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Ordonnance sur l'organisation gérontologique

Jura · 810.411 · ordinance

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Contents: 96 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 institutions
  4. Art. 4 En général
  5. Art. 5 Requête
  6. Art. 6 et informations
  7. Art. 7 renseigner
  8. Art. 8 Décision
  9. Art. 9 Modalités
  10. Art. 10 Renouvellement
  11. Art. 11 Modifications
  12. Art. 12 Conditions
  13. Art. 13 Requête
  14. Art. 14 et informations
  15. Art. 15 renseigner
  16. Art. 16 Décision
  17. Art. 17 Modalités
  18. Art. 18 Modifications
  19. Art. 19 documents
  20. Art. 20 Visites
  21. Art. 21 correctrices
  22. Art. 22 d'exploiter
  23. Art. 23 d'utilité publique
  24. Art. 24 qualité
  25. Art. 25 Formation
  26. Art. 26 Généralités
  27. Art. 27 Requête
  28. Art. 28 et information
  29. Art. 29 Décision
  30. Art. 30 Modalités
  31. Art. 31 prestations
  32. Art. 32 supplémentaire
  33. Art. 33 Principes
  34. Art. 34 Attributions
  35. Art. 35 de l'Etat
  36. Art. 36 tarifs
  37. Art. 37 Généralités
  38. Art. 38 Champ d'activité
  39. Art. 39 Prestations
  40. Art. 40 Personnel
  41. Art. 41 Dotation
  42. Art. 42
  43. Art. 43 médicale
  44. Art. 44 responsable
  45. Art. 45 Buts
  46. Art. 46 d'aide
  47. Art. 47 l'usager
  48. Art. 48 Dotation
  49. Art. 49
  50. Art. 50 personnel
  51. Art. 51 Financement
  52. Art. 52 Généralités
  53. Art. 53 Modalités
  54. Art. 54 Prestations
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57 Infrastructures
  58. Art. 58 Généralités
  59. Art. 59 Prestations
  60. Art. 60 Modalités
  61. Art. 61 Généralités
  62. Art. 62 Prestations
  63. Art. 63 Modalités
  64. Art. 64 du séjour
  65. Art. 65 Infrastructures
  66. Art. 66 d'hébergement
  67. Art. 67 Généralités
  68. Art. 68 Prestations
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Autre personnel
  71. Art. 71 Infrastructures
  72. Art. 72 Généralités
  73. Art. 73 d'évaluation
  74. Art. 74 calcul
  75. Art. 75
  76. Art. 76 soignant
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80 médicale
  81. Art. 81 infirmiers
  82. Art. 82 responsables
  83. Art. 83 Infrastructures
  84. Art. 84 Généralités
  85. Art. 85 Personnel
  86. Art. 86 Infrastructures
  87. Art. 87 Emoluments
  88. Art. 88 Voies de droit
  89. Art. 89 d'utilité publique
  90. Art. 90 Dotations
  91. Art. 91 Travaux
  92. Art. 92 Subventions
  93. Art. 93 Directives
  94. Art. 94 Soins à domicile
  95. Art. 95 psychiatriques
  96. Art. 96 vigueur

96 provisions

Art. 41 Dotation

1 Chaque institution dispose de l'équivalent d'au moins deux postes à plein temps de personnel infirmier diplômé au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton. 2 Le personnel infirmier diplômé représente au minimum 20 % du total des postes du personnel soignant. 3 Le personnel non-qualifié ne doit pas représenter plus de 25 % du total des postes de personnel soignant. 4 Les apprentis, les stagiaires et les étudiants ne sont pas compris dans la dotation. 5 Lorsque l'institution est organisée en services régionaux, chaque service dispose d'au moins l'équivalent d'un poste à plein temps d'infirmier diplômé au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton. 6 Chaque institution ou service régional dispose d'au moins un infirmier, désigné par la direction, bénéficiant d'une formation en soins palliatifs. Formation et responsabilités 1. Direction

