Law

Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et \n- portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; \n- portant modification: \n- de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; \n- de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; \n- de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR); \n- de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep); \n- de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; \n- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \n- de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; \n- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; \n- de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; \n- de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; \n- du Code de commerce; \n- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; \n- de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial; \n- de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934; \n- de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs; \n- de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

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Contents: 228 provisions
  1. Définitions
  2. Objet et champ d’application
  3. Dérogations
  4. Détermination du gestionnaire
  5. Dispositions particulières concernant les consommateurs
  6. Conditions d’accès aux activités des gestionnaires
  7. Demande d’agrément
  8. Conditions d’octroi de l’agrément
  9. art_7bis
  10. Capital initial et fonds propres
  11. Changement de la portée de l’agrément
  12. Retrait d’agrément et liquidation
  13. Liquidation non judiciaire
  14. Principes généraux
  15. Rémunération
  16. Conflits d’intérêts
  17. Gestion des risques
  18. Gestion de la liquidité
  19. Outils de gestion de la liquidité
  20. Exposition à une titrisation
  21. Principes généraux
  22. Evaluation
  23. Délégation
  24. Agent lié
  25. Dépositaire
  26. Rapport annuel
  27. Informations à communiquer aux investisseurs
  28. Obligations en matière de comptes rendus à l’égard de la CSSF
  29. Utilisation des informations par les autorités compétentes, coopération en matière de surveillance et limites à l’effet de levier
  30. Champ d’application
  31. Notification de l’acquisition de participations importantes et du contrôle des sociétés non cotées
  32. Informations à communiquer en cas d’acquisition du contrôle
  33. Dispositions particulières concernant le rapport annuel des FIA exerçant un contrôle sur des sociétés non cotées
  34. Démembrement des actifs
  35. Des gestionnaires établis au Luxembourg pré-commercialisant au Luxembourg ou dans un autre État membre
  36. Des gestionnaires établis dans un autre État membre pré-commercialisant au Luxembourg
  37. Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
  38. Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
  39. Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
  40. Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la commercialisation dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
  41. Des gestionnaires établis dans un autre État membre commercialisant au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
  42. Des gestionnaires établis dans un autre État membre retirant la notification relative à la commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
  43. Des gestionnaires établis au Luxembourg assurant la gestion de FIA de l’Union européenne établis dans un autre Etat membre et/ou prestant des services dans un autre Etat membre
  44. Des gestionnaires établis dans un autre Etat membre assurant la gestion de FIA établis au Luxembourg et/ou prestant des services au Luxembourg
  45. Conditions applicables aux gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans les États membres de l’Union européenne
  46. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne avec un passeport d’un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi au Luxembourg
  47. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport d’un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un autre État membre
  48. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg sans passeport de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire agréé établi au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne
  49. Agrément de gestionnaires établis dans un pays tiers ayant l’intention de gérer des FIA de l’Union européenne et/ou de commercialiser des FIA qu’ils gèrent dans l’Union européenne en vertu des articles 39 et 40 de la directive 2011/61/UE, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestion
  50. Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union européenne avec un passeport de FIA de l’Union européenne gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire
  51. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport de FIA de l’Union européenne gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg n’est pas l’État membre de référence du gestionnaire
  52. Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union européenne avec un passeport de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire
  53. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg n’est pas l’État membre de référence du gestionnaire
  54. Conditions applicables à la gestion de FIA établis dans des États membres de l’Union européenne autres que l’État membre de référence par des gestionnaires établis dans des pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire
  55. Conditions applicables à la gestion de FIA établis au Luxembourg par des gestionnaires établis dans des pays tiers, lorsque le Luxembourg n’est pas l’État membre de référence du gestionnaire
  56. Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg sans passeport de FIA gérés par des gestionnaires établis dans des pays tiers
  57. Commercialisation par les gestionnaires de FIA auprès d’investisseurs de détail
  58. Dispositions à prendre par les gestionnaires de FIA envers des investisseurs de détail
  59. Autorité compétente
  60. Responsabilité de la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire
  61. Responsabilité de la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil du gestionnaire
  62. Pouvoirs de surveillance et d’enquête
  63. Sanctions administratives
  64. Droit de recours
  65. Obligation de coopérer
  66. Transmission et conservation des données à caractère personnel
  67. Communication d’informations à des autorités compétentes de pays tiers
  68. Échange d’informations relatives aux conséquences systémiques potentielles de l’activité des gestionnaires
  69. Coopération lors de l’accomplissement des missions de surveillance
  70. Dispositions transitoires
  71. Dispositions pénales
  72. art_60
  73. art_61
  74. art_62
  75. art_63
  76. art_64
  77. art_65
  78. art_66
  79. art_67
  80. art_68
  81. art_69
  82. art_70
  83. art_71
  84. art_72
  85. art_73
  86. art_74
  87. art_75
  88. art_76
  89. art_77
  90. art_78
  91. art_79
  92. art_80
  93. art_81
  94. art_82
  95. art_83
  96. art_84
  97. art_85
  98. art_86
  99. art_87
  100. art_88
  101. art_89
  102. art_90
  103. art_91
  104. art_92
  105. art_93
  106. art_94
  107. art_95
  108. art_96
  109. art_97
  110. art_98
  111. art_99
  112. art_100
  113. art_101
  114. art_102
  115. art_103
  116. art_104
  117. art_105
  118. art_106
  119. art_107
  120. art_108
  121. art_109
  122. art_110
  123. art_111
  124. art_112
  125. art_113
  126. art_114
  127. art_115
  128. art_116
  129. art_117
  130. art_118
  131. art_119
  132. art_120
  133. art_121
  134. art_122
  135. art_123
  136. art_124
  137. art_125
  138. art_126
  139. art_127
  140. art_128
  141. art_129
  142. art_130
  143. art_131
  144. art_132
  145. art_133
  146. art_134
  147. art_135
  148. art_136
  149. art_137
  150. art_138
  151. art_139
  152. art_140
  153. art_141
  154. art_142
  155. art_143
  156. art_144
  157. art_145
  158. art_146
  159. art_147
  160. art_148
  161. art_149
  162. art_150
  163. art_151
  164. art_152
  165. art_153
  166. art_154
  167. art_155
  168. art_156
  169. art_157
  170. art_158
  171. art_159
  172. art_160
  173. art_161
  174. art_162
  175. art_163
  176. art_164
  177. art_165
  178. art_166
  179. art_167
  180. art_168
  181. art_169
  182. art_170
  183. art_171
  184. art_172
  185. art_173
  186. art_174
  187. art_175
  188. art_176
  189. art_177
  190. art_178
  191. art_179
  192. art_180
  193. art_181
  194. art_182
  195. art_183
  196. art_184
  197. art_185
  198. art_186
  199. art_187
  200. art_188
  201. art_189
  202. art_190
  203. art_191
  204. art_192
  205. art_193
  206. art_194
  207. art_195
  208. art_196
  209. art_197
  210. art_198
  211. art_199
  212. art_200
  213. art_201
  214. art_202
  215. art_203
  216. art_204
  217. art_205
  218. art_206
  219. art_207
  220. art_208
  221. art_209
  222. art_210
  223. art_211
  224. art_212
  225. art_214
  226. art_215
  227. art_216
  228. art_217

