'une baignoire adaptée aux
personnes handicapées;
un WC pour quatre résidants adapté aux personnes handicapées;
un lavabo par chambre;
un local de nettoyage avec vidoir par unité de soins et par étage;
un local destiné à la consultation des patients.
SECTION 4 : Unités de vie de psychogériatrie
Art. 84 Généralités
1 Les unités de vie de psychogériatrie sont des structures
spécialisées dans la prise en charge de personnes souffrant de troubles
cognitifs majeurs ou du comportement compromettant la vie en collectivité.
2 Les exigences et critères définis pour les établissements médico-sociaux
s'appliquent par analogie aux unités de vie de psychogériatrie, sous réserve
des dispositions ci-après.
Art. 85 Personnel
1 La dotation minimale en personnel soignant des unités de vie de
psychogériatrie est la suivante :
infirmiers diplômés et assistants en soins et santé communautaire (ASSC) :
au minimum 40 % de la dotation requise, dont au minimum 20 % d'infirmiers
diplômés et 20 % d'assistants en soins et santé communautaire (ASSC);
auxiliaires de santé : au maximum 20 % de la dotation requise.8)
2 L'ensemble du personnel soignant doit être au bénéfice d'une formation
continue en psychogériatrie régulière.8)
3 …10)
4 La responsabilité des soins infirmiers est assurée par un infirmier chef
d'unité de soins disposant d'une spécialisation en gestion ainsi que d'une
formation en psychogériatrie.
Veille Art. 85a9) 1 L'établissement dispose d'au minimum un veilleur disposant d'un
diplôme d'assistant en soins et en santé communautaire (ASSC) avec une
expérience de plus de trois ans dans un établissement médico-social ou en
psychogériatrie. La dotation globale à cet effet dépend de la structure des
bâtiments et de la capacité d'accueil de l'institution.
2 Dans des cas particuliers, par exemple pour de petites structures, une
dérogation peut être accordée par le Département sur la base d'un rapport
documenté de l'institution et suite à la visite de surveillance.
Art. 86 Infrastructures
1 Les unités de vie de psychogériatrie prennent les mesures de
sécurité nécessaires afin de limiter les risques pour les patients et le
personnel.
2 Les issues des unités de vie de psychogériatrie sont sécurisées en
permanence.
3 Chaque institution développe un concept de sécurité respectant la dignité
du patient et favorisant son autonomie.
CHAPITRE X : Emoluments
Art. 87 Emoluments
Les décisions concernant l'octroi, la modification ou le renouvellement
d'une autorisation d'exploiter ou d'une reconnaissance d'utilité publique, ainsi
que les autres décisions découlant de la présente ordonnance donnent lieu à
la perception d'un émolument.
CHAPITRE XI : Voies de droit
Art. 88 Voies de droit
Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
à opposition et à recours, conformément au Code de procédure
administrative4).
CHAPITRE XII : Dispositions transitoires et finales
SECTION 1 : Dispositions transitoires
Autorisations et
reconnaissances
Art. 89 d'utilité publique
1 Les autorisations et reconnaissances d'utilité publique délivrées
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont valables
jusqu'à leur échéance, mais au plus tard quatre ans à compter de cette entrée
en vigueur. Leur renouvellement doit être demandé conformément à la
présente ordonnance.
2 Les institutions en activité à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
soumises à autorisation selon la nouvelle législation et qui ne sont pas au
bénéfice d'une autorisation selon l'ancienne loi, sont tenues de présenter leur
requête jusqu'au 30 septembre 2011.
Art. 90 Dotations
Les institutions en activité à l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance qui ne satisfont pas aux exigences de dotation en personnel
doivent entreprendre immédiatement des mesures pour s'y conformer. La
situation doit être régularisée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard.
Art. 91 Travaux
1 Lorsqu'une institution doit réaliser des travaux importants pour
satisfaire aux exigences de la nouvelle législation, le Département lui fixe un
délai adéquat. Le Département peut imposer certaines mesures provisoires.
2 Le Département peut différer la mise en conformité lorsque celle-ci
nécessite des travaux importants et disproportionnés par rapport à
l'amélioration escomptée, cela pour autant que la prise en charge des
résidants soit assurée dans des conditions adéquates.
Art. 92 Subventions
Les institutions qui reçoivent des subventions de l'Etat ou des
communes jurassiennes à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance
doivent présenter leur demande de reconnaissance d'utilité publique et de
subventionnement jusqu'au 30 avril 2011 au plus tard, sous peine de
suppression des subventions.
Art. 93 Directives
Le Département édicte les directives nécessaires à l'application de la
présente ordonnance.
Modification de
l'ordonnance
concernant la
Fondation pour
l'Aide et les
Art. 94 Soins à domicile
L'ordonnance du 8 mai 2001 concernant la Fondation pour l'Aide et
les Soins à domicile5) est modifiée comme il suit :
Article premier, alinéa 2
Article 2
Article 3, alinéa 1
SECTION 2 : Aide et soins à domicile
Article 4
Articles 5 à 10
Abrogés.
SECTION 3 (art. 11 à 17)
Abrogé(e)s.
Article 18, alinéa 2
Abrogé.
Article 20, alinéa 2
Article 21, alinéa 2
Article 23
Abrogé.
Article 24
Article 25, lettre b
Article26
Article 27
Abrogé.
Modification de
l'ordonnance
concernant les
unités de soins
Art. 95 psychiatriques
L'ordonnance du 1er février 1995 concernant les unités de soins
psychiatriques7) est modifiée comme il suit :
Article 1
Article 6, alinéa 1, lettres b et d
Article 8, alinéa 2
Article 9, lettre c
Article 13, alinéa 5
Article 14, alinéa 1
Article 17, alinéa 3
Article 18, alinéa 1
SECTION 2 : Disposition finale
Entrée en
Art. 96 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Delémont, le 14 décembre 2010
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Disposition transitoire de la modification du 28 octobre 2014
Un délai de six mois dès l'entrée en vigueur de la présente modification est
accordé aux établissements médico-sociaux et aux unités de vie de
psychogériatrie pour se conformer aux nouvelles exigences qui en découlent.
1) RSJU 810.41
2) RS 832.112.31
3) RS 832.10
4) RSJU 175.1
5) RSJU 810.31
6) Texte inséré dans ladite ordonnance
7) RSJU 810.511.1
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 28 octobre 2014, en vigueur depuis le
1er janvier 2015
9) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 28 octobre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier
10) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 28 octobre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier
11) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 14 novembre 2017, en vigueur depuis le
1er janvier 2018
12) RS 311.0
13) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 6 novembre 2018, en vigueur depuis le
14 novembre 2018
14) RSJU 810.021