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Ordonnance sur l'organisation gérontologique

Jura · 810.411 · ordinance

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Contents: 96 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 institutions
  4. Art. 4 En général
  5. Art. 5 Requête
  6. Art. 6 et informations
  7. Art. 7 renseigner
  8. Art. 8 Décision
  9. Art. 9 Modalités
  10. Art. 10 Renouvellement
  11. Art. 11 Modifications
  12. Art. 12 Conditions
  13. Art. 13 Requête
  14. Art. 14 et informations
  15. Art. 15 renseigner
  16. Art. 16 Décision
  17. Art. 17 Modalités
  18. Art. 18 Modifications
  19. Art. 19 documents
  20. Art. 20 Visites
  21. Art. 21 correctrices
  22. Art. 22 d'exploiter
  23. Art. 23 d'utilité publique
  24. Art. 24 qualité
  25. Art. 25 Formation
  26. Art. 26 Généralités
  27. Art. 27 Requête
  28. Art. 28 et information
  29. Art. 29 Décision
  30. Art. 30 Modalités
  31. Art. 31 prestations
  32. Art. 32 supplémentaire
  33. Art. 33 Principes
  34. Art. 34 Attributions
  35. Art. 35 de l'Etat
  36. Art. 36 tarifs
  37. Art. 37 Généralités
  38. Art. 38 Champ d'activité
  39. Art. 39 Prestations
  40. Art. 40 Personnel
  41. Art. 41 Dotation
  42. Art. 42
  43. Art. 43 médicale
  44. Art. 44 responsable
  45. Art. 45 Buts
  46. Art. 46 d'aide
  47. Art. 47 l'usager
  48. Art. 48 Dotation
  49. Art. 49
  50. Art. 50 personnel
  51. Art. 51 Financement
  52. Art. 52 Généralités
  53. Art. 53 Modalités
  54. Art. 54 Prestations
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57 Infrastructures
  58. Art. 58 Généralités
  59. Art. 59 Prestations
  60. Art. 60 Modalités
  61. Art. 61 Généralités
  62. Art. 62 Prestations
  63. Art. 63 Modalités
  64. Art. 64 du séjour
  65. Art. 65 Infrastructures
  66. Art. 66 d'hébergement
  67. Art. 67 Généralités
  68. Art. 68 Prestations
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Autre personnel
  71. Art. 71 Infrastructures
  72. Art. 72 Généralités
  73. Art. 73 d'évaluation
  74. Art. 74 calcul
  75. Art. 75
  76. Art. 76 soignant
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80 médicale
  81. Art. 81 infirmiers
  82. Art. 82 responsables
  83. Art. 83 Infrastructures
  84. Art. 84 Généralités
  85. Art. 85 Personnel
  86. Art. 86 Infrastructures
  87. Art. 87 Emoluments
  88. Art. 88 Voies de droit
  89. Art. 89 d'utilité publique
  90. Art. 90 Dotations
  91. Art. 91 Travaux
  92. Art. 92 Subventions
  93. Art. 93 Directives
  94. Art. 94 Soins à domicile
  95. Art. 95 psychiatriques
  96. Art. 96 vigueur

96 provisions

Art. 81 infirmiers

1 L'infirmier chef est responsable des soins infirmiers, sous l'autorité de la direction. Il doit :  être titulaire d'un diplôme d'infirmier chef reconnu;  justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins, dont deux dans un domaine en rapport avec la fonction;  disposer d'une spécialisation en gestion des services de soins;  disposer d'une formation complémentaire reconnue correspondant aux activités de l'établissement. 2 Il est notamment responsable :  de l'application du processus de soins infirmiers;  de l'encadrement, de l'évaluation du personnel soignant;  de la qualité des soins fournis;  de la prévention des maltraitances. 4. Autres personnes

Art. 82 responsables

1 La direction de l’établissement désigne les personnes qualifiées pour la responsabilité de la pharmacie ou du stockage des médicaments, des soins palliatifs, de la gestion globale de la qualité (santé, sécurité et hygiène), de l'animation, de l'intendance, de la cuisine, du service technique notamment. Demeure réservée la réglementation en matière de pharmacie, de produits thérapeutiques et de stupéfiants. 2 Lorsque d'autres domaines pertinents nécessitent également la désignation d'un responsable, la direction de l’établissement désigne ce dernier. 3 Les responsables des différents domaines figurent dans l'organigramme transmis au Département.

Art. 83 Infrastructures

1 Les chambres à un seul lit comportent une surface utile minimale de 16 m2, celle à deux lits de 25 m2. Les sanitaires ne sont pas comptés dans la surface utile. 2 Chaque établissement dispose des locaux, équipements et installations suivants :  au minimum une salle de bain munie d'une baignoire adaptée aux personnes handicapées;  un WC pour quatre résidants adapté aux personnes handicapées;  un lavabo par chambre;  un local de nettoyage avec vidoir par unité de soins et par étage;  un local destiné à la consultation des patients. SECTION 4 : Unités de vie de psychogériatrie

Art. 84 Généralités

1 Les unités de vie de psychogériatrie sont des structures spécialisées dans la prise en charge de personnes souffrant de troubles cognitifs majeurs ou du comportement compromettant la vie en collectivité. 2 Les exigences et critères définis pour les établissements médico-sociaux s'appliquent par analogie aux unités de vie de psychogériatrie, sous réserve des dispositions ci-après.