228 provisions

art_149

A l’article 68, paragraphe (2), point (c) et paragraphe (5) de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, le mot « titres » est remplacé par les mots « titres ou parts d’intérêts » .

art_150

A l’article 70, paragraphe (1), de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, le mot « statuts » est remplacé par les mots « documents constitutifs » .

art_151

L’article 71 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit: Au paragraphe (3), les mots « actions et parts sociales » sont remplacés par les mots « titres et parts d’intérêts » . Au paragraphe (8), le mot « titres » est remplacé par les mots « titres ou parts d’intérêts » .

art_152

Il est inséré après l’article 78 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés une nouvelle partie II dont la teneur est la suivante: «Partie II – Dispositions spécifiques applicables aux fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE Chapitre 1.- Dispositions générales Art. 79. La présente partie s’applique par dérogation aux règles générales de la partie I de la présente loi aux fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE. Art. 80. (1) Tout fonds d’investissement spécialisé relevant de la présente partie doit être géré par un gestionnaire, qui peut être soit un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, soit un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la gestion du fonds d’investissement spécialisé est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. (2) Le gestionnaire doit être déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article 4 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions de l’article 5 de la directive 2011/61/UE. Le gestionnaire est: a) soit un gestionnaire externe, qui est la personne morale désignée par le fonds d’investissement spécialisé ou pour le compte du fonds d’investissement spécialisé et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer ce fonds d’investissement spécialisé; en cas de désignation d’un gestionnaire externe, celui doit être agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions du chapitre II de la directive 2011/61/UE; b) soit, lorsque la forme juridique du fonds d’investissement spécialisé permet une gestion interne et que son organe directeur décide ne pas désigner de gestionnaire externe, le fonds d’investissement spécialisé lui-même. Un fonds d’investissement spécialisé qui est géré de manière interne au sens du présent article doit, outre l’agrément requis au titre de l’article 42, paragraphe (1), de la présente loi, être agréé en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Le fonds d’investissement spécialisé en question doit veiller en permanence au respect de l’ensemble des dispositions de ladite loi, pour autant que ces dispositions lui soient applicables. Art. 81. (1) La garde des actifs d’un fonds d’investissement spécialisé relevant de la présente partie doit être confiée à un dépositaire désigné conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. (2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y avoir une succursale, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre de l’Union européenne. (3) Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Pour les fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente partie pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (4) Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par le fonds d’investissement spécialisé. (5) Les missions et la responsabilité du dépositaire sont définies suivant les règles contenues dans l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Art. 82. Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 9, 28 (4) et 40 (1) de la présente loi, l’évaluation des actifs des fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente partie se fait conformément aux règles contenues à l’article 17 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE. Art. 83. Par dérogation à l’article 52, paragraphe (4), de la présente loi, le contenu du rapport annuel des fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente partie est régi par les règles figurant à l’article 20 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE. Art. 84. En ce qui concerne les informations à communiquer aux investisseurs, les fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente partie doivent se conformer aux règles contenues à l’article 21 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE. Art. 85. Le gestionnaire d’un fonds d’investissement spécialisé tombant dans le champ d’application de la présente partie est autorisé à déléguer à des tiers l’exercice pour son propre compte, d’une ou de plusieurs de ses fonctions. Dans cette hypothèse, la délégation des fonctions par le gestionnaire doit se faire en conformité avec l’ensemble des conditions prévues par l’article 18 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, pour les fonds d’investissement spécialisés gérés par un gestionnaire dont le Luxembourg est l’État membre d’origine au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la gestion du fonds d’investissement spécialisé est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. Art. 86. La commercialisation par le gestionnaire dans l’Union européenne des titres ou parts d’intérêts des fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente partie ainsi que la gestion sur une base transfrontalière de ces fonds d’investissement spécialisés dans l’Union européenne sont régies par les dispositions énoncées au chapitre 6 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs pour les fonds d’investissement spécialisés gérés par un gestionnaire établi au Luxembourg, respectivement par les dispositions énoncées aux chapitres VI et VII de la directive 2011/61/UE pour les fonds d’investissement spécialisés gérés par un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque le fonds d’investissement spécialisé est géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers. Chapitre 2.- Dispositions transitoires Art. 87. (1) Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, créés avant le 22 juillet 2013, auront jusqu’au 22 juillet 2014 pour se conformer aux dispositions de la présente partie. (2) Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, créés entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014, se qualifient comme FIA au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs à partir de leur date de création. Ces fonds d’investissement spécialisés doivent se conformer aux dispositions figurant à la partie II de la présente loi à partir de leur création. Par dérogation à ce principe, ces fonds d’investissement spécialisés créés entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014 avec un gestionnaire externe qui exerce des activités de gestionnaire avant le 22 juillet 2013, disposent jusqu’au 22 juillet 2014 au plus tard pour se conformer aux dispositions figurant à la partie II de la présente loi. (3) Tous les fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE créés après le 22 juillet 2014 seront, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 applicables aux gestionnaires des fonds d’investissement alternatifs établis dans un pays tiers, de plein droit régis par la partie II de la présente loi. Ces fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, ou le cas échéant leur gestionnaire, sont soumis de plein droit aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. (4) Les fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE créés avant le 22 juillet 2013 qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et qui ne réalisent pas d’investissements supplémentaires après cette date, peuvent ne pas se conformer aux dispositions de la présente partie. (5) Les fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et dont la période de souscription pour les investisseurs s’est terminée avant le 22 juillet 2011 et qui sont constitués pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013, peuvent ne pas se conformer aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, à l’exception de l’article 20 et, le cas échéant, des articles 24 à 28 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ou soumettre une demande aux fins d’obtenir un agrément au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.». Section 3 – Dispositions modificatives de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risques (SICAR)

