Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et \n- portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; \n- portant modification: \n- de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; \n- de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; \n- de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR); \n- de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep); \n- de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; \n- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \n- de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; \n- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; \n- de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; \n- de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; \n- du Code de commerce; \n- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; \n- de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial; \n- de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934; \n- de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs; \n- de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Des gestionnaires établis dans un autre État membre commercialisant au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
(1)Si un gestionnaire établi dans un autre État membre se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’il gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire le dossier de notification ainsi que l’attestation visée à l’article 32, paragraphe (3), de la directive 2011/61/UE.
Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.
Des gestionnaires établis dans un autre État membre retirant la notification relative à la commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent
(1)Un gestionnaire établi dans un autre État membre qui a procédé à une notification conformément à l’article 32 de la directive 2011/61/UE, peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA au Luxembourg, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a)sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) 2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs au Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ;
b) l’intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ;
c)toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2.
À partir de la date visée à l’alinéa 1er, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de parts ou d’actions du FIA qu’il gère au Luxembourg.
(2)Le gestionnaire fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans le FIA de l’Union européenne les informations requises en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2011/61/UE. À cette fin, l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.
(3) La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre identifié dans la notification visée à l’article 32bis, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, a les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, tels que visés à l’article 45 de la directive 2011/61/UE.
À partir de la date de transmission prévue à l’article 32bis, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE, la CSSF, agissant en tant qu’autorité compétente de l’État membre identifié dans la notification visée à l’article 32bis, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, ne peut exiger du gestionnaire du FIA concerné qu’il démontre qu’il respecte les dispositions régissant les exigences de commercialisation visées à l’article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014.
(4)Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point c), le gestionnaire n’entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d’actions de FIA de l’Union européenne visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement similaires, au Luxembourg.
Section 2 – Conditions applicables à la gestion de FIA de l’Union européenne
Des gestionnaires établis au Luxembourg assurant la gestion de FIA de l’Union européenne établis dans un autre Etat membre et/ou prestant des services dans un autre Etat membre
(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de gérer des FIA de l’Union européenne établis dans un autre Etat membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, doit être agréé pour gérer ce type de FIA.
Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut en outre fournir dans un autre Etat membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, les services visés à l’article 5, paragraphe 4 pour lesquels il est agréé.
(2)Le gestionnaire qui se propose de fournir les activités et services visés au paragraphe 1er pour la première fois est tenu de communiquer à la CSSF les informations suivantes:
a)l’Etat membre sur le territoire duquel le gestionnaire envisage de gérer des FIA directement ou d’y établir une succursale, et/ou de fournir les services visés à l’article 5, paragraphe 4;
b)un programme d’activités précisant notamment les services que le gestionnaire envisage de fournir et/ou identifiant les FIA qu’il compte gérer.
(3)Si le gestionnaire envisage d’établir une succursale, il doit fournir, outre les informations prévues au paragraphe (2), les informations suivantes:
a) la structure organisationnelle de la succursale;
b)l’adresse, dans l’État membre d’origine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus;
c)le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.
(4)La CSSF, si elle estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme aux dispositions de la présente loi et si le gestionnaire respecte les dispositions de la présente loi, transmet, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (2), ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (3), la documentation complète aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire.
La CSSF joint au dossier une attestation confirmant que le gestionnaire a été agréé conformément aux dispositions de la présente loi.
Après transmission du dossier aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut commencer à fournir ses services dans son État membre d’accueil.
(5)En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2) et, le cas échéant, au paragraphe (3), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre les modifications prévues ou aussitôt après une modification imprévue.
Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l’alinéa 1er,
qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.
Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50 et en informe sans retard injustifié les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire
.
Si les modifications peuvent être acceptées parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire de ces modifications.
Des gestionnaires établis dans un autre Etat membre assurant la gestion de FIA établis au Luxembourg et/ou prestant des services au Luxembourg
Si un gestionnaire agréé établi dans un autre Etat membre envisage de gérer des FIA établis au Luxembourg ou de prester au Luxembourg les services visés à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE, soit directement, soit en y établissant une succursale, la CSSF se voit transmettre, conformément à l’article 33 de la directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine du gestionnaire les informations visées à l’article 33, paragraphes 2 et 3 respectivement, ainsi que l’attestation visée à l’article 33, paragraphe 4 de ladite directive.
Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent article, par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine du gestionnaire, celui-ci peut commencer à fournir les activités et services au Luxembourg à compter de la date de cette notification.
Chapitre 7. – Règles spécifiques concernant les pays tiers
Conditions applicables aux gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans les États membres de l’Union européenne
Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi est autorisé à gérer des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l’Union européenne à condition que:
a)le gestionnaire satisfasse à toutes les exigences prévues dans la présente loi, à l’exception des articles 19 et 20 pour ce qui concerne ces FIA; et
b)des modalités de coopération appropriées existent entre la CSSF et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d’assurer à tout le moins un échange d’informations efficace, qui permette à la CSSF d’exécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi.
Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne avec un passeport d’un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi au Luxembourg
(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne des parts ou des actions de FIA de pays tiers qu’il gère et des FIA nourriciers de l’Union européenne qui ne remplissent pas les exigences visées à l’article 31, paragraphe (1), deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE, est tenu de se conformer aux dispositions prévues au présent article.
(2)Les gestionnaires visés au paragraphe (1) doivent satisfaire à toutes les exigences prévues dans la présente loi, à l’exception du chapitre 6. De plus, les conditions suivantes doivent être remplies:
a)des modalités de coopération appropriées doivent exister entre la CSSF et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d’assurer à tout le moins un échange d’informations efficace, tenant compte de l’article 53, paragraphe (3), qui permette à la CSSF d’exécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi;
b)le pays tiers dans lequel est établi le FIA n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849
;
c)le pays tiers dans lequel est établi le FIA doit avoir signé avec le Luxembourg et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris, tout accord multilatéral en matière fiscale , et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales
.
(3)Le gestionnaire qui se propose de commercialiser des parts ou des actions des FIA de pays tiers au Luxembourg doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de pays tiers qu’il a l’intention de commercialiser.
Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe III.
(4)Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe (3), la CSSF indique au gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe (3) sur le territoire du Luxembourg. La CSSF ne s’oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme à la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte ou ne respectera pas la présente loi. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg dès la date de notification à cet effet par la CSSF.
La CSSF informe également l’AEMF du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA sur le territoire du Luxembourg.
(5)Le gestionnaire qui se propose de commercialiser des parts ou des actions des FIA de pays tiers dans un État membre autre que le Luxembourg doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de pays tiers qu’il a l’intention de commercialiser.
Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe IV.
(6)Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé au paragraphe (5), la CSSF le transmet aux autorités compétentes de l’État membre où il est prévu que le FIA soit commercialisé. Il est transmis uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente loi et si le gestionnaire respecte la présente loi.
La CSSF joint au dossier de notification une attestation indiquant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique.
(7)Après transmission du dossier de notification, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans les États membres d’accueil concernés dès la date de cette notification par la CSSF.
La CSSF informe également l’AEMF que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans les États membres d’accueil concernés.
(8)Les dispositions prises conformément à l’annexe IV, point h), relèvent de la législation des États membres d’accueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet État membre.
(9)La lettre de notification visée au paragraphe (5) et l’attestation visée au paragraphe (6) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
(10)En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément aux paragraphes (3) ou (5), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.
Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi, la CSSF informe sans délai le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.
Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.
Si les modifications peuvent être admises parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec la présente loi ou le respect de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard l’AEMF de ces modifications dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains FIA ou la commercialisation de nouveaux FIA et, le cas échéant, les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire.
(11)Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi en cas de commercialisation au Luxembourg, respectivement de l’article 43, paragraphe (1), de la directive 2011/61/UE en cas de commercialisation dans un État membre autre que le Luxembourg, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.
Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport d’un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un autre État membre
(1)Si un gestionnaire établi dans un autre État membre se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de pays tiers qu’il gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire le dossier de notification ainsi que l’attestation visée à l’article 35, paragraphe (6), de la directive 2011/61/UE.
Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.
Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg sans passeport de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire agréé établi au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne
Sans préjudice de l’article 35 de la directive 2011/61/UE, un gestionnaire agréé établi au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne est autorisé à commercialiser sur le territoire du Luxembourg seulement, auprès d’investisseurs professionnels, des parts ou des actions de FIA de pays tiers qu’il gère et de FIA nourriciers de l’Union européenne qui ne remplissent pas les exigences visées à l’article 31, paragraphe (1), deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE, à condition que:
a)le gestionnaire satisfasse à toutes les exigences prévues par la directive 2011/61/UE, à l’exception de l’article 21. Ce gestionnaire doit veiller toutefois à ce qu’une ou plusieurs entités soient désignées pour exécuter les missions visées à l’article 21, paragraphes (7), (8) et (9). Le gestionnaire ne s’acquitte pas de ces fonctions. Le gestionnaire est tenu de fournir à ses autorités de surveillance des informations sur l’identité des entités chargées des missions visées à l’article 21, paragraphes (7), (8) et (9); lorsque la commercialisation se fait par un gestionnaire agréé établi au Luxembourg, les informations précitées sont à fournir à la CSSF;
b)des modalités de coopération appropriées destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales existent entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d’assurer un échange d’informations efficace, qui permette aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’exécuter les missions qui leur incombent en vertu de la directive 2011/61/UE; aux fins de l’application du présent paragraphe, la CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, lorsque la commercialisation se fait par un gestionnaire agréé établi au Luxembourg.
c)le pays tiers dans lequel est établi le FIA n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ;
d) le pays tiers dans lequel est établi le FIA a signé, avec l’État membre d’origine du gestionnaire agréé et avec le Luxembourg, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
Agrément de gestionnaires établis dans un pays tiers ayant l’intention de gérer des FIA de l’Union européenne et/ou de commercialiser des FIA qu’ils gèrent dans l’Union européenne en vertu des articles 39 et 40 de la directive 2011/61/UE, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestion
(1)Les gestionnaires établis dans des pays tiers qui se proposent de gérer des FIA de l’Union européenne et/ou de commercialiser des FIA qu’ils gèrent dans l’Union européenne en vertu de l’article 39 ou de l’article 40 de la directive 2011/61/UE doivent obtenir au préalable un agrément de la CSSF conformément au présent article, dans les cas où le Luxembourg est l’État membre de référence du gestionnaire tel que défini suivant les règles énoncées au paragraphe (4) ci-après.
(2)Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui entend obtenir un agrément préalable tel que visé au paragraphe (1) doit respecter les dispositions de la présente loi, à l’exception du chapitre 6. Si et dans la mesure où le respect d’une disposition de la présente loi est incompatible avec le respect du droit dont relève le gestionnaire établi dans un pays tiers et/ou le FIA de pays tiers commercialisé dans l’Union européenne, le gestionnaire n’est pas tenu de respecter ladite disposition s’il peut apporter la preuve de ce qui suit:
a)il est impossible de combiner le respect de cette disposition et le respect d’une disposition obligatoire du droit dont relève le gestionnaire établi dans le pays tiers et/ou le FIA de pays tiers commercialisé dans l’Union européenne;
b)le droit qui s’applique au gestionnaire établi dans le pays tiers et/ou au FIA de pays tiers prévoit une disposition équivalente ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux investisseurs du FIA concerné; et
c)le gestionnaire établi dans le pays tiers et/ou le FIA de pays tiers respecte la disposition équivalente visée au point b).
(3)Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui entend obtenir un agrément préalable tel que visé au paragraphe (1) doit disposer d’un représentant légal établi au Luxembourg. Le représentant légal est le point de contact du gestionnaire dans l’Union européenne. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les investisseurs dans l’Union européenne du FIA concerné et le gestionnaire tel que prévue par la directive 2011/61/UE doit avoir lieu par l’intermédiaire dudit représentant légal. Le représentant légal doit exécuter sa fonction de vérification de conformité relative aux activités de gestion et de commercialisation réalisées par le gestionnaire en vertu de la directive 2011/61/UE ensemble avec ledit gestionnaire.
(4)L’État membre de référence d’un gestionnaire établi dans un pays tiers se définit comme suit:
a)si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de gérer un seul FIA de l’Union européenne, ou plusieurs FIA de l’Union européenne établis dans le même État membre et n’a pas l’intention de commercialiser de FIA dans l’Union européenne en vertu de l’article 39 ou de l’article 40 de la directive 2011/61/UE, l’État membre d’origine de ce FIA ou de ces FIA est considéré comme étant l’État membre de référence et les autorités compétentes de cet État membre seront compétentes en matière de procédure d’agrément et de surveillance du gestionnaire;
b)si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de gérer plusieurs FIA de l’Union européenne établis dans différents États membres et n’a pas l’intention de commercialiser de FIA dans l’Union européenne en vertu de l’article 39 ou de l’article 40 de la directive 2011/61/UE, l’État membre de référence est soit:i)l’État membre dans lequel la majorité des FIA sont établis; ou
ii)l’État membre dans lequel le plus grand volume d’actifs est géré;
c)si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de l’Union européenne dans un seul État membre, l’État membre de référence est déterminé comme suit:i)si le FIA est agréé ou enregistré dans un État membre, l’État membre d’origine du FIA ou l’État membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de commercialiser le FIA;
ii)si le FIA est agréé ou enregistré dans un État membre, l’État membre d’origine du FIA ou l’État membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de commercialiser le FIA;
d)si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de pays tiers dans un seul État membre, l’État membre de référence est cet État membre;
e)si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de l’Union européenne, mais dans différents États membres, l’État membre de référence est déterminé comme suit:i)si le FIA est agréé ou enregistré dans un État membre, l’État membre d’origine du FIA ou l’un des États membres dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective; ou
ii)si le FIA n’est pas agréé ou enregistré dans un État membre, l’un des États membres dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective;
f)si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de pays tiers, mais dans différents États membres, l’État membre de référence est l’un de ces États membres;
g)si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser dans l’Union européenne plusieurs FIA de l’Union européenne, l’État membre de référence est déterminé comme suit:i)dans la mesure où ces FIA sont tous enregistrés ou agréés dans le même État membre, l’État membre d’origine de ces FIA ou l’État membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA;
ii)dans la mesure où ces FIA ne sont pas enregistrés ou agréés dans le même État membre, l’État membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA;
h)si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser plusieurs FIA de l’Union européenne et de pays tiers, ou plusieurs FIA de pays tiers dans l’Union européenne, l’État membre de référence est l’État membre dans lequel il a l’intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA.
Dans les cas où conformément aux critères énoncés au premier alinéa, point b), point c) i), points e) et f) et point g) i), plus d’un État membre de référence est possible, les États membres exigent que le gestionnaire établi dans un pays tiers et qui a l’intention de gérer des FIA de l’Union européenne sans les commercialiser et/ou de commercialiser dans l’Union européenne des FIA qu’il gère, en vertu de l’article 39 ou de l’article 40 de la directive 2011/61/UE, introduise une demande auprès des autorités compétentes de tous les États membres qui sont des États membres de référence possibles en vertu des critères énoncés par lesdits points afin de déterminer l’État membre de référence parmi eux. Lesdites autorités compétentes décident conjointement, dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande, quel est l’État membre de référence du gestionnaire établi dans un pays tiers. Les autorités compétentes de l’État membre qui est désigné comme étant l’État membre de référence informent sans délai le gestionnaire établi dans un pays tiers de cette désignation. Si ledit gestionnaire n’est pas dûment informé de la décision prise par les autorités compétentes concernées dans un délai de sept jours suivant la décision ou si ces autorités compétentes concernées n’ont pas rendu leur décision dans le délai d’un mois, le gestionnaire établi dans un pays tiers peut choisir lui-même son État membre de référence sur la base des critères énoncés dans le présent paragraphe.
Le gestionnaire doit être en mesure d’apporter la preuve de son intention de développer la commercialisation effective dans tout État membre donné en communiquant sa stratégie de commercialisation aux autorités compétentes de l’État membre qu’il a désigné.
(5)Un gestionnaire établi dans un pays tiers et qui se propose de gérer des FIA de l’Union européenne sans les commercialiser et/ou de commercialiser dans l’Union européenne des FIA qu’il gère, en vertu de l’article 39 ou de l’article 40 de la directive 2011/61/UE, doit introduire une demande d’agrément auprès de la CSSF, dans les cas où le Luxembourg est l’État de référence du gestionnaire tel que défini suivant les règles énoncées au paragraphe (4) du présent article.
