art_69
Les termes « autres États membres de l’Union européenne » sont remplacés par les termes « autres États membres » dans l’intitulé des chapitres 6 et 7 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.
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Les termes « autres États membres de l’Union européenne » sont remplacés par les termes « autres États membres » dans l’intitulé des chapitres 6 et 7 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.
Un nouveau 4ème alinéa est ajouté au paragraphe (3) de l’article 54 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: «L’OPCVM doit communiquer aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil toute modification apportée aux documents visés au paragraphe (2) et doit préciser où ces documents peuvent être obtenus sous forme électronique.»
Au paragraphe (3) de l’article 66 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la référence aux « dispositions du chapitre XIV de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales » est remplacée par la référence aux « dispositions de la section XIV de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales » .
Au 2ème alinéa du paragraphe (4) de l’article 66 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les termes « et par l’assemblée des porteurs de parts » sont remplacés par les termes « ou par l’assemblée des porteurs de parts » .
Le texte du 3ème alinéa du paragraphe (4) de l’article 66 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par une nouvelle 2ème phrase dont la teneur est la suivante: «Pour toute société d’investissement absorbée qui cesse d’exister, la prise d’effet de la fusion doit être constatée par acte notarié.»
Le texte du 4ème alinéa du paragraphe (4) de l’article 66 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est supprimé et remplacé par un nouveau texte dont la teneur est la suivante: «Pour toute fusion où l’OPCVM absorbé est un fonds commun de placement qui cesse d’exister, la prise d’effet de la fusion doit être décidée par la société de gestion de cet OPCVM, sauf exception prévue dans le règlement de gestion. Pour tout fonds commun de placement absorbé qui cesse d’exister, la décision quant à la prise d’effet de la fusion doit faire l’objet d’un dépôt au registre de commerce et des sociétés et sa publication au Mémorial est faite par une mention du dépôt au registre de commerce et des sociétés de cette décision, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.»
La référence au « points p) ii) » au tiret h) du paragraphe (1) de l’article 69 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacée par la référence au « point p) ii) » .
Le texte de l’avant-dernier alinéa du paragraphe (5) de l’article 79 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par un nouveau texte dont la teneur est la suivante: «La fusion ou la division d’un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs de parts et aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de ses OPCVM nourriciers les informations visées à l’article 72 ou des informations comparables à celles-ci, au plus tard soixante jours avant la date de prise d’effet proposée.»
Il est inséré dans la partie II de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau chapitre 10bis intitulé «Chapitre 10bis. – Dispositions générales» et dont la teneur est la suivante: «Chapitre 10bis. – Dispositions générales Art. 88-1. Tout OPC relevant de la partie II de la présente loi se qualifie comme FIA au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Le présent chapitre contient les dispositions générales applicables aux OPC relevant de la partie II de la présente loi en vertu de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Art. 88-2. (1)Sans préjudice des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, tout OPC doit être géré par un gestionnaire unique, qui peut être soit un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, soit un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la gestion de l’OPC est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. (2) Le gestionnaire doit être déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article 4 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions de l’article 5 de la directive 2011/61/UE. Le gestionnaire est: a) soit un gestionnaire externe, qui est la personne morale désignée par l’OPC ou pour le compte de l’OPC et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer cet OPC; en cas de désignation d’un gestionnaire externe, celui-ci doit, sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, être agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions du chapitre II et, le cas échéant, conformément également aux dispositions du chapitre VII de la directive 2011/61/UE ; b) soit, lorsque la forme juridique de l’OPC permet une gestion interne et que l’organe directeur de l’OPC décide de ne pas désigner de gestionnaire externe, l’OPC lui-même. Un OPC qui est géré de manière interne au sens du paragraphe (2), point b), du présent article doit, outre l’agrément requis au titre de l’article 129 de la présente loi et sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, être agréé en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. L’OPC en question doit veiller en permanence au respect de l’ensemble des dispositions de ladite loi, pour autant que ces dispositions lui soient applicables. Art. 88-3. (1) La garde des actifs d’un OPC dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs doit être confiée à un seul et unique dépositaire désigné conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ainsi qu’aux dispositions contenues dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE. (2) Les dirigeants du dépositaire d’un OPC visé au paragraphe (1) doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises eu égard également au type d’OPC concerné. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de son activité. (3) Le dépositaire d’un OPC visé au paragraphe (1) est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par l’OPC. (4) Les missions et la responsabilité du dépositaire d’un OPC visé au paragraphe (1) sont définies suivant les règles contenues dans l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE. Art. 88-4. Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 9, 28 (4) et 99 (5) de la présente loi, l’évaluation des actifs d’un OPC dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs se fait conformément aux règles contenues à l’article 17 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE. Art. 88-5. Le gestionnaire d’un OPC est autorisé à déléguer à des tiers l’exercice pour son propre compte, d’une ou de plusieurs de ses fonctions. Dans cette hypothèse, la délégation des fonctions par le gestionnaire doit se faire en conformité avec l’ensemble des conditions prévues par l’article 18 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE, pour les OPC gérés par un gestionnaire établi au Luxembourg, et conformément à celles prévues par l’article 20 de la directive 2011/61/UE, pour les OPC gérés par un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la gestion de l’OPC est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. Le présent article ne trouve pas application si le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Art. 88-6. La commercialisation par le gestionnaire dans l’Union européenne des parts ou actions d’OPC ainsi que la gestion sur une base transfrontalière de ces OPC dans l’Union européenne sont régies par les dispositions énoncées au chapitre 6 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs pour les OPC gérés par un gestionnaire établi au Luxembourg, respectivement par les dispositions énoncées aux chapitres VI et VII de la directive 2011/61/UE pour les OPC gérés par un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque l’OPC est géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers. Le présent article ne trouve pas application si le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.»