Art. 42

1 Le directeur d'une institution fournissant des prestations de soins à domicile doit être porteur d'un diplôme de niveau HES en lien avec son activité ou avoir acquis une formation ou une expérience jugée équivalente par le Département et justifier d'une expérience pratique de direction ou de conduite du personnel de deux ans au minimum. 2 Il dispose également d'une formation ou d'une expérience spécifique dans le domaine médico-social. Le Département peut accorder des dérogations en fonction de la taille de l'institution. 2. Responsabilité

Art. 43 médicale

1 Le médecin répondant est en charge de l'organisation médicale générale de l'institution. 2 Le médecin répondant est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton, et d'une expérience en gériatrie. Dans la mesure du possible, il a suivi une formation continue en soins palliatifs et en psychogériatrie. 3 Le médecin répondant peut exercer une surveillance des processus médicaux en lien avec le fonctionnement institutionnel. 4 Les médecins traitants des patients répondent des ordres médicaux délégués au personnel soignant. 3. Infirmier

Art. 44 responsable

1 L'infirmier responsable de l'organisation ou d'un service régional est au bénéfice d'une formation de niveau tertiaire et dispose d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton. 2 Il est également au bénéfice d'une spécialisation en gestion. SECTION 3 : Services d'aide liés au maintien à domicile

Art. 45 Buts

1 Les prestataires d'aide liée au maintien à domicile ont pour objectifs de permettre aux personnes atteintes dans leur santé ou dépendantes de résider à leur domicile et d'apporter un soutien à leur entourage. 2 Lorsqu'une institution fournit uniquement des prestations d'aide, à l'exclusion de tout soin, elle peut renoncer à demander une autorisation d'exploiter au Département. Dans ce cas, elle ne peut bénéficier d'une reconnaissance d'utilité publique ni de subvention. 3 Les institutions au bénéfice d'une autorisation d'exploiter appliquent les tarifs approuvés par le Département. Prestations

Art. 46 d'aide

1 Les prestations d'aide s'entendent notamment des tâches suivantes : 1. la cuisine, l'alimentation et les courses :  faire les achats pour la personne, établir un budget;  préparer ou aider à la préparation ou à la planification des repas, compte tenu du budget et de l'état de santé de la personne;  conseiller la personne en matière de cuisine, d'alimentation, de nutrition; 2. la gestion du ménage : entretenir le ménage et exécuter les tâches de nettoyage courantes; 3. l'entretien du linge et des chaussures; 4. la prise en charge éducative momentanée des enfants : jeux, promenades, lectures, devoirs scolaires; 5. la livraison de repas ou l'offre de repas en commun; 6. les services de transports adaptés aux personnes à mobilité réduite; 7. la consultation sociale et l'appui administratif; 8. le soutien aux proches aidants; 9. les autres formes de prestations d'aide telles qu'auxiliaire de vie, bénévolat, lecture, veille, etc. 2 L'institution dispose d'un responsable de l'aide à domicile chargé de la réception, de l'acceptation des demandes et de l'évaluation des besoins, de la planification des interventions et du choix du type de personnel impliqué, ainsi que du contrôle de l'adéquation. Lorsque l'usager bénéficie simultanément de soins, l'évaluation peut être opérée par l'infirmier concerné. 3 Le responsable de l'aide à domicile est au bénéfice d'une formation reconnue par le Service de la santé. 4 Le Département peut définir les types de prestations qui ne sont pas soumises aux présentes dispositions. Participation de

Art. 47 l'usager

Dans la mesure du possible, le personnel fait participer l'usager aux différentes activités.

Art. 48 Dotation

1 Chaque institution dispose du personnel nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. 2 Les tâches ménagères peuvent être confiées à du personnel qui n'est pas au bénéfice d'un diplôme, mais qui a suivi au minimum un cours d'introduction dans le domaine de l'économie familiale ou de l'aide à domicile. 3 Les apprentis, les stagiaires et les étudiants ne sont pas compris dans la dotation. Personnel

Art. 49

1 Le directeur d'une institution fournissant des prestations d'aide à domicile doit en principe être porteur d'un diplôme de niveau HES en lien avec son activité, ou avoir acquis une formation ou une expérience jugées équivalentes par le Département et justifier d'une expérience pratique de direction ou de conduite du personnel de deux ans au minimum. 2 Le Département peut accorder des dérogations en fonction de la taille de l'institution. 2. Responsable de l'aide à domicile et autre

Art. 50 personnel

1 L'institution dispose d'un responsable de l'aide à domicile et de personnel au bénéfice d'un diplôme en lien avec les prestations fournies qui agit sous sa responsabilité. 2 Le responsable de l'aide à domicile garantit les collaborations nécessaires avec les services de soins à domicile ainsi que les autres partenaires qui participent à la prise en charge de la personne.