Après avoir reçu la demande d’agrément, la CSSF évalue si la détermination, par le gestionnaire, du Luxembourg comme État membre de référence respecte les critères énoncés au paragraphe (4). Si la CSSF estime que tel n’est pas le cas, elle refuse la demande d’agrément du gestionnaire concerné en motivant les raisons du refus. Si la CSSF estime que les critères énoncés au paragraphe (4) ont été respectés, elle le notifie à l’AEMF en demandant une recommandation sur cette évaluation. Dans la notification à l’AEMF, la CSSF fournit à l’AEMF la justification du gestionnaire quant à son évaluation relative à la détermination de l’État membre de référence ainsi que les informations relatives à la stratégie de commercialisation du gestionnaire.
Dans un délai d’un mois après avoir reçu la notification visée au deuxième alinéa, la CSSF se voit transmettre par l’AEMF sa recommandation quant à l’évaluation de la CSSF relative à la détermination de l’État membre de référence conformément aux critères énoncés au paragraphe (4).
Le délai visé à l’article 7, paragraphe (5), de la présente loi est suspendu pendant les délibérations de l’AEMF en vertu du présent paragraphe.
Si la CSSF propose d’octroyer l’agrément contre la recommandation de l’AEMF visée au troisième alinéa, elle en informe l’AEMF en motivant sa décision.
Si la CSSF propose d’octroyer l’agrément contre la recommandation de l’AEMF visée au troisième alinéa et que le gestionnaire a l’intention de commercialiser des parts ou des actions de FIA qu’il gère dans des États membres autres que le Luxembourg, déterminé comme étant l’État membre de référence, la CSSF en informe également les autorités compétentes de ces États membres en motivant sa décision. Le cas échéant, la CSSF en informe également les autorités compétentes des États membres d’origine des FIA gérés par ce gestionnaire en motivant sa décision.
(6)Sans préjudice du paragraphe (7), la CSSF n’accorde l’agrément visé au paragraphe (1) que si les conditions supplémentaires suivantes sont remplies:
a)Le Luxembourg est désigné comme l’État membre de référence par le gestionnaire en conformité avec les critères énoncés au paragraphe (4) du présent article. Cette désignation doit par ailleurs être étayée par la communication de la stratégie de commercialisation, et la procédure énoncée au paragraphe (5) doit avoir été suivie;
b)le gestionnaire a désigné un représentant légal établi au Luxembourg;
c)le représentant légal est, avec le gestionnaire, la personne de contact du gestionnaire établi dans le pays tiers pour les investisseurs des FIA concernés, pour l’AEMF ainsi que pour les autorités compétentes en ce qui concerne les activités pour lesquelles le gestionnaire est agréé dans l’Union européenne; le représentant légal doit être équipé de manière suffisante pour exercer sa fonction de vérification de conformité en vertu de la présente loi;
d)des modalités de coopération appropriées existent entre la CSSF, les autorités compétentes de l’État membre d’origine des FIA de l’Union européenne concernées et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire est établi afin d’assurer à tout le moins un échange d’informations efficace, qui permette aux autorités compétentes respectives d’exécuter les missions qui leur incombent en vertu de la directive 2011/61/UE;
e)le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849
;
f)le pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi a signé avec le Luxembourg un accord qui respecte pleinement les normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale , et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales
;
g)le bon exercice, par les autorités compétentes respectives, de leurs fonctions de surveillance en vertu de la directive 2011/61/UE n’est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relève le gestionnaire ni par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d’enquête des autorités de surveillance de ce pays tiers.
Si le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire est recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, tel que visé à l’alinéa 1er, lettre e), du présent paragraphe, ou est ajouté à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visée à l’alinéa 1er, lettre f), du présent paragraphe, après l’agrément du gestionnaire établi dans un pays tiers, le gestionnaire établi dans un pays tiers prend, dans un délai approprié, les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation en ce qui concerne les FIA qu’il gère, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs. Ce délai ne dépasse pas deux ans.
(7)L’agrément tel que visé au paragraphe (1) est octroyé par la CSSF conformément aux dispositions du chapitre 2 de la présente loi qui s’appliquent par analogie, sous réserve des dispositions suivantes:
a)les informations visées à l’article 6, paragraphe (2), sont complétées par:i)une justification par le gestionnaire quant à son évaluation relative à l’État membre de référence conformément aux critères énoncés au paragraphe (4) avec des informations relatives à la stratégie de commercialisation;
ii)une liste des dispositions de la présente loi auxquelles il est impossible pour le gestionnaire de se conformer dans la mesure où le respect de ces dispositions par le gestionnaire est, conformément au paragraphe (2), point b), incompatible avec le respect d’une disposition obligatoire de la législation à laquelle sont soumis le gestionnaire établi dans le pays tiers ou le FIA de pays tiers commercialisé dans l’Union européenne;
iii)des preuves écrites reposant sur les normes techniques de réglementation développées par l’AEMF indiquant que la législation du pays tiers concerné prévoit une mesure équivalente aux dispositions dont le respect est impossible, ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux investisseurs des FIA concernés et que le gestionnaire respecte cette mesure équivalente; ces preuves écrites sont étayées par un avis juridique sur l’existence, dans la législation du pays tiers, de la disposition obligatoire incompatible concernée et incluent une description de l’effet réglementaire et de la nature de la protection qu’elle vise à offrir aux investisseurs; et
iv)le nom du représentant légal du gestionnaire et le lieu où il est établi;
b)les informations visées à l’article 6, paragraphe (3), peuvent se limiter aux FIA de l’Union européenne que le gestionnaire a l’intention de gérer et aux FIA qu’il gère et qu’il a l’intention de commercialiser dans l’Union européenne avec un passeport;
c)l’article 7, paragraphe (1), point a), est sans préjudice du paragraphe (2) du présent article;
d)l’article 7, paragraphe (1), point e), ne s’applique pas;
e)l’article 7, paragraphe (5), deuxième alinéa, est compris comme incluant une référence aux «informations visées à l’article 38, paragraphe (7), point a)».
(8)Dans le cas où la CSSF estime que le gestionnaire peut invoquer le paragraphe (2) pour être exempté du respect de certaines dispositions de la présente loi, elle le notifie à l’AEMF sans délai. La CSSF étaye cette évaluation à l’aide des informations fournies par le gestionnaire conformément au paragraphe (7), points a) ii) et a) iii).
Dans un délai d’un mois après avoir reçu la notification visée au premier alinéa, la CSSF se voit transmettre par l’AEMF sa recommandation sur l’application de l’exemption du respect de certaines dispositions de la présente loi dû à l’incompatibilité conformément au paragraphe (2). Le délai visé à l’article 7, paragraphe (5), est suspendu pendant l’examen de l’AEMF en vertu du présent paragraphe.
Si la CSSF propose d’octroyer l’agrément contre la recommandation de l’AEMF visée au deuxième alinéa, elle en informe l’AEMF en motivant sa décision.
Si la CSSF propose d’octroyer l’agrément contre la recommandation de l’AEMF visée au deuxième alinéa et que le gestionnaire entend commercialiser des parts ou des actions de FIA qu’il gère dans des États membres autres que le Luxembourg, déterminé comme étant l’État membre de référence, la CSSF en informe également les autorités compétentes de ces États membres en motivant sa décision.
(9)La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre de référence, informe sans délai l’AEMF de l’issue de la procédure d’agrément initiale, de tout changement de l’agrément du gestionnaire et de tout retrait d’agrément.
La CSSF informe par ailleurs l’AEMF des demandes d’agrément qu’elle a rejetées, en fournissant des données sur le gestionnaire qui a introduit une demande d’agrément et en motivant les raisons de son refus.
(10)Si un gestionnaire agréé par la CSSF au titre du présent article modifie sa stratégie de commercialisation dans un délai de deux ans après son agrément initial, et dans l’hypothèse où cette modification avait affecté la détermination de l’État membre de référence si la stratégie de commercialisation modifiée avait été la stratégie de commercialisation initiale, le gestionnaire est tenu d’informer la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre de référence initial, de la modification avant de la mettre en œuvre. Le gestionnaire concerné indique son État membre de référence conformément aux critères énoncés au paragraphe (4) et en fonction de la nouvelle stratégie de commercialisation. Le gestionnaire justifie son évaluation en communiquant à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre de référence initial, sa nouvelle stratégie de commercialisation. Parallèlement, le gestionnaire fournit des informations sur son représentant légal y compris son nom et le lieu où celui-ci est établi. Le représentant légal est établi dans le nouvel État membre de référence.
La CSSF évalue si la détermination de l’État membre de référence par le gestionnaire conformément au premier alinéa, est correcte et le notifie à l’AEMF. Dans la notification à l’AEMF, la CSSF communique la justification du gestionnaire quant à l’évaluation relative à la détermination de l’État membre de référence ainsi que les informations relatives à la nouvelle stratégie de commercialisation du gestionnaire.