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, le paragraphe (3) de l’article 89 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est abrogé.
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, l’unique alinéa de l’article 90 actuel de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit et devient dans sa forme modifiée le paragraphe (1) de l’article 90: La référence aux articles 17(1), 17(3), 17(4), 18(1), 18(2) a) c) d) e) et 19 est supprimée et les termes « sont applicables aux fonds communs de placement tombant dans le champ d’application du présent chapitre » sont remplacés par les termes « sont applicables aux fonds communs de placement dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs » .
Il est ajouté à l’article 90 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau paragraphe (2) dont la teneur est la suivante: «(2) Les articles 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 (2) a) à i), 14, 15, 16, 17 (1), 17 (4), 18 (1), 18 (2) a) c) d) e), 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente loi sont applicables aux fonds communs de placement dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Le dépositaire des actifs d’un fonds commun de placement dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre ou dans un pays tiers. Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Pour les fonds communs de placement dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.»
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, l’article 95, paragraphe (1), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit: La référence aux articles 33(1) à (3), 34(2) et 35 est supprimée et les termes « sont applicables aux SICAV tombant dans le champ d’application du présent chapitre » sont remplacés par les termes « sont applicables aux SICAV dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs » .
Il est inséré à l’article 95 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau paragraphe (1bis) dont la teneur est la suivante: «(1bis) Les articles 26, 28 (1) a), 28 (2) a), 28 (3) à (10), 29, 30, 31, 32, 33 (1) à (3), 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Le dépositaire des actifs d’une SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre ou dans un autre État non membre. Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Pour les SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.»
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, est ajouté à l’article 95 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau paragraphe (2) de la teneur suivante : «(2) Les SICAV dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, qui ont désigné un gestionnaire externe au sens de l’article 88-2, paragraphe (2), point a) de la présente loi sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions d’administration et de commercialisation, dans la mesure où le gestionnaire externe n’exerce pas lui-même les fonctions en question. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies: a) la CSSF doit être informée de manière adéquate; b)le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la SICAV fait l’objet; en particulier, il ne doit ni empêcher la SICAV d’agir, ni empêcher la SICAV d’être gérée, au mieux des intérêts des investisseurs. Pour les SICAV qui sont gérées de manière interne au sens de l’article 88-2, paragraphe (2), point b) de la présente loi et qui ne font pas ou ne peuvent pas faire usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, la délégation d’une ou de plusieurs de leurs fonctions doit se faire en conformité avec l’ensemble des conditions prévues par l’article 18 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.»
Suite à l’insertion d’un nouveau paragraphe (2) à l’article 95 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, l’actuel paragraphe (2) de cet article en devient le paragraphe (3). L’actuel paragraphe (2) de cet article 95 (qui en devient le nouveau paragraphe (3)) est modifié comme suit: Au premier alinéa, les termes « Les SICAV tombant dans le champ d’application du présent chapitre » sont remplacés par les termes « Les SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs » . Le point c) est complété comme suit: «lorsque le mandat est donné à une entreprise d’un pays tiers soumise à une surveillance prudentielle, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée;». Le point d) est abrogé et remplacé par le texte suivant: «d) lorsque les conditions du point c) ne sont pas remplies, la délégation ne pourra devenir effective que moyennant approbation préalable de la CSSF; et».
Il est ajouté un article 96bis nouveau dans le texte de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: «Art. 96bis. Nonobstant l’article 309 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les SICAV visées par le présent chapitre, ainsi que leurs filiales, sont exemptes de l’obligation de consolider les sociétés détenues à titre d’investissement.»