Art. 51 Financement

Les subventions accordées pour les prestations d'aide à domicile sont admises à la répartition des charges de l'action sociale. CHAPITRE VIII : Structures intermédiaires SECTION 1 : Centres de jour

Art. 52 Généralités

1 Les centres de jour ont pour mission d'offrir un encadrement aux personnes âgées dont le maintien à domicile est possible. 2 Ils permettent aux personnes prises en charge de retrouver ou de maintenir leur vie sociale, de conserver leur autonomie et leur indépendance et de retarder leur entrée dans une institution de prise en charge stationnaire. 3 Ils offrent également un soutien aux familles et à l'entourage et permettent de les soulager temporairement.

Art. 53 Modalités

1 Les centres de jour ont en principe un caractère régional. 2 L'autorisation d'exploiter leur est délivrée lorsqu'une ou plusieurs communes desservies ont attesté leur besoin d'accueil en la matière et ont garanti le versement du subventionnement éventuel. 3 Si le centre de jour est reconnu d'utilité publique et bénéficie d'un subventionnement, les communes concernées versent ce dernier. Celui-ci est pris à la répartition des charges de l'action sociale, jusqu'à concurrence du montant admis par le Gouvernement. Le surplus est à la charge des communes concernées. 4 Si le centre de jour est rattaché à un lieu de vie existant, le Département peut prévoir que l'Etat verse directement la subvention octroyée. Le cas échéant, cette dernière est également prise à la répartition des charges de l'action sociale.

Art. 54 Prestations

1 Les centres de jour offrent des prestations socio-hôtelières et d'animation. Ils peuvent également offrir un service de transport et des repas. 2 Ils dispensent leurs prestations en principe cinq jours par semaine. 3 Dans certaines circonstances, des prestations paramédicales et thérapeutiques peuvent également être offertes. 4 Si des prestations de soins au sens de la loi fédérale sur l’assurance maladie3) sont fournies, une autorisation d'exploiter spécifique est nécessaire. Le Département adapte les exigences, notamment en termes de dotation et de formation du personnel. 5 Lorsque le centre de jour est rattaché à une institution existante, les exigences analogues à celles de l'institution-mère s'appliquent. 6 Si des prestations de soins au sens la loi fédérale sur l’assurance maladie3) sont fournies, les règles de remboursement par les assureurs-maladie s'appliquent selon le type de prestations. Personnel

Art. 55

1 La personne responsable du centre de jour dispose d'une formation de niveau tertiaire ou jugée équivalente. 2 Le Département peut préciser les exigences de formation en fonction de la capacité de l'institution et des prestations fournies.

Art. 56

1 Les centres de jour disposent d’au minimum de 0.25 poste par personne prise en charge, toutes catégories confondues, à l’exclusion du personnel bénévole, des apprentis et des stagiaires, mais au moins l’équivalent de deux postes à plein temps de personnel qualifié ou formé à la prise en charge gérontologique. 2 La dotation minimale en personnel est augmentée lorsque la structure est spécialisée, notamment pour l'accompagnement de personnes atteintes de pathologies démentielles ou d'autres atteintes à la santé qui rendent la prise en charge plus spécifique. 3 Durant les heures d'ouverture, si le centre de jour accueille plus d'une personne, au moins deux employés doivent être présents en permanence.