Dans un délai d’un mois après avoir reçu la notification visée au deuxième alinéa, l’AEMF émet une recommandation sur l’évaluation menée par la CSSF.
Après avoir reçu la recommandation de l’AEMF conformément au troisième alinéa, la CSSF informe le gestionnaire établi dans un pays tiers, son représentant légal initial et l’AEMF de sa décision.
Lorsque la CSSF approuve l’évaluation faite par le gestionnaire, elle informe également par la suite les autorités compétentes du nouvel État membre de référence de la modification. La CSSF transmet sans délai une copie de l’agrément et du dossier de surveillance du gestionnaire aux autorités compétentes du nouvel État membre de référence. A compter de la date de transmission de l’agrément et du dossier de surveillance, les autorités compétentes du nouvel État membre de référence sont compétentes pour l’agrément et la surveillance du gestionnaire.
Lorsque l’évaluation finale de la CSSF est contraire à la recommandation de l’AEMF visée au troisième alinéa:
a)la CSSF en informe l’AEMF en motivant sa décision.
b)lorsque le gestionnaire commercialise des parts ou des actions de FIA qu’il gère dans des États membres autres que le Luxembourg, en tant qu’État membre de référence initial, la CSSF en informe les autorités compétentes de ces autres États membres en motivant sa décision. Le cas échéant, la CSSF en informe également les autorités compétentes des États membres d’origine des FIA gérés par ce gestionnaire en motivant sa décision.
(11)Lorsque l’évolution effective des opérations du gestionnaire dans l’Union européenne dans un délai de deux ans après son agrément au titre du présent article semble indiquer que la stratégie de commercialisation telle que présentée par le gestionnaire lors de l’agrément n’a pas été suivie ou que le gestionnaire a fait de fausses déclarations y afférentes, ou si le gestionnaire a manqué à ses obligations résultant du paragraphe (10) quand il a modifié sa stratégie de commercialisation, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre de référence initial, demande au gestionnaire d’indiquer l’État membre de référence en fonction de sa véritable stratégie de commercialisation. La procédure énoncée au paragraphe (10) s’applique par analogie. Si le gestionnaire ne se conforme pas à la demande de la CSSF, celle-ci procède au retrait de son agrément.
Lorsque le gestionnaire modifie sa stratégie de commercialisation après le délai énoncé au paragraphe (10) et entend changer d’État membre de référence en fonction de sa nouvelle stratégie de commercialisation, il peut soumettre à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre de référence initial, une demande visant à changer d’État membre de référence. La procédure énoncée au paragraphe (10) s’applique par analogie.
(12)Tout litige survenant entre la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre de référence du gestionnaire, et le gestionnaire est réglé conformément à la loi luxembourgeoise et relève de la compétence des tribunaux luxembourgeois.
Tout litige entre le gestionnaire ou le FIA et des investisseurs de l’Union européenne du FIA concerné est réglé conformément à la législation et relève de la compétence judiciaire d’un État membre.
Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union européenne avec un passeport de FIA de l’Union européenne gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire
(1)Un gestionnaire dûment agréé établi dans un pays tiers qui se propose de commercialiser avec un passeport, auprès d’investisseurs professionnels, dans l’Union européenne, des parts ou des actions d’un FIA de l’Union européenne qu’il gère, est tenu de se conformer aux dispositions du présent article, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État de référence du gestionnaire suivant les règles énoncées à l’article 38, paragraphe (4).
(2)Si le gestionnaire se propose de commercialiser des parts ou des actions du FIA de l’Union européenne au Luxembourg, défini comme l’État membre de référence du gestionnaire, le gestionnaire doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de l’Union européenne qu’il a l’intention de commercialiser.
Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe III.
(3)Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe (2), la CSSF indique au gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe (2) sur le territoire du Luxembourg. La CSSF ne peut s’opposer à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme à la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte ou ne respectera pas la présente loi. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg dès la date de notification à cet effet par la CSSF.
La CSSF informe également l’AEMF et les autorités compétentes du FIA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA au Luxembourg défini comme l’État membre de référence du gestionnaire.
(4)Si le gestionnaire se propose de commercialiser des parts ou des actions du FIA de l’Union européenne dans des États membres autres que le Luxembourg, défini comme l’État membre de référence du gestionnaire, le gestionnaire doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de l’Union européenne qu’il se propose de commercialiser.
Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe IV.
(5)Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé au paragraphe (4), la CSSF le transmet aux autorités compétentes des États membres où il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées. Il est transmis uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente loi et si le gestionnaire respecte la présente loi.
La CSSF joint une attestation indiquant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique.
(6)Après transmission du dossier de notification, la CSSF notifie sans délai cette transmission au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans les États membres d’accueil concernés dès la date de cette notification.
La CSSF informe également l’AEMF et les autorités compétentes du FIA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans les États membres d’accueil du gestionnaire.
(7)Les dispositions prises conformément à l’annexe IV, point h), relèvent de la législation des États membres d’accueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet État membre.
(8)La lettre de notification du gestionnaire visée au paragraphe (4) et l’attestation visée au paragraphe (5) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
(9)En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément aux paragraphes (2) et/ou (4), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.
Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi, la CSSF informe sans délai le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.
Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire n’est plus conforme à la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.
Si les modifications peuvent être admises, parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec la présente loi ou le respect de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard l’AEMF de ces modifications, dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains FIA ou la commercialisation de FIA supplémentaires et, le cas échéant, les autorités compétentes des États membres d’accueil.
(10)Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi en cas de commercialisation au Luxembourg respectivement de l’article 43, paragraphe (1), de la directive 2011/61/UE en cas de commercialisation dans un État membre autre que le Luxembourg, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.
Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport de FIA de l’Union européenne gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg n’est pas l’État membre de référence du gestionnaire
(1)Si un gestionnaire dûment agréé établi dans un pays tiers se propose de commercialiser avec un passeport, au Luxembourg, auprès d’investisseurs professionnels, des parts ou des actions d’un FIA de l’Union européenne qu’il gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire le dossier de notification ainsi que l’attestation visée à l’article 39, paragraphe (5), de la directive 2011/61/UE.
Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.
Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union européenne avec un passeport de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire
(1)Un gestionnaire dûment agréé établi dans un pays tiers qui se propose de commercialiser, avec un passeport, auprès d’investisseurs professionnels, dans l’Union européenne, des parts ou des actions d’un FIA de pays tiers qu’il gère, est tenu de se conformer aux dispositions du présent article, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire suivant les règles énoncées à l’article 38, paragraphe (4), de la présente loi.
(2)Les gestionnaires visés au paragraphe (1) doivent satisfaire à toutes les exigences prévues dans la présente loi relatives aux gestionnaires établis dans l’Union européenne. De plus, les conditions suivantes doivent être remplies:
a)des modalités de coopération appropriées existent entre la CSSF et l’autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d’assurer à tout le moins un échange d’informations efficace, qui permette à la CSSF d’exécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi;
b)le pays tiers dans lequel est établi le FIA n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849
;
c)le pays tiers dans lequel est établi le FIA a signé, avec le Luxembourg et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, un accord qui respecte pleinement les normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris, tout accord multilatéral en matière fiscale , et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales
.
(3)Si le gestionnaire se propose de commercialiser des parts ou des actions de FIA de pays tiers au Luxembourg, défini comme l’État membre de référence du gestionnaire, le gestionnaire doit transmettre à la CSSF une notification pour chaque FIA de pays tiers qu’il a l’intention de commercialiser.
Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe III.
(4)Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe (3), la CSSF indique au gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe (3) sur le territoire du Luxembourg. La CSSF ne peut s’opposer à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme à la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte ou ne respectera pas la présente loi. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg dès la date de notification à cet effet par la CSSF.
La CSSF informe également l’AEMF du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA au Luxembourg défini comme l’État membre de référence du gestionnaire.
(5)Si le gestionnaire se propose de commercialiser les parts ou les actions d’un FIA de pays tiers également dans des États membres autres que le Luxembourg, défini comme l’État membre de référence du gestionnaire, le gestionnaire doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de pays tiers qu’il a l’intention de commercialiser.
Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe IV.
(6)Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé au paragraphe (5), la CSSF le transmet aux autorités compétentes des États membres où il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées. Il est transmis uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente loi et si le gestionnaire respecte la présente loi.