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, l’article 99, paragraphe (6), alinéa 1, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit: La référence aux articles 33(1) à (3), 34(2) et 35 est supprimée et les termes « sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre » sont remplacés par les termes « sont applicables aux OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs » .
Sont insérés à l’article 99 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif les nouveaux paragraphes (6bis) et (6ter) de la teneur suivante: «(6bis) Les articles 28 (5), 33 (1) à (3), 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Le dépositaire des actifs d’un OPC qui n’a pas la forme juridique de fonds commun de placement ou de SICAV et dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre ou dans un autre État non membre. Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Pour les OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (6ter) Les OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, qui ont désigné un gestionnaire externe au sens de l’article 88-2, paragraphe (2), point a) de la présente loi, sont autorisés à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions d’administration et de commercialisation, dans la mesure où le gestionnaire externe n’exerce pas lui-même les fonctions en question. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies: a) la CSSF doit être informée de manière adéquate; b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la SICAV fait l’objet; en particulier, il ne doit ni empêcher la SICAV d’agir, ni empêcher la SICAV d’être gérée, au mieux des intérêts des investisseurs. Pour les OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, qui sont gérés de manière interne au sens de l’article 88-2, paragraphe (2), point b) de la présente loi, la délégation d’une ou de plusieurs de leurs fonctions doit se faire en conformité avec l’ensemble des conditions prévues par l’article 18 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.»
L’alinéa 2 du paragraphe (6) actuel de l’article 99 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif devient le nouveau paragraphe (6quater) de cet article et est modifié comme suit: Les termes « Les OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV tombant dans le champ d’application du présent chapitre » sont remplacés par les termes « Les OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV et dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs » . Le point c) est complété comme suit: «lorsque le mandat est donné à une entreprise d’un pays tiers soumise à une surveillance prudentielle, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée;». Le point d) est abrogé et remplacé par le texte suivant: «d) lorsque les conditions du point c) ne sont pas remplies, la délégation ne pourra devenir effective que moyennant approbation préalable de la CSSF; et».
A l’article 99 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif le paragraphe (7) est complété par une nouvelle dernière phrase dont la teneur est la suivante: «Cette obligation ne s’applique pas non plus pour tous les autres actes devant être constatés sous forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal d’assemblées d’actionnaires des sociétés susmentionnées ou constatant un projet de fusion concernant ces sociétés.»
Il est ajouté à l’article 99 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau paragraphe (10) dont la teneur est la suivante: «Les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre, pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par la présente loi.»
Le texte de l’article 100 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Art. 100. (1)Sans préjudice du paragraphe (2), les OPC du type autre que fermé constitués ou fonctionnant selon une législation étrangère non soumis au chapitre 7 de la présente loi et dont les titres font l’objet d’une commercialisation auprès d’investisseurs de détail au à partir du Luxembourg doivent être soumis dans leur État d’origine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs. Ces OPC doivent par ailleurs être soumis à une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la présente loi. L’article 59 de la présente loi est applicable à ces OPC. (2) Le présent article n’est pas applicable à la commercialisation auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg de parts ou d’actions de FIA de droit étranger qui est faite conformément aux dispositions des chapitres 6 et 7 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en cas de commercialisation par un gestionnaire établi au Luxembourg respectivement conformément aux dispositions des chapitres VI et VII de la directive 2011/61/UE en cas de commercialisation par un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sous réserve des dispositions de l’article 58(5) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs».
A l’article 101 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le 2ème alinéa du paragraphe (1) est complété par une nouvelle dernière phrase dont la teneur est la suivante: «Les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés de gestion relevant du présent chapitre, pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par la présente loi».
Il est ajouté un article 105bis nouveau dans le texte de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: «(1)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des sociétés de gestion, dont les inscriptions sur (i) la liste prévue à l’article 101, paragraphe (1) de la présente loi et, le cas échéant, (ii) la liste prévue à l’article 7, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs auront été définitivement refusées ou retirées. (2)La décision de la CSSF portant retrait des listes mentionnées dans le paragraphe (1) du présent article entraîne de plein droit, à partir de sa notification à la société de gestion concernée, jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cette société de gestion et l’interdiction sous peine de nullité de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la CSSF».
Il est ajouté un article 112bis nouveau dans le texte de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: «(1)Les sociétés de gestion sont autorisées à faire appel à des agents liés au sens de l’article 1er, point 1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (2)Lorsqu’ une société de gestion décide de faire appel à des agents liés, cette société de gestion doit, dans la limite des activités permises en vertu de la présente loi, se conformer aux mêmes règles que celles applicables aux entreprises d’investissement en vertu de l’article 37-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Pour les besoins de l’application du présent paragraphe, le terme «entreprise d’investissement» contenu à l’article 37-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, se lit «société de gestion».»