art_153

Il est inséré avant le chapitre I de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque un nouvel intitulé libellé « Partie I – Dispositions générales applicables aux sociétés d’investissement en capital à risque » .

art_154

L’article 1er, paragraphe (1), de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est modifié comme suit: Au premier tiret, après les mots « société en commandite simple, » sont insérés les mots « d’une société en commandite spéciale, » . Au troisième tiret, après le mot « titres » sont insérés les mots « ou parts d’intérêts » . Au quatrième tiret, après le mot « statuts » sont insérés les mots « ou le contrat social » .

art_155

Au point 3) de l’article 2 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, la référence à la directive 2001/107/CE est remplacée par une référence à la directive 2009/65/CE.

art_156

Il est inséré après l’article 2 un nouvel article 2bis dont la teneur est la suivante: «Art. 2bis. Les dispositions de la présente partie s’appliquent à toutes les SICAR, à moins qu’il n’y soit dérogé par les dispositions spécifiques s’appliquant en vertu de la partie II de la présente loi aux SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE.»

art_157

L’article 3 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est modifié comme suit: Le paragraphe (1) de l’article 3 de la loi modifiée du 15 juin 2004 est complété par les alinéas suivants: «Lorsque les statuts ou le contrat social d’une SICAR et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié, ce dernier est dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise, l’obligation de joindre à cet acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas. Cette obligation ne s’applique pas non plus pour tous les autres actes constatés sous forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal d’assemblées d’actionnaires ou associés d’une SICAR ou constatant un projet de fusion concernant une SICAR. L’endroit et les modalités de mise à disposition par les SICAR des comptes annuels, de même que du rapport du réviseur d’entreprises agréé, du rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance voire de toute autre information devant être mise à disposition des investisseurs sont définis aux statuts ou au contrat social de la SICAR ou, à défaut, dans la convocation à l’assemblée générale annuelle. Chaque investisseur peut demander que ces documents lui soient envoyés. Les convocations aux assemblées générales des investisseurs d’une SICAR peuvent prévoir que le quorum de présence à l’assemblée générale est déterminé en fonction des titres ou parts d’intérêts émis le cinquième jour qui précède l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommé «date d’enregistrement»). Les droits des investisseurs de participer à une assemblée générale et d’exercer le droit de vote attaché à leurs titres ou parts d’intérêts sont déterminés en fonction des titres ou parts d’intérêts détenus par chaque investisseur à la date d’enregistrement.» Au paragraphe (4), après le mot « titres » sont insérés les mots « ou parts d’intérêts » .

art_158

Le paragraphe (1) de l’article 4 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est abrogé et remplacé par le texte suivant: (1) Le capital social souscrit de la SICAR, augmenté, le cas échéant, des primes d’émissions, ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts ne peut être inférieur à 1 million d’euros. Ce minimum doit être atteint dans un délai de 12 mois à partir de l’agrément de la société. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans que ce chiffre puisse dépasser 2 millions d’euros.» Les mots « sociétés en commandite simple, les » sont supprimés au paragraphe (2). Le paragraphe (3) est supprimé.

