Law

Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et \n- portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; \n- portant modification: \n- de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; \n- de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; \n- de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR); \n- de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep); \n- de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; \n- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \n- de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; \n- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; \n- de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; \n- de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; \n- du Code de commerce; \n- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; \n- de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial; \n- de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934; \n- de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs; \n- de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

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Contents: 228 provisions
  1. Définitions
  2. Objet et champ d’application
  3. Dérogations
  4. Détermination du gestionnaire
  5. Dispositions particulières concernant les consommateurs
  6. Conditions d’accès aux activités des gestionnaires
  7. Demande d’agrément
  8. Conditions d’octroi de l’agrément
  9. art_7bis
  10. Capital initial et fonds propres
  11. Changement de la portée de l’agrément
  12. Retrait d’agrément et liquidation
  13. Liquidation non judiciaire
  14. Principes généraux
  15. Rémunération
  16. Conflits d’intérêts
  17. Gestion des risques
  18. Gestion de la liquidité
  19. Outils de gestion de la liquidité
  20. Exposition à une titrisation
  21. Principes généraux
  22. Evaluation
  23. Délégation
  24. Agent lié
  25. Dépositaire
  26. Rapport annuel
  27. Informations à communiquer aux investisseurs
  28. Obligations en matière de comptes rendus à l’égard de la CSSF
  29. Utilisation des informations par les autorités compétentes, coopération en matière de surveillance et limites à l’effet de levier
  30. Champ d’application
  31. Notification de l’acquisition de participations importantes et du contrôle des sociétés non cotées
  32. Informations à communiquer en cas d’acquisition du contrôle
  33. Dispositions particulières concernant le rapport annuel des FIA exerçant un contrôle sur des sociétés non cotées
  34. Démembrement des actifs
  35. Des gestionnaires établis au Luxembourg pré-commercialisant au Luxembourg ou dans un autre État membre
  36. Des gestionnaires établis dans un autre État membre pré-commercialisant au Luxembourg
  37. Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
  38. Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
  39. Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
  40. Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la commercialisation dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
  41. Des gestionnaires établis dans un autre État membre commercialisant au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
  42. Des gestionnaires établis dans un autre État membre retirant la notification relative à la commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
  43. Des gestionnaires établis au Luxembourg assurant la gestion de FIA de l’Union européenne établis dans un autre Etat membre et/ou prestant des services dans un autre Etat membre
  44. Des gestionnaires établis dans un autre Etat membre assurant la gestion de FIA établis au Luxembourg et/ou prestant des services au Luxembourg
  45. Conditions applicables aux gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans les États membres de l’Union européenne
  46. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne avec un passeport d’un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi au Luxembourg
  47. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport d’un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un autre État membre
  48. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg sans passeport de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire agréé établi au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne
  49. Agrément de gestionnaires établis dans un pays tiers ayant l’intention de gérer des FIA de l’Union européenne et/ou de commercialiser des FIA qu’ils gèrent dans l’Union européenne en vertu des articles 39 et 40 de la directive 2011/61/UE, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestion
  50. Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union européenne avec un passeport de FIA de l’Union européenne gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire
  51. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport de FIA de l’Union européenne gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg n’est pas l’État membre de référence du gestionnaire
  52. Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union européenne avec un passeport de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire
  53. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg n’est pas l’État membre de référence du gestionnaire
  54. Conditions applicables à la gestion de FIA établis dans des États membres de l’Union européenne autres que l’État membre de référence par des gestionnaires établis dans des pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire
  55. Conditions applicables à la gestion de FIA établis au Luxembourg par des gestionnaires établis dans des pays tiers, lorsque le Luxembourg n’est pas l’État membre de référence du gestionnaire
  56. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg sans passeport de FIA gérés par des gestionnaires établis dans des pays tiers
  57. Commercialisation par les gestionnaires de FIA auprès d’investisseurs de détail
  58. Dispositions à prendre par les gestionnaires de FIA envers des investisseurs de détail
  59. Autorité compétente
  60. Responsabilité de la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire
  61. Responsabilité de la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil du gestionnaire
  62. Pouvoirs de surveillance et d’enquête
  63. Sanctions administratives
  64. Droit de recours
  65. Obligation de coopérer
  66. Transmission et conservation des données à caractère personnel
  67. Communication d’informations à des autorités compétentes de pays tiers
  68. Échange d’informations relatives aux conséquences systémiques potentielles de l’activité des gestionnaires
  69. Coopération lors de l’accomplissement des missions de surveillance
  70. Dispositions transitoires
  71. Dispositions pénales
  72. art_60
  73. art_61
  74. art_62
  75. art_63
  76. art_64
  77. art_65
  78. art_66
  79. art_67
  80. art_68
  81. art_69
  82. art_70
  83. art_71
  84. art_72
  85. art_73
  86. art_74
  87. art_75
  88. art_76
  89. art_77
  90. art_78
  91. art_79
  92. art_80
  93. art_81
  94. art_82
  95. art_83
  96. art_84
  97. art_85
  98. art_86
  99. art_87
  100. art_88
  101. art_89
  102. art_90
  103. art_91
  104. art_92
  105. art_93
  106. art_94
  107. art_95
  108. art_96
  109. art_97
  110. art_98
  111. art_99
  112. art_100
  113. art_101
  114. art_102
  115. art_103
  116. art_104
  117. art_105
  118. art_106
  119. art_107
  120. art_108
  121. art_109
  122. art_110
  123. art_111
  124. art_112
  125. art_113
  126. art_114
  127. art_115
  128. art_116
  129. art_117
  130. art_118
  131. art_119
  132. art_120
  133. art_121
  134. art_122
  135. art_123
  136. art_124
  137. art_125
  138. art_126
  139. art_127
  140. art_128
  141. art_129
  142. art_130
  143. art_131
  144. art_132
  145. art_133
  146. art_134
  147. art_135
  148. art_136
  149. art_137
  150. art_138
  151. art_139
  152. art_140
  153. art_141
  154. art_142
  155. art_143
  156. art_144
  157. art_145
  158. art_146
  159. art_147
  160. art_148
  161. art_149
  162. art_150
  163. art_151
  164. art_152
  165. art_153
  166. art_154
  167. art_155
  168. art_156
  169. art_157
  170. art_158
  171. art_159
  172. art_160
  173. art_161
  174. art_162
  175. art_163
  176. art_164
  177. art_165
  178. art_166
  179. art_167
  180. art_168
  181. art_169
  182. art_170
  183. art_171
  184. art_172
  185. art_173
  186. art_174
  187. art_175
  188. art_176
  189. art_177
  190. art_178
  191. art_179
  192. art_180
  193. art_181
  194. art_182
  195. art_183
  196. art_184
  197. art_185
  198. art_186
  199. art_187
  200. art_188
  201. art_189
  202. art_190
  203. art_191
  204. art_192
  205. art_193
  206. art_194
  207. art_195
  208. art_196
  209. art_197
  210. art_198
  211. art_199
  212. art_200
  213. art_201
  214. art_202
  215. art_203
  216. art_204
  217. art_205
  218. art_206
  219. art_207
  220. art_208
  221. art_209
  222. art_210
  223. art_211
  224. art_212
  225. art_214
  226. art_215
  227. art_216
  228. art_217