Les termes « conformément aux dispositions de la présente loi » utilisés au 3ème alinéa du paragraphe (3) de l’article 114 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes « conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE » .
Les termes « conformément aux dispositions de la présente loi » utilisés au 3ème alinéa du paragraphe (2) de l’article 115 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes « conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE » .
Les termes « à la présente loi » figurant à la 1ère phrase du paragraphe (2) de l’article 122 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes « aux règles en vigueur au Luxembourg » .
Au paragraphe (4) de l’article 122 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif la référence aux « paragraphes (3) et (4) » est remplacée par la référence aux « paragraphes (2) et (3) » .
Il est inséré dans le chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouvel article 101-1 dont la teneur est la suivante: «Art. 101-1. (1) Par dérogation à l’article 101, paragraphe (2), les sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg agréées au titre du présent chapitre qui sont désignées comme gestionnaires de FIA au sens de la directive 2011/61/UE doivent en outre obtenir un agrément préalable de la CSSF en tant que gestionnaire de FIA au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. (2) Lorsqu’une société de gestion demande un agrément en vertu du paragraphe (1), celle-ci est dispensée de fournir à la CSSF les informations ou les documents qui lui ont déjà été fournis dans le cadre de la procédure d’agrément au titre de l’article 102, à condition que ces informations ou documents soient à jour. (3) Les sociétés de gestion visées au présent article ne peuvent avoir d’autres activités que celles qui sont visées à l’annexe I de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et des activités supplémentaires de gestion d’OPCVM soumises à agrément au titre de l’article 101 de la présente loi. Dans le cadre de leur activité de gestion de FIA, ces sociétés de gestion peuvent en outre fournir des services auxiliaires au sens de l’article 5, paragraphe (4) la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comprenant la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers. (4) Les sociétés de gestion désignées comme gestionnaires de FIA au sens du présent article sont soumises à l’ensemble des règles prévues par la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, dans la mesure où ces règles leur sont applicables».
L’intitulé du chapitre 16 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par un nouvel intitulé libellé comme suit: « Chapitre 16. – Des autres sociétés de gestion » .
A l’article 125 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le 2ème alinéa du paragraphe (1) est complété par une nouvelle dernière phrase dont la teneur est la suivante: «Les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés de gestion relevant du présent chapitre, pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par la présente loi.»
L’article 125 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est renuméroté en article 125-1 et est modifié comme suit: L’alinéa 4 du paragraphe (1) est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice de l’application de l’article 125-2 de la présente loi, les sociétés de gestion agréées au titre du présent article ne peuvent avoir d’autres activités que celles qui sont visées ci-après: a) assurer la gestion pour des véhicules d’investissement autres que des FIA au sens de la directive 2011/61/UE; b) assurer la fonction de société de gestion au sens de l’article 89, paragraphe (2), de la présente loi, pour un ou plusieurs fonds commun de placement qui se qualifient comme des FIA au sens de la directive 2011/61/UE ou pour une ou plusieurs sociétés d’investissement à capital variable ou sociétés d’investissement à capital fixe qui se qualifient comme des FIA au sens de la directive 2011/61/UE. Dans ce cas, la société de gestion devra désigner, pour le compte du ou des fonds communs de placement et /ou du ou des sociétés d’investissement à capital variable ou sociétés d’investissement à capital fixe concernés, un gestionnaire externe conformément à l’article 88-2, paragraphe (2), point a), de la présente loi; c) assurer la gestion pour un ou plusieurs FIA, lorsque les actifs gérés ne dépassent pas un des seuils prévus à l’article 3, paragraphe (2), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Dans ce cas, les sociétés de gestion concernées devront: – identifier les FIA qu’elles gèrent auprès de la CSSF; – fournir à la CSSF des informations sur les stratégies d’investissement des FIA qu’elles gèrent; – communiquer régulièrement à la CSSF des informations sur les principaux instruments qu’elles négocient et sur les expositions principales et les concentrations les plus importantes des FIA qu’elles gèrent de manière à permettre à la CSSF de suivre efficacement le risque systémique. Lorsque les conditions de seuil énoncées ci-avant ne sont plus remplies et que la société de gestion n’a pas désigné de gestionnaire externe au sens de l’article 88-2, paragraphe (2), point a) de la présente loi, ou lorsque la société de gestion a choisi de se soumettre à la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, la société de gestion concernée doit solliciter dans un délai de trente jours civils un agrément auprès de la CSSF conformément aux procédures prévues au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu du présent article à exercer exclusivement les activités visées au point a) sans fournir également les services visés aux points b) ou c), à moins que les véhicules d’investissement autres que