Art. 57 Infrastructures

1 L'institution dispose d'un espace de vie adapté aux personnes accueillies, composé d'une salle commune, d'une salle à manger et d'un espace pour le repos aménagé avec des fauteuils relaxants ou des lits. 2 Le centre de jour doit garantir l'accès aux personnes à mobilité réduite. Il est également équipé de WC et d'une douche adaptés. 3 Pour le surplus, les centres de jour veillent à respecter les normes architecturales reconnues. SECTION 2 : Lits d'accueil de nuit

Art. 58 Généralités

1 Les lits d'accueil de nuit sont des lits intégrés à un établissement médico-social ou à une unité de vie de psychogériatrie. Ils accueillent des personnes âgées dépendantes pour passer la nuit et ainsi bénéficier d'une surveillance. 2 Ils permettent, selon les circonstances, de soulager l'entourage de la personne dans la perspective d'un maintien à domicile durant la journée.

Art. 59 Prestations

1 Les prestations offertes dépendent de la structure à laquelle ils sont rattachés. 2 L'accueil est assuré tous les jours et, dans la mesure du possible, un service de transport est organisé par l'institution. 3 L'institution fixe les horaires d'arrivée et de sortie ainsi que les prestations offertes.

Art. 60 Modalités

Les critères et les exigences relatifs à l'obtention de l'autorisation d'exploiter et à la dotation en personnel sont identiques à ceux exigés pour la structure à laquelle sont rattachés les lits d'accueil de nuit. SECTION 3 : Lits d'accueil temporaire

Art. 61 Généralités

Les lits d'accueil temporaire sont des lits rattachés à une structure de soins existante, offrant une prise en charge temporaire du bénéficiaire afin de soulager son entourage ou de permettre une convalescence avant un retour à domicile.

Art. 62 Prestations

Les prestations offertes dépendent de la structure à laquelle les lits d'accueil temporaire sont rattachés.

Art. 63 Modalités

Les critères et les exigences relatifs à l'obtention de l'autorisation d'exploiter et à la dotation en personnel sont identiques à ceux exigés pour la structure à laquelle sont rattachés les lits d'accueil temporaire. Durée maximale

Art. 64 du séjour

La durée maximale d'un séjour en lit d'accueil temporaire est fixée à 30 jours consécutifs. Si justifiée, la durée du séjour peut être renouvelée une fois pour 30 jours supplémentaires. CHAPITRE IX : Lieux de vie SECTION 1 : Dispositions communes

Art. 65 Infrastructures

1 Les lieux de vie sont dépourvus de barrières architecturales; ils répondent aux normes reconnues en matière de constructions adaptées. 2 L'infrastructure et l'aménagement des locaux comportent au minimum : 1. un bureau ou un local de garde; 2. des locaux communs en nombre suffisant et de dimensions adaptées; 3. un ascenseur aux dimensions adaptées, selon les infrastructures et le nombre de bâtiments; 4. un système d'appel du personnel, fixe dans les chambres ou mobile, installé également dans tous les sanitaires et les locaux communs. 3 Les infrastructures respectent les prescriptions légales et les normes en matière d'hygiène, de sécurité, d'incendie, de respect de l'environnement, notamment. 4 Le Département arrête, par voie de directives, les règles de détail applicables aux infrastructures, aménagements et équipements des lieux de vie. Contrat

Art. 66 d'hébergement

1 Lors de l'entrée en institution, chaque résidant est informé de ses droits et obligations. 2 Les institutions disposent, à cet effet, d'un contrat d'hébergement qui contient, au minimum, les informations suivantes : 1. les prestations de l'institution : a) les prestations de pension; b) les prestations médicales et paramédicales; 2. les conditions financières; 3. les droits et obligations du résidant; 4. les droits et obligations de l'institution; 5. l'organisation de la vie quotidienne. 3 Le contrat d'hébergement contient également le règlement interne de l'institution, dont le contenu prévoit au moins les éléments suivants : 1. le fonctionnement de l'établissement (horaires, lieux communs, animation, courrier, etc.); 2. les règles communautaires (circulation, fermeture des portes, participation à la vie communautaire, directives anticipées du résidant, etc.); 3. le mobilier et les objets personnels (inventaire, valeurs, clés, responsabilité civile, etc.); 4. l’entretien du linge; 5. divers (radio, télévision, téléphone, animaux, transport, etc.). 4 Les associations faîtières ou les institutions soumettent leurs contrats d'hébergement à l'approbation du Service de la santé. SECTION 2 : Appartements protégés

Art. 67 Généralités

1 Les appartements protégés sont des structures intermédiaires offrant un cadre sécurisant permettant de maintenir l'autonomie des personnes âgées. 2 Ils se situent de préférence dans une zone urbaine ou villageoise, permettant un accès facilité aux infrastructures de proximité telles que magasins, cafés et transports publics. 3 Les appartements protégés peuvent être individuels ou communautaires.