La CSSF joint une attestation indiquant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique.
(7)Après transmission du dossier de notification, la CSSF notifie sans délai cette transmission au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans les États membres d’accueil du gestionnaire concernés dès la date de cette notification.
La CSSF informe également l’AEMF du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans les États membres d’accueil du gestionnaire.
(8)Les dispositions prises conformément à l’annexe IV, point h), relèvent de la législation des États membres d’accueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet État membre.
(9)La lettre de notification du gestionnaire visée au paragraphe (5) et l’attestation visée au paragraphe (6) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
(10)En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément aux paragraphes (3) ou (5), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.
Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi, la CSSF informe sans délai le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.
Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire n’est plus conforme à la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.
Si les modifications peuvent être admises parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec la présente loi ou le respect de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans délai l’AEMF de ces modifications, dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains FIA ou la commercialisation de FIA supplémentaires et, le cas échéant, les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire.
(11)Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi en cas de commercialisation au Luxembourg respectivement de l’article 43, paragraphe (1), de la directive 2011/61/UE en cas de commercialisation dans un État membre autre que le Luxembourg, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.
Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg n’est pas l’État membre de référence du gestionnaire
(1)Si un gestionnaire dûment agréé établi dans un pays tiers se propose de commercialiser avec un passeport, au Luxembourg, auprès d’investisseurs professionnels, des parts ou des actions d’un FIA de pays tiers qu’il gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire le dossier de notification ainsi que l’attestation visée à l’article 40, paragraphe (4), de la directive 2011/61/UE.
Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.
Conditions applicables à la gestion de FIA établis dans des États membres de l’Union européenne autres que l’État membre de référence par des gestionnaires établis dans des pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire
(1)Un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers qui se propose de gérer des FIA de l’Union européenne établis dans un État membre autre que le Luxembourg, défini comme l’État membre de référence du gestionnaire, soit directement, soit en y établissant une succursale, doit être agréé pour gérer ce type de FIA.
(2)Tout gestionnaire visé au paragraphe (1) qui se propose pour la première fois de gérer des FIA de l’Union européenne établis dans un État membre autre que le Luxembourg, défini comme l’État membre de référence du gestionnaire, est tenu de communiquer les informations suivantes à la CSSF:
a)l’État membre où il a l’intention de gérer des FIA directement ou d’établir une succursale;
b)un programme d’activités précisant notamment les services qu’il a l’intention de fournir et identifiant les FIA qu’il compte gérer.
(3)Si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention d’établir une succursale, il doit fournir, outre les informations prévues au paragraphe (2), les informations suivantes:
a)la structure organisationnelle de la succursale;
b)l’adresse, dans l’État membre d’origine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus;
c)le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.
(4)La CSSF, si elle estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est et restera conforme aux dispositions de la présente loi et si le gestionnaire respecte les dispositions de la présente loi, transmet, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (2), ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (3), cette documentation aux autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire.
La CSSF joint au dossier une attestation confirmant avoir délivré un agrément au gestionnaire conformément aux dispositions de la présente loi.
Après transmission du dossier aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut commencer à fournir ses services dans les États membres d’accueil.
La CSSF informe également l’AEMF que le gestionnaire peut commencer à gérer le FIA dans les États membres d’accueil du gestionnaire.
(5)En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2), et le cas échéant, au paragraphe (3), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.
Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans délai le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.
Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire n’est plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.
Si les modifications peuvent être acceptées parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans délai les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire de ces modifications.
Conditions applicables à la gestion de FIA établis au Luxembourg par des gestionnaires établis dans des pays tiers, lorsque le Luxembourg n’est pas l’État membre de référence du gestionnaire
Si un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers envisage de gérer des FIA établis au Luxembourg, soit directement, soit en y établissant une succursale, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire les informations visées à l’article 41, paragraphes (2) et (3) respectivement, de la directive 2011/61/UE.
Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent article, par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire, celui-ci peut commencer à fournir ses services au Luxembourg à compter de la date de cette notification.
Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg sans passeport de FIA gérés par des gestionnaires établis dans des pays tiers
Sans préjudice des articles 37, 39 et 40 de la directive 2011/61/UE, les gestionnaires établis dans des pays tiers sont autorisés à commercialiser, sur le territoire du Luxembourg, auprès d’investisseurs professionnels des parts ou des actions de FIA qu’ils gèrent, sous réserve au minimum du respect des conditions suivantes:
a)le gestionnaire établi dans un pays tiers respecte les articles 22, 23 et 24 de la directive 2011/61/UE pour chaque FIA qu’il commercialise en vertu du présent article et les articles 26 à 30 de la directive 2011/61/UE, lorsqu’un FIA qu’il commercialise en vertu du présent article relève du champ d’application de l’article 26, paragraphe (1) de ladite directive;
b)l’existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre les autorités compétentes des États membres dans lesquels les FIA sont commercialisés, le cas échéant, les autorités compétentes des FIA de l’Union européenne concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire est établi, et, le cas échéant, les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA de pays tiers est établi, de façon à garantir un échange d’informations efficace qui permette aux autorités compétentes des États membres concernés d’exécuter les missions qui leur incombent en vertu de la directive 2011/61/UE;
c)le pays tiers où le gestionnaire ou le FIA de pays tiers est établi n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ;
d)
le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire ou le FIA de pays tiers a signé, avec le Luxembourg, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
Chapitre 8. – Commercialisation auprès d’investisseurs de détail
Commercialisation par les gestionnaires de FIA auprès d’investisseurs de détail
(1)Les gestionnaires agréés établis au Luxembourg, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers sont autorisés à commercialiser sur le territoire du Luxembourg, auprès d’investisseurs de détail, des parts ou des actions de FIA qu’ils gèrent conformément à la directive 2011/61/UE, indépendamment du fait que les FIA soient commercialisés sur une base transfrontalière ou non, ou qu’il s’agisse de FIA de l’Union européenne ou de FIA de pays tiers. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies:
a)Les FIA doivent être soumis dans leur État d’origine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs. Pour les FIA établis au Luxembourg, cette condition est réputée remplie dans le chef des FIA régis par la partie II de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif , par la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) et par la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés
.Le présent paragraphe ne préjuge pas des conditions d’éligibilité applicables aux investisseurs dans des FIA qui sont soumis à une réglementation par une loi du secteur financier au Luxembourg.
b)Pour les FIA établis dans un État membre autre que le Luxembourg ou dans un pays tiers, ces FIA doivent être soumis dans leur État d’origine à une réglementation qui offre aux investisseurs des garanties de protection au moins équivalentes à celles prévues par la législation luxembourgeoise régissant les FIA autorisés à la commercialisation auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg. Ces FIA doivent en outre être soumis dans leur État d’origine à une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la législation luxembourgeoise régissant les FIA autorisés à la commercialisation auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg.Dans ce cas, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance du FIA doit également être assurée.
(2)Les modalités d’application du présent article sont arrêtées par voie d’un règlement à prendre par la CSSF.
(3)Le présent article ne préjuge pas des dispositions applicables à la commercialisation auprès d’investisseurs dans des FIA régis par le règlement (UE) 2015/760, par le règlement (UE) n° 346/2013
ou par le règlement (UE) n° 345/2013
.
(4)Les gestionnaires agréés établis au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne peuvent commercialiser des parts ou des actions d’un FIA de l’Union européenne qui investit principalement dans les actions d’une société donnée, auprès des travailleurs de cette société ou de ses entités affiliées dans le cadre de plans d’épargne des travailleurs ou de systèmes de participation des travailleurs, sur le territoire du Luxembourg.
Lorsqu’un tel FIA est commercialisé auprès de tels travailleurs, le Luxembourg n’impose aucune exigence supplémentaire par rapport à celles applicables dans l’État membre d’origine du FIA.
Dispositions à prendre par les gestionnaires de FIA envers des investisseurs de détail
(1)Sans préjudice de l’article 26 du règlement (UE) 2015/760, les gestionnaires agréés établis au Luxembourg, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers qui commercialisent ou ont l’intention de commercialiser au Luxembourg, auprès d’investisseurs de détail, des parts ou des actions de FIA, doivent prendre au Luxembourg des dispositions permettant d’exécuter les tâches suivantes :
a)traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions énoncées dans les documents du FIA ;
b)informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;
c)faciliter le traitement des informations relatives à l’exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans le FIA ;
d)mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l’obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 22 et 23 de la directive 2011/61/UE ;
e)fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point m), de la directive 2009/65/CE, les informations relatives aux dispositions permettant d’exécuter les tâches prévues aux points a) à f) du présent paragraphe ; et
f)faire office de point de contact pour communiquer avec la CSSF.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, aucune présence physique au Luxembourg ou désignation d’un tiers n’est requise.