art_159

L’article 5 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est modifié comme suit: Au paragraphe (1), après le mot « titres » sont insérés les mots « ou parts d’intérêts » . Au paragraphe (1), après le mot « statuts » sont insérés les mots « ou au contrat social » . Au paragraphe (3), après le mot « statuts » sont insérés les mots « ou au contrat social » .

art_160

Aux paragraphes (2) et (3) de l’article 6 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, après le mot « statuts » sont insérés les mots « ou au contrat social » .

art_161

A l’article 7 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, après les mots « la dénomination » sont insérés les mots « ou raison sociale » et après les mots « société en commandite simple, » sont insérés les mots « société en commandite spéciale, » .

art_162

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 172 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, il est ajouté à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque un nouvel article 7bis de la teneur suivante: «Art. 7bis. (1) Les SICAR doivent être structurées et organisées de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d’intérêts entre la SICAR et, selon le cas, toute personne concourant aux activités de la SICAR ou toute personne liée directement ou indirectement à la SICAR ne nuisent aux intérêts des investisseurs. En cas de conflits d’intérêts potentiels, la SICAR veille à la sauvegarde des intérêts des investisseurs. (2) Les modalités d’application du paragraphe (1) sont arrêtées par voie de règlement CSSF.»

art_163

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 172 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, l’article 8 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Art 8. (1) La garde des actifs d’une SICAR doit être confiée à un dépositaire. (2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire à l’étranger. (3) Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Pour les SICAR pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers au sens de l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (4) La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.»

art_164

Au point d) de l’article 10 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, après le mot « statuts » sont ajoutés les mots « ou le contrat social » .

art_165

Au paragraphe (3) de l’article 12 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, les mots « des sociétés en commandite, les commandités » sont remplacés par les mots « des sociétés en commandite par actions, le ou les associé(s) commandité(s) gérant(s), dans le cas des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale, le ou les gérant(s) qu’il(s) soi(en)t ou non associé(s) commandité(s) » .

art_166

L’article 14 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Art. 14. Le fait pour une SICAR d’être inscrite sur la liste visée à l’article 13 (1) ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de l’oppo rtunité ou de la structure économique, financière ou juridique d’un investissement dans la SICAR, de la qualité des titres ou parts d’intérêts ou de la solvabilité de la SICAR.»

art_167

L’article 16 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Art. 16. (1) Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier. (2) Les décisions de la CSSF concernant l’octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi ainsi que les décisions de la CSSF concernant les amendes d’ordre prononcées au titre de l’article 17 de la présente loi peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.»

art_168

L’article 19 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est modifié comme suit: Au paragraphe (4) et à la première phrase du paragraphe (5), les mots « porteurs de titres » sont remplacés à chaque fois par le mot « investisseurs » . La seconde phrase du paragraphe (5) est remplacée par le texte suivant: «Cette décision est prise, à condition que l’assemblée générale soit composée d’un nombre d’investisseurs représentant la moitié au moins de la valeur de la mise constitutive ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des investisseurs présents ou représentés.» Au paragraphe (9), 3ème alinéa, second tiret après les mots « aux créanciers, » sont ajoutés les mots « ou aux investisseurs » et les mots « , aux porteurs de titres ou associés » sont supprimés.

art_169

A l’article 22 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, après le mot « titres » sont insérés les mots « ou parts d’intérêts » .

art_170

L’article 26 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque est modifié comme suit: Après le mot « titres » sont insérés les mots « ou parts d’intérêts » . La phrase est complétée par les mots suivants: « à de nouveaux investisseurs » .

art_171

A l’article 31 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, après le mot « titres » sont insérés les mots « ou parts d’intérêts » .