228 provisions

art_109

Le paragraphe (6) de l’article 129 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit: «(6) Tout remplacement de la société de gestion, du gestionnaire ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement de gestion ou des documents constitutifs de la société d’investissement sont subordonnés à l’approbation de la CSSF.»

art_110

Le paragraphe (7) de l’article 129 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit: «(7) L’octroi de l’agrément au titre du paragraphe (1) du présent article implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la société de gestion, du gestionnaire, ou, le cas échéant de la société d’investissement, l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la demande d’agrément ainsi que de tout changement concernant les dirigeants mentionnés au paragraphe (5) ci-dessus.»

art_111

Le paragraphe (1) de l’article 134 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par un nouveau deuxième alinéa dont la teneur est la suivante: «Toutefois, lorsqu’un OPC ou une entreprise qui concourt à son activité a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles et commerciales.»

art_112

L’article 147 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par un nouveau paragraphe (3) dont la teneur est la suivante: «(3) Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation introduit par la loi du 8 avril 2011, ou de la CSSF, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente loi visés au deuxième alinéa du présent paragraphe. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours. Les actes visés à l’alinéa 1er sont les suivants: a) le fait de procéder ou de faire procéder à des opérations de collecte de l’épargne auprès du public en vue de placement sans que l’OPC n’ait été inscrit sur la liste prévue à l’article 130 de la présente loi; b) le fait d’exercer des activités de société de gestion d’OPC sans être agréé conformément aux dispositions du chapitre 15, 16 ou 17 de la présente loi; c) le fait de faire état d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités soumises à la présente loi sans disposer de l’agrément prévu à l’article 130.»