(3)Le gestionnaire doit veiller à ce que les dispositions permettant d’exécuter les tâches visées au paragraphe 1er puissent être fournies, y compris électroniquement :
a)dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise ;
b)par le gestionnaire lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois.
Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l’objet d’un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1er, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire, et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire.
Chapitre 9. – Organisation de la surveillance
Section 1 – Autorité compétente, pouvoirs de surveillance et de sanction
Autorité compétente
(1)L’autorité chargée d’exercer les attributions qui sont prévues par la présente loi est la CSSF.
(2)La CSSF exerce ces attributions exclusivement dans l’intérêt public.
(3)Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucune personne relevant de la présente loi ne puisse être identifiée individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal
.
Le présent paragraphe ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange avec les autorités compétentes des autres États membres, l’AEMF, l’ABE , l’AEAPP
et le CERS des informations confidentielles dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi, la directive 2011/61/UE et par d’autres dispositions légales régissant le secret professionnel de la CSSF.
Responsabilité de la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire
(1)La CSSF est en charge de la surveillance prudentielle des gestionnaires établis au Luxembourg agréés au titre de la présente loi, indépendamment du fait que ce gestionnaire gère et/ou commercialise ou non des FIA dans un autre État membre, sans préjudice des dispositions de la présente loi qui attribuent la responsabilité de la surveillance aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire.
(2)Lorsqu’un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi, qui gère ou commercialise des FIA sur le territoire d’un autre État membre, en opérant ou non par l’intermédiaire d’une succursale, refuse de fournir aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil les informations relevant de leur responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect des règles relevant de leur responsabilité, la CSSF en est informée. La CSSF prend, dans les plus brefs délais, les mesures appropriées pour garantir que le gestionnaire concerné fournisse les informations demandées par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ou mette fin au nonrespect. La CSSF demande, le cas échéant, les informations nécessaires aux autorités de surveillance compétentes de pays tiers. La nature des mesures visées au présent paragraphe est communiquée par la CSSF aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire.
(3)La CSSF prend les mesures appropriées, y compris en demandant, si nécessaire, des informations supplémentaires aux autorités de surveillance concernées de pays tiers, si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire informent la CSSF qu’elles ont des raisons claires et démontrables de croire que le gestionnaire viole les obligations qui lui incombent en vertu des règles qui ne relèvent pas de leur compétence.
Responsabilité de la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil du gestionnaire
(1)Lorsqu’un gestionnaire établi dans un autre État membre gère et/ou commercialise des FIA à travers une succursale au Luxembourg, le contrôle du respect des dispositions des articles 11 et 13 de la présente loi relève de la compétence de la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil du gestionnaire.
(2) Le gestionnaire qui gère ou commercialise des FIA au Luxembourg, en opérant ou non par l’intermédiaire d’une succursale, est tenu de fournir à la CSSF les informations nécessaires aux fins de contrôler le respect par le gestionnaire des règles qui lui sont applicables et dont le contrôle relève de la compétence de la CSSF.
(3)Lorsque la CSSF constate qu’un gestionnaire qui gère et/ou commercialise des FIA au Luxembourg, en opérant ou non par l’intermédiaire d’une succursale, ne respecte pas l’une des règles relevant de sa responsabilité, elle exige que le gestionnaire concerné mette fin à ce non-respect et elle en informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire.
(4)Si le gestionnaire concerné refuse de fournir à la CSSF des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect visé au paragraphe (3), la CSSF en informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire. La CSSF se verra communiquer la nature des mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire pour que ce dernier fournisse les informations demandées par la CSSF ou mette fin au non-respect.
(5)Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire en vertu du paragraphe (4), ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans l’État membre concerné, le gestionnaire continue de refuser de fournir les informations demandées par la CSSF au titre du paragraphe (2), ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe (3), qui sont en vigueur au Luxembourg, la CSSF, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, prend les mesures appropriées, y compris celles qui sont prévues aux articles 50 et 51, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, dans la mesure où cela s’avère nécessaire, empêcher ce gestionnaire d’effectuer de nouvelles opérations au Luxembourg. Lorsque la fonction exercée au Luxembourg consiste à gérer des FIA, la CSSF peut exiger du gestionnaire qu’il mette un terme à la gestion de ces FIA.
(6)Si la CSSF a des raisons claires et démontrables de croire que le gestionnaire viole les obligations qui lui incombent en vertu de règles qui ne relèvent pas de sa compétence, elle en informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, qui prennent les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, la demande d’informations supplémentaires aux autorités de surveillance concernées des pays tiers.
(7)Si, malgré les mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire ou parce que ces mesures se révèlent inadaptées, ou parce que l’État membre d’origine du gestionnaire n’a pas agi dans un délai raisonnable, le gestionnaire continue à agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs du FIA concerné, de la stabilité financière, ou de l’intégrité du marché luxembourgeois, la CSSF, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, prend toutes les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs du FIA concerné, la stabilité financière et l’intégrité du marché luxembourgeois, y compris l’interdiction faite au gestionnaire concerné de continuer à commercialiser des parts ou des actions du FIA concerné au Luxembourg.
(8)La procédure établie aux paragraphes (6) et (7) s’applique également lorsque la CSSF a des raisons claires et démontrables de contester l’agrément d’un gestionnaire établi dans un pays tiers par l’État membre de référence.
Pouvoirs de surveillance et d’enquête
(1)Aux fins de l’application de la présente loi, la CSSF est investie de tous les pouvoirs d’enquête et de surveillance nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
(2)Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit:
a)d’avoir accès à tout document, sous quelque forme que ce soit, et d’en recevoir une copie;
b)d’exiger des informations de toute personne ayant un lien avec les activités du gestionnaire ou avec celles du FIA et, si nécessaire, de convoquer et d’entendre toute personne pour en obtenir des informations;
c)de procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle au titre de la présente loi;
d)d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques existants et des enregistrements d’échanges de données existants;
e)d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions adoptées pour la mise en œuvre de la présente loi;
f)de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête;
g)de prononcer l’interdiction temporaire de l’exercice d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres des organes d’administration, de direction et de gestion, des salariés et des personnes liées à ces personnes;
h)d’exiger des gestionnaires agréés, des dépositaires ou des réviseurs d’entreprise agréés qu’ils fournissent des informations;
i)d’arrêter, en conformité avec le droit national, tout type de mesure propre à assurer que les gestionnaires ou les dépositaires continuent de se conformer aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables;
j)
dans l’intérêt des investisseurs, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du gestionnaire, d’exiger des gestionnaires qu’ils activent ou désactivent l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 1, lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire ;
k)de retirer l’agrément octroyé à un gestionnaire ou à un dépositaire;
l)de transmettre des informations au Procureur d’État en vue de poursuites pénales;
m)de donner instruction à des réviseurs d’entreprise agréés ou des experts d’effectuer des vérifications ou des enquêtes auprès des personnes soumises à la présente loi.
(3)La CSSF fait notamment usage des pouvoirs visés au paragraphe (2) afin d’assurer le bon fonctionnement des marchés au cas où l’activité d’un ou de plusieurs FIA sur le marché d’un instrument financier risque de mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché.
Sanctions administratives
(1)Les personnes morales soumises à la surveillance de la CSSF au titre de la présente loi et les personnes physiques en charge de l’administration ou de la gestion de ces personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveillance peuvent être sanctionnées par la CSSF au cas où:
–elles ne respectent pas les obligations prévues par les articles 3(3), 4(2), 5(2) (3) (5) (7), 8, 9(1), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37 et 46 de la présente loi ou par les mesures d’exécution relatives à ces articles,
–elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés,
–elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux,
–elles font obstacle à l’exercice des pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête de la CSSF,
–elles contreviennent aux règles régissant les publications des bilans et situations comptables,
–elles ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF,
–elles risquent, par leur comportement, de mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement concerné ,
–
elles ne respectent pas les obligations prévues par les articles 13 et 14 du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.