art_172

Il est inséré après l’article 45 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque les nouvelles parties II et III de la teneur suivante: «Partie II – Dispositions spécifiques applicables aux SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE Art. 46. La présente partie s’applique par dérogation aux règles générales de la partie I de la présente loi aux SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE. Art. 47. (1) Toute SICAR relevant de la présente partie doit être gérée par un gestionnaire, qui peut être soit un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, soit un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers et qui est agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la SICAR est gérée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. (2) Le gestionnaire doit être déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article 4 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions de l’article 5 de la directive 2011/61/UE. Le gestionnaire est: a)soit un gestionnaire externe, qui est la personne morale désignée par la SICAR ou pour le compte de la SICAR et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer cette SICAR; en cas de désignation d’un gestionnaire externe, celui-ci doit être agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions du chapitre II de la directive 2011/61/UE; b) soit, lorsque l’organe directeur de la SICAR décide de ne pas désigner de gestionnaire externe, la SICAR elle-même. Une SICAR qui est gérée de manière interne au sens du présent article doit, outre l’agrément requis au titre de l’article 12 de la présente loi, être agréée en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. La SICAR en question doit veiller en permanence au respect de l’ensemble des dispositions de ladite loi, pour autant que ces dispositions lui sont applicables. Art. 48. (1) La garde des actifs d’une SICAR relevant de la présente partie doit être confiée à un dépositaire désigné conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. (2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y avoir une succursale, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre de l’Union européenne. (3) Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. P our les SICAR pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (4) Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par la SICAR. (5) Les missions et la responsabilité du dépositaire sont définies suivant les règles contenues dans l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Art. 49. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 5 (3) de la présente loi, l’évaluation des actifs des SICAR relevant de la présente partie se fait conformément aux règles contenues à l’article 17 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE. Art. 50. Par dérogation à l’article 24, paragraphe (2), de la présente loi, le contenu du rapport annuel des SICAR relevant de la présente partie est régi par les règles figurant aux articles 20 et 26 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE. Art. 51. En ce qui concerne les informations à communiquer aux investisseurs, les SICAR relevant de la présente partie doivent se conformer aux règles contenues à l’article 21 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE . Art. 52. La CSSF peut demander aux SICAR relevant de la présente partie de fournir toute information visée à l’article 24 de la directive 2011/61/UE. Art. 53. La commercialisation par le gestionnaire dans l’Union européenne des titres ou parts d’intérêts des SICAR relevant de la présente partie ainsi que la gestion sur une base transfrontalière de ces SICAR dans l’Union européenne sont régies par les dispositions énoncées au chapitre 6 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs pour les SICAR gérées par un gestionnaire établi au Luxembourg, respectivement par les dispositions énoncées aux chapitres VI et VII de la directive 2011/61/UE pour les SICAR gérées par un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la SICAR est gérée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. Partie III – Dispositions transitoires Art. 54. Les SICAR créées avant le 22 juillet 2013 disposent d’un délai jusqu’au 22 juillet 2014 pour se mettre en conformité avec l’article 7bis de la présente loi. Art. 55. (1) Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, créées avant le 22 juillet 2013 doivent se conformer aux dispositions de la partie II de la présente loi à partir du 22 juillet 2014 au plus tard. (2) Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, créées entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014, se qualifient comme FIA au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs à partir de leur création. Ces SICAR doivent se conformer aux dispositions figurant à la partie II de la présente loi à partir de leur création. Par dérogation à ce principe, ces SICAR créées entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014 avec un gestionnaire externe qui exerce des activités de gestionnaire avant le 22 juillet 2013, doivent se conformer aux dispositions figurant à la partie II de la présente loi à partir du 22 juillet 2014 au plus tard. (3) Toutes les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE créées après le 22 juillet 2014 seront, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 applicables aux gestionnaires des fonds d’investissement alternatifs établis dans un pays tiers, de plein droit régies par la partie II de la présente loi. Ces SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, ou le cas échéant leur gestionnaire, sont soumises de plein droit aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. (4) Les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE créées avant le 22 juillet 2013 qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et qui ne réalisent pas d’investissements supplémentaires après cette date, peuvent ne pas se conformer aux dispositions découlant de la partie II de la présente loi. (5) Les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et dont la période de souscription pour les investisseurs s’est terminée avant le 22 juillet 2011 et qui sont constituées pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013, peuvent ne pas se conformer aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, à l’exception de l’article 20 et, le cas échéant, des articles 24 à 28 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ou de soumettre une demande aux fins d’obtenir un agrément au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.». Section 4 – Dispositions modificatives de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep)

art_173

A la suite du point 24° de l’article 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et d’assep est inséré un nouveau point 24°bis de la teneur suivante: «24°bis «directive 2011/61/UE»: «la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;».»

art_174

Le premier alinéa du paragraphe (1) de l’article 23 de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et d’assep est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Les statuts peuvent prévoir que la sepcav délègue la gestion de l’actif à un ou plusieurs gestionnaires d’actif établis au Luxembourg ou dans un autre état membre et dûment agréés pour la gestion de portefeuille d’investissement, conformément aux directives 2009/65/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2002/83/CE, 2003/41/CE et 2011/61/UE, ainsi qu’à ceux visés à l’article 2, paragraphe 1 de la directive 2003/41/CE. Pour ce qui est de la directive 2009/138/CE, sont visées uniquement les entreprises d’assurance directe vie.»

art_175

Le premier alinéa du paragraphe (1) de l’article 47 de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et d’assep est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Les statuts peuvent prévoir que l’assep délègue la gestion de l’actif à un ou plusieurs gestionnaires d’actif établis au Luxembourg ou dans un autre État membre et dûment agréés pour la gestion de portefeuille d’investissement, conformément aux directives 2009/65/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2002/83/CE, 2003/41/CE et 2011/61/UE, ainsi qu’à ceux visés à l’article 2, paragraphe 1 de la directive 2003/41/CE. Pour ce qui est de la directive 2009/138/CE, sont visées uniquement les entreprises d’assurance directe vie.» Section 5 – Dispositions modificatives de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle

art_176

la suite du point 15° de l’article 1er de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle est inséré un nouveau point 15°bis libellé comme suit: «15°bis «directive 2011/61/UE»: «la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;».»

art_177

Le point b) du paragraphe (3) de l’article 2 de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle est abrogé et remplacé par le texte suivant: «b) institutions qui relèvent de la directive 73/239/CEE, de la directive 2009/65/CE, de la directive 2004/39/CE, de la directive 2006/48/CE, de la directive 2002/83/CE et de la directive 2011/61/UE;». Section 6 – Dispositions modificatives de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

art_178

Il est inséré dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouvel article 26-1 de la teneur suivante: «Art. 26-1. Les dépositaires professionnels d’actifs autres que des instruments financiers. (1) Sont dépositaires professionnels d’actifs autres que des instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste à agir comme dépositaire pour: – des fonds d’investissement spécialisés au sens de la loi modifiée du 13 février 2007, – des sociétés d’investissement en capital à risque au sens de la loi modifiée du 15 juin 2004, – des fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE, pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe 8, point a) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Les dépositaires professionnels d’actifs autres que des instruments financiers peuvent également assurer par délégation la garde pour des actifs autres que des liquidités ou des instruments financiers dont la conservation peut être assurée, lorsque cette mission leur est déléguée par le dépositaire unique d’un fonds d’investissement alternatif au sens de la directive 2011/61/UE. (2) L’agrément pour l’activité de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 500.000 euros au moins.»

art_179

L’article 28-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété par un nouveau paragraphe (3) dont la teneur est la suivante: «(3) Les professionnels agréés en tant que gestionnaires d’OPC non coordonnés en vertu du présent article, qui exercent avant le 22 juillet 2013 l’activité de gestion de fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE, disposent d’un délai jusqu’au 22 juillet 2014 pour se mettre en conformité avec les exigences de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, notamment en demandant le cas échéant un agrément au titre du chapitre 2 de ladite loi.» Section 7 – Dispositions modificatives de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

art_180

Le paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit: a)Au point 4., les mots « parts ou actions » sont remplacés par les mots « parts, titres ou parts d’intérêts » et la référence à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est remplacée par une référence à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. b)Au point 5., les mots « des parts ou des actions » sont remplacés par les mots « des parts, des titres ou des parts d’intérêts » et la référence à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est remplacée par une référence à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. c)Il est inséré un point 6quinquies nouveau de la teneur suivante: «6quinquies. gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs régis par la loi du 12 juillet 2013 relative aux fonds d’investissement alternatifs et qui commercialisent des parts, titres ou parts d’intérêts de fonds d’investissement alternatifs ou qui exercent des activités additionnelles ou auxiliaires au sens de l’article 5, paragraphe (4) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux fonds d’investissement alternatifs;». Section 8 – Disposition modificative de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier

art_181

L’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit: Au 1er alinéa du paragraphe (1), après les termes « des PSF au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, » sont insérés les termes « des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs agréés au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, » . Section 9 – Dispositions modificatives de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

art_182

L’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: «La loi reconnaît comme sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique: la société en nom collectif la société en commandite simple; la société anonyme; la société en commandite par actions; la société à responsabilité limitée; la société coopérative; la société européenne (SE). Chacune d’elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. La société européenne (SE) acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation au registre de commerce et des sociétés. Le domicile de toute société commerciale est situé au siège de l’administration centrale de la société. L’administration centrale d’une société est présumée, jusqu’à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire de la société. Il y a en outre des sociétés commerciales momentanées, des sociétés commerciales en participation et des sociétés en commandite spéciale qui ne constituent pas une individualité juridique distincte de celle des associés. La prise de participation dans une des sociétés visées à cet article ne constitue pas, par elle-même, un acte de commerce.»

art_183

L’article 4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: Au premier alinéa, première phrase, à la suite des mots « les sociétés coopératives » est insérée une virgule et le mot « et » est supprimé. A la suite des mots « les sociétés civiles » sont insérés les mots « et les sociétés en commandite spéciale » . Dans la deuxième phrase du même alinéa à la suite des mots « les sociétés civiles » est insérée une virgule et le mot « et » est supprimé; la phrase est complétée par les mots « les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite spéciale » .

art_184

L’article 5 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: A la suite des mots « Les actes de société en nom collectif » est insérée une virgule et le mot « et » est supprimé. A la suite des mots « société en commandite simple » sont ajoutés les mots « et de société en commandite spéciale » .

art_185

L’article 6 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par la disposition suivante: «Art. 6. L’extrait doit, sous peine des sanctions établies à l’article 10, contenir: 1) la désignation précise des associés solidaires; 2) la raison sociale ou dénomination de la société, ainsi que l’indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social; 3) la désignation des gérants, leur pouvoir de signature ainsi que, pour ce qui est de la société en nom collectif, l’indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs; 4) l’époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir.»

art_186

L’article 11bis de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: Au paragraphe § 1, 3) a), à la suite des mots « des sociétés à responsabilité limitée » sont insérés une virgule et les mots « des sociétés en commandite simple, des sociétés en commandite spéciale » . Le paragraphe § 1, 3) c) est complété par les mots suivants « ainsi que, le cas échéant, dans les sociétés en commandite spéciale » .

art_187

L’article 12quater, §2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit: «La nullité pour vice de forme, par application de l’article 4 ou de l’article 12ter, alinéa 1er, 1) ou 2), d’une société dotée de la personnalité juridique, ainsi que la nullité pour vice de forme, par application de l’article 16, paragraphe (7), alinéa 1er, point a) ou de l’article 22-1, paragraphe (8), point a) d’une société en commandite spéciale, ne peuvent être opposées par la société ou par un associé aux tiers, même par voie d’exception, à moins qu’elle n’ait été constatée par une décision judiciaire publiée conformément au § 1er.»

art_188

L’article 13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par la disposition suivante: «Art. 13. Les sociétés commerciales momentanées et les sociétés commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique. Elles se constatent par les modes de preuve admis en matière commerciale.»

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