art_113

Au paragraphe (1) de l’article 148 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la référence aux « dispositions du chapitre 19 de la présente loi » est remplacée par la référence aux « dispositions du chapitre 21 de la présente loi » .

art_114

Les termes « toute amende d’ordre prononcée en vertu de l’article 148 » figurant à l’article 149 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes « toute amende d’ordre prononcée en vertu de l’article 148 et toute mesure appliquée » .

art_115

A l’article 150 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le paragraphe (2) est complété par une nouvelle dernière phrase dont la teneur est la suivante: «Toutefois, pour les organismes de placement collectif soumis à la partie II de la présente loi, le délai de quatre mois pour la publication du rapport annuel visé au 1er tiret est porté à six mois et le délai de deux mois pour la publication du rapport semestriel visé au 2ème tiret est porté à trois mois.»

art_116

A l’article 154 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le paragraphe (5) est complété par un nouveau troisième alinéa ayant la teneur suivante: «L’obligation d’établir un rapport sur la liquidation au sens de l’alinéa précédent est applicable également aux OPC qui revêtent la forme d’un fonds commun de placement. La décision de mise en liquidation du fonds commun de placement et la décision relative à la clôture de la liquidation doivent être déposées au registre de commerce et des sociétés et leur publication au Mémorial est faite par une mention du dépôt au registre de commerce et des sociétés de ces décisions, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.»

art_117

Les termes « informations pour l’investisseur » figurant à la 1ère phrase du paragraphe (2) de l’article 160 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes « informations clés pour l’investisseur » .

art_118

A l’article 160 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la deuxième phrase du paragraphe (2) est modifiée comme suit: «Les informations clés pour l’investisseur doivent contenir un avertissement clair selon lequel personne n’encourt une responsabilité civile sur la seule base des informations clés pour l’investisseur, y compris en ce qui concerne les traductions de celles-ci, sauf si ces informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.»

art_119

Le paragraphe (1) de l’article 161 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété comme suit: «Les informations clés pour l’investisseur ne doivent pas nécessairement être fournies aux investisseurs dans un État autre qu’un État membre, à moins que l’autorité compétente de cet État ne requière que ces informations soient fournies aux investisseurs. Un OPC, autre qu’un OPCVM, est autorisé à établir un document contenant les informations clés pour l’investisseur au sens de la présente loi. Dans pareil cas, le document en question doit contenir une mention expresse selon laquelle l’OPC qui établit les informations clés pour l’investisseur n’est pas un OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE.»

art_120

Le dernier tiret au paragraphe (8) de l’article 181 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est supprimé et par conséquent, à la fin de l’avant-dernier tiret, le terme « ; et » est à remplacer par « . » .

art_121

Il est inséré dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un article 186-1 nouveau dont la teneur est la suivante: «Art. 186-1. (1) Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les OPC soumis à la partie II de la présente loi et dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, créés avant la date du 22 juillet 2013, auront jusqu’au 22 juillet 2014 pour se conformer aux dispositions figurant au chapitre 10bis de la présente loi. Pour ces OPC, les articles 78, 79, 80, 81, 83, 86 et 87 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ne sont applicables qu’à partir de la date de leur mise en conformité à ces dispositions du chapitre 10bis de la présente loi, ou à partir du 22 juillet 2014 au plus tard. (2)Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les OPC soumis à la partie II de la présente loi, créés entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014, se qualifient comme FIA au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs à partir de leur date de création. Ces OPC de la partie II dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE doivent se conformer aux dispositions figurant au chapitre 10bis de la présente loi à partir de leur création. Par dérogation à ce principe, ces OPC de la partie II, créés entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014 avec un gestionnaire externe qui exerce des activités de gestionnaire avant le 22 juillet 2013, disposent jusqu’au 22 juillet 2014 au plus tard pour se conformer aux dispositions figurant au chapitre 10bis de la présente loi. Pour ces derniers OPC, les articles 78, 79, 80, 81, 83, 86 et 87 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ne sont applicables qu’à partir de la date de leur mise en conformité aux dispositions du chapitre 10bis de la présente loi ou à partir du 22 juillet 2014 au plus tard. (3) Tous les OPC soumis à la partie II de la présente loi créés après le 22 juillet 2014 seront de plein droit régis par le chapitre 10bis de la présente loi. Ces OPC de la partie II, ou le cas échéant leur gestionnaire, sont, sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et de la dérogation prévue à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, soumis de plein droit aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. (4) Les OPC soumis à la partie II de la présente loi créés avant le 22 juillet 2013 qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et qui ne réalisent pas d’investissements supplémentaires après cette date, peuvent ne pas être gérés par un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Ces OPC de la partie II doivent se conformer aux seuls articles de la présente loi qui sont applicables aux OPC dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds alternatifs, à l’exception de l’article 128. (5) Les OPC soumis à la partie II de la présente loi qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et dont la période de souscription pour les investisseurs s’est terminée avant le 22 juillet 2011 et qui sont constitués pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013, peuvent ne pas se conformer aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, à l’exception de l’article 20 et, le cas échéant, des articles 24 à 28 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ou soumettre une demande aux fins d’obtenir un agrément au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. (6) Sous réserve de l’application de l’article 58 (3) et (4) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les sociétés de gestion agréées au titre du chapitre 15 de la présente loi, qui avant la date du 22 juillet 2013 assurent, en tant que société de gestion désignée, la gestion d’un ou de plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/UE, auront jusqu’au 22 juillet 2014 pour se conformer aux dispositions de l’article 101-1 de la présente loi. (7) Sous réserve de l’application de l’article 58 (3) et (4) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les sociétés de gestion agréées au titre du chapitre 16 de la présente loi, qui avant la date du 22 juillet 2013 assurent, en tant que société de gestion désignée, la gestion d’un ou de plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/UE, dans le cas visé à l’article 125-2 de la présente loi, auront jusqu’au 22 juillet 2014 pour se conformer aux dispositions de l’article 125-2 en question.»