Art. 68 Prestations

1 Les appartements protégés offrent les prestations suivantes :  un encadrement approprié pour garantir la sécurité des bénéficiaires de manière permanente, sous forme notamment d'un système d'alarme ou d'appel, de visites régulières de professionnels ou de la présence dans l'immeuble d'une personne de référence au bénéfice d'une formation dans le domaine des soins et habilitée à mobiliser des services médico-sociaux en cas de nécessité;  la possibilité de participer à des animations et d’obtenir, sur demande, des prestations socio-hôtelières et thérapeutiques. 2 Ils dispensent en principe eux-mêmes les prestations de soins; ils disposent à cet effet d'une autorisation d'exploiter une organisation de soins à domicile. Dans le cas contraire, ils collaborent avec un service de soins à domicile au bénéfice d'une autorisation d'exploiter spécifique pour ce type d'institution. Personnel

Art. 69

1 La personne responsable des appartements protégés dispose d'une formation de niveau tertiaire ou jugée équivalente. 2 Le Département peut préciser les exigences de formation en fonction de la capacité de l'institution et des prestations fournies.

Art. 70 Autre personnel

1 Les qualifications du personnel sont en lien avec les prestations fournies. Les exigences en matière de soins à domicile s'appliquent par analogie. 2 Pour le surplus, le Département peut édicter des directives.

Art. 71 Infrastructures

1 Les appartements protégés comptent en général deux ou trois pièces et une salle de bain. Les usagers disposent en outre d'un espace communautaire. 2 Demeurent réservés les appartements protégés de type communautaire. SECTION 3 : Etablissements médico-sociaux

Art. 72 Généralités

Les établissements médico-sociaux sont des structures d'accueil de long séjour offrant des prestations hôtelières, d'encadrement, d'animation, médicales, paramédicales et thérapeutiques à des personnes âgées dépendantes. Personnel 1. Outil

Art. 73 d'évaluation

Afin de définir les degrés de dépendance des résidants et de déterminer la dotation en personnel nécessaire à l'administration des soins, les établissements médico-sociaux utilisent un outil d'évaluation de la charge en soins reconnu par le Département. 2. Méthode de

Art. 74 calcul

1 Le Département arrête la méthode de calcul de la dotation requise, selon l'outil d'évaluation de la charge en soins retenu. 2 La méthode de calcul précise notamment le pourcentage des postes admis qui doivent être comptabilisés hors de la dotation en personnel exigée, notamment l'infirmier chef, l'infirmier chef d’unité de soins et l'encadrement pour la formation.