(2)Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité:
–un avertissement,
–un blâme,
–une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros,
–et, dans les cas visés aux 4ème, 6ème et 7ème tirets du paragraphe (1), une ou plusieurs des mesures suivantes:a)l’interdiction limitée dans le temps ou définitive d’effectuer une ou plusieurs opérations ou activités, ainsi que toutes autres restrictions à l’activité de la personne ou de l’entité,
b)l’interdiction professionnelle limitée dans le temps ou définitive des administrateurs, gérants ou dirigeants de fait ou de droit des personnes et entités soumises à la surveillance de la CSSF.
La CSSF peut rendre publiques les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Dans le prononcé de la sanction, la CSSF tient compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, de la conduite et des antécédents de la personne physique ou morale à sanctionner, du préjudice causé aux tierces personnes et des avantages ou gains potentiels et/ou effectivement tirés de l’infraction.
Droit de recours
(1)Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées par écrit et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier.
(2)Les décisions de la CSSF concernant l’octroi, le refus ou le retrait des agréments prévus par la présente loi ainsi que les décisions de la CSSF concernant les sanctions administratives au titre de l’article 51 peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.
Section 2 – Coopération entre les différentes autorités compétentes
Obligation de coopérer
(1)La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres États membres ainsi qu’avec l’AEMF et le CERS en vue de l’accomplissement de leurs attributions au titre de la directive 2011/61/UE ou de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la directive précitée ou au titre de leur droit national.
(2)La CSSF coopère avec les autorités compétentes, y compris lorsque les pratiques faisant l’objet d’une enquête ne constituent pas une violation d’une règle en vigueur au Luxembourg.
(3)La CSSF communique aux autorités compétentes des autres États membres et communique immédiatement à l’AEMF les informations requises aux fins de l’exécution des missions qui leur sont assignées au titre de la directive 2011/61/UE.
La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, transmet une copie des modalités de coopération pertinentes qu’elle a conclues conformément aux articles 35, 37 et/ou 40 de la directive 2011/61/UE aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire concerné. La CSSF, conformément aux procédures relatives aux normes techniques de réglementation applicables visées à l’article 35, paragraphe (14), à l’article 37, paragraphe (17), ou à l’article 40, paragraphe (14), de la directive 2011/61/UE transmet les informations qu’elle a reçues des autorités de surveillance des pays tiers conformément aux modalités de coopération conclues avec ces autorités de surveillance concernant le gestionnaire ou, le cas échéant, conformément à l’article 45, paragraphe (6) ou (7) de ladite directive, aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire concerné.
Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil du gestionnaire, estime que la teneur des modalités de coopération conclues par l’État membre d’origine du gestionnaire concerné conformément aux articles 35, 37 et/ou 40 de la directive 2011/61/UE n’est pas conforme aux exigences des normes techniques de réglementation applicables, la CSSF peut porter la question à l’attention de l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.
(4)Lorsque la CSSF a des motifs raisonnables
de soupçonner que des actes violant la directive 2011/61/UE sont ou ont été commis par un gestionnaire qui n’est pas soumis à sa surveillance, elle le notifie à l’AEMF et aux autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil du gestionnaire concerné d’une manière aussi circonstanciée que possible.
(5)Si les autorités compétentes d’un autre État membre ont des motifs raisonnables
de soupçonner que des actes violant la directive 2011/61/UE sont ou ont été commis par un gestionnaire qui est agréé au titre de la présente loi, les autorités concernées le notifient à la CSSF. La CSSF prend les mesures appropriées, fait part des résultats de ces mesures à l’AEMF et aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communique les développements importants survenus dans l’intervalle.
(6)Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un gestionnaire, exerce les pouvoirs visés à l’article 50, paragraphe 2, lettre j), elle en informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.
(7)Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, est saisie en vertu de l’article 50, paragraphe 5ter, de la directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire d’une demande d’exercer les pouvoirs visés à l’article 50, paragraphe 2, lettre j), de la présente loi, et qu’elle refuse une telle demande, elle en informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS, en indiquant les raisons de son refus.
(8)Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, ne se conforme pas à l’avis de l’AEMF visé à l’article 50, paragraphe 5quinquies, de la directive 2011/61/UE, ou n’entend pas s’y conformer, elle en informe l’AEMF et les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne s’y conforme pas ou n’entend pas s’y conformer.
(9)Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, est saisie d’une demande en vertu de l’article 50, paragraphe 5septies, de la directive 2011/61/UE, elle informe sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS, des pouvoirs qu’elle a exercés et de ses constatations.
(10)La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil du gestionnaire, peut demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’exercer les pouvoirs visés à l’article 46, paragraphe 2, lettre j), de la directive 2011/61/UE, en précisant les motifs de sa demande et en en informant l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.
(11)La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil d’un gestionnaire, peut, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de le faire, demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’exercer dans les plus brefs délais les pouvoirs visés à l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, à l’exception de la lettre j) dudit paragraphe, en précisant les motifs de sa demande d’une manière aussi circonstanciée que possible et en en informe l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.
(12)Lorsqu’un État membre a exercé la dérogation permettant la désignation d’un dépositaire établi dans un autre État membre telle que prévue à l’article 21, paragraphe 5bis, de la directive 2011/61/UE, et que la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire qui gère un FIA qui n’est pas réglementé, a des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant la directive 2011/61/UE sont ou ont été commis par un dépositaire qui n’est pas soumis à sa surveillance, elle le notifie sans retard à l’AEMF et aux autorités compétentes du dépositaire concerné d’une manière aussi circonstanciée que possible. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences de la CSSF.
(13)Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente du dépositaire, a reçu la notification en vertu de l’article 50, paragraphe 5octies, de la directive 2011/61/UE, elle prend les mesures appropriées et fait part des résultats de ces mesures à l’AEMF et aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification.
(14)La CSSF fournit sans retard inutile à l’AEMF suite à une demande de celle-ci conformément à l’article 50, paragraphe 5nonies, de la directive 2011/61/UE, des explications concernant des cas précis qui font peser une menace grave sur la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union européenne.
Transmission et conservation des données à caractère personnel
(1)Les dispositions de la directive 95/46/CE s’appliquent aux données à caractère personnel transmises entre la CSSF et les autorités compétentes concernées au titre de la directive 2011/61/UE.
(2)La CSSF conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe (1) pour une durée maximale de cinq ans.
Communication d’informations à des autorités compétentes de pays tiers
(1)La CSSF est autorisée à transmettre aux autorités compétentes d’un pays tiers des données et des analyses de données au cas par cas lorsque les conditions prévues à l’article 25 ou à l’article 26 de la directive 95/46/CE sont remplies et dans la mesure où la CSSF est assurée que cette transmission est nécessaire aux fins de l’application de la directive 2011/61/UE. Les autorités compétentes du pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne sont autorisées à les transmettre aux autorités compétentes d’un autre pays tiers que moyennant accord écrit exprès de la CSSF.
(2)Les informations reçues par la CSSF au titre de la directive 2011/61/UE ne peuvent être communiquées à une autorité de surveillance d’un pays tiers, sans le consentement exprès des autorités compétentes qui ont communiqué ces informations à la CSSF et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement.
Échange d’informations relatives aux conséquences systémiques potentielles de l’activité des gestionnaires
(1)La CSSF communique aux autorités compétentes concernées d’autres États membres les informations qui leur sont utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires pris collectivement, sur la stabilité d’établissements financiers présentant une importance systémique, ainsi que sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour leur permettre de prendre les mesures appropriées. La CSSF en informe également l’AEMF et le CERS qui transmettent ces informations aux autorités compétentes des autres États membres.
(2)Sous réserve des conditions énoncées à l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010, la CSSF communique à l’AEMF et au CERS des informations agrégées relatives aux activités des gestionnaires qui relèvent de sa surveillance au titre de la présente loi.
Coopération lors de l’accomplissement des missions de surveillance
(1)Les autorités compétentes d’un État membre peuvent requérir la coopération de la CSSF dans le cadre de l’exercice de leur mission de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête au Luxembourg dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la directive 2011/61/UE.
Lorsque la CSSF reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite:
a)en procédant elle-même à la vérification ou à l’enquête;
b)en permettant à l’autorité requérante de procéder directement à la vérification ou à l’enquête;
c)en permettant à des contrôleurs des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l’enquête.
(2)Si la vérification ou l’enquête est effectuée par la CSSF, l’autorité compétente de l’État membre qui a requis la coopération peut demander que des membres de son propre personnel assistent le personnel de la CSSF effectuant la vérification ou l’enquête. Toutefois, l’enquête ou la vérification est intégralement placée sous le contrôle de la CSSF.
Si la vérification ou l’enquête est effectuée par l’autorité requérante, la CSSF peut demander que son propre personnel assiste le personnel qui procède à la vérification ou à l’enquête.
(3)La CSSF peut refuser d’échanger des informations ou de donner suite à une demande de coopérer à une enquête ou à une vérification sur place au titre de la directive 2011/61/UE uniquement lorsque:
a)cette enquête, cette vérification sur place ou cet échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du Luxembourg;
b)une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes au Luxembourg;
c)un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes au Luxembourg.
La CSSF notifie aux autorités compétentes qui ont présenté la demande toute décision prise au titre du présent paragraphe. Cette notification contient des informations sur les motifs de la décision.
Chapitre 10. – Dispositions transitoires
Dispositions transitoires
(1)Les personnes qui, avant le 22 juillet 2013 exercent des activités de gestionnaire au sens de ladite loi, prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de la présente loi et auront jusqu’au 22 juillet 2014 pour introduire une demande d’agrément auprès de la CSSF.
(2)Les articles 29, 30 et 32 ne s’appliquent pas à la commercialisation de parts ou d’actions de FIA qui font actuellement l’objet d’une offre au public au moyen d’un prospectus ayant été établi et publié conformément à la directive 2003/71/CE avant le 22 juillet 2013 pour la durée de validité du prospectus.
(3)Les gestionnaires, dans la mesure où ils gèrent des FIA de type fermé avant le 22 juillet 2013 et ne réalisent pas d’investissements supplémentaires après cette date, peuvent continuer à gérer de tels FIA sans être agréés au titre de la présente loi.
(4)Les gestionnaires, dans la mesure où ils gèrent des FIA de type fermé dont la période de souscription pour les investisseurs s’est terminée avant le 22 juillet 2011 et sont constitués pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013 peuvent continuer à gérer de tels FIA sans devoir se conformer aux dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 20 et, le cas échéant, des articles 24 à 28, ou de soumettre une demande aux fins d’obtenir un agrément au titre de la présente loi.
(5)Les articles 35 à 36 et 38 à 44 de la présente loi seront applicables lorsque la Commission européenne aura adopté l’acte délégué au titre de l’article 67, paragraphe (6), de la directive 2011/61/UE, et à compter de la date qui y figure. Les articles 37 et 45 de la présente loi cesseront d’être applicables lorsque la Commission européenne aura adopté l’acte délégué au titre de l’article 68, paragraphe (6), de la directive 2011/61/UE et à compter de la date qui y figure.
(6)Les gestionnaires, qui ont été agréés au titre du chapitre 2 avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE, auront jusqu’au 15 septembre 2016 pour désigner un réviseur d’entreprises agréé conformément à l’article 7bis.
Les dispositions contenues dans l’article 7bis sont à observer dans leur ensemble pour les comptes annuels se rapportant aux exercices comptables clôturant au ou après le 31 décembre 2016.
(7)Les gestionnaires gérant des FIA qui octroient des prêts et qui ont été constitués avant le 15 avril 2024 sont réputés se conformer à l’article 14, paragraphes 5 à 8, et à l’article 15, paragraphe 3, jusqu’au 16 avril 2029.
Jusqu’au 16 avril 2029, lorsque la valeur notionnelle des prêts octroyés par un FIA à un seul emprunteur, ou l’effet de levier d’un FIA, est supérieur(e) aux limites visées à l’article 14, paragraphes 5 et 8, respectivement, les gestionnaires gérant ces FIA n’augmentent pas cette valeur ou cet effet de levier. Lorsque la valeur notionnelle des prêts octroyés par un FIA à un seul emprunteur, ou l’effet de levier d’un FIA, est inférieur aux limites visées à l’article 14, paragraphes 5 et 8, respectivement, les gestionnaires gérant ces FIA n’augmentent pas cette valeur ou cet effet de levier au-delà de ces limites.
Les gestionnaires gérant des FIA qui octroient des prêts qui ont été constitués avant le 15 avril 2024 et qui ne lèvent pas de fonds supplémentaires après le 15 avril 2024 sont réputés se conformer à l’article 14, paragraphes 5 à 8, et à l’article 15, paragraphe 3, en ce qui concerne ces FIA.
Nonobstant les alinéas 1er, 2 et 3 du présent paragraphe, un gestionnaire gérant des FIA qui octroient des prêts et qui ont été constitués avant le 15 avril 2024 peut choisir d’être soumis à l’article 14, paragraphes 5 à 8, et à l’article 15, paragraphe 3, pour autant que la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, en soit informée.
Lorsque les FIA octroient des prêts avant le 15 avril 2024, les gestionnaires peuvent continuer à gérer ces FIA sans se conformer à l’article 14, paragraphe 3, lettre d), et paragraphes 9, 10, 11 et 12, et à l’article 4-1, en ce qui concerne ces prêts.
Chapitre 11. – Dispositions pénales
Dispositions pénales
(1)Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui exercent ou tentent d’exercer l’activité de gestionnaire au sens de l’article 4, paragraphe (1), point a) ou b), de la présente loi sans être en possession d’un agrément de la CSSF au titre de la présente loi.
(2)Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui en violation de l’article 7, paragraphe (6), ont fait état d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités soumises à la présente loi s’ils n’ont pas obtenu l’agrément prévu par l’article 7.
Chapitre 12. – Dispositions modificatives et diverses
Section 1 – Dispositions modificatives de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif
art_60
L’article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété comme suit :
a)A la suite de l’actuel paragraphe (11) est inséré un nouveau paragraphe (11bis) libellé comme suit:
«(11bis)« directive 2011/61/UE»: la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;».
b)A la suite de l’actuel paragraphe (18) est inséré un nouveau paragraphe (18bis) libellé comme suit:
«(18bis) «fonds d’investissement alternatifs (FIA)»: des organismes de placement collectifs, y compris leurs compartiments d’investissement, visés à l’article 4, paragraphe (1), point a), de la directive 2011/61/UE, qui:
a) lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs; et
b) ne sont pas soumis à un agrément au titre de l’article 5 de la directive 2009/65/CE
Sont visés au Luxembourg les fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 1er, paragraphe (39), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;».
c)A la suite de l’actuel paragraphe (22) est inséré un nouveau paragraphe (22bis) libellé comme suit:
«(22bis) «gestion de FIA»: le fait d’exercer au moins les fonctions de gestion des investissements visées à l’annexe I, point I a) ou b), de la directive 2011/61/UE pour un ou plusieurs FIA;».
d)A la suite du nouveau paragraphe (22bis) est inséré un nouveau paragraphe (22ter) libellé comme suit:
«(22ter) «gestionnaires de FIA»: les personnes morales dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou de plusieurs FIA tels que définis à l’article 4, paragraphe (1), point a), de la directive 2011/61/UE. Sont visés au Luxembourg les gestionnaires de FIA au sens de l’article 1er, paragraphe (46), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;».
e)A la suite de l’actuel paragraphe (24) est inséré un nouveau paragraphe (24bis) libellé comme suit:
«(24bis) «loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs»: la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;».
art_61
A l’article 2, paragraphe (2), 1er tiret, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les termes « dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi » sont remplacés par les termes « dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi » .
art_62
Les termes « conformément à la loi ou au règlement de gestion » utilisés aux alinéas a) et b) du paragraphe (2) de l’article 18 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes « conformément à la loi et au règlement de gestion » .
art_63
A l’article 20 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le terme « participants » est remplacé par le terme « porteurs de parts » .
art_64
A l’article 26 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le paragraphe (2) est complété par une nouvelle dernière phrase dont la teneur est la suivante:
«Cette obligation ne s’applique pas non plus pour tous les autres actes devant être constatés sous forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal d’assemblées d’actionnaires d’une SICAV ou constatant un projet de fusion concernant une SICAV.»
art_65
A l’article 27, paragraphe (1), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif les termes « entre autres » figurant au 1er tiret du deuxième alinéa sont remplacés par les termes « au minimum » .
art_66
A l’article 33, paragraphe (3), tiret a), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif les termes « conformément à la loi ou aux statuts de la SICAV » sont remplacés par les termes « conformément à la loi et aux statuts de la SICAV » .
art_67
Les termes « États membres de l’Union européenne » figurant à la fin de la phrase du 1er alinéa du paragraphe (1) de l’article 45 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes « États membres » .
art_68
Le terme « participants » figurant au deuxième alinéa du paragraphe (1) de l’article 45 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par les termes « porteurs de parts » .