art_122

Le terme « participants » figurant à l’annexe I, schéma A, 1ère colonne, point 1.10., quatrième tiret, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par les termes « porteurs de parts » .

art_123

Le chapitre IV. de l’annexe I, schéma B, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit: «IV. Portefeuille-titres, une ventilation étant faite entre: (a) les valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs; (b) les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé; (c) les valeurs mobilières visées à l’article 41 paragraphe (1) point d); (d) les autres valeurs mobilières visées à l’article 41 paragraphe (2) point a); et avec une analyse selon les critères les plus appropriés, compte tenu de la politique de placement de l’OPCVM (par exemple, selon les critères économiques ou géographiques ou par devises), en pourcentage par rapport à l’actif net; pour chacun des placements précités, sa quote-part rapportée au total des actifs de l’OPCVM. Indication des changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres au cours de la période de référence».

art_124

Le chapitre V. de l’annexe I, schéma B, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par un nouveau dernier tiret de la teneur suivante: «– coûts de transaction, qui sont les coûts supportés par un OPCVM au titre d’opérations sur son portefeuille.» Section 2 – Dispositions modificatives de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés

art_125

Il est inséré avant le chapitre 1er de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés un nouvel intitulé libellé « Partie I. – Dispositions générales applicables aux fonds d’investissement spécialisés » .

art_126

L’article 1er, paragraphe (1), de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit: Au deuxième tiret, après le mot « titres » sont insérés les mots « ou parts d’intérêts » . Au troisième tiret, après les mots « d’émission » sont insérés les mots « ou le contrat social » .

art_127

A l’article 2, paragraphe (1), point b) (ii), de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, la référence à la directive 2001/107/CE est remplacée par une référence à la directive 2009/65/CE.

art_128

Il est inséré dans la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés un nouvel article 2bis dont la teneur est la suivante: «Art. 2bis. Les dispositions de la présente partie s’appliquent à tous les fonds d’investissement spécialisés, à moins qu’il n’y soit dérogé par les dispositions spécifiques s’appliquant en vertu de la partie II de la présente loi aux fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE.»

art_129

A l’article 6 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, il y a lieu de supprimer les mots « la partie IV, chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, respectivement » .

art_130

Les paragraphes (2) et (3) de l’article 16 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés sont abrogés et remplacés par le texte suivant: «(2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire à l’étranger. (3) Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Pour les fonds communs de placement pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.»

art_131

L’article 25 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit: Au premier tiret, après les mots « d’une société en commandite par actions » sont insérés les mots « d’une société en commandite simple, d’une société en commandite spéciale, » . Au troisième tiret, après les mots « titres » sont insérés les mots « ou parts d’intérêts » . Au quatrième tiret, après le mot « statuts » sont insérés les mots « ou le contrat social » .