Art. 75

1 La dotation globale en personnel soignant comprend les infirmiers diplômés, les assistants en soins et santé communautaire (ASSC), les aides en soins et accompagnement (ASA) et les auxiliaires de santé.8) 2 Le Département adapte la liste des professions selon les nouvelles formations. 3 Les apprentis, les stagiaires et les étudiants ne sont pas compris dans la dotation. 4 Le personnel d'animation n'est en principe pas compris dans la dotation du personnel soignant; des dispositions particulières sont toutefois possibles en fonction de la formation suivie par les intéressés. 5 La dotation en personnel exigée dans les établissements médico-sociaux est la suivante : a) personnel socio-hôtelier, technique et d'administration, direction et personnel d'animation compris : au minimum 0.25 poste par personne hébergée, mais au minimum 0.04 poste par résidant pour l'animation; b)8) infirmiers diplômés et assistants en soins et santé communautaire (ASSC) : au minimum 30 % de la dotation requise, dont au minimum 15 % d'infirmiers diplômés et 15 % d'assistants en soins et santé communautaire (ASSC); c)8) auxiliaires de santé : au maximum 20 % de la dotation requise du personnel soignant. 6 Il est tenu compte, dans les dotations, des prestations fournies par des prestataires externes (mandats confiés à des entreprises externes, par exemple buanderie et cuisine, et personnel intérimaire). Cette disposition ne s'applique pas aux professionnels indépendants qui interviennent dans l'institution tels que les médecins, ergothérapeutes ou physiothérapeutes.8) 7 Tout le personnel soignant doit avoir suivi au minimum un cours d'introduction dans le domaine des soins et de l'accompagnement, tel que le cours d'auxiliaire de la Croix-Rouge ou un cours de niveau équivalent.8) 8 Chaque établissement médico-social dispose d'un infirmier chef à un taux d'activité de 80 % au moins. 9 Chaque unité de soins est gérée par un infirmier chef d’unité de soins à un taux d'activité de 60 % au moins. 10 Chaque établissement médico-social dispose d'au moins un infirmier diplômé, désigné par la direction, bénéficiant d'une formation continue en soins palliatifs, en principe niveau certificat d'études avancées (CAS). L’établissement encourage la sensibilisation de l'ensemble de son personnel à ce domaine.8) 11 Chaque établissement médico-social dispose d'au moins un infirmier diplômé, désigné par la direction, bénéficiant d'une formation continue en psychogériatrie, en principe niveau certificat d'études avancées (CAS). L’établissement encourage la sensibilisation de l'ensemble de son personnel à ce domaine.9) 4. Présence du personnel infirmier et

Art. 76 soignant

1 Une présence d'au moins 8 heures par jour de personnel infirmier diplômé est assurée entre 7 heures et 20 heures. 2 …10)

Art. 77

1 En dehors des heures de présence du personnel infirmier diplômé, un service de piquet est organisé par l'institution. Ce service est assuré par un infirmier diplômé atteignable en tout temps et capable d'intervenir sur le site dans les 45 minutes.8) 2 Les établissements médico-sociaux rédigent à cet effet un protocole de piquet qui définit le cadre des interventions.

Art. 78

1 L’établissement dispose d’au minimum un veilleur disposant d'un diplôme d'assistant en soins et santé communautaire (ASSC) ou d'aide en soins et accompagnement (ASA) avec une expérience de plus de trois ans dans un établissement médico-social. La dotation globale à cet effet dépend de la structure des bâtiments et de la capacité d'accueil de l'institution. 2 Dans des cas particuliers, par exemple pour de petites structures, une dérogation peut être accordée par le Département sur la base d'un rapport documenté de l'institution et suite à la visite de surveillance. Responsabilités

Art. 79

1 La personne responsable de la direction d'un établissement médicosocial doit satisfaire aux exigences suivantes :  être porteuse d'un titre universitaire, d'un diplôme HES en lien avec l'activité ou d'une expérience jugée équivalente par le Département;  justifier d'une expérience de gestion et de conduite du personnel dans une fonction à responsabilités importantes d'une durée d'au moins deux ans;  justifier d'une formation spécifique arrêtée par voie de directive par le Département. 2 La direction assume la responsabilité générale et financière de l'institution, sous la surveillance de l'organe de gestion. 2. Responsabilité

Art. 80 médicale

1 Les établissements médico-sociaux disposent d'un médecin répondant en charge de l'organisation médicale générale de l'institution. 2 Le médecin répondant est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton, et d'une expérience en gériatrie. Dans la mesure du possible, il a suivi une formation continue en soins palliatifs et en psychogériatrie. 3 Le médecin répondant peut exercer une surveillance des processus médicaux en lien avec le fonctionnement institutionnel. 4 Les médecins traitants des résidants répondent des ordres médicaux délégués au personnel soignant. 2bis. Pharmacien répondant Art. 80a9) Les établissements médico-sociaux disposent d'un pharmacien répondant. Un contrat est signé entre l'institution et le pharmacien répondant respectant le cahier des charges spécifiques établi par le Département. 3. Responsabilité des soins

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