Art. 85 Personnel

1 La dotation minimale en personnel soignant des unités de vie de psychogériatrie est la suivante :  infirmiers diplômés et assistants en soins et santé communautaire (ASSC) : au minimum 40 % de la dotation requise, dont au minimum 20 % d'infirmiers diplômés et 20 % d'assistants en soins et santé communautaire (ASSC);  auxiliaires de santé : au maximum 20 % de la dotation requise.8) 2 L'ensemble du personnel soignant doit être au bénéfice d'une formation continue en psychogériatrie régulière.8) 3 …10) 4 La responsabilité des soins infirmiers est assurée par un infirmier chef d'unité de soins disposant d'une spécialisation en gestion ainsi que d'une formation en psychogériatrie. Veille Art. 85a9) 1 L'établissement dispose d'au minimum un veilleur disposant d'un diplôme d'assistant en soins et en santé communautaire (ASSC) avec une expérience de plus de trois ans dans un établissement médico-social ou en psychogériatrie. La dotation globale à cet effet dépend de la structure des bâtiments et de la capacité d'accueil de l'institution. 2 Dans des cas particuliers, par exemple pour de petites structures, une dérogation peut être accordée par le Département sur la base d'un rapport documenté de l'institution et suite à la visite de surveillance.

Art. 86 Infrastructures

1 Les unités de vie de psychogériatrie prennent les mesures de sécurité nécessaires afin de limiter les risques pour les patients et le personnel. 2 Les issues des unités de vie de psychogériatrie sont sécurisées en permanence. 3 Chaque institution développe un concept de sécurité respectant la dignité du patient et favorisant son autonomie. CHAPITRE X : Emoluments

Art. 87 Emoluments

Les décisions concernant l'octroi, la modification ou le renouvellement d'une autorisation d'exploiter ou d'une reconnaissance d'utilité publique, ainsi que les autres décisions découlant de la présente ordonnance donnent lieu à la perception d'un émolument. CHAPITRE XI : Voies de droit

Art. 88 Voies de droit

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours, conformément au Code de procédure administrative4). CHAPITRE XII : Dispositions transitoires et finales SECTION 1 : Dispositions transitoires Autorisations et reconnaissances

Art. 89 d'utilité publique

1 Les autorisations et reconnaissances d'utilité publique délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont valables jusqu'à leur échéance, mais au plus tard quatre ans à compter de cette entrée en vigueur. Leur renouvellement doit être demandé conformément à la présente ordonnance. 2 Les institutions en activité à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, soumises à autorisation selon la nouvelle législation et qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation selon l'ancienne loi, sont tenues de présenter leur requête jusqu'au 30 septembre 2011.

Art. 90 Dotations

Les institutions en activité à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance qui ne satisfont pas aux exigences de dotation en personnel doivent entreprendre immédiatement des mesures pour s'y conformer. La situation doit être régularisée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard.

Art. 91 Travaux

1 Lorsqu'une institution doit réaliser des travaux importants pour satisfaire aux exigences de la nouvelle législation, le Département lui fixe un délai adéquat. Le Département peut imposer certaines mesures provisoires. 2 Le Département peut différer la mise en conformité lorsque celle-ci nécessite des travaux importants et disproportionnés par rapport à l'amélioration escomptée, cela pour autant que la prise en charge des résidants soit assurée dans des conditions adéquates.

Art. 92 Subventions

Les institutions qui reçoivent des subventions de l'Etat ou des communes jurassiennes à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent présenter leur demande de reconnaissance d'utilité publique et de subventionnement jusqu'au 30 avril 2011 au plus tard, sous peine de suppression des subventions.

Art. 93 Directives

Le Département édicte les directives nécessaires à l'application de la présente ordonnance. Modification de l'ordonnance concernant la Fondation pour l'Aide et les

Art. 94 Soins à domicile

L'ordonnance du 8 mai 2001 concernant la Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile5) est modifiée comme il suit : Article premier, alinéa 2 Article 2 Article 3, alinéa 1 SECTION 2 : Aide et soins à domicile Article 4 Articles 5 à 10 Abrogés. SECTION 3 (art. 11 à 17) Abrogé(e)s. Article 18, alinéa 2 Abrogé. Article 20, alinéa 2 Article 21, alinéa 2 Article 23 Abrogé. Article 24 Article 25, lettre b Article26 Article 27 Abrogé. Modification de l'ordonnance concernant les unités de soins

Art. 95 psychiatriques

L'ordonnance du 1er février 1995 concernant les unités de soins psychiatriques7) est modifiée comme il suit : Article 1 Article 6, alinéa 1, lettres b et d Article 8, alinéa 2 Article 9, lettre c Article 13, alinéa 5 Article 14, alinéa 1 Article 17, alinéa 3 Article 18, alinéa 1 SECTION 2 : Disposition finale Entrée en

Art. 96 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011. Delémont, le 14 décembre 2010 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod Disposition transitoire de la modification du 28 octobre 2014 Un délai de six mois dès l'entrée en vigueur de la présente modification est accordé aux établissements médico-sociaux et aux unités de vie de psychogériatrie pour se conformer aux nouvelles exigences qui en découlent. 1) RSJU 810.41 2) RS 832.112.31 3) RS 832.10 4) RSJU 175.1 5) RSJU 810.31 6) Texte inséré dans ladite ordonnance 7) RSJU 810.511.1 8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 28 octobre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 9) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 28 octobre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 10) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 28 octobre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 11) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 14 novembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 12) RS 311.0 13) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 6 novembre 2018, en vigueur depuis le 14 novembre 2018 14) RSJU 810.021

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