art_132

La première phrase du paragraphe (2) de l’article 26 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifiée comme suit: «Lorsque les statuts ou le contrat social d’une SICAV et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié, ce dernier est dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants.»

art_133

L’article 27 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit: A la première phrase la virgule est supprimée avant les mots « augmenté des primes d’émission » et après les mots « augmenté des primes d’émission » sont insérés les mots « ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts » .

art_134

L’article 28 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit: Au paragraphe (1), après les mots « titres » sont insérés les mots « ou parts d’intérêts » et après les mots « des statuts » sont insérés les mots « ou du contrat social » . Au paragraphe (2), après les mots « titres » sont insérés les mots « ou parts d’intérêts » et après les mots « les statuts » sont insérés les mots « ou le contrat social » . Au paragraphe (4) après les mots « les statuts » sont insérés à chaque fois les mots « ou le contrat social » . Au paragraphe (5), premier alinéa, après les mots « Les statuts » sont insérés les mots « ou le contrat social » . Au deuxième alinéa, les mots « actionnaires ou porteurs de parts » sont remplacés par les mots « investisseurs » . Au paragraphe (6) après les mots « Les statuts » sont insérés les mots « ou le contrat social » . Au paragraphe (7), les mots « actions ou parts » sont remplacés par les mots « titres ou parts d’intérêts » . Au paragraphe (8), les mots « L’action ou la part » sont remplacés par les mots « Le titre ou la part d’intérêts » .

art_135

Au paragraphe (3) de l’article 29 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les mots « d’actions ou de parts nouvelles » sont remplacés par les mots « de titres ou de parts d’intérêts nouveaux » .

art_136

L’article 30 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit: Au paragraphe (1), les mots « actions ou parts représentées » sont remplacés par « titres ou parts représentés » . Au paragraphe (2), les mots « un quart des actions ou parts représentés » sont remplacés par les mots « un quart des titres ou parts d’intérêts représentés » .

art_137

L’article 32 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit: Après les mots « société en commandite par actions, » sont insérés les mots « société en commandite simple, société en commandite spéciale, » .

art_138

Les paragraphes (1) et (2) de l’article 34 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés sont abrogés et remplacés par le texte suivant: «(1) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire à l’étranger. (2) Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Pour les SICAV pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26bis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.»

art_139

Au point d) de l’article 36 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les mots « les statuts » sont remplacés par les mots « les statuts ou le contrat social » .

art_140

Au paragraphe (2) de l’article 39 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les mots « majorité simple des titres représentés » sont remplacés par les mots « majorité simple des titres ou parts d’intérêts représentés » .

art_141

A l’article 42, paragraphe (3), alinéa 2, de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les mots « dans le cas des sociétés en commandite par actions, les commandités » sont remplacés par les mots « dans le cas des sociétés en commandite par actions, le ou les associé(s) commandité(s) gérant(s), dans le cas des sociétés en commandite simple, des sociétés en commandite spéciale, le ou les gérant(s) qu’il(s) soi(en)t ou non associé(s) commandité(s), » .

art_142

Au paragraphe (2) de l’article 43 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, le mot « titres » est remplacé par les mots « titres ou parts d’intérêts » .

art_143

L’article 44 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Art. 44. Le fait qu’un fonds d’investissement spécialisé est inscrit sur la liste visée à l’article 43, paragraphe (1), ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de l’opportunité ou de la structure économique, financière ou juridique d’un investissement dans le fonds d’investissement spécialisé, de la qualité des titres ou parts d’intérêts ou de la solvabilité du fonds d’investissement spécialisé.».

art_144

A l’article 45, paragraphe (3), point j), de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les mots « porteurs de parts » sont remplacés par le mot « investisseurs » et le mot « parts » par « titres ou parts d’intérêts » .

art_145

A l’article 47, paragraphes (4), (5) première phrase et (9) de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, les mots « porteurs de parts » sont remplacés par le mot « investisseurs » .

art_146

La deuxième phrase du paragraphe (5) de l’article 47, de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifiée comme suit: «Cette décision est prise, à condition que l’assemblée générale soit composée d’un nombre d’investisseurs représentant la moitié au moins de la valeur de la mise constitutive ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des investisseurs présents ou représentés.»

art_147

A l’article 50 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, le mot « titres » est remplacé par les mots « titres ou parts d’intérêts » .

art_148

Dans la 1ère phrase de l’article 54 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, le mot « titres » est remplacé par les mots « titres ou parts d’intérêts » .

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