des FIA au sens de la directive 2011/61/UE ne soient réglementés par des lois sectorielles spécifiques les concernant. L’administration des propres actifs des sociétés de gestion ne doit avoir qu’un caractère accessoire.» L’alinéa 6 du paragraphe (1) est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Les sociétés de gestion tombant dans le champ d’application du présent article exerçant les activités visées aux points a) ou c) du quatrième alinéa du présent article sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies: a) la CSSF doit être informée de manière adéquate; b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l’objet; en particulier, il ne doit ni empêcher la société de gestion d’agir, ni empêcher l’OPC d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs; c) lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle; lorsque le mandat est donné à une entreprise d’un pays tiers soumise à une surveillance prudentielle, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée; d) lorsque les conditions du point c) ne sont pas remplies, la délégation ne pourra devenir effective que moyennant approbation préalable de la CSSF; et e) aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n’est donné au dépositaire. Les sociétés de gestion tombant dans le champ d’application du présent article exerçant des activités visées au point b) du quatrième alinéa du présent article sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou de plusieurs de leurs fonctions d’administration et de commercialisation, dans la mesure où le gestionnaire externe désigné par la société de gestion concernée n’exerce pas lui-même les fonctions en question. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies: a) la CSSF doit être informée de manière adéquate; b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l’objet; en particulier, il ne doit ni empêcher la société de gestion d’agir, ni empêcher le fonds commun de placement, la société d’investissement à capital variable ou la société d’investissement à capital fixe d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs.»
Est ajouté dans la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un article 125-2 nouveau dont la teneur est la suivante: «Art. 125-2. (1) Les sociétés de gestion agréées au titre du présent article qui, en tant que société de gestion désignée, gèrent un ou plusieurs FIA au sens de la directive 2011/61/UE, sans avoir désigné de gestionnaire externe au sens de l’article 88-2, paragraphe (2), point a) de la présente loi, doivent en outre, lorsque les actifs gérés à ce titre dépassent un des seuils prévus à l’article 3, paragraphe (2), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, obtenir un agrément préalable de la CSSF en tant que gestionnaire de FIA au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. (2) Les sociétés de gestion visées au présent article ne peuvent avoir d’autres activités que celles qui sont mentionnées à l’annexe I de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ainsi que les activités accessoires visées à l’article 5, paragraphe (4) de cette loi. (3) En ce qui concerne les FIA qu’elles gèrent au titre du présent article, les sociétés de gestion, en tant que société de gestion désignée, sont soumises à l’ensemble des règles prévues par la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, dans la mesure où ces règles leur sont applicables.»
L’alinéa 1 de l’article 126 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif devient le paragraphe (1) de cet article 126. L’alinéa 2 de l’article 126 devient le paragraphe (2) de cet article 126.
Il est ajouté au chapitre 16 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un article 126-1 nouveau dont la teneur est la suivante: «Art. 126-1. (1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des sociétés de gestion, dont les inscriptions sur (i) la liste prévue à l’article 125, paragraphe (1) de la présente loi et, le cas échéant, (ii) la liste prévue à l’article 7, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs auront été définitivement refusées ou retirées. (2) La décision de la CSSF portant retrait des listes mentionnées dans le paragraphe (1) du présent article entraîne de plein droit, à partir de sa notification à la société de gestion concernée, jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cette société de gestion et l’interdiction sous peine de nullité de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la CSSF.»
Au 1er alinéa de l’article 128 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la référence au « chapitre 16 » est remplacée par la référence à l’ « article 125-1 de la présente loi » .
A l’article 129, paragraphe (1), 1er alinéa, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la référence à l’ « article 100 » est remplacée par la référence à l’ « article 100, paragraphe (1) » .
Il est inséré à l’article 129 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau paragraphe (2bis) dont la teneur est la suivante: «(2bis) Outre les conditions prévues au paragraphe (2) et sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, un OPC relevant de la partie II de la présente loi n’est agréé que si son gestionnaire externe désigné conformément à l’article 88-2, paragraphe (2), point a), de la présente loi a été préalablement agréé conformément à cet article. Un OPC relevant de la partie II de la présente loi qui est géré de manière interne au sens de l’article 88-2, paragraphe (2), point b), de la présente loi doit, outre l’agrément requis au titre de l’article 129, paragraphe (1) de cette loi et, sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, être agréé conformément à l’article 88-2, paragraphe (2), point b), de la